Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 5 novembre 2025, n° 2024F01738
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS La société EDITIONS MGMP ci-après « MGMP », ayant pour activité l'édition de revues et de périodiques et notamment d'un magazine trimestriel dénommé « Nexus », est mise en relation par un apporteur d'affaires avec M. [J] [W], pour se doter d'un nouveau site internet et d'un CMS (content management system), centralisant toutes les bases de données du magazine Nexus et y inclure un module de e-commerce. A cet effet, MGMP signe un devis n°789458423 daté du 2 avril 2021 sous en-tête « Soclose Digital Consulting » pour un montant de 35 000 € HT (42 000 € TTC). La société SoClose, ayant pour activité le digital agency (web conception, formation, graphisme et marketing data), est immatriculée le 28 mai 2021 et est représentée par M. [J] [W], son président. Cinq factures sont établies entre le 2 avril et le 18 septembre 2021 pour un montant de 40 800 € TTC. Elles sont toutes réglées par virement au crédit du compte dont l'IBAN est indiqué sur la facture, les deux premières sur un compte dont le titulaire est une société NEXT [W] CONSULTING immatriculée au RCS de Lisieux et les trois suivantes sur un compte dont SoClose est le titulaire. MGMP attendant la mise en place du CMS pour fin 2021, compte tenu de difficultés rencontrées dans la réalisation du projet, adresse plusieurs relances à SoClose. Au cours de l'année 2022, MGMP fait appel à M. [D] [K], qui intervenait auparavant pour elle comme webmaster du site nexus.fr, aux fins de s'occuper de la communication technique avec les intervenants de SoClose pour faire aboutir le projet. En parallèle, la même année, SoClose recourt, sous sa responsabilité, à des prestataires externes. C'est ainsi qu'interviennent sur le projet, M. [I] [Y] ainsi que M. [X]. MGMP constate qu'à partir de l'année 2023 M. [J] [W] ne répond plus à ses relances et qu'elle-même et M. [D] [K] ne sont plus en contact qu'avec les personnes auxquelles SoClose a sous-traité la prestation. Devant ce que MGMP considère être un « abandon » du projet, elle adresse à SoClose une mise en demeure le 12 mars 2024 ainsi qu'à la société NEXT [W] CONSULTING. Le président de NEXT [W] CONSULTING, qui est le père de M. [J] [W], à réception de cette mise en demeure, propose de trouver une solution amiable au différend, ce que MGMP accepte. Cependant, en juillet 2024, MGMP considère que la prestation n'est toujours pas réalisée et livrée et qu'il n'y a pas de résolution amiable possible. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, déposé à l'étude, MGMP assigne SoClose, NEXT [W] CONSULTING et M. [J] [W] devant ce tribunal, lui demandant de déclarer nul le devis du 2 avril 2021 et de condamner in solidum les défendeurs à restituer les sommes versées. SoClose, Next [W] Consulting et M. [J] [W] déposent à l'audience du 6 mai 2025 des conclusions en défense n°2, demandant au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1121-1 et 1224 et suivants du code civil, In limine litis, Se déclarer incompétent à l'égard de l'action intentée par la société Éditions MGMP à l'encontre de M. [J] [W] au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; A titre principal, Débouter MGMP de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions à l'encontre des sociétés NEXT [W] CONSULTING et SoClose et de M. [J] [W] ; A titre reconventionnel, * Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de CMS ; En conséquence, * Juger qu'aucune restitution n'est due au titre de la résiliation à MGMP de la part des sociétés SoClose et NEXT [W] CONSULTING [sic] ; En tout état de cause, Condamner MGMP à régler une somme de 5 000 € aux sociétés NEXT [W] CONSULTING, SoClose et à M. [J] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner MGMP aux entiers dépens. A l'audience du 3 juin 2025, MGMP dépose des conclusions en réplique, demandant au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1130, 1137, 1147, 1217, 1227 et suivants, 1231-1, 1240, 1842, 1843 du code civil, Vu l'article L. 210-6 du code de commerce, Vu l'article L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Déclarer recevable et bien fondée MGMP en ses présentes écritures ; Constater la bonne foi de MGMP ; Constater que MGMP n'a commis aucun manquement ; Constater la mauvaise foi patente et la malhonnêteté des défendeurs ; Dire et juger que MGMP détient à l'encontre des défendeurs une créance incontestable d'un montant de 40 800 € TTC ; Dire établie la responsabilité solidaire et indéfinie de M. [J] [W] avec la société SoClose ; En conséquence, In limine litis, * Déclarer le tribunal des affaires économiques de Nanterre tout à fait compétent en ce qui concerne M. [J] [W] ; A titre principal, Dire le dol constitué ; Prononcer la nullité du devis du 2 avril 2021 ; Condamner les défendeurs in solidum à la restitution des sommes versées à ce titre ; A titre subsidiaire, Dire que SoClose a manqué à son devoir de conseil renforcé et à son obligation de délivrance conforme ; Prononcer la résolution judiciaire pour inexécution de la prestation relative au contrat liant MGMP à SoClose aux torts exclusifs des défendeurs ; Condamner les défendeurs in solidum à la restitution des sommes versées au titre de résolution judiciaire pour inexécution de la prestation ; En tout état de cause, Débouter les défendeurs de tous leurs moyens, fins, conclusions et prétentions en ce contraires aux présentes ; Rejeter la demande reconventionnelle des défendeurs de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la MGMP ; Condamner les défendeurs in solidum à payer MGMP les sommes suivantes, sous un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard : 40 800 € TTC au titre des sommes réglées pour la prestation, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure effectuées par lettre RAR des 12 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du code civil ; 15 420 € TTC au titre des sommes réglées à M. [D] [K] pour son intervention ; 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble commercial et atteinte à la réputation de MGMP ; Dire et juger que les intérêts échus sur la dette seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonner aux défendeurs la suppression de l'intégralité des données clients, des données de ventes ainsi que de l'ensemble des contenus appartenant à MGMP et à NEXUS (textes, images, éléments graphiques), y compris les accès aux outils numériques, incluant notamment les codes API et les identifiants d'accès aux différents outils et services utilisés par MGMP, que les défendeurs ont pu collecter ou conserver depuis mars 2021 jusqu'au jour de la décision ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum les défendeurs à payer à MGMP la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les débouter de leur demande formulée à ce titre ; Les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais des différents huissiers. A l'issue de l'audience du 2 septembre 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [J] [W] M [J] [W] expose que : MGMP a cru pouvoir l'assigner devant le tribunal de céans, or, il n'est intervenu dans le cadre du présent litige que pour le compte de NEXT [W] CONSULTING dans un premier temps puis de SoClose ; Il n'a jamais eu la qualité de commerçant et ne saurait dès lors être attrait par MGMP devant une juridiction commerciale ; Par ailleurs contrairement à ce qu'affirme MGMP, le fait pour lui d'agir pour NEXT [W] CONSULTING puis ensuite pour SoClose et de développer un site dans le cadre d'un contrat rémunéré ne saurait constituer pour lui un acte de commerce ; En effet, les engagements contractuels ont été pris par les seules sociétés NEXT [W] CONSULTING et SoClose et non par lui à titre personnel ; Il ne saurait donc avoir la qualité de commerçant et être attrait devant le tribunal des activités économiques de Nanterre ; En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis à son égard au profit du tribunal judiciaire de Nanterre. MGMP répond que : En l'espèce, M. [J] [W], qui a agi au nom et pour le compte de la société SoClose qui a établi le devis du 2 avril 2021, s'est bien livré à un acte de commerce ; A supposer qu'il ait agi au nom et pour le compte de NEXT [W] CONSULTING, il n'en reste pas moins qu'il a agi au nom et pour le compte d'une société commerciale, quelle qu'elle soit ; Il a vendu une prestation à MGMP, à savoir la création d'un CMS pour le magazine Nexus, prestation qu'il a facturée, via la société SoClose, 42 000 € TTC et dont il a encaissé 40 800 € TTC ; L'acte de création d'un site par un développeur web pour un client, dans le cadre d'un contrat rémunéré, est un acte de commerce ; Il s'agit bien d'une activité commerciale exercée dans un but lucratif. Sur sa recevabilité L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon M. [J] [W], demandeur à l'exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déclarera l'exception d'incompétence recevable. Sur son mérite L'article L.721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ». L'article L. 121-1 du code de commerce dispose que : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. ». Au vu des échanges WhatsApp entre M. [F] [M], directeur général de MGMP et M. [J] [W], il ressort que l'intention des parties était pour M. [J] [W] d'offrir une prestation de services de sa société SoClose en cours de constitution et pour M. [F] [M] de traiter avec M. [J] [W] qui lui avait été recommandé par le prestataire de service après-vente et des expéditions de MGMP. Il est évident que la relation entre SoClose et MGMP était emprunte d'un fort intuitu personae entre M. [J] [W] et M. [F] [M]. Il n'est pas contesté par les parties que les discussions ayant mené à la remise du devis du 2 avril 2021 se sont tenues entre M. [J] [W] et M. [F] [M]. Le tribunal relève que dans les courriels adressés par M. [J] [W] à M. [F] [M] en date des 22 et 31 mars 2021, pièces versées aux débats, M. [J] [W] se présente comme « Président Fondateur » de la société SoClose. La nature des actes passés par M. [J] [W] avant l'immatriculation de SoClose était de mettre un nouveau CMS à disposition de MGMP dans un but lucratif. M. [J] [W] agissant dans la perspective