Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 2, 21 avril 2026, n° 23/02633
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
**** EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique reçu le 6 novembre 2020 par Me [P] [X], notaire à [Localité 3] (21), la société anonyme FONCIÈRE ÉPILOGUE (ci-après, la société Foncière Épilogue) a acquis auprès de Mme [R] [Q] un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section AD, n° [Cadastre 1], avec faculté de rachat ouverte au profit de cette dernière jusqu’au 7 mai 2022. Par acte du 7 février 2023, la société Foncière Épilogue a assigné Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] afin de voir constater que cette dernière est occupante sans droit ni titre depuis le 7 mai 2022 du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023, Mme [R] [Q] a fait assigner la société Foncière Épilogue devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’annulation de l’acte authentique en date du 6 novembre 2020 et d’indemnisation. Le 23 octobre 2024, Mme [R] [Q] a déposé plainte devant le procureur de la République de [Localité 6] pour abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse. Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiée le 5 mars 2025 par voie électronique, Mme [Q] demande au tribunal, au visa des articles 74 et 378 du code de procédure civile, L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, 1130 et 1182 du code civil, de : « SE DECLARER RADICALEMENT INCOMPETENT, à défaut de disposer du pouvoir juridictionnel, pour prononcer l’expulsion de Madame [R] [Q] du bien immobilier sis à [Adresse 4] SURSOIR A STATUER dans l’attente du jugement qui sera prononcé par Madame ou Monsieur le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Meaux (N° Affaire : 1123280) dans le cadre de l’instance opposant FONCIERE EPILOGUE à Madame [R] [Q], et de la procédure pénale dont est saisie Madame ou Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg AU FOND ET A TITRE PRINCIPAL ANNULER 1'acte authentique régularisé le 6 novembre 2020 entre Madame [R] [Q] et la société FONCIERE EPILOGUE portant sur le bien immobilier sis à : [Adresse 5] et désigné comme suit : Une maison individuelle située à [Adresse 5], comprenant un hall, un séjour-salon, une cuisine, water-closets, dégagement palier, placard, 6 chambres, un débarras, deux salles de bain et water-closets. Un cellier. Un garage. Ledit immeuble cadastré section : AD, n° [Cadastre 1], adresse ou lieudit : [Adresse 6], contenance : 05 a 10 ca, nature : sol - sans précision ORDONNER que la propriété du bien immobilier dont s’agit, sis à : [Adresse 5] et désigné comme suit : Une maison individuelle située à [Adresse 5], comprenant un hall, un séjour-salon, une cuisine, water-closets, dégagement palier, placard, 6 chambres, un débarras, deux salles de bain et water-closets. Un cellier. Un garage. Ledit immeuble cadastré section : AD, n° [Cadastre 1], adresse ou lieudit : [Adresse 6], contenance : 05 a 10 ca, nature : sol - sans précision soit transférée, sans délai, à Madame [Q], autorisant cette dernière à solliciter tout notaire de son choix afin qu’il soit procédé à la rédaction des actes notariés qui s’avéraient utiles, ainsi qu’aux formalités requises, CONDAMNER la Société FONCIERE EPILOGUE, sous astreinte de 5.000 (CINQ MILLE) euros par jour de retard, à régulariser tout acte de vente qui serait établi, en vue de procéder au transfert de propriété du bien immobilier sis à : [Adresse 7] et désigné comme suit : Une maison individuelle située à [Adresse 5], comprenant un hall, un séjour-salon, une cuisine, water-closets, dégagement palier, placard, 6 chambres, un débarras, deux salles de bain et water-closets. Un cellier. Un garage. Ledit immeuble cadastré section : AD, n° [Cadastre 1], adresse ou lieudit : [Adresse 6], contenance : 05 a 10 ca, nature : sol - sans précision au profit de Madame [Q]. CONDAMNER FONCIERE EPILOGUE au paiement de la somme de 280.000 euros, à titre de dommages et intérêts, compte tenu de son comportement, empreint d’une particulière mauvaise foi, et des conséquences en résultat sur l’état de santé de Madame [Q], CONDAMNER la société FONCIERE EPILOGUE à verser à Madame [R] [Q] la somme de 15.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire. » Mme [Q] expose, à l’appui de ses prétentions : ∙ se fondant sur les articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, que la demande reconventionnelle de la société Foncière Épilogue tendant à son expulsion relève de la compétence du juge des contentieux de la protection ; ∙ se fondant sur les articles 378 et 379 du code de procédure civile, que sa demande de sursis à statuer ne relève pas de l’exception de procédure mais de la demande incidente, dans la mesure où elle a été formulée en réponse à la demande d’expulsion formée par la société Foncière Épilogue, de sorte qu’elle est recevable devant le tribunal ; par ailleurs, que l’abus de son état de faiblesse est établi et résulte d’une déficience liée à l’âge qui ne lui a pas permis de prendre conscience de la portée de l’acte conclu le 6 novembre 2020 ; que la solution du présent litige dépend du sort de la procédure pénale qu’elle a initiée ; enfin, que le sursis à statuer s’impose pour permettre au juge des contentieux