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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 8 juillet 2026, n° 24/10082

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La Sarl AFI.ESCA Luxembourg exerce une activité de marchand de biens spécialisée dans les ventes avec faculté de rachat, anciennement dites " vente à réméré ".

Dans le cadre de son activité, selon acte notarié du 3 décembre 2019, cette Sarl a acquis auprès de la société civile immobilière Lepas [Adresse 3] (ci-après " la SCI Lepas Dubuisson ") la pleine propriété indivise de plusieurs biens immobiliers sis [Adresse 4] à Paris (75005) à concurrence de 23,62 %, la société AFI.ESCA patrimoine immobilier et la société Foncière épilogue ayant acquis les 76,38 % restants. 

Les sociétés acquéreuses se sont placées sous le régime de faveur des marchands de biens prévu à l'article 1115 du code général des impôts (ci-après " CGI ") en prenant l'engagement de revendre le bien dans un délai de cinq ans à compter de la date d'acquisition et ont ainsi bénéficié d'une taxation à un taux réduit.

L'acte de vente comprenait également une faculté de rachat telle que définie à l'article 1659 du code civil, laquelle a été exercée par la SCI Lepas Dubuisson selon acte notarié du 15 mars 2021.

Le 11 janvier 2023, l'administration fiscale a adressé à la Sarl AFI.ESCA Luxembourg une proposition de rectification visant à soumettre la contribuable au taux de droit de mutation à titre onéreux de droit commun dans le cadre d'une vente.

En réponse aux observations formulées le 3 mars 2023 par la Sarl AFI.ESCA Luxembourg, l'administration a maintenu les rectifications opérées par lettre en date du 23 mars 2023.

Les 29 septembre et 16 octobre 2023, l'administration a émis des avis de mise en recouvrement.

La Sarl AFI.ESCA Luxembourg a contesté les suppléments d'impôts par une réclamation contentieuse du 15 décembre 2023, laquelle a été rejetée par l'administration par lettre en date du 11 juin 2024.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 7 août 2024, la Sarl AFI.ESCA Luxembourg a fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, principalement, d'obtenir l'annulation de la décision de rejet rendue le 11 juin 2024 et de voir ordonner le dégrèvement des suppléments d'imposition en droit, intérêts et pénalités mis à sa charge.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 16 septembre 2025 et signifiées à l'administration par voie de commissaire de justice le 5 août 2025, aux visas des articles 1115 et 1840 G ter du CGI, et 1659 du code civil modifié, il est demandé au tribunal:
" DE DIRE ET JUGER que la demande de la requérante est recevable et bien fondée ;

DE DIRE ET JUGER que la société AFI.ESCA LUXEMBOURG n'a pas violé son engagement de revente, pris en application de l'article 1115 du Code général des impôts ;

En conséquence,
D'ANNULER la décision de rejet rendue le 11 juin 2024 ;

D'ORDONNER le dégrèvement des suppléments d'imposition en droit, intérêts et pénalités, mis à la charge du contribuable, et leur remboursement à la société AFI.ESCA LUXEMBOURG ;

DE DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AFI.ESCA LUXEMBOURG les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;

DE CONDAMNER l'État, représenté par LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ÎLE DE FRANCE ET DE [Localité 2], au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DE CONDAMNER l'État représenté par LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ÎLE DE FRANCE ET DE [Localité 2] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Leconte avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. "
 
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 8 octobre 2025 et par voie de commissaire de justice à la Sarl AFI.ESCA Luxembourg le 9 octobre 2025, aux visas des articles 1659 du code civil, et 1115 et 1961 du CGI, l'administration demande au tribunal de:
" CONFIRMER la décision de rejet de l'administration du 11 juin 2024 ;

CONFIRMER les rappels d'impôts effectués par l'administration ; 

DEBOUTER la Société AFI ESCA LUXEMBOURG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

REJETER la demande de la société AFI ESCA LUXEMBOURG présentée sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER la société AFI ESCA LUXEMBOURG, en outre, à tous les dépens de l'instance. "

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2026.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique au greffe le 29 mai 2026 et de nouveau le 8 juin 2026, aux visas des articles 907, 771, 378 et 915-3 du code de procédure civile, la Sarl AFI.ESCA Luxembourg demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la Cour de cassation à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 19 juin 2025 (pourvoi n° n°25-18.393) et de dire que le sort des dépens de l' incident suivra le sort de l'instance au principal.