d'une future activité commerciale, a établi un devis et des factures, accomplissant ainsi des actes de nature commerciale. SoClose est définitivement enregistrée au R.C.S. de Nanterre le 28 mai 2021. Avant cette date M. [J] [W] qui ne pouvait pas agir pour le compte de SoClose, a agi pour son propre compte dans l'élaboration du devis du 2 avril 2021. Ce n'est qu'à partir 28 mai 2021 que M. [J] [W] a pu agir au nom et pour le compte d'une société commerciale, en qualité de Président de la SAS SoClose. En conséquence, le tribunal dira M. [J] [W] mal fondé en son exception et se déclarera compétent. Sur la demande principale Sur le dol et la nullité du contrat MGMP expose que : La société SoClose n'était pas créée lorsque le devis du 2 avril 2021 lui a été présenté. M. [J] [W] se présentant comme « Président Fondateur », elle ne savait pas, lorsqu'elle a contracté, que SoClose n'existait pas en réalité et qu'elle ne jouissait d'aucune capacité juridique pour conclure un tel contrat ; Elle n'aurait pas contracté dans ces conditions si elle avait su que la société SoClose n'existait pas ou même était en cours de formation, contrairement à ce que les défendeurs prétendent sans preuve, d'autant plus qu'après avoir contracté, M. [J] [W] a délégué le suivi du projet, le design et les fonctionnalités du site à M. [I] [Y], dont on ne sait pas s'il fait partie de la société SoClose, et à un tiers, un certain « Shiplu », basé au [Localité 1] ; Elle a été mise en confiance grâce à différents intervenants de ce que SoClose était capable de mener à bien son projet, or, il s'avèrera que SoClose n'était pas constituée et qu'elle a été certainement créée suite à la conclusion de ce premier gros projet ; C'est pour cette raison qu'elle a rapidement réglé, de bonne foi et de manière loyale, toutes les factures qu'elle recevait chaque mois à compter du devis du 2 avril 2021 jusqu'en septembre 2021, alors même qu'aucun point du devis n'avait encore été réalisé à la date de la dernière facture, et ce, en fonction des mentions indiquées en bas des factures sans se douter des manœuvres opérées, soigneusement orchestrées ; Sur le devis du 2 avril 2021 et les deux premières factures des 2 avril et 7 mai 2021, le numéro de SIRET indiqué est « 817 682 768 000 12 RCS Lisieux », or ce numéro renvoie à la société NEXT [W] CONSULTING dont le président est M. [O] [W], père de M. [J] [W], dont le nom se retrouve dans les statuts de SoClose en qualité d'associé ; Après vérification sur le site Infogreffe, il s'avère que SoClose, dont le numéro SIRET est mentionné à compter de la troisième facture portant le numéro « 01 » datée du 9 juin 2021, n'a été immatriculée que le 28 mai 2021. SoClose s'est bien gardée d'en aviser la demanderesse, l'attention étant simplement attirée, lors de l'envoi de la facture du 9 juin 2021 par l'apporteur d'affaire, sur le fait que le RIB de « [J] » a « changé » ; Les sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation (article 1842 du Code civil), la jurisprudence est très claire : les actes conclus par une société non immatriculée et donc dépourvue de la personnalité morale sont nuls d'une nullité absolue ; Le devis du 2 avril 2021, qui n'a jamais fait l'objet d'une « signature officielle » contrairement aux dires des défendeurs, a été établi par une société inexistante, et les deux premiers acomptes des 2 avril et 7 mai 2021 d'un montant total de 19 200 € TTC ont été encaissés par une société tierce au contrat, NEXT [W] CONSULTING ; En tout état de cause, soutenir que « Monsieur [J] [W] a toujours agi comme représentant le département SOCLOSE de la société NEXT [W] CONSULTING » est une contre-vérité nullement étayée : M. [J] [W] s'est toujours présenté comme « Président Fondateur » de la société SoClose dès le mois de mars 2021 afin que MGMP croit contracter avec une société existante, SoClose dirigée par Mr [J] [W] ; M. [J] [W] qui n'avait pas encore juridiquement créé sa société SoClose, s'est servi, pour ne pas passer à côté de ce premier projet, de l'IBAN de la société de son père pour encaisser les fonds de MGMP en attendant l'immatriculation de sa société ; MGMP n'a jamais eu de contact avec NEXT [W] CONSULTING dont elle n'a appris l'existence qu'au jour de l'établissement de la mise en demeure en mars 2024 et n'a donc jamais accepté ces malversations ; MGMP a été victime de manœuvres dolosives évidentes perpétrées par SoClose et NEXT [W] CONSULTING. En toute bonne foi, elle croyait contracter avec une société existante, SoClose, et M. [J] [W] agissant en tant que dirigeant apparent de cette société. Dans ces conditions, toutes les sommes versées sur la base d'un devis nul, en présence d'un dol manifestement constitué, doivent être restituées sous astreinte à la demanderesse par les défendeurs, indépendamment de la réparation des préjudices subis. SoClose, NEXT [W] CONSULTING et M. [J] [W] répliquent que : M. [J] [W], lorsqu'il a été mis en relation avec MGMP, intervenait pour le compte de NEXT [W] CONSULTING qui avait intégré en son sein son activité de développeur informatique sous le département SOCLOSE ; Il n'existe strictement aucune interdiction pour une personne d'agir au nom et pour le compte d'une société pour autant qu'elle y ait été autorisée par la société concernée, ce qui est le cas en l'espèce, NEXT [W] CONSULTING ne contestant pas avoir confié cette mission à M. [J] [W] ; Cette circonstance n'a jamais été dissimulée à MGMP contrairement à ce qu'elle déclare dans ses écritures, sans en apporter du reste la moindre preuve ; MGMP prétend que M. [J] [W] se serait toujours présenté comme « Président Fondateur » de la société SoClose en se fondant sur les pages 20 à 28 du PV des 20 et 21 juin 2024 qu'elle verse aux débats, or le tribunal ne manquera pas de constater que ce n'est pas M. [J] [W] qui l'affirme mais l'apporteur d'affaires ; Par ailleurs, SoClose.co est le nom de la solution CRM (Customer Relationship Management) développée par M. [J] [W], raison pour laquelle sa signature mail indiquait qu'il en était le fondateur. En réalité, M. [J] [W] a toujours agi comme représentant le département SOCLOSE de la société NEXT [W] CONSULTING ; C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le devis adressé le 2 avril 2021 à MGMP a été établi par NEXT [W] CONSULTING et non au nom de la société SoClose comme tente de le laisser entendre MGMP. En effet, il ne pourra qu'être constaté que sur ce devis figurent le nom de NEXT [W] CONSULTING, son numéro SIRET ainsi que son N° de TVA, ses coordonnées bancaires ainsi que les coordonnées de son établissement secondaire au [Adresse 4] ; Le fait que soit mentionné en tête du devis le nom « SO CLOSE DIGITAL CONSULTING » ne consiste aucunement en des manœuvres, toute société commerciale étant libre de désigner par un nom commercial une ligne de produits qu'elle propose afin de la rendre identifiable, ce qui était le cas en l'espèce ; MGMP, en tant que destinataire de ce devis n'a d'ailleurs émis aucune réserve quant à son auteur ce qui démontre qu'elle était parfaitement avisée de la situation et qu'elle ne pouvait donc ignorer que la société avec laquelle elle contractait était bien la société NEXT [W] CONSULTING ; MGMP l'a en outre accepté en procédant à un premier règlement et en commençant son exécution, il n'y a eu aucune malversation, les fonds correspondant à la facturation des prestations réalisées par NEXT [W] CONSULTING ont été encaissées à juste titre par elle ; Enfin, le devis ayant été émis par NEXT [W] CONSULTING et non pas SoClose, l'argumentation de la partie adverse selon laquelle les actes conclus par une société non immatriculée seraient entachés de nullité absolue est inopérante ; Aucune manœuvre dolosive ni dissimulation ne sauraient être imputables aux défendeurs. L'article 1130 du code civil dispose que : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». L'article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges * Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». MGMP demande la nullité du devis du 2 avril 2021 pour dol car elle considère avoir été victime de manœuvres dolosives perpétrées par SoClose et NEXT [W] CONSULTING, croyant en toute bonne foi contracter avec une société existante. Les défendeurs contestent. Cependant le tribunal relève que le consentement de MGMP n'a pas été obtenu par l'organisation mise en place par M. [J] [W] pour présenter son devis puis ses factures. Contrairement aux allégations de MGMP, ce ne sont pas les agissements de M. [J] [W] qui ont emporté le consentement de MGMP, à savoir la remise d'un devis sur un entête « SOCLOSE DIGITAL CONSULTING » avec la mention d'un IBAN de la société NEXT [W] CONSULTING, mais comme elle le mentionne elle-même dans ces écritures, « la mise en confiance grâce à ces différents intervenants de ce que la société SOCLOSE était capable de mener à bien ce projet». SoClose n'aurait pas eu le droit de signer un contrat puisqu'elle était en formation mais ce n'est pas ce qui s'est passé. NEXT [W] CONSULTING a remis un devis qui a été accepté par MGMP. MGMP n'apporte pas la preuve qu'elle ignorait que la société SoClose n'était pas immatriculée à la date de finalisation du contrat ni que cette information avait un caractère déterminant pour elle dans sa décision de contracter. Dès lors, les conditions de l'article 1137 du code civil ne sont pas réunies. En conséquence, le tribunal déboutera MGMP de sa demande de nullité du devis du 2 avril 2021 pour dol. Sur les demandes subsidiaires Sur la résiliation judicaire pour inexécution de la prestation MGMP soutient que : La prestation devait être finie au bout de huit mois pour fin 2021, les factures émises par SoClose à un mois d'intervalle ont été payées, les parties ont collaboré mais aucun travail n'a été fait car le site ne marche pas ; MGMP a expliqué ses besoins, la structure de son site avec ses différents prestataires et ses problèmes, elle a collaboré au projet, fourni les accès demandés, effectués des point réguliers, participé à des démarches amiables en avril 2024 avec M. [J] [W] et son père pour que le projet avance mais aucun site fonctionnel n'a été livré ; SoClose a manqué à son devoir général de conseil quant à la faisabilité du projet par ses