de la protection de se prononcer sur l’action en expulsion intentée par la société Foncière Épilogue ; ∙ se fondant sur l’article 1182 du code civil, que l’exécution du contrat ne vaut confirmation de l’acte de vente que si le titulaire de l’action en nullité avait connaissance du vice affectant le contrat litigieux au moment de sa conclusion, ce dont ne justifie pas la société Foncière Épilogue ; ∙ se fondant sur l’article 1130 du code civil, que son consentement a été vicié, son état de santé, constaté par certificats médicaux, la plaçant dans un état de particulière vulnérabilité qui l’a amenée à croire que l’acte authentique régularisé le 6 novembre 2020 était un simple acte de prêt adossé à une garantie prise sur le bien immobilier lui appartenant, la vente à réméré étant une notion juridique complexe inconnue d’elle ; ∙ que sa demande de dommages et intérêts se justifie par la particulière mauvaise foi de la société Foncière Épilogue et des conséquences en résultant sur l’état de santé de Mme [Q]. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société Foncière Épilogue demande au tribunal, au visa des articles 1659 et suivants, 1182, 1130 et suivants du code civil, 74 et 789 du code de procédure civile, de : « I/ SUR LE SURSIS A STATUER 1/ A TITRE PRINCIPAL DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer 2/ A TITRE SUBSIDIAIRE, écarter et JUGER qu’il y a lieu d’écarter la demande de sursis à statuer II – SUR LE FOND A TITRE PRINCIPAL ▪ CONSTATER, DIRE ET JUGER, que Madame [D] a procédé à la confirmation de l’acte aujourd’hui contesté. ▪ EN CONSEQUENCE, CONSTATER que « la confirmation » emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés à l’acte. ▪ DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses fins et demandes sur ce seul fondement. ▪ CONDAMNER Madame [D] à payer à La Société FONCIERE EPILOGUE la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC. III/ A TITRE SUBSIDIAIRE ▪ CONSTATER la VALIDITE de l’acte de cession du 06 novembre 2020 ▪ DIRE et JUGER que l’acte n’est entachée d’aucune nullité sur le fondement du vice du consentement ▪ DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses fins et demandes sur ce seul fondement ▪ CONDAMNER Madame [D] à payer à La Société FONCIERE EPILOGUE la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC PAR SUITE ET A TITRE RECONENTIONNEL : CONSTATER que Madame [I] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis le 7 mai 2022, date consentie par accord amiable contresignée par les parties. En conséquence de ce qui précède, ORDONNER L’EXPULSION de Madame [I] [Q], ainsi que de celle de tous occupants de son chef des lieux occupés sis à [Adresse 8], avec si besoin est, le concours de la force publique et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois après la signification du commandement d’expulsion et ce jusqu’à la fin de l’occupation ; AUTORISER la Société FONCIERE EPILOGUE à séquestrer les meubles ou matériels se trouvant dans les lieux dans tel garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur. CONDAMNER Madame [I] [Q] est ainsi redevable de la somme de 31.782,71 euros au titre de l’indemnité d’occupation précaire convenue dans l’acte de vente, avec intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2022. CONDAMNER Madame [I] [Q], à payer à la Société FONCIERE EPILOGUE une indemnité mensuelle d’occupation égale à 2.700 Euros en principal, outre les taxes et charges du bien immobilier, jusqu’à la date de complète libération effective des lieux. CONDAMNER Madame [D] à payer à La Société FONCIERE EPILOGUE la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC ORDONNER L’exécution provisoire de la décision à intervenir » La société Foncière Épilogue expose, à l’appui de ses prétentions : ∙ se fondant sur l’article 74 du code de procédure civile, que dans ses écritures notifiées pour l’audience de mise en état du 9 décembre 2024, Mme [Q] a sollicité en premier lieu une fin de non-recevoir qui a précédé la demande de sursis à statuer, qui est dès lors irrecevable ; se fondant sur l’article 789 du code de procédure civile, que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer une demande de sursis à statuer ; ∙ que le sursis à statuer ne peut être sollicité que dans l’hypothèse où l’action civile est exercée en réparation d’un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal ; que l’abus de faiblesse de Mme [Q] n’est nullement démontré ; ∙ se fondant sur l’article 1182 du code civil, que Mme [Q] a, à plusieurs reprises, confirmé l’exécution volontaire de l’acte de vente par le mandat accordé à son conseiller en patrimoine, M. [H] [B] ; ∙ subsidiairement, se fondant sur les articles 1130 et suivants du code civil, qu’elle conteste que le consentement de Mme [Q] ait été vicié pour erreur, ayant mentionné, dans un courrier écrit de sa main le 28 juillet 2020, avoir bien compris que l’opération ne constituait en aucun cas un prêt mais une vente immobilière ; qu’ainsi, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une erreur excusable portant sur la substance du contrat. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens. Une ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 14 octobre 2025, date reportée au 17 février 2026. À l’audience du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Motifs
MOTIFS SUR LA FORME Sur la compétence du tribunal judiciaire pour prononcer l’expulsion En vertu de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. ». L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ». L’article 82 du code de procédure civile prévoit qu’« en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent ». En l’espèce, la société Foncière Épilogue a saisi le tribunal judiciaire d’une demande reconventionnelle tendant à voir prononcer l’expulsion sous astreinte de Mme [Q] du bien immobilier situé [Adresse 3] à Saint-Thibault-des-Vignes (77400), et à la voir condamner à payer une indemnité d’occupation précaire et une indemnité mensuelle d’occupation. Or, il résulte de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire susvisé que cette action relève de la compétence du juge des contentieux de la protection, et non de celle du tribunal judiciaire. En conséquence, la société Foncière Épilogue sera déclaré irrecevable à soulever devant le tribunal judiciaire une demande reconventionnelle tendant à voir prononcer l’expulsion sous astreinte de Mme [Q] du bien immobilier situé [Adresse 3] à Saint-Thibault-des-Vignes (77400), et à la voir condamner à payer une indemnité d’occupation précaire et une indemnité mensuelle d’occupation. Il résulte de l’assignation en date du 7 février 2023 produite aux débats que le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] est déjà saisie d’une demande identique. Dès lors, il n’y aura pas lieu de renvoyer les demandes d’expulsion et d’indemnités d’occupation devant cette chambre. Sur l’exception de sursis à statuer En vertu de l’article 108 du code de procédure civile, « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d’un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. » Selon l’article 378 du même code, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » En application de l’article 789 du même code, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure […]. » En l’espèce, Mme [Q] demande au tribunal qu’il sursoie à statuer dans l’attente du sort de l’instance intentée devant le juge des contentieux de la protection de Lagny-sur-Marne et de la plainte formée devant le procureur de la République de Strasbourg. Il est constant qu’une demande de sursis à statuer, qui tend à voir suspendre l’instance, constitue une exception de procédure (Civ. 2e, 27 sept. 2012, pourvoi n° 11-16.361). Or, en application de l’article 789 du code de procédure civile précité, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Mme [Q] soutient que son exception de sursis à statuer a été formulée en réponse à la demande d’expulsion formée par la société Foncière Épilogue pour la première fois dans ses écritures notifiées le 14 novembre 2024. À cette date, le juge de la mise en état n’était pas dessaisi, et il revenait à Mme [Q] de le saisir de cette exception de sursis à statuer. Par conséquent, celle-ci sera déclarée irrecevable à soulever une exception de sursis à statuer devant le tribunal judiciaire. SUR LE FOND Sur la demande d’annulation de l’acte de vente Aux termes de l’article 1130 du code civil, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » Pour être constituée, l’erreur doit être déterminante, doit porter sur une qualité essentielle de la prestation due et doit être excusable. Selon l’article 1182, alinéa 1er, du code civil, « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. […] » Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la confirmation étant subordonnée à la caractérisation d’une nullité, il conviendra d’étudier en premier lieu la demande en nullité. Mme [Q] soutient, se fondant sur l’article 1130 du code civil susvisé, que son consentement a été vicié lors de la conclusion de la vente du 6 novembre 2020. Elle affirme que la dégradation de son état de santé ne lui a pas permis de prendre conscience qu’elle régularisait un acte de vente, mais qu’elle a cru avoir signé un contrat de prêt, de sorte qu’il existerait une erreur sur la substance de l’acte, à savoir sur sa nature même. Mme [Q] verse aux débats deux certificats médicaux établis le 11 avril 2023 par le Dr [Z], psychiatre, et le 14 avril 2023 par le Pr [E], responsable de l’unité de psychiatrie et d’addictologie à l’hôpital [Etablissement 1], qui attestent de la fragilité psychologique de Mme [Q]. Notre droit positif offre aux personnes vulnérables un ensemble de protections juridiques pouvant prendre la forme de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle, du mandat de protection future ou de l’habilitation familiale. Or, Mme [Q] ne justifie pas qu’elle bénéficiait, au moment de la conclusion de l’acte authentique dont elle sollicite l’annulation, d’un tel régime de protection juridique ni d’avoir entrepris depuis des démarches visant à en bénéficier. Ainsi, si l’état de santé psychologique de Mme [Q] nécessitait probablement des soins médicaux à la date de la conclusion de l’acte, il n’est pas établi qu’elle était juridiquement dans l’incapacité de conclure un contrat. En outre, la société Foncière Épilogue produit aux débats une lettre que Mme [Q] ne conteste pas avoir écrite de sa main le 28 juillet 2020, dans laquelle elle indique « avoir bien compris que l’opération de réméré ou