Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 3 septembre 2025, n° 2024F00907
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EXPOSE DES FAITS : Sud Paris Soleil est une société coopérative d'intérêt collectif, animée par des bénévoles, qui participe à des projets citoyens d'énergie renouvelable. Sunvie est spécialisée dans la conception et l'installation de projets photovoltaïques. Sud Paris Soleil fait installer une centrale photovoltaïque, ci-après la Centrale, sur le toit de l'école élémentaire [Etablissement 1] à [Localité 1] (94) et confie à Sunvie, suite à un devis du 30 janvier 2020 de 120 055,94 € TTC, la fourniture et l'installation des panneaux, ainsi que la fourniture de divers équipements dont un onduleur, commercialisé par la société Fimer, qui permet de convertir l'électricité produite en courant alternatif injectable sur le réseau (ci-après le Contrat). La Centrale est raccordée au réseau le 21 avril 2021 et est réceptionnée sans réserve le 25 janvier 2022. Sud Paris Soleil en confie la maintenance à Sunvie par contrat du 27 janvier 2022, avec une option d'extension de garantie de l'onduleur sur 10 ans. Le 18 janvier 2023, la Centrale tombe en panne. Le 20 janvier, Sunvie intervient et diagnostique un défaut sur l'onduleur. Elle confirme deux jours après la nécessité d'en remplacer la carte-mère. Sunvie ne parvient pas à se procurer cette pièce chez Fimer, et à fin juillet 2023, l'onduleur n'est toujours pas réparé. Dans ces circonstances, Sud Paris Soleil achète à ses frais un nouvel onduleur et confie son installation à Sunvie. Cette installation est réceptionnée le 25 août 2023, et la centrale redémarre, ayant donc été hors service 7 mois et 6 jours. Sud Paris Soleil déclare ce sinistre à son assureur, la MAIF. Dans ce cadre, plusieurs réunions d'expertise amiable se tiennent, dont une le 26 octobre 2023, en présence de l'expert de MMA, l'assureur de Sunvie. Lors de l'expertise, Sud Paris Soleil fait état de ses demandes d'indemnisation. MMA fait savoir qu'elle refuse d'indemniser ces demandes. Sud Paris Soleil met en demeure Sunvie par LRAR du 31 janvier 2023 de lui payer la somme de 21 313,43 € correspondant au coût d'achat du nouvel onduleur ainsi qu'à la perte de chiffre d'affaires de vente d'électricité lors de l'arrêt de l'installation, en vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne le 4 avril 2024, Sud Paris Soleil assigne Sunvie devant ce tribunal. Cette affaire est enrôlée sous le n°2024F00907. Le 18 juillet 2024, par acte de commissaire de justice remis à personne, Sunvie assigne ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en intervention forcée devant ce tribunal, et demande la jonction de cette instance, enrôlée sous le n° 2024F01900, avec la présente instance. Lors de l'audience de mise en état du 15 octobre 2024, ce tribunal prononce la jonction des deux affaires qui se poursuivent sous le n° 2024F00907. MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, par leurs dernières conclusions d'incident n° 2 déposées le 18 février 2025, demandent à ce tribunal de : Vu les articles L. 322-26-1 et R. 114-1 du code des assurances, * Déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; * Débouter Sunvie de toutes ses demandes à leur égard ; * Condamner Sunvie à leur verser une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sunvie, par conclusions d'incident en réplique n° 1 régularisées à l'audience du 1 er juillet 2025, demande à ce tribunal de : Vu l'article 394 du code de procédure civile, Vu l'article L.721-3 du code de commerce, * Lui donner acte de son désistement d'instance à l'encontre de MMA IARD Assurances Mutuelles ; * Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par MMA IARD ; * Se déclarer compétent de l'appel en garantie qu'elle a dirigé à l'encontre de MMA IARD ; * Condamner MMA IARD à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Sud Soleil Paris n'a pas déposé de conclusions sur l'incident. A l'issue de l'audience du 1 er juillet 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs prétentions et moyens sur la seule exception d'incompétence, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 23 juillet 2025. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION : Sur l'incompétence matérielle du tribunal des affaires économiques de Nanterre : MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que : * La police souscrite par Sunvie a été souscrite auprès de Covea Risks, * Cette dernière, par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrat d'assurances, a été fusionnée avec elles le 22 octobre 2015, * Elles sont donc appelées toutes les deux dans cette affaire par Sunvie aux droits de Covea Risks, * Leurs deux noms figurent sur les attestations d'assurance en responsabilité civile et responsabilité décennale produites par Sunvie et ne peuvent donc pas être dissociées car elles sont co-assureurs, * MMA IARD Assurances Mutuelles est une société mutuelle d'assurance et non une société commerciale, * Sunvie a sollicité son désistement à l'égard de MMA IARD Assurances Mutuelles, qu'il convient de garder dans la cause, car elle est conjointement avec MMA IARD l'assureur de Sunvie, * L'article L.322-26-1 du code des assurance dispose que « les sociétés mutuelles d'assurance sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial », * Le présent litige relève donc des juridictions de droit commun du domicile de l'assuré en application de l'article R. 114-1 du code des assurances. Sunvie rétorque que : * Il n'est pas contesté que MMA IARD est une société commerciale, * Elle peut donc être assignée devant ce tribunal, en vertu de l'article L. 721-3 du code de commerce, * Elle utilise la qualité civile de sa filiale MMA IARD Assurances Mutuelles pour se prévaloir de l'incompétence de ce tribunal, * Par ailleurs, les compagnies MMA n'ont jamais indiqué clairement quelle était l'entité juridique qui avait repris le contrat d'assurance qu'elle a souscrit auprès de Covea, * C'est compte-tenu de ce flou, et pour ne pas dissocier les litiges, qu'elle se désiste de son instance à l'encontre de la seule MMA IARD Assurances Mutuelles, * Ce tribunal pourra ainsi se déclarer compétent à connaitre de l'appel en garantie à l'encontre de MMA IARD. Sud Paris Soleil ne développe aucune argumentation sur l'incident.
Motifs
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Sur l'exception d'incompétence matérielle du tribunal : Sur sa recevabilité : L'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » L'article 75 du code de procédure civile dispose : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». Le tribunal relève que l'exception d'incompétence matérielle a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles est compétente, à savoir le tribunal judiciaire de Nanterre. En conséquence, le tribunal dira l'exception d'incompétence matérielle recevable. Sur son mérite : L'article 81 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » Sunvie s'est désistée de son action à l'égard de MMA IARD Assurances Mutuelles. Cette dernière n'a pas formulé de nouvelles conclusions en défense, le désistement est parfait et MMA IARD Assurances Mutuelles n'est plus dans la cause. MMA IARD reste donc la seule partie dans l'affaire dont la garantie est recherchée par Sunvie. Elle est une société anonyme, donc une société commerciale par la forme. L'article L. 721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes […] ». En conséquence, le tribunal : * Donnera acte à Sunvie de son désistement d'instance à l'encontre de MMA Assurances Mutuelles ; * Dira MMA IARD mal fondée en son exception d'incompétence matérielle et se déclarera compétent. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu des faits de la cause, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à ce stade à application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et réservera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Donne acte à la SAS Sunvie de son désistement d'instance à l'encontre de l'ASSM MMA Assurances Mutuelles ; * Dit la SACA MMA IARD recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, et se déclare compétent ; * Retient la cause et enjoint à la SAS Sunvie, la société coopérative d'intérêt collectif Sud Paris Soleil et la SACA MMA IARD de conclure à l'audience de mise en état de la 6 e chambre du 16 septembre 2025 ; * Déboute la SAS Sunvie, la société coopérative d'intérêt collectif Sud Paris Soleil, l'ASSM MMA Assurances Mutuelles et la SACA MMA IARD de leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Réserve les dépens. Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. LE MOUILLOUR Gilles et CHAPAT Christophe, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Septembre 2025 6ème CHAMBRE DEMANDEUR COIASV SUD PARIS SOLEIL [Adresse 1] comparant par Me XAVIER JARLOT [Adresse 2] et par Me Clément BOIROT [Adresse 3] DEFENDEURS SAS SUNVIE [Adresse 4] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me ALEXANDRE JELEZNOV [Adresse 6] ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 7] comparant par Me Guillaume AKSIL [Adresse 8] SACA MMA IARD [Adresse 7] comparant par Me Guillaume AKSIL [Adresse 8] LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Septembre 2025, EXPOSE DES FAITS : Sud Paris Soleil est une société coopérative d'intérêt collectif, animée par des bénévoles, qui participe à des projets citoyens d'énergie renouvelable. Sunvie est spécialisée dans la conception et l'installation de projets photovoltaïques. Sud Paris Soleil fait installer une centrale photovoltaïque, ci-après la Centrale, sur le toit de l'école élémentaire [Etablissement 1] à [Localité 1] (94) et confie à Sunvie, suite à un devis du 30 janvier 2020 de 120 055,94 € TTC, la fourniture et l'installation des panneaux, ainsi que la fourniture de divers équipements dont un onduleur, commercialisé par la société Fimer, qui permet de convertir l'électricité produite en courant alternatif injectable sur le réseau (ci-après le Contrat). La Centrale est raccordée au réseau le 21 avril 2021 et est réceptionnée sans réserve le 25 janvier 2022. Sud Paris Soleil en confie la maintenance à Sunvie par contrat du 27 janvier 2022, avec une option d'extension de garantie de l'onduleur sur 10 ans. Le 18 janvier 2023, la Centrale tombe en panne. Le 20 janvier, Sunvie intervient et diagnostique un défaut sur l'onduleur. Elle confirme deux jours après la nécessité d'en remplacer la carte-mère. Sunvie ne parvient pas à se procurer cette pièce chez Fimer, et à fin juillet 2023, l'onduleur n'est toujours pas réparé. Dans ces circonstances, Sud Paris Soleil achète à ses frais un nouvel onduleur et confie son installation à Sunvie. Cette installation est réceptionnée le 25 août 2023, et la centrale redémarre, ayant donc été hors service 7 mois et 6 jours. Sud Paris Soleil déclare ce sinistre à son assureur, la MAIF. Dans ce cadre, plusieurs réunions d'expertise amiable se tiennent, dont une le 26 octobre 2023, en présence de l'expert de MMA, l'assureur de Sunvie. Lors de l'expertise, Sud Paris Soleil fait état de ses demandes d'indemnisation. MMA fait savoir qu'elle refuse d'indemniser ces demandes. Sud Paris Soleil met en demeure Sunvie par LRAR du 31 janvier 2023 de lui payer la somme de 21 313,43 € correspondant au coût d'achat du nouvel onduleur ainsi qu'à la perte de chiffre d'affaires de vente d'électricité lors de l'arrêt de l'installation, en vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne le 4 avril 2024, Sud Paris Soleil assigne Sunvie devant ce tribunal. Cette affaire est enrôlée sous le n°2024F00907. Le 18 juillet 2024, par acte de commissaire de justice remis à personne, Sunvie assigne ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en intervention forcée devant ce tribunal, et demande la jonction de cette instance, enrôlée sous le n° 2024F01900, avec la présente instance. Lors de l'audience de mise en état du 15 octobre 2024, ce tribunal prononce la jonction des deux affaires qui se poursuivent sous le n° 2024F00907. MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, par leurs dernières conclusions d'incident n° 2 déposées le 18 février 2025, demandent à ce tribunal de : Vu les articles L. 322-26-1 et R. 114-1 du code des assurances, * Déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; * Débouter Sunvie de toutes ses demandes à leur égard ; * Condamner Sunvie à leur verser une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sunvie, par conclusions d'incident en réplique n° 1 régularisées à l'audience du 1 er juillet 2025, demande à ce tribunal de : Vu l'article 394 du code de procédure civile, Vu l'article L.721-3 du code de commerce, * Lui donner acte de son désistement d'instance à l'encontre de MMA IARD Assurances Mutuelles ; * Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par MMA IARD ; * Se déclarer compétent de l'appel en garantie qu'elle a dirigé à l'encontre de MMA IARD ; * Condamner MMA IARD à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Sud Soleil Paris n'a pas déposé de conclusions sur l'incident. A l'issue de l'audience du 1 er juillet 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs prétentions et moyens sur la seule exception d'incompétence, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 23 juillet 2025. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION : Sur l'incompétence matérielle du tribunal des affaires économiques de Nanterre : MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que : * La police souscrite par Sunvie a été souscrite auprès de Covea Risks, * Cette dernière, par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrat d'assurances, a été fusionnée avec elles le 22 octobre 2015, * Elles sont donc appelées toutes les deux dans cette affaire par Sunvie aux droits de Covea Risks, * Leurs deux noms figurent sur les attestations d'assurance en responsabilité civile et responsabilité décennale produites par Sunvie et ne peuvent donc pas être dissociées car elles sont co-assureurs, * MMA IARD Assurances Mutuelles est une société mutuelle d'assurance et non une société commerciale, * Sunvie a sollicité son désistement à l'égard de MMA IARD Assurances Mutuelles, qu'il convient de garder dans la cause, car elle est conjointement avec MMA IARD l'assureur de Sunvie, * L'article L.322-26-1 du code des assurance dispose que « les sociétés mutuelles d'assurance sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial », * Le présent litige relève donc des juridictions de droit commun du domicile de l'assuré en application de l'article R. 114-1 du code des assurances. Sunvie rétorque que : * Il n'est pas contesté que MMA IARD est une société commerciale, * Elle peut donc être assignée devant ce tribunal, en vertu de l'article L. 721-3 du code de commerce, * Elle utilise la qualité civile de sa filiale MMA IARD Assurances Mutuelles pour se prévaloir de l'incompétence de ce tribunal, * Par ailleurs, les compagnies MMA n'ont jamais indiqué clairement quelle était l'entité juridique qui avait repris le contrat d'assurance qu'elle a souscrit auprès de Covea, * C'est compte-tenu de ce flou, et pour ne pas dissocier les litiges, qu'elle se désiste de son instance à l'encontre de la seule MMA IARD Assurances Mutuelles, * Ce tribunal pourra ainsi se déclarer compétent à connaitre de l'appel en garantie à l'encontre de MMA IARD. Sud Paris Soleil ne développe aucune argumentation sur l'incident. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Sur l'exception d'incompétence matérielle du tribunal : Sur sa recevabilité : L'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » L'article 75 du code de procédure civile dispose : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». Le tribunal relève que l'exception d'incompétence matérielle a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles est compétente, à savoir le tribunal judiciaire de Nanterre. En conséquence, le tribunal dira l'exception d'incompétence matérielle recevable. Sur son mérite : L'article 81 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » Sunvie s'est désistée de son action à l'égard de MMA IARD Assurances Mutuelles. Cette dernière n'a pas formulé de nouvelles conclusions en défense, le désistement est parfait et MMA IARD Assurances Mutuelles n'est plus dans la cause. MMA IARD reste donc la seule partie dans l'affaire dont la garantie est recherchée par Sunvie. Elle est une société anonyme, donc une société commerciale par la forme. L'article L. 721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes […] ». En conséquence, le tribunal : * Donnera acte à Sunvie de son désistement d'instance à l'encontre de MMA Assurances Mutuelles ; * Dira MMA IARD mal fondée en son exception d'incompétence matérielle et se déclarera compétent. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu des faits de la cause, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à ce stade à application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et réservera les dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Donne acte à la SAS Sunvie de son désistement d'instance à l'encontre de l'ASSM MMA Assurances Mutuelles ; * Dit la SACA MMA IARD recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, et se déclare compétent ; * Retient la cause et enjoint à la SAS Sunvie, la société coopérative d'intérêt collectif Sud Paris Soleil et la SACA MMA IARD de conclure à l'audience de mise en état de la 6 e chambre du 16 septembre 2025 ; * Déboute la SAS Sunvie, la société coopérative d'intérêt collectif Sud Paris Soleil, l'ASSM MMA Assurances Mutuelles et la SACA MMA IARD de leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Réserve les dépens. Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. LE MOUILLOUR Gilles et CHAPAT Christophe, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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