soins, devoir renforcé dès lors que le client n'est pas un professionnel de l'informatique ; SoClose avait l'obligation de recueillir auprès de MGMP toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation de la prestation, ce qu'elle n'a pas fait, se contentant de demander si un cahier des charges avait été établi par MGMP, alors que c'est au prestataire de l'établir après exposé des besoins du client, ce que SoClose n'a pas fait contrairement à ce qu'elle prétend ; SoClose a également manqué à son obligation de délivrance quant à la mission qui lui a été confiée, qu'elle a déclarée pouvoir accomplir dans un délai de huit mois, soit fin 2021 ; Pour tenter de se dédouaner de ses responsabilités, SoClose prétend que MGMP lui a caché des informations quant à sa base de données, mais comment peut-elle livrer un CMS sans inclure la migration de la base de données de l'ancien site vers le nouveau ?; SoClose était informée de ce que la base de données était gérée par un logiciel extérieur, Zenabo, comme toutes les fonctionnalités du site de Nexus qui sont externalisées. SoClose a été missionnée dans le but de tout fusionner, elle ne saurait donc soutenir que si le CMS n'est pas livrable, c'est en raison d'un problème de base de données dont MGMP serait à l'origine. En fait ce n'est pas l'importation de la base de données qui a posé problème, c'est le système d'exploitation utilisé par SoClose (format des adresses en anglais) qui ne correspondait pas à la structure des adresses françaises. Ce n'était pas MGMP « d'assainir sa base de données », le problème provenant du système de SoClose ; Les procès-verbaux des constats d'huissiers des 18 mars et 19 et 23 juin 2024 effectués à la demande de MGMP, ayant pour objet de constater le contenu et les fonctions du nouveau site internet du magazine Nexus et de procéder à tout constatation utile, conclut à de nombreux dysfonctionnements ou messages d'erreur ; Le constat qu'elle a fait établir par commissaire de justice en date du 18 mars 2025 démontre à partir de la page 23 que le site de SoClose est en accès libre alors que c'est un site non achevé. Ceci est extrêmement préjudiciable pour MGMP dans la mesure où les personnes, voulant prendre contact avec le magazine NEXUS, remplissent la page de contact du site de SoClose et ne sont pas redirigées vers MGMP. Ainsi, MGMP n'a pas l'information que ces personnes souhaitent être contactées ou ont signalé un problème ou autre et s'en plaignent ; Ce constat démontre également que le client a accès au back-office et non à son compte personnel, contrairement à ce qui est allégué. Le tableau de bord n'est donc pas privé, contrairement à ce qui était prévu ; Bien que le constat d'huissier du 3 janvier 2025 produit par SoClose conclut « J'ai constaté que le site était optionnel » (page 139). À la lecture de ce constat, il ne pourra qu'être constaté que le CMS développé par la société SOCLOSE est parfaitement fonctionnel ) », MGMP souligne que c'est M. [J] [W] lui-même représentant de SoClose qui navigue et clique lors du constat, comme cela est explicitement mentionné. Par ailleurs MGMP tient à préciser qu'aux termes d'un mail du 16 mars 2024, il a expressément été demandé à SoClose de cesser tout développement sur le site, cependant SoClose a continué son action après la réception de l'assignation du 17 juillet 2024 sans aucune autorisation et sans prévenir MGMP ; De plus, le test réalisé par SoClose prend bien soin d'éviter toutes les parties du site et du CMS qui posent problème, ce « test » se limitant en réalité à un simple affichage d'éléments visuels sans prise en compte des fonctionnalités attendues, et même lors de cet affichage partiel, des erreurs et des défauts apparaissent, les éléments critiques en back-office ou les parcours utilisateurs clés ne sont pas pris en compte ; Les articles annoncés comme finalisés par SoClose n'ont pas été intégrés ou présentent encore des erreurs d'affichage, des liens cassés ou du contenu incohérent ; Des fonctionnalités de base attendues sur un site vitrine comme la fluidité de navigation, la cohérence des menus, les formulaires de contact pleinement fonctionnels - sont soit mal implémentées soit complètement négligées. Par ailleurs, les éléments liés au référencement (SEO à travers les bonnes pratiques des urls notamment), à la performance du site (temps de chargement) ou encore à l'accessibilité n'ont manifestement pas été pris en compte alors qu'ils sont aujourd'hui des standards incontournables pour tout site professionnel ; Eu égard au PV des 19 et 23 juin 2024, seuls 2 magazines sur les 220 sont importés. Il est difficile dans ces conditions de considérer le site comme finalisé ; A ce jour, MGMP se retrouve dépourvue du site internet et du CMS, le tribunal ne pourra que prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties pour inexécution de la prestation et condamner in solidum les défendeurs à lui rembourser la somme de 48 000 € TTC sous astreinte de 200 € par jour de retard. M. [J] [W], SoClose et NEXT [W] CONSULTING rétorquent que : Le devis du 2 avril 2021 adressé par la société NEXT [W] CONSULTING comprenait les missions suivantes : Mise en place frontend Vitrine ; Intégration module magazine ; Mise en place backoffice frontend ; Intégration module management ; Intégration module e-commerce (subscription); C'est ainsi que l'appréciation des prestations réalisées par SoClose et NEXT CONSULTING ne peut avoir lieu qu'à l'aune du périmètre des développements listés cidessus. Il en découle que la non-réalisation de toute mission non prévue à ce devis ne saurait être reprochée à NEXT [W] CONSULTING et SoClose ; Il sera en outre relevé que contrairement aux affirmations de MGMP, ce devis ne prévoit aucun engagement de livraison sous 8 mois ; A aucun endroit ne figurent parmi les développements visés ci-dessus, le nettoyage des bases de données du site existant de MGMP pas plus que leur migration vers le nouveau CMS ; Les seuls obstacles empêchant la finalisation du CMS par SoClose à compter de 2022 tiennent à la mauvaise qualité des bases de données de MGMP ; SoClose a fait réaliser un constat d'huissier le 3 janvier 2025 en réponse à celui versé par MGMP qui au demeurant constate l'existence du CMS ainsi que toutes les fonctionnalités développées mais est orienté sur ses dysfonctionnements ; Ce constat conclut que le CMS est bel et bien exécuté à 95 % car pour pouvoir être entièrement opérationnel il convenait d'organiser la migration des données de MGMP vers le CMS et de finaliser les développements en lien avec les systèmes de paiement ; Les arguments liés à la prétendue non mise à jour des articles, magazines et autres contenus résultent uniquement du fait qu'il s'agit d'une version test, qu'il appartiendra à MGMP d'enrichir et de mettre à jour au fur et mesure ; MGMP tente en vain de nier l'évidence en prétendant que le « test » réalisé par SoClose se limiterait à un simple affichage d'élément visuels sans prise en compte des fonctionnalités attendues. En réalité, le constat réalisé par l'huissier a exploré toutes les pages du site développé par SoClose en cliquant sur l'ensemble des menus et boutons et démontre que le site comporte toutes les fonctionnalités attendues ; Il est au demeurant parfaitement inexact de prétendre que plus personne au sein de SoClose ne s'occupait plus du projet. MGMP a bénéficié du support plein et entier des équipes de SoClose qui se sont toutes heurtées au manque d'implication de MGMP et à son absence de réactivité face aux demandes sans cesse répétées pour obtenir les mêmes éléments ; MGMP a, en outre, multiplié les exigences et nouvelles demandes non comprises au devis du 2 avril 2021 ce que ne saurait contester MGMP ; MGMP a enfin volontairement caché qu'elle ne maîtrisait absolument pas son univers informatique et qu'elle n'en était pas à l'origine. Elle a en outre volontairement dissimulé les difficultés techniques auxquelles son site actuel faisait face et qui étaient liées à l'architecture informatique et en particulier concernant les bases de données ; Non seulement MGMP s'est bien gardée d'informer SoClose et NEXT [W] CONSULTING de la mauvaise qualité de ses bases de données alors qu'il s'agissait d'une information essentielle, mais elle s'est de plus toujours refusée à l'assainir considérant que cette tâche incombait à SoClose alors que cette mission spécifique n'avait jamais été intégrée au devis du 2 avril 2021 ; Si MGMP avait consenti à s'acquitter en février 2022 du coût des prestations de SoClose relatives à l'assainissement de ses bases de données, ce qu'elle a refusé, le projet aurait pu être mené à terme ; Le tribunal ne pourra dès lors que constater que le CMS commandé a été réalisé à 95 % par SoClose, les 5 derniers pour cent ne pouvant être achevés en raison uniquement de circonstances imputables à MGMP, dont la prise en charge par SoClose n'était pas prévue au devis du 2 avril 2021 et qui l'empêchaient de terminer sa mission ; Il découle de ce qui précède que MGMP ne saurait être fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat de CMS et la restitution des sommes versées à l'encontre des défendeurs. L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». L'article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». Dans ses écritures, MGMP mentionne qu'elle a souhaité se doter d'un nouveau site internet regroupant différentes infrastructures externalisées afin de résoudre ses problèmes existants et augmenter son chiffre d'affaires. Ainsi « de nombreux rendez-vous ont eu lieu pour finaliser les besoins de la société Editions MGMP». Aux fins de réaliser ce projet, « d'une très grande importance » selon MGPM, il est versé aux débats une seule pièce, un devis, non signé, reprenant les prestations proposées suivantes : CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) : Mise en place frontend vitrine ; Intégration module magazine ; Intégration module e-commerce ; Mise en place backoffice frontend ; Intégration module management ; Intégration module magazine ; Intégration module e-commerce (subscription). A la lecture de ce document, il apparait clairement qu'aucune des phases principales du développement d'un site internet regroupant des infrastructures externalisées, du