vente avec faculté de rachat portant sur [le] bien sis à [Adresse 9] ne constitue en aucun cas une opération de prêt mais une vente immobilière en réméré avec un transfert de propriété entraînant dépossession. » Il est ainsi établi que Mme [Q] avait bien conscience de l’acte qu’elle signait, la circonstance qu’elle a reproduit de sa main un formulaire prérempli étant indifférente. Dès lors, Mme [Q] ne rapporte pas la preuve qu’à la date de la signature de l’acte, le 6 novembre 2020, une erreur excusable portant sur la substance du contrat avait vicié son consentement, le repentir tardif n’étant pas susceptible d’aboutir à la nullité de l’acte. Par conséquent, Mme [Q] sera déboutée de sa demande tendant à la nullité de l’acte authentique de vente reçu le 6 novembre 2020 par Me [P] [X], notaire. En l’absence de cause de nullité reconnue à l’acte authentique reçu le 6 novembre 2020, il n’y aura pas lieu à statuer sur la demande de la société Foncière Épilogue tendant à voir constater sa confirmation ; il n’y aura pas non plus lieu à statuer sur la demande de Mme [Q] tendant à lui transférer la propriété du bien immobilier litigieux et tendant à la condamnation sous astreinte de la société Foncière Épilogue à régulariser tout acte de vente le concernant. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La responsabilité contractuelle, qui résulte de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans son exécution, suppose l’existence d’une obligation née d’un contrat valablement conclu entre les parties à l’instance. En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité délictuelle repose sur trois éléments qui doivent être prouvés par la victime : un agissement fautif, un préjudice et une relation de cause à effet entre la faute et le dommage. En l’espèce, Mme [Q] sollicite la condamnation de la société Foncière Épilogue à lui payer 280 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fonde sa demande sur le comportement de la défenderesse, qu’elle estime empreint d’une particulière mauvaise foi, et des conséquences en résultant sur son état de santé. Il convient d’observer que Mme [Q] ne précise pas si elle se place sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de sorte que ces deux régimes seront étudiés, et qu’elle ne produit aucun élément à l’appui de sa demande. Dès lors, s’agissant de la responsabilité contractuelle, Mme [Q] n’établit pas en quoi le comportement de la société Foncière Épilogue constituerait une inexécution contractuelle fautive. Par ailleurs, s’agissant de la responsabilité délictuelle, Mme [Q] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société Foncière Épilogue génératrice d’un dommage qui la préjudicierait, le simple fait de mentionner une particulière mauvaise foi de sa part ne pouvant suffire à l’établir. Par conséquent, Mme [Q] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires * Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [Q], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. * Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de condamner également Mme [Q] à payer 2 000 euros à la société Foncière Épilogue sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, Mme [Q] demande à ce que le tribunal ne prononce pas l’exécution provisoire, compte tenu de la nature de l’affaire et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qui pourraient en résulter, sans davantage s’expliquer sur ces conséquences. Dès lors, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la société anonyme FONCIÈRE ÉPILOGUE irrecevable à soulever devant le tribunal judiciaire une demande reconventionnelle tendant à voir prononcer l’expulsion sous astreinte de Mme [R] [Q] du bien immobilier situé [Adresse 3] à Saint-Thibault-des-Vignes (77400), et à la voir condamner à payer une indemnité d’occupation précaire et une indemnité mensuelle d’occupation ; DIT n’y avoir lieu à renvoyer les demandes d’expulsion et d’indemnités d’occupation formées à l’encontre de Mme [R] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] ; DÉCLARE Mme [R] [Q] irrecevable à soulever une exception de sursis à statuer devant le tribunal judiciaire ; DÉBOUTE Mme [R] [Q] de sa demande tendant à la nullité de l’acte authentique de vente reçu le 6 novembre 2020 par Me [P] [X], notaire ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société anonyme FONCIÈRE ÉPILOGUE tendant à voir constater la confirmation de l’acte authentique reçu le 6 novembre 2020 ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [R] [Q] tendant à lui transférer la propriété du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] et tendant à la condamnation sous astreinte de la société anonyme FONCIÈRE ÉPILOGUE à régulariser tout acte de vente le concernant ; DÉBOUTE Mme [R] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [R] [Q] aux dépens ; CONDAMNE Mme [R] [Q] à payer à la société anonyme FONCIÈRE ÉPILOGUE la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
- N° RG 23/02633 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDB3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 14 Avril 2025 Minute n°26/310 N° RG 23/02633 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDB3 le CCC : dossier FE : Me HONORAT Me JIMENEZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [R] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître David HONORAT de la SELEURL 24 PENTHIEVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEFENDERESSE S.A. FONCIERE EPILOGUE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Jessica JIMENEZ de la SELARL JAW AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 17 Février 2026, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ; **** EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique reçu le 6 novembre 2020 par Me [P] [X], notaire à [Localité 3] (21), la société anonyme FONCIÈRE ÉPILOGUE (ci-après, la société Foncière Épilogue) a acquis auprès de Mme [R] [Q] un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section AD, n° [Cadastre 1], avec faculté de rachat ouverte au profit de cette dernière jusqu’au 7 mai 2022. Par acte du 7 février 2023, la société Foncière Épilogue a assigné Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] afin de voir constater que cette dernière est occupante sans droit ni titre depuis le 7 mai 2022 du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023, Mme [R] [Q] a fait assigner la société Foncière Épilogue devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’annulation de l’acte authentique en date du 6 novembre 2020 et d’indemnisation. Le 23 octobre 2024, Mme [R] [Q] a déposé plainte devant le procureur de la République de [Localité 6] pour abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse. Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiée le 5 mars 2025 par voie électronique, Mme [Q] demande au tribunal, au visa des articles 74 et 378 du code de procédure civile, L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, 1130 et 1182 du code civil, de : « SE DECLARER RADICALEMENT INCOMPETENT, à défaut de disposer du pouvoir juridictionnel, pour prononcer l’expulsion de Madame [R] [Q] du bien immobilier sis à [Adresse 4] SURSOIR A STATUER dans l’attente du jugement qui sera prononcé par Madame ou Monsieur le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Meaux (N° Affaire : 1123280) dans le cadre de l’instance opposant FONCIERE EPILOGUE à Madame [R] [Q], et de la procédure pénale dont est saisie Madame ou Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg AU FOND ET A TITRE PRINCIPAL ANNULER 1'acte authentique régularisé le 6 novembre 2020 entre Madame [R] [Q] et la société FONCIERE EPILOGUE portant sur le bien immobilier sis à : [Adresse 5] et désigné comme suit : Une maison individuelle située à [Adresse 5], comprenant un hall, un séjour-salon, une cuisine, water-closets, dégagement palier, placard, 6 chambres, un débarras, deux salles de bain et water-closets. Un cellier. Un garage. Ledit immeuble cadastré section : AD, n° [Cadastre 1], adresse ou lieudit : [Adresse 6], contenance : 05 a 10 ca, nature : sol - sans précision ORDONNER que la propriété du bien immobilier dont s’agit, sis à : [Adresse 5] et désigné comme suit : Une maison individuelle située à [Adresse 5], comprenant un hall, un séjour-salon, une cuisine, water-closets, dégagement palier, placard, 6 chambres, un débarras, deux salles de bain et water-closets. Un cellier. Un garage. Ledit immeuble cadastré section : AD, n° [Cadastre 1], adresse ou lieudit : [Adresse 6], contenance : 05 a 10 ca, nature : sol - sans précision soit transférée, sans délai, à Madame [Q], autorisant cette dernière à solliciter tout notaire de son choix afin qu’il soit procédé à la rédaction des actes notariés qui s’avéraient utiles, ainsi qu’aux formalités requises, CONDAMNER la Société FONCIERE EPILOGUE, sous astreinte de 5.000 (CINQ MILLE) euros par jour de retard, à régulariser tout acte de vente qui serait établi, en vue de procéder au transfert de propriété du bien immobilier sis à : [Adresse 7] et désigné comme suit : Une maison individuelle située à [Adresse 5], comprenant un hall, un séjour-salon, une cuisine, water-closets, dégagement palier, placard, 6 chambres, un débarras, deux salles de bain et water-closets. Un cellier. Un garage. Ledit immeuble cadastré section : AD, n° [Cadastre 1], adresse ou lieudit : [Adresse 6], contenance : 05 a 10 ca, nature : sol - sans précision au profit de Madame [Q]. CONDAMNER FONCIERE EPILOGUE au paiement de la somme de 280.000 euros, à titre de dommages et intérêts, compte tenu de son comportement, empreint d’une particulière mauvaise foi, et des conséquences en résultat sur l’état de santé de Madame [Q], CONDAMNER la société FONCIERE EPILOGUE à verser à Madame [R] [Q] la somme de 15.