cadrage au déploiement d'un projet web intégré avec CMS et module e-commerce, ne sont spécifiées. Lorsqu'une société souhaite centraliser ses services en ligne (boutique, gestion des factures, accès utilisateurs, newsletters et emails) au sein d'un site internet unique, il est essentiel de suivre un processus de développement structuré, or, au cas présent, ce document ne fait aucunement mention des phases principales à respecter pour garantir la réussite d'un tel projet : Analyse des besoins et cadrage du projet ; Rédaction du cahier des charges ; Développement et intégration ; Recette et validation ; Déploiement et mise en production. Ce « devis » ne définit aucun besoin, aucun livrable, aucune obligation du client, du prestataire, aucune recette, aucun délai. Il est, en lui-même, totalement inopérant. Quant au « cahier des charges » que SoClose prétend avoir transmis par courriel du 31 mars 2021 à MGMP, il ne s'agit que d'une simple arborescence qui n'est même pas reprise dans le devis, et en aucun cas d'un document détaillant toutes les fonctionnalités attendues, les flux utilisateurs, les contraintes de sécurité et d'intégration. Dès lors, en l'absence de contrat de développement informatique en bonne et due forme, SoClose et M. [J] [W], en qualité de prestataire informatique, ont manqué à leur obligation de conseil et commis une faute, en s'engageant dans un tel projet sans valider auprès de MGMP aucune phase nécessaire à la faisabilité du projet par ses soins. Concernant l'obligation de délivrance conforme, en l'absence de cahier des charges, de planning, de définition de livrables, de procédure de recette et de mise en production, il n'est pas possible de définir si la prestation est accomplie et conforme aux besoins. Ainsi, du fait de ces manquements, M. [J] [W], SoClose, et NEXT [W] CONSULTING se sont eux-mêmes mis dans l'impossibilité de pouvoir déterminer quand le projet serait livré et fonctionnel. Il convient dès lors de mettre un terme à ce projet de CMS. Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité, qui n'affecte que les rapports réciproques des coauteurs, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations au regard de la partie lésée. De fait, la condamnation in solidum des défendeurs ne rend pas nécessaire, pour le tribunal, le prononcé d'une astreinte. En conséquence, le tribunal Prononcera la résolution du contrat pour inexécution de la prestation ; Condamnera in solidum M. [J] [W], SoClose et NEXT [W] CONSULTING à restituer à MGMP la somme de 40 800 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement ; Ordonnera à M. [J] [W], SoClose et NEXT [W] CONSULTING de supprimer l'intégralité des données clients, des données de ventes ainsi que de l'ensemble des contenus appartenant à MGMP et à NEXUS (textes, images, éléments graphiques), y compris les accès aux outils numériques, incluant notamment les codes API et les identifiants d'accès aux différents outils et services utilisés par MGMP, qu'ils auront pu collecter ou conserver depuis mars 2021 jusqu'au jour de la présente décision ; Déboutera MGMP de sa demande d'astreinte. Sur le remboursement de la prestation de M. [D] [K] et l'allocation de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation de MGMP MGMP soutient que : Compte tenu des difficultés rencontrées avec SoClose et du retard considérable pris quant à l'avancement du projet, MGMP a été contrainte de faire intervenir, en mars 2022, M. [D] [K] ; Le temps et les ressources alloués sur le projet étaient du temps et des ressources en moins pour le magazine NEXUS, donc au détriment d'autres actions de développement de M. [D] [K] qui n'ont pu être faites ou qui ont dû être retardées ; Les frais occasionnés qui représentent un total de 15 420 € TTC, ne sauraient être supportés par MGMP ; Par ailleurs, MGMP sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme forfaitaire de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble commercial et atteinte à sa réputation alors que la demanderesse aurait pu solliciter le remboursement de 9 276 € au titre de trois années d'abonnements aux sites Calameo et Zenabo, 1 749,76 € TTC d'un prestataire externe ayant effectué une mise à jour de son site actuel et 4 000 € au titre de frais de plusieurs prestataires intervenus sur la partie « boutique » du site. M. [J] [W], SoClose et NEXT [W] CONSULTING répondent que: MGMP a eu recours à M. [D] [K], non pas pour résoudre les prétendus manquements de SoClose, mais pour corriger les difficultés techniques de son site existant et qui étaient à l'origine de nombreuses plaintes émanant des utilisateurs de ce site ; Si ces difficultés techniques avaient été résolues par M. [D] [K] notamment concernant les bases de données, la mission de SoClose aurait certainement pu être achevée ; MGMP ne saurait faire peser sur SoClose les conséquences de l'incompétence de son prestataire qui du reste n'a eu de cesse de s'opposer à la stratégie proposée et de former de nouvelles demandes non prévues au devis initial ; MGMP ne saurait pas davantage faire supporter à SoClose l'absence d'interlocuteur technique au sein de ses équipes ; Concernant le trouble commercial, MGMP oublie de rappeler que depuis 2021, en raison de l'architecture complexe de son site, elle était déjà confrontée à de nombreuses réclamations SAV émanant de ses utilisateurs ; MGMP cherche en réalité à faire supporter à SoClose les conséquences d'une situation qui lui était historiquement entièrement imputable, qu'elle a eu la malhonnêteté de cacher puis dont elle s'est refusée à assumer les conséquences ; Par ailleurs, le CMS développé n'est plus en accès libre et MGMP ne démontre en rien l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette circonstance. L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». MGMP réclame la prise en charge par les défendeurs de son prestataire informatique au titre du suivi du projet de CMS. MGMP dit dans ses écritures que : « Mr [D] [K] n'a eu de cesse de pointer du doigt les problèmes techniques et les « bugs » du site « test » sur lequel les intervenants travaillaient et de les aider tant bien que mal à les résoudre en intervenant activement à leurs côtés, sans succès » * Mais MGMP ne démontre pas que l'incapacité de ce prestataire à résoudre ou à faciliter la résolution des problèmes techniques rencontrés dans l'exécution du projet, découlait plutôt des manquements des défendeurs dans l'exécution du projet que des difficultés techniques existantes sur le site d'origine. De plus, MGMP a fait appel à ce prestataire en mars 2022, soit prêt d'un an après le démarrage du projet, alors que, compte tenu du fait que MGMP n'est pas un professionnel de l'informatique, elle aurait dû le faire intervenir dès la phase d'analyse des besoins et cadrage du projet. Dès lors, MGMP ne peut prétendre à faire supporter à son prestataire l'absence d'interlocuteur technique au sein de ses équipes. Enfin, s'agissant du trouble commercial et de l'atteinte à sa réputation, MGMP reconnait ellemême dans ses écritures qu'elle était confrontée, en raison de l'architecture complexe de son site, à de nombreuses réclamations émanant de ses utilisateurs. Ainsi, si le défaut d'exécution du projet n'a pas permis de pallier cette situation, il n'en est pas pour autant à l'origine. En conséquence, le tribunal déboutera MGMP de ses demandes indemnitaires. Sur la demande d'anatocisme Dans ses conclusions MGMP demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Cette demande est de droit en l'absence de faute du créancier. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, MGMP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum M. [J] [W], SoClose et NEXT [W] CONSULTING à payer à MGMP la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera in solidum M. [J] [W], SoClose et NEXT [W] CONSULTING aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit M. [J] [W] mal fondée en son exception et se déclare compétent ; Déboute la SAS EDITIONS MGMP de sa demande de nullité du devis du 2 avril 2021 pour dol ; Prononce la résolution du contrat ; Condamne in solidum M. [J] [W], la SAS SoClose et la SAS NEXT [W] CONSULTING à restituer à la SAS EDITIONS MGMP la somme de 40 800 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement ; Ordonne à M. [J] [W], la SAS SoClose et la SAS NEXT [W] CONSULTING de supprimer l'intégralité des données clients, des données de ventes ainsi que de l'ensemble des contenus appartenant à la SAS EDITIONS MGMP et à Nexus (textes, images, éléments graphiques), y compris les accès aux outils numériques, incluant notamment les codes API et les identifiants d'accès aux différents outils et services utilisés par la SAS EDITIONS MGMP, qu'ils auront pu collecter ou conserver depuis mars 2021 jusqu'au jour de la présente décision ; Déboute la SAS EDITIONS MGMP de sa demande d'astreinte ; Déboute la SAS EDITIONS MGMP de ses demandes indemnitaires ; Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne in solidum M. [J] [W], la SAS SoClose et la SAS NEXT [W] CONSULTING à payer à la SAS EDITIONS MGMP la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [J] [W], la SAS SoClose et la SAS NEXT [W] CONSULTING aux entiers dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros. Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Jean-Michel KOSTER, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Novembre 2025 1ère CHAMBRE DEMANDEUR SAS EDITIONS MGMP [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Dominique CECCALDI [Adresse 3] DEFENDEURS SAS SoClose [Adresse 4] comparant par Me Benoît DESCOURS [Adresse 5] et par Me Ariane MANGIN [Adresse 6] SAS NEXT [W] CONSULTING [Adresse 7] comparant par Me Benoît DESCOURS [Adresse 5] et par Me Ariane MANGIN [Adresse 6] M. [J] [W] [Adresse 4] comparant par Me Benoît DESCOURS [Adresse 5] et par Me Ariane MANGIN [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Novembre 2025, EXPOSE DES FAITS La société EDITIONS MGMP ci-après « MGMP », ayant pour activité l'édition de revues et de périodiques et notamment d'un magazine trimestriel dénommé « Nexus », est mise en relation par un apporteur d'affaires avec M. [J] [W], pour se doter d'un nouveau site internet et d'un CMS (content management system), centralisant toutes les bases de données du magazine Nexus et y inclure un module de e-commerce. A cet effet, MGMP signe un devis n°789458423 daté du 2 avril 2021 sous en-tête « Soclose Digital Consulting » pour un montant de 35 000 € HT (42 000 € TTC). La société SoClose, ayant pour activité le digital agency (web conception, formation, graphisme et marketing data), est immatriculée le 28 mai 2021 et est représentée par M. [J] [W], son président. Cinq factures sont établies entre le 2 avril et le 18 septembre 2021 pour un montant de 40 800 € TTC. Elles sont toutes réglées par virement au crédit du compte dont l'IBAN est indiqué sur la facture, les deux premières sur un compte dont le titulaire est une société NEXT [W] CONSULTING immatriculée au RCS de Lisieux et les trois suivantes sur un compte dont SoClose est le titulaire. MGMP attendant la mise en place du CMS pour fin 2021, compte tenu de difficultés rencontrées dans la réalisation du projet, adresse plusieurs relances à SoClose. Au cours de l'année 2022, MGMP fait appel à M. [D] [K], qui intervenait auparavant pour elle comme webmaster du site nexus.fr, aux fins de s'occuper de la communication technique avec les intervenants de SoClose pour faire aboutir le projet. En parallèle, la même année, SoClose recourt, sous sa responsabilité, à des prestataires externes. C'est ainsi qu'interviennent sur le projet, M. [I] [Y] ainsi que M. [X]. MGMP constate qu'à partir de l'année 2023 M. [J] [W] ne répond plus à ses relances et qu'elle-même et M. [D] [K] ne sont plus en contact qu'avec les personnes auxquelles SoClose a sous-traité la prestation. Devant ce que MGMP considère être un « abandon » du projet, elle adresse à SoClose une mise en demeure le 12 mars 2024 ainsi qu'à la société NEXT [W] CONSULTING. Le président de NEXT [W] CONSULTING, qui est le père de M. [J] [W], à réception de cette mise en demeure, propose de trouver une solution amiable au différend, ce que MGMP accepte. Cependant, en juillet 2024, MGMP considère que la prestation n'est toujours pas réalisée et livrée et qu'il n'y a pas de résolution amiable possible. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, déposé à l'étude, MGMP assigne SoClose, NEXT [W] CONSULTING et M. [J] [W] devant ce tribunal, lui demandant de déclarer nul le devis du 2 avril 2021 et de condamner in solidum les défendeurs à restituer les sommes versées. SoClose, Next [W] Consulting et M. [J] [W] déposent à l'audience du 6 mai 2025 des conclusions en défense n°2, demandant au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1121-1 et 1224 et suivants du code civil, In limine litis, Se déclarer incompétent à l'égard de l'action intentée par la société Éditions MGMP à l'encontre de M. [J] [W] au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; A titre principal, Débouter MGMP de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions à l'encontre des sociétés NEXT [W] CONSULTING et SoClose et de M. [J] [W] ; A titre reconventionnel, * Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de CMS ; En conséquence, * Juger qu'aucune restitution n'est due au titre de la résiliation à MGMP de la part des sociétés SoClose et NEXT [W] CONSULTING [sic] ; En tout état de cause, Condamner MGMP à régler une somme de 5 000 € aux sociétés NEXT [W] CONSULTING, SoClose et à M. [J] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner MGMP aux entiers dépens. A l'audience du 3 juin 2025, MGMP dépose des conclusions en réplique, demandant au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1130, 1137, 1147, 1217, 1227 et suivants, 1231-1, 1240, 1842, 1843 du code civil, Vu l'article L. 210-6 du code de commerce, Vu l'article L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Déclarer recevable et bien fondée MGMP en ses présentes écritures ; Constater la bonne foi de MGMP ; Constater que MGMP n'a commis aucun manquement ; Constater la mauvaise foi patente et la malhonnêteté des défendeurs ; Dire et juger que MGMP détient à l'encontre des défendeurs une créance incontestable d'un montant de 40 800 € TTC ; Dire établie la responsabilité solidaire et indéfinie de M. [J] [W] avec la société SoClose ; En conséquence, In limine litis, * Déclarer le tribunal des affaires économiques de Nanterre tout à fait compétent en ce qui concerne M. [J] [W] ; A titre principal, Dire le dol constitué ; Prononcer la nullité du devis du 2 avril 2021 ; Condamner les défendeurs in solidum à la restitution des sommes versées à ce titre ; A titre subsidiaire, Dire que SoClose a manqué à son devoir de conseil renforcé et à son obligation de délivrance conforme ; Prononcer la résolution judiciaire pour inexécution de la prestation relative au contrat liant MGMP à SoClose aux torts exclusifs des défendeurs ; Condamner les défendeurs in solidum à la restitution des sommes versées au titre de résolution judiciaire pour inexécution de la prestation ; En tout état de cause, Débouter les défendeurs de tous leurs moyens, fins, conclusions et prétentions en ce contraires aux présentes ; Rejeter la demande reconventionnelle des défendeurs de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la MGMP ; Condamner les défendeurs in solidum à payer MGMP les sommes suivantes, sous un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard : 40 800 € TTC au titre des sommes réglées pour la prestation, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure effectuées par lettre RAR des 12 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du code civil ; 15 420 € TTC au titre des sommes réglées à M. [D] [K] pour son intervention ; 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble commercial et atteinte à la réputation de MGMP ; Dire et juger que les intérêts échus sur la dette seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonner aux défendeurs la suppression de l'intégralité des données clients, des données de ventes ainsi que de l'ensemble des contenus appartenant à MGMP et à NEXUS (textes, images, éléments graphiques), y compris les accès aux outils numériques, incluant notamment les codes API et les identifiants d'accès aux différents outils et services utilisés par MGMP, que les défendeurs ont pu collecter ou conserver depuis mars 2021 jusqu'au jour de la décision ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum les défendeurs à payer à MGMP la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les débouter de leur demande formulée à ce titre ; Les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais des différents huissiers. A l'issue de l'audience du 2 septembre 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [J] [W] M [J] [W] expose que : MGMP a cru pouvoir l'assigner devant le tribunal de céans, or, il n'est intervenu dans le cadre du présent litige que pour le compte de NEXT [W] CONSULTING dans un premier temps puis de SoClose ; Il n'a jamais eu la qualité de commerçant et ne saurait dès lors être attrait par MGMP devant une juridiction commerciale ; Par ailleurs contrairement à ce qu'affirme MGMP, le fait pour lui d'agir pour NEXT [W] CONSULTING puis ensuite pour SoClose et de développer un site dans le cadre d'un contrat rémunéré ne saurait constituer pour lui un acte de commerce ; En effet, les engagements contractuels ont été pris par les seules sociétés NEXT [W] CONSULTING et SoClose et non par lui à titre personnel ; Il ne saurait donc avoir la qualité de commerçant et être attrait devant le tribunal des activités économiques de Nanterre ; En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis à son égard au profit du tribunal judiciaire de Nanterre. MGMP répond que : En l'espèce, M. [J] [W], qui a agi au nom et pour le compte de la société SoClose qui a établi le devis du 2 avril 2021, s'est bien livré à un acte de commerce ; A supposer qu'il ait agi au nom et pour le compte de NEXT [W] CONSULTING, il n'en reste pas moins qu'il a agi au nom et pour le compte d'une société commerciale, quelle qu'elle soit ; Il a vendu une prestation à MGMP, à savoir la création d'un CMS pour le magazine Nexus, prestation qu'il a facturée, via la société SoClose, 42 000 € TTC et dont il a encaissé 40 800 € TTC ; L'acte de création d'un site par un développeur web pour un client, dans le cadre d'un contrat rémunéré, est un acte de commerce ; Il s'agit bien d'une activité commerciale exercée dans un but lucratif. Sur sa recevabilité L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon M. [J] [W], demandeur à l'exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déclarera l'exception d'incompétence recevable. Sur son mérite L'article L.721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ». L'article L. 121-1 du code de commerce dispose que : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. ». Au vu des échanges WhatsApp entre M. [F] [M], directeur général de MGMP et M. [J] [W], il ressort que l'intention des parties était pour M. [J] [W] d'offrir une prestation de services de sa société SoClose en cours de constitution et pour M. [F] [M] de traiter avec M. [J] [W] qui lui avait été recommandé par le prestataire de service après-vente et des expéditions de MGMP. Il est évident que la relation entre SoClose et MGMP était emprunte d'un fort intuitu personae entre M. [J] [W] et M. [F] [M]. Il n'est pas contesté par les parties que les discussions ayant mené à la remise du devis du 2 avril 2021 se sont tenues entre M. [J] [W] et M. [F] [M]. Le tribunal relève que dans les courriels adressés par M. [J] [W] à M. [F] [M] en date des 22 et 31 mars 2021, pièces versées aux débats, M. [J] [W] se présente comme « Président Fondateur » de la société SoClose. La nature des actes passés par M. [J] [W] avant l'immatriculation de SoClose était de mettre un nouveau CMS à disposition de MGMP dans un but lucratif. M. [J] [W] agissant dans la perspective d'une future activité commerciale, a établi un devis et des factures, accomplissant ainsi des actes de nature commerciale. SoClose est définitivement enregistrée au R.C.S. de Nanterre le 28 mai 2021. Avant cette date M. [J] [W] qui ne pouvait pas agir pour le compte de SoClose, a agi pour son propre compte dans l'élaboration du devis du 2 avril 2021. Ce n'est qu'à partir 28 mai 2021 que M. [J] [W] a pu agir au nom et pour le compte d'une société