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire. » Mme [Q] expose, à l’appui de ses prétentions : ∙ se fondant sur les articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, que la demande reconventionnelle de la société Foncière Épilogue tendant à son expulsion relève de la compétence du juge des contentieux de la protection ; ∙ se fondant sur les articles 378 et 379 du code de procédure civile, que sa demande de sursis à statuer ne relève pas de l’exception de procédure mais de la demande incidente, dans la mesure où elle a été formulée en réponse à la demande d’expulsion formée par la société Foncière Épilogue, de sorte qu’elle est recevable devant le tribunal ; par ailleurs, que l’abus de son état de faiblesse est établi et résulte d’une déficience liée à l’âge qui ne lui a pas permis de prendre conscience de la portée de l’acte conclu le 6 novembre 2020 ; que la solution du présent litige dépend du sort de la procédure pénale qu’elle a initiée ; enfin, que le sursis à statuer s’impose pour permettre au juge des contentieux de la protection de se prononcer sur l’action en expulsion intentée par la société Foncière Épilogue ; ∙ se fondant sur l’article 1182 du code civil, que l’exécution du contrat ne vaut confirmation de l’acte de vente que si le titulaire de l’action en nullité avait connaissance du vice affectant le contrat litigieux au moment de sa conclusion, ce dont ne justifie pas la société Foncière Épilogue ; ∙ se fondant sur l’article 1130 du code civil, que son consentement a été vicié, son état de santé, constaté par certificats médicaux, la plaçant dans un état de particulière vulnérabilité qui l’a amenée à croire que l’acte authentique régularisé le 6 novembre 2020 était un simple acte de prêt adossé à une garantie prise sur le bien immobilier lui appartenant, la vente à réméré étant une notion juridique complexe inconnue d’elle ; ∙ que sa demande de dommages et intérêts se justifie par la particulière mauvaise foi de la société Foncière Épilogue et des conséquences en résultant sur l’état de santé de Mme [Q]. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société Foncière Épilogue demande au tribunal, au visa des articles 1659 et suivants, 1182, 1130 et suivants du code civil, 74 et 789 du code de procédure civile, de : « I/ SUR LE SURSIS A STATUER 1/ A TITRE PRINCIPAL DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer 2/ A TITRE SUBSIDIAIRE, écarter et JUGER qu’il y a lieu d’écarter la demande de sursis à statuer II – SUR LE FOND A TITRE PRINCIPAL ▪ CONSTATER, DIRE ET JUGER, que Madame [D] a procédé à la confirmation de l’acte aujourd’hui contesté. ▪ EN CONSEQUENCE, CONSTATER que « la confirmation » emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés à l’acte. ▪ DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses fins et demandes sur ce seul fondement. ▪ CONDAMNER Madame [D] à payer à La Société FONCIERE EPILOGUE la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC. III/ A TITRE SUBSIDIAIRE ▪ CONSTATER la VALIDITE de l’acte de cession du 06 novembre 2020 ▪ DIRE et JUGER que l’acte n’est entachée d’aucune nullité sur le fondement du vice du consentement ▪ DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses fins et demandes sur ce seul fondement ▪ CONDAMNER Madame [D] à payer à La Société FONCIERE EPILOGUE la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC PAR SUITE ET A TITRE RECONENTIONNEL : CONSTATER que Madame [I] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis le 7 mai 2022, date consentie par accord amiable contresignée par les parties. En conséquence de ce qui précède, ORDONNER L’EXPULSION de Madame [I] [Q], ainsi que de celle de tous occupants de son chef des lieux occupés sis à [Adresse 8], avec si besoin est, le concours de la force publique et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois après la signification du commandement d’expulsion et ce jusqu’à la fin de l’occupation ; AUTORISER la Société FONCIERE EPILOGUE à séquestrer les meubles ou matériels se trouvant dans les lieux dans tel garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur. CONDAMNER Madame [I] [Q] est ainsi redevable de la somme de 31.782,71 euros au titre de l’indemnité d’occupation précaire convenue dans l’acte de vente, avec intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2022. CONDAMNER Madame [I] [Q], à payer à la Société FONCIERE EPILOGUE une indemnité mensuelle d’occupation égale à 2.700 Euros en principal, outre les taxes et charges du bien immobilier, jusqu’à la date de complète libération effective des lieux. CONDAMNER Madame [D] à payer à La Société FONCIERE EPILOGUE la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC ORDONNER L’exécution provisoire de la décision à intervenir » La société Foncière Épilogue expose, à l’appui de ses prétentions : ∙ se fondant sur l’article 74 du code de procédure civile, que dans ses écritures notifiées pour l’audience de mise en état du 9 décembre 2024, Mme [Q] a sollicité en premier lieu une fin de non-recevoir qui a précédé la demande de sursis à statuer, qui est dès lors irrecevable ; se fondant sur l’article 789 du code de procédure civile, que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer une demande de sursis à statuer ; ∙ que le sursis à statuer ne peut être sollicité que dans l’hypothèse où l’action civile est exercée en réparation d’un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal ; que l’abus de faiblesse de Mme [Q] n’est nullement démontré ; ∙ se fondant sur l’article 1182 du code civil, que Mme [Q] a, à plusieurs reprises, confirmé l’exécution volontaire de l’acte de vente par le mandat accordé à son conseiller en patrimoine, M. [H] [B] ; ∙ subsidiairement, se fondant sur les articles 1130 et suivants du code civil, qu’elle conteste que le consentement de Mme [Q] ait été vicié pour erreur, ayant mentionné, dans un courrier écrit de sa main le 28 juillet 2020, avoir bien compris que l’opération ne constituait en aucun cas un prêt mais une vente immobilière ; qu’ainsi, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une erreur excusable portant sur la substance du contrat. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens. Une ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 14 octobre 2025, date reportée au 17 février 2026. À l’audience du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026. MOTIFS SUR LA FORME Sur la compétence du tribunal judiciaire pour prononcer l’expulsion En vertu de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. ». L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ». L’article 82 du code de procédure civile prévoit qu’« en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent ». En l’espèce, la société Foncière Épilogue a saisi le tribunal judiciaire d’une demande reconventionnelle tendant à voir prononcer l’expulsion sous astreinte de Mme [Q] du bien immobilier situé [Adresse 3] à Saint-Thibault-des-Vignes (77400), et à la voir condamner à payer une indemnité d’occupation précaire et une indemnité mensuelle d’occupation. Or, il résulte de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire susvisé que cette action relève de la compétence du juge des contentieux de la protection, et non de celle du tribunal judiciaire. En conséquence, la société Foncière Épilogue sera déclaré irrecevable à soulever devant le tribunal judiciaire une demande reconventionnelle tendant à voir prononcer l’expulsion sous astreinte de Mme [Q] du bien immobilier situé [Adresse 3] à Saint-Thibault-des-Vignes (77400), et à la voir condamner à payer une indemnité d’occupation précaire et une indemnité mensuelle d’occupation. Il résulte de l’assignation en date du 7 février 2023 produite aux débats que le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] est déjà saisie d’une demande identique. Dès lors, il n’y aura pas lieu de renvoyer les demandes d’expulsion et d’indemnités d’occupation devant cette chambre. Sur l’exception de sursis à statuer En vertu de l’article 108 du code de procédure civile, « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d’un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. » Selon l’article 378 du même code, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » En application de l’article 789 du même code, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure […]. » En l’espèce, Mme [Q] demande au tribunal qu’il sursoie à statuer dans l’attente du sort de l’instance intentée devant le juge des contentieux de la protection de Lagny-sur-Marne et de la plainte formée devant le procureur de la République de Strasbourg. Il est constant qu’une demande de sursis à statuer, qui tend à voir suspendre l’instance, constitue une exception de procédure (Civ. 2e, 27 sept. 2012, pourvoi n° 11-16.361). Or, en application de l’article 789 du code de procédure civile précité, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Mme [Q] soutient que son exception de sursis à statuer a été formulée en réponse à la demande d’expulsion formée par la société Foncière Épilogue pour la première fois dans ses écritures notifiées le 14 novembre 2024. À cette date, le juge de la mise en état n’était pas dessaisi, et il revenait à Mme [Q] de le saisir de cette exception de sursis à statuer. Par conséquent, celle-ci sera déclarée irrecevable à soulever une exception de sursis à statuer devant le tribunal judiciaire. SUR LE FOND Sur la demande d’annulation de l’acte de vente Aux termes de l’article 1130 du code civil, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » Pour être constituée, l’erreur doit être déterminante, doit porter sur une qualité essentielle de la prestation due et doit être excusable. Selon l’article 1182, alinéa 1er, du code civil, « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. […] » Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la confirmation étant subordonnée à la caractérisation d’une nullité, il conviendra d’étudier en premier lieu la demande en nullité. Mme [Q] soutient, se fondant sur l’article 1130 du code civil susvisé, que son consentement a été vicié lors de la conclusion de la vente du 6 novembre 2020. Elle affirme que la dégradation de son état de santé ne lui a pas permis de prendre conscience qu’elle régularisait un acte de vente, mais qu’elle a cru avoir signé un contrat de prêt, de sorte qu’il existerait une erreur sur la substance de l’acte, à savoir sur sa nature même. Mme [Q] verse aux débats deux certificats médicaux établis le 11 avril 2023 par le Dr [Z], psychiatre, et le 14 avril 2023 par le Pr [E], responsable de l’unité de psychiatrie et d’addictologie à l’hôpital [Etablissement 1], qui attestent de la fragilité psychologique de Mme [Q]. Notre droit positif offre aux personnes vulnérables un ensemble de protections juridiques pouvant prendre la forme de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle, du mandat de protection future ou de l’habilitation familiale. Or, Mme [Q] ne justifie pas qu’elle bénéficiait, au moment de la conclusion de l’acte authentique dont elle sollicite l’annulation, d’un tel régime de protection juridique ni d’avoir entrepris depuis des démarches visant à en bénéficier. Ainsi, si l’état de santé psychologique de Mme [Q] nécessitait probablement des soins médicaux à la date de la conclusion de l’acte, il n’est pas établi qu’elle était juridiquement