commerciale, en qualité de Président de la SAS SoClose. En conséquence, le tribunal dira M. [J] [W] mal fondé en son exception et se déclarera compétent. Sur la demande principale Sur le dol et la nullité du contrat MGMP expose que : La société SoClose n'était pas créée lorsque le devis du 2 avril 2021 lui a été présenté. M. [J] [W] se présentant comme « Président Fondateur », elle ne savait pas, lorsqu'elle a contracté, que SoClose n'existait pas en réalité et qu'elle ne jouissait d'aucune capacité juridique pour conclure un tel contrat ; Elle n'aurait pas contracté dans ces conditions si elle avait su que la société SoClose n'existait pas ou même était en cours de formation, contrairement à ce que les défendeurs prétendent sans preuve, d'autant plus qu'après avoir contracté, M. [J] [W] a délégué le suivi du projet, le design et les fonctionnalités du site à M. [I] [Y], dont on ne sait pas s'il fait partie de la société SoClose, et à un tiers, un certain « Shiplu », basé au [Localité 1] ; Elle a été mise en confiance grâce à différents intervenants de ce que SoClose était capable de mener à bien son projet, or, il s'avèrera que SoClose n'était pas constituée et qu'elle a été certainement créée suite à la conclusion de ce premier gros projet ; C'est pour cette raison qu'elle a rapidement réglé, de bonne foi et de manière loyale, toutes les factures qu'elle recevait chaque mois à compter du devis du 2 avril 2021 jusqu'en septembre 2021, alors même qu'aucun point du devis n'avait encore été réalisé à la date de la dernière facture, et ce, en fonction des mentions indiquées en bas des factures sans se douter des manœuvres opérées, soigneusement orchestrées ; Sur le devis du 2 avril 2021 et les deux premières factures des 2 avril et 7 mai 2021, le numéro de SIRET indiqué est « 817 682 768 000 12 RCS Lisieux », or ce numéro renvoie à la société NEXT [W] CONSULTING dont le président est M. [O] [W], père de M. [J] [W], dont le nom se retrouve dans les statuts de SoClose en qualité d'associé ; Après vérification sur le site Infogreffe, il s'avère que SoClose, dont le numéro SIRET est mentionné à compter de la troisième facture portant le numéro « 01 » datée du 9 juin 2021, n'a été immatriculée que le 28 mai 2021. SoClose s'est bien gardée d'en aviser la demanderesse, l'attention étant simplement attirée, lors de l'envoi de la facture du 9 juin 2021 par l'apporteur d'affaire, sur le fait que le RIB de « [J] » a « changé » ; Les sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation (article 1842 du Code civil), la jurisprudence est très claire : les actes conclus par une société non immatriculée et donc dépourvue de la personnalité morale sont nuls d'une nullité absolue ; Le devis du 2 avril 2021, qui n'a jamais fait l'objet d'une « signature officielle » contrairement aux dires des défendeurs, a été établi par une société inexistante, et les deux premiers acomptes des 2 avril et 7 mai 2021 d'un montant total de 19 200 € TTC ont été encaissés par une société tierce au contrat, NEXT [W] CONSULTING ; En tout état de cause, soutenir que « Monsieur [J] [W] a toujours agi comme représentant le département SOCLOSE de la société NEXT [W] CONSULTING » est une contre-vérité nullement étayée : M. [J] [W] s'est toujours présenté comme « Président Fondateur » de la société SoClose dès le mois de mars 2021 afin que MGMP croit contracter avec une société existante, SoClose dirigée par Mr [J] [W] ; M. [J] [W] qui n'avait pas encore juridiquement créé sa société SoClose, s'est servi, pour ne pas passer à côté de ce premier projet, de l'IBAN de la société de son père pour encaisser les fonds de MGMP en attendant l'immatriculation de sa société ; MGMP n'a jamais eu de contact avec NEXT [W] CONSULTING dont elle n'a appris l'existence qu'au jour de l'établissement de la mise en demeure en mars 2024 et n'a donc jamais accepté ces malversations ; MGMP a été victime de manœuvres dolosives évidentes perpétrées par SoClose et NEXT [W] CONSULTING. En toute bonne foi, elle croyait contracter avec une société existante, SoClose, et M. [J] [W] agissant en tant que dirigeant apparent de cette société. Dans ces conditions, toutes les sommes versées sur la base d'un devis nul, en présence d'un dol manifestement constitué, doivent être restituées sous astreinte à la demanderesse par les défendeurs, indépendamment de la réparation des préjudices subis. SoClose, NEXT [W] CONSULTING et M. [J] [W] répliquent que : M. [J] [W], lorsqu'il a été mis en relation avec MGMP, intervenait pour le compte de NEXT [W] CONSULTING qui avait intégré en son sein son activité de développeur informatique sous le département SOCLOSE ; Il n'existe strictement aucune interdiction pour une personne d'agir au nom et pour le compte d'une société pour autant qu'elle y ait été autorisée par la société concernée, ce qui est le cas en l'espèce, NEXT [W] CONSULTING ne contestant pas avoir confié cette mission à M. [J] [W] ; Cette circonstance n'a jamais été dissimulée à MGMP contrairement à ce qu'elle déclare dans ses écritures, sans en apporter du reste la moindre preuve ; MGMP prétend que M. [J] [W] se serait toujours présenté comme « Président Fondateur » de la société SoClose en se fondant sur les pages 20 à 28 du PV des 20 et 21 juin 2024 qu'elle verse aux débats, or le tribunal ne manquera pas de constater que ce n'est pas M. [J] [W] qui l'affirme mais l'apporteur d'affaires ; Par ailleurs, SoClose.co est le nom de la solution CRM (Customer Relationship Management) développée par M. [J] [W], raison pour laquelle sa signature mail indiquait qu'il en était le fondateur. En réalité, M. [J] [W] a toujours agi comme représentant le département SOCLOSE de la société NEXT [W] CONSULTING ; C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le devis adressé le 2 avril 2021 à MGMP a été établi par NEXT [W] CONSULTING et non au nom de la société SoClose comme tente de le laisser entendre MGMP. En effet, il ne pourra qu'être constaté que sur ce devis figurent le nom de NEXT [W] CONSULTING, son numéro SIRET ainsi que son N° de TVA, ses coordonnées bancaires ainsi que les coordonnées de son établissement secondaire au [Adresse 4] ; Le fait que soit mentionné en tête du devis le nom « SO CLOSE DIGITAL CONSULTING » ne consiste aucunement en des manœuvres, toute société commerciale étant libre de désigner par un nom commercial une ligne de produits qu'elle propose afin de la rendre identifiable, ce qui était le cas en l'espèce ; MGMP, en tant que destinataire de ce devis n'a d'ailleurs émis aucune réserve quant à son auteur ce qui démontre qu'elle était parfaitement avisée de la situation et qu'elle ne pouvait donc ignorer que la société avec laquelle elle contractait était bien la société NEXT [W] CONSULTING ; MGMP l'a en outre accepté en procédant à un premier règlement et en commençant son exécution, il n'y a eu aucune malversation, les fonds correspondant à la facturation des prestations réalisées par NEXT [W] CONSULTING ont été encaissées à juste titre par elle ; Enfin, le devis ayant été émis par NEXT [W] CONSULTING et non pas SoClose, l'argumentation de la partie adverse selon laquelle les actes conclus par une société non immatriculée seraient entachés de nullité absolue est inopérante ; Aucune manœuvre dolosive ni dissimulation ne sauraient être imputables aux défendeurs. L'article 1130 du code civil dispose que : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». L'article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges * Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». MGMP demande la nullité du devis du 2 avril 2021 pour dol car elle considère avoir été victime de manœuvres dolosives perpétrées par SoClose et NEXT [W] CONSULTING, croyant en toute bonne foi contracter avec une société existante. Les défendeurs contestent. Cependant le tribunal relève que le consentement de MGMP n'a pas été obtenu par l'organisation mise en place par M. [J] [W] pour présenter son devis puis ses factures. Contrairement aux allégations de MGMP, ce ne sont pas les agissements de M. [J] [W] qui ont emporté le consentement de MGMP, à savoir la remise d'un devis sur un entête « SOCLOSE DIGITAL CONSULTING » avec la mention d'un IBAN de la société NEXT [W] CONSULTING, mais comme elle le mentionne elle-même dans ces écritures, « la mise en confiance grâce à ces différents intervenants de ce que la société SOCLOSE était capable de mener à bien ce projet». SoClose n'aurait pas eu le droit de signer un contrat puisqu'elle était en formation mais ce n'est pas ce qui s'est passé. NEXT [W] CONSULTING a remis un devis qui a été accepté par MGMP. MGMP n'apporte pas la preuve qu'elle ignorait que la société SoClose n'était pas immatriculée à la date de finalisation du contrat ni que cette information avait un caractère déterminant pour elle dans sa décision de contracter. Dès lors, les conditions de l'article 1137 du code civil ne sont pas réunies. En conséquence, le tribunal déboutera MGMP de sa demande de nullité du devis du 2 avril 2021 pour dol. Sur les demandes subsidiaires Sur la résiliation judicaire pour inexécution de la prestation MGMP soutient que : La prestation devait être finie au bout de huit mois pour fin 2021, les factures émises par SoClose à un mois d'intervalle ont été payées, les parties ont collaboré mais aucun travail n'a été fait car le site ne marche pas ; MGMP a expliqué ses besoins, la structure de son site avec ses différents prestataires et ses problèmes, elle a collaboré au projet, fourni les accès demandés, effectués des point réguliers, participé à des démarches amiables en avril 2024 avec M. [J] [W] et son père pour que le projet avance mais aucun site fonctionnel n'a été livré ; SoClose a manqué à son devoir général de conseil quant à la faisabilité du projet par ses soins, devoir renforcé dès lors que le client n'est pas un professionnel de l'informatique ; SoClose avait l'obligation de recueillir auprès de MGMP toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation de la prestation, ce qu'elle n'a pas fait, se contentant de demander si un cahier des charges avait été établi par MGMP, alors que c'est au prestataire de l'établir après exposé des besoins du client, ce que SoClose n'a pas fait contrairement à ce qu'elle