dans l’incapacité de conclure un contrat. En outre, la société Foncière Épilogue produit aux débats une lettre que Mme [Q] ne conteste pas avoir écrite de sa main le 28 juillet 2020, dans laquelle elle indique « avoir bien compris que l’opération de réméré ou vente avec faculté de rachat portant sur [le] bien sis à [Adresse 9] ne constitue en aucun cas une opération de prêt mais une vente immobilière en réméré avec un transfert de propriété entraînant dépossession. » Il est ainsi établi que Mme [Q] avait bien conscience de l’acte qu’elle signait, la circonstance qu’elle a reproduit de sa main un formulaire prérempli étant indifférente. Dès lors, Mme [Q] ne rapporte pas la preuve qu’à la date de la signature de l’acte, le 6 novembre 2020, une erreur excusable portant sur la substance du contrat avait vicié son consentement, le repentir tardif n’étant pas susceptible d’aboutir à la nullité de l’acte. Par conséquent, Mme [Q] sera déboutée de sa demande tendant à la nullité de l’acte authentique de vente reçu le 6 novembre 2020 par Me [P] [X], notaire. En l’absence de cause de nullité reconnue à l’acte authentique reçu le 6 novembre 2020, il n’y aura pas lieu à statuer sur la demande de la société Foncière Épilogue tendant à voir constater sa confirmation ; il n’y aura pas non plus lieu à statuer sur la demande de Mme [Q] tendant à lui transférer la propriété du bien immobilier litigieux et tendant à la condamnation sous astreinte de la société Foncière Épilogue à régulariser tout acte de vente le concernant. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La responsabilité contractuelle, qui résulte de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans son exécution, suppose l’existence d’une obligation née d’un contrat valablement conclu entre les parties à l’instance. En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité délictuelle repose sur trois éléments qui doivent être prouvés par la victime : un agissement fautif, un préjudice et une relation de cause à effet entre la faute et le dommage. En l’espèce, Mme [Q] sollicite la condamnation de la société Foncière Épilogue à lui payer 280 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fonde sa demande sur le comportement de la défenderesse, qu’elle estime empreint d’une particulière mauvaise foi, et des conséquences en résultant sur son état de santé. Il convient d’observer que Mme [Q] ne précise pas si elle se place sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de sorte que ces deux régimes seront étudiés, et qu’elle ne produit aucun élément à l’appui de sa demande. Dès lors, s’agissant de la responsabilité contractuelle, Mme [Q] n’établit pas en quoi le comportement de la société Foncière Épilogue constituerait une inexécution contractuelle fautive. Par ailleurs, s’agissant de la responsabilité délictuelle, Mme [Q] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société Foncière Épilogue génératrice d’un dommage qui la préjudicierait, le simple fait de mentionner une particulière mauvaise foi de sa part ne pouvant suffire à l’établir. Par conséquent, Mme [Q] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires * Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [Q], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. * Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de condamner également Mme [Q] à payer 2 000 euros à la société Foncière Épilogue sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, Mme [Q] demande à ce que le tribunal ne prononce pas l’exécution provisoire, compte tenu de la nature de l’affaire et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qui pourraient en résulter, sans davantage s’expliquer sur ces conséquences. Dès lors, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la société anonyme FONCIÈRE ÉPILOGUE irrecevable à soulever devant le tribunal judiciaire une demande reconventionnelle tendant à voir prononcer l’expulsion sous astreinte de Mme [R] [Q] du bien immobilier situé [Adresse 3] à Saint-Thibault-des-Vignes (77400), et à la voir condamner à payer une indemnité d’occupation précaire et une indemnité mensuelle d’occupation ; DIT n’y avoir lieu à renvoyer les demandes d’expulsion et d’indemnités d’occupation formées à l’encontre de Mme [R] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] ; DÉCLARE Mme [R] [Q] irrecevable à soulever une exception de sursis à statuer devant le tribunal judiciaire ; DÉBOUTE Mme [R] [Q] de sa demande tendant à la nullité de l’acte authentique de vente reçu le 6 novembre 2020 par Me [P] [X], notaire ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société anonyme FONCIÈRE ÉPILOGUE tendant à voir constater la confirmation de l’acte authentique reçu le 6 novembre 2020 ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [R] [Q] tendant à lui transférer la propriété du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] et tendant à la condamnation sous astreinte de la société anonyme FONCIÈRE ÉPILOGUE à régulariser tout acte de vente le concernant ; DÉBOUTE Mme [R] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [R] [Q] aux dépens ; CONDAMNE Mme [R] [Q] à payer à la société anonyme FONCIÈRE ÉPILOGUE la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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