prétend ; SoClose a également manqué à son obligation de délivrance quant à la mission qui lui a été confiée, qu'elle a déclarée pouvoir accomplir dans un délai de huit mois, soit fin 2021 ; Pour tenter de se dédouaner de ses responsabilités, SoClose prétend que MGMP lui a caché des informations quant à sa base de données, mais comment peut-elle livrer un CMS sans inclure la migration de la base de données de l'ancien site vers le nouveau ?; SoClose était informée de ce que la base de données était gérée par un logiciel extérieur, Zenabo, comme toutes les fonctionnalités du site de Nexus qui sont externalisées. SoClose a été missionnée dans le but de tout fusionner, elle ne saurait donc soutenir que si le CMS n'est pas livrable, c'est en raison d'un problème de base de données dont MGMP serait à l'origine. En fait ce n'est pas l'importation de la base de données qui a posé problème, c'est le système d'exploitation utilisé par SoClose (format des adresses en anglais) qui ne correspondait pas à la structure des adresses françaises. Ce n'était pas MGMP « d'assainir sa base de données », le problème provenant du système de SoClose ; Les procès-verbaux des constats d'huissiers des 18 mars et 19 et 23 juin 2024 effectués à la demande de MGMP, ayant pour objet de constater le contenu et les fonctions du nouveau site internet du magazine Nexus et de procéder à tout constatation utile, conclut à de nombreux dysfonctionnements ou messages d'erreur ; Le constat qu'elle a fait établir par commissaire de justice en date du 18 mars 2025 démontre à partir de la page 23 que le site de SoClose est en accès libre alors que c'est un site non achevé. Ceci est extrêmement préjudiciable pour MGMP dans la mesure où les personnes, voulant prendre contact avec le magazine NEXUS, remplissent la page de contact du site de SoClose et ne sont pas redirigées vers MGMP. Ainsi, MGMP n'a pas l'information que ces personnes souhaitent être contactées ou ont signalé un problème ou autre et s'en plaignent ; Ce constat démontre également que le client a accès au back-office et non à son compte personnel, contrairement à ce qui est allégué. Le tableau de bord n'est donc pas privé, contrairement à ce qui était prévu ; Bien que le constat d'huissier du 3 janvier 2025 produit par SoClose conclut « J'ai constaté que le site était optionnel » (page 139). À la lecture de ce constat, il ne pourra qu'être constaté que le CMS développé par la société SOCLOSE est parfaitement fonctionnel ) », MGMP souligne que c'est M. [J] [W] lui-même représentant de SoClose qui navigue et clique lors du constat, comme cela est explicitement mentionné. Par ailleurs MGMP tient à préciser qu'aux termes d'un mail du 16 mars 2024, il a expressément été demandé à SoClose de cesser tout développement sur le site, cependant SoClose a continué son action après la réception de l'assignation du 17 juillet 2024 sans aucune autorisation et sans prévenir MGMP ; De plus, le test réalisé par SoClose prend bien soin d'éviter toutes les parties du site et du CMS qui posent problème, ce « test » se limitant en réalité à un simple affichage d'éléments visuels sans prise en compte des fonctionnalités attendues, et même lors de cet affichage partiel, des erreurs et des défauts apparaissent, les éléments critiques en back-office ou les parcours utilisateurs clés ne sont pas pris en compte ; Les articles annoncés comme finalisés par SoClose n'ont pas été intégrés ou présentent encore des erreurs d'affichage, des liens cassés ou du contenu incohérent ; Des fonctionnalités de base attendues sur un site vitrine comme la fluidité de navigation, la cohérence des menus, les formulaires de contact pleinement fonctionnels - sont soit mal implémentées soit complètement négligées. Par ailleurs, les éléments liés au référencement (SEO à travers les bonnes pratiques des urls notamment), à la performance du site (temps de chargement) ou encore à l'accessibilité n'ont manifestement pas été pris en compte alors qu'ils sont aujourd'hui des standards incontournables pour tout site professionnel ; Eu égard au PV des 19 et 23 juin 2024, seuls 2 magazines sur les 220 sont importés. Il est difficile dans ces conditions de considérer le site comme finalisé ; A ce jour, MGMP se retrouve dépourvue du site internet et du CMS, le tribunal ne pourra que prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties pour inexécution de la prestation et condamner in solidum les défendeurs à lui rembourser la somme de 48 000 € TTC sous astreinte de 200 € par jour de retard. M. [J] [W], SoClose et NEXT [W] CONSULTING rétorquent que : Le devis du 2 avril 2021 adressé par la société NEXT [W] CONSULTING comprenait les missions suivantes : Mise en place frontend Vitrine ; Intégration module magazine ; Mise en place backoffice frontend ; Intégration module management ; Intégration module e-commerce (subscription); C'est ainsi que l'appréciation des prestations réalisées par SoClose et NEXT CONSULTING ne peut avoir lieu qu'à l'aune du périmètre des développements listés cidessus. Il en découle que la non-réalisation de toute mission non prévue à ce devis ne saurait être reprochée à NEXT [W] CONSULTING et SoClose ; Il sera en outre relevé que contrairement aux affirmations de MGMP, ce devis ne prévoit aucun engagement de livraison sous 8 mois ; A aucun endroit ne figurent parmi les développements visés ci-dessus, le nettoyage des bases de données du site existant de MGMP pas plus que leur migration vers le nouveau CMS ; Les seuls obstacles empêchant la finalisation du CMS par SoClose à compter de 2022 tiennent à la mauvaise qualité des bases de données de MGMP ; SoClose a fait réaliser un constat d'huissier le 3 janvier 2025 en réponse à celui versé par MGMP qui au demeurant constate l'existence du CMS ainsi que toutes les fonctionnalités développées mais est orienté sur ses dysfonctionnements ; Ce constat conclut que le CMS est bel et bien exécuté à 95 % car pour pouvoir être entièrement opérationnel il convenait d'organiser la migration des données de MGMP vers le CMS et de finaliser les développements en lien avec les systèmes de paiement ; Les arguments liés à la prétendue non mise à jour des articles, magazines et autres contenus résultent uniquement du fait qu'il s'agit d'une version test, qu'il appartiendra à MGMP d'enrichir et de mettre à jour au fur et mesure ; MGMP tente en vain de nier l'évidence en prétendant que le « test » réalisé par SoClose se limiterait à un simple affichage d'élément visuels sans prise en compte des fonctionnalités attendues. En réalité, le constat réalisé par l'huissier a exploré toutes les pages du site développé par SoClose en cliquant sur l'ensemble des menus et boutons et démontre que le site comporte toutes les fonctionnalités attendues ; Il est au demeurant parfaitement inexact de prétendre que plus personne au sein de SoClose ne s'occupait plus du projet. MGMP a bénéficié du support plein et entier des équipes de SoClose qui se sont toutes heurtées au manque d'implication de MGMP et à son absence de réactivité face aux demandes sans cesse répétées pour obtenir les mêmes éléments ; MGMP a, en outre, multiplié les exigences et nouvelles demandes non comprises au devis du 2 avril 2021 ce que ne saurait contester MGMP ; MGMP a enfin volontairement caché qu'elle ne maîtrisait absolument pas son univers informatique et qu'elle n'en était pas à l'origine. Elle a en outre volontairement dissimulé les difficultés techniques auxquelles son site actuel faisait face et qui étaient liées à l'architecture informatique et en particulier concernant les bases de données ; Non seulement MGMP s'est bien gardée d'informer SoClose et NEXT [W] CONSULTING de la mauvaise qualité de ses bases de données alors qu'il s'agissait d'une information essentielle, mais elle s'est de plus toujours refusée à l'assainir considérant que cette tâche incombait à SoClose alors que cette mission spécifique n'avait jamais été intégrée au devis du 2 avril 2021 ; Si MGMP avait consenti à s'acquitter en février 2022 du coût des prestations de SoClose relatives à l'assainissement de ses bases de données, ce qu'elle a refusé, le projet aurait pu être mené à terme ; Le tribunal ne pourra dès lors que constater que le CMS commandé a été réalisé à 95 % par SoClose, les 5 derniers pour cent ne pouvant être achevés en raison uniquement de circonstances imputables à MGMP, dont la prise en charge par SoClose n'était pas prévue au devis du 2 avril 2021 et qui l'empêchaient de terminer sa mission ; Il découle de ce qui précède que MGMP ne saurait être fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat de CMS et la restitution des sommes versées à l'encontre des défendeurs. L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». L'article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». Dans ses écritures, MGMP mentionne qu'elle a souhaité se doter d'un nouveau site internet regroupant différentes infrastructures externalisées afin de résoudre ses problèmes existants et augmenter son chiffre d'affaires. Ainsi « de nombreux rendez-vous ont eu lieu pour finaliser les besoins de la société Editions MGMP». Aux fins de réaliser ce projet, « d'une très grande importance » selon MGPM, il est versé aux débats une seule pièce, un devis, non signé, reprenant les prestations proposées suivantes : CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) : Mise en place frontend vitrine ; Intégration module magazine ; Intégration module e-commerce ; Mise en place backoffice frontend ; Intégration module management ; Intégration module magazine ; Intégration module e-commerce (subscription). A la lecture de ce document, il apparait clairement qu'aucune des phases principales du développement d'un site internet regroupant des infrastructures externalisées, du cadrage au déploiement d'un projet web intégré avec CMS et module e-commerce, ne sont spécifiées. Lorsqu'une société souhaite centraliser ses services en ligne (boutique, gestion des factures, accès utilisateurs, newsletters et emails) au sein d'un site internet unique, il est essentiel de suivre un processus de développement structuré, or, au cas présent, ce document ne fait aucunement mention des phases principales à respecter pour garantir la réussite d'un tel projet : Analyse des besoins et cadrage du projet ; Rédaction du cahier des charges ; Développement et intégration ; Recette et validation ; Déploiement et mise en production. Ce « devis » ne définit aucun besoin, aucun livrable, aucune obligation du client, du prestataire, aucune recette, aucun délai. Il est, en lui-même, totalement inopérant. Quant au « cahier des charges » que SoClose prétend avoir transmis par courriel du 31 mars 2021 à MGMP, il ne s'agit que d'une simple arborescence qui n'est même pas reprise dans le devis, et en aucun cas d'un document détaillant toutes les fonctionnalités attendues, les flux utilisateurs, les contraintes de sécurité et d'intégration. Dès lors, en l'absence de contrat de développement informatique en bonne et due forme, SoClose et M. [J] [W], en qualité de prestataire informatique, ont manqué à leur obligation de conseil et commis une faute, en s'engageant dans un tel projet sans valider auprès de MGMP aucune phase nécessaire à la faisabilité du projet par ses soins. Concernant l'obligation de délivrance conforme, en l'absence de cahier des charges, de planning, de définition de livrables, de procédure de recette et de mise en production, il n'est pas possible de définir si la prestation est accomplie et conforme aux besoins. Ainsi, du fait de ces manquements, M. [J] [W], SoClose, et NEXT [W] CONSULTING se sont eux-mêmes mis dans l'impossibilité de pouvoir déterminer quand le projet serait livré et fonctionnel. Il convient dès lors de mettre un terme à ce projet de CMS. Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité, qui n'affecte que les rapports réciproques des coauteurs, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations au regard de la partie lésée. De fait, la condamnation in solidum des défendeurs ne rend pas nécessaire, pour le tribunal, le prononcé d'une astreinte. En conséquence, le tribunal Prononcera la résolution du contrat pour inexécution de la prestation ; Condamnera in solidum M. [J] [W], SoClose et NEXT [W] CONSULTING à restituer à MGMP la somme de 40 800 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement ; Ordonnera à M. [J] [W], SoClose et NEXT [W] CONSULTING de supprimer l'intégralité des données clients, des données de ventes ainsi que de l'ensemble des contenus appartenant à MGMP et à NEXUS (textes, images, éléments graphiques), y compris les accès aux outils numériques, incluant notamment les codes API et les identifiants d'accès aux différents outils et services utilisés par MGMP, qu'ils auront pu collecter ou conserver depuis mars 2021 jusqu'au jour de la présente décision ; Déboutera MGMP de sa demande d'astreinte. Sur le remboursement de la prestation de M. [D] [K] et l'allocation de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation de MGMP MGMP soutient que : Compte tenu des difficultés rencontrées avec SoClose et du retard considérable pris quant à l'avancement du projet, MGMP a été contrainte de faire intervenir, en mars 2022, M. [D] [K] ; Le temps et les ressources alloués sur le projet étaient du temps et des ressources en moins pour le magazine NEXUS, donc au détriment d'autres actions de développement de M. [D] [K] qui n'ont pu être faites ou qui ont dû être retardées ; Les frais occasionnés qui représentent un total de 15 420 € TTC, ne sauraient être supportés par MGMP ; Par ailleurs, MGMP sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme forfaitaire de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble commercial et atteinte à sa réputation alors que la demanderesse aurait pu solliciter le remboursement de 9 276 € au titre de trois années d'abonnements aux sites Calameo et Zenabo, 1 749,76 € TTC d'un prestataire externe ayant effectué une mise à jour de son site actuel et 4 000 € au titre de frais de plusieurs prestataires intervenus sur la partie « boutique » du site. M. [J] [W], SoClose et NEXT [W] CONSULTING répondent que: MGMP a eu recours à M. [D] [K], non pas pour résoudre les prétendus manquements de SoClose, mais pour corriger les difficultés techniques de son site existant et qui étaient à l'origine de nombreuses plaintes émanant des utilisateurs de ce site ; Si ces difficultés techniques avaient été résolues par M. [D] [K] notamment concernant les bases de données, la mission de SoClose aurait certainement pu être achevée ; MGMP ne saurait faire peser sur SoClose les conséquences de l'incompétence de son prestataire qui du reste n'a eu de cesse de s'opposer à la stratégie proposée et de former de nouvelles demandes non prévues au devis initial ; MGMP ne saurait pas davantage faire supporter à SoClose l'absence d'interlocuteur technique au sein de ses équipes ; Concernant le trouble commercial, MGMP oublie de rappeler que depuis 2021, en raison de l'architecture complexe de son site, elle était déjà confrontée à de nombreuses réclamations SAV émanant de ses utilisateurs ; MGMP cherche en réalité à faire supporter à SoClose les conséquences d'une situation qui lui était historiquement entièrement imputable, qu'elle a eu la malhonnêteté de cacher puis dont elle s'est refusée à assumer les conséquences ; Par ailleurs, le CMS développé n'est plus en accès libre et MGMP ne démontre en rien l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette circonstance. L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». MGMP réclame la prise en charge par les défendeurs de son prestataire informatique au titre du suivi du projet de CMS. MGMP dit dans ses écritures que : « Mr [D] [K] n'a eu de cesse de pointer du doigt les problèmes techniques et les « bugs » du site « test » sur lequel les intervenants travaillaient et de les aider tant bien que mal à les résoudre en intervenant activement à leurs côtés, sans succès » * Mais MGMP ne démontre pas que l'incapacité de ce prestataire à résoudre ou à faciliter la résolution des problèmes techniques rencontrés dans l'exécution du projet, découlait plutôt des manquements des défendeurs dans l'exécution du projet que des difficultés techniques existantes sur le site d'origine. De plus, MGMP a fait appel à ce prestataire en mars 2022, soit prêt d'un an après le démarrage du projet, alors que, compte tenu du fait que MGMP n'est pas un professionnel de l'informatique, elle aurait dû le faire intervenir dès la phase d'analyse des besoins et cadrage du projet. Dès lors, MGMP ne peut prétendre à faire supporter à son prestataire l'absence d'interlocuteur technique au sein de ses équipes. Enfin, s'agissant du trouble commercial et de l'atteinte à sa réputation, MGMP reconnait ellemême dans ses écritures qu'elle était confrontée, en raison de l'architecture complexe de son site, à de nombreuses réclamations émanant de ses utilisateurs. Ainsi, si le défaut d'exécution du projet n'a pas permis de pallier cette situation, il n'en est pas pour autant à l'origine. En conséquence, le tribunal déboutera MGMP de ses demandes indemnitaires. Sur la demande d'anatocisme Dans ses conclusions MGMP demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Cette demande est de droit en l'absence de faute du créancier. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, MGMP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum M. [J] [W], SoClose et NEXT [W] CONSULTING à payer à MGMP la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera in solidum M. [J] [W], SoClose et NEXT [W] CONSULTING aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit M. [J] [W] mal fondée en son exception et se déclare compétent ; Déboute la SAS EDITIONS MGMP de sa demande de nullité du devis du 2 avril 2021 pour dol ; Prononce la résolution du contrat ; Condamne in solidum M. [J] [W], la SAS SoClose et la SAS NEXT [W] CONSULTING à restituer à la SAS EDITIONS MGMP la somme de 40 800 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement ; Ordonne à M. [J] [W], la SAS SoClose et la SAS NEXT [W] CONSULTING de supprimer l'intégralité des données clients, des données de ventes ainsi que de l'ensemble des contenus appartenant à la SAS EDITIONS MGMP et à Nexus (textes, images, éléments graphiques), y compris les accès aux outils numériques, incluant notamment les codes API et les identifiants d'accès aux différents outils et services utilisés par la SAS EDITIONS MGMP, qu'ils auront pu collecter ou conserver depuis mars 2021 jusqu'au jour de la présente décision ; Déboute la SAS EDITIONS MGMP de sa demande d'astreinte ; Déboute la SAS EDITIONS MGMP de ses demandes indemnitaires ; Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne in solidum M. [J] [W], la SAS SoClose et la SAS NEXT [W] CONSULTING à payer à la SAS EDITIONS MGMP la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [J] [W], la SAS SoClose et la SAS NEXT [W] CONSULTING aux entiers dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros. Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Jean-Michel KOSTER, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 73, code de procedure civile 75, code civil 1843, code civil 1842, code de commerce L721-3, code civil 1121-1, code de commerce L121-1, code de commerce L210-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/14884
en commun : code civil 1843, code civil 1842, code de commerce L121-1, code de commerce L210-6
- 30 mai 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/01788
en commun : code civil 1843, code civil 1842, code de commerce L210-6
- 6 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/14142
en commun : code civil 1843, code civil 1842, code de commerce L210-6
- 30 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05435
en commun : code civil 1843, code civil 1842, code de commerce L210-6
- 30 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00232
en commun : code civil 1843, code civil 1842, code de commerce L210-6
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00912
en commun : code civil 1843, code civil 1842, code de commerce L210-6
- 10 mars 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01919
en commun : code civil 1843, code civil 1842, code de commerce L210-6
- 22 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Bayonne · n° 2025002792
en commun : code civil 1843, code civil 1842, code de commerce L210-6
Mise à jour de la source le 2026-09-05T13:02:04.917Z.