L'administration, invitée à se présenter à l'audience de plaidoiries, n'a pas conclu sur cette question et a indiqué s'en remettre à ses dernières conclusions.

L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 10 juin 2026 et mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de " dire/juger " ou " Constater " qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

 1 - Sur la demande de sursis à statuer

 1.1 - Sur la recevabilité des conclusions

L'article 802 du code de procédure civile dispose que :
" Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. "

La Cour de cassation a jugé qu'une mesure de sursis à statuer doit être considérée comme une exception de procédure (Cass., avis, 29 sept. 2008, n° 08-00.007).

En l'espèce, les dernières conclusions d'incident signifiées par la demanderesse le 8 juin 2026 sont recevables en application du dernier alinéa de l'article 802 précité, la cause du sursis invoquée, à savoir le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 19 juin 2025 (n° RG 23/01703) ayant été déposé le 19 août 2025, postérieurement aux dernières conclusions au fond de la demanderesse 
signifiées par voie de commissaire de justice à l'administration le 5 août 2025.

 1.2 - Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; ce texte confère au juge un pouvoir discrétionnaire d'appréciation de l'opportunité du sursis, lequel n'est pas de droit sauf dans les cas limitativement prévus par la loi, notamment à l'article 108 du même code.

En l'espèce, le demandeur invoque à l'appui de sa demande l'existence d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt rendu dans un litige distinct, entre des parties différentes, portant sur une question de droit similaire à celle soumise au présent tribunal.

Toutefois, un tel pourvoi ne figure pas au nombre des cas de sursis obligatoire visés par l'article 108 du code de procédure civile.

De plus, l'article 378 précité exige, pour que le sursis facultatif soit justifié, que la suspension de l'instance soit commandée par un lien de dépendance entre les deux procédures. Or, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été jugé entre les mêmes parties, sur le même objet et pour la même cause, en application de l'article 1355 du code civil. La décision qui sera rendue par la Cour de cassation dans le litige invoqué n'aura donc aucune autorité dans la présente instance et ne liera pas le présent tribunal, faute de tout lien de dépendance juridique entre les deux instances.

Enfin, il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi invoqué comme cause du sursis a été formé plusieurs mois avant la clôture de l'instruction prononcée le 13 mai 2026 à la demande expresse de la Sarl AFI.ESCA Luxembourg formulée le 12 mai, laquelle a nécessairement renoncé à s'en prévaloir comme cause de suspension de l'instance.

Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

 2 - Sur le bien-fondé de l'imposition

Au soutien de ses prétention, la Sarl AFI.ESCA Luxembourg soutient tout d'abord que l'exercice de la faculté de rachat par le vendeur initial, formalisé par acte du 15 mars 2021, emporte la résolution de plein droit de la vente initiale du 3 décembre 2019. Se prévalant d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, elle rappelle que l'accomplissement de cette condition résolutoire a pour effet de replacer les parties dans le même état où elles se trouvaient antérieurement, sans opérer une nouvelle mutation. Elle en déduit que l'acte initial, ainsi juridiquement annihilé, ne possède plus d'existence et ne peut servir de fait générateur à l'établissement d'une quelconque imposition. Dès lors, le mécanisme de sanction prévu à l'article 1840 G ter du CGI ne saurait, selon elle, trouver application, l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée exigeant la persistance d'une mutation effective, devenue inexistante en l'espèce.
 
La demanderesse invoque ensuite l'intention du législateur et la rationalité économique de l'article 1115 du CGI. Elle expose que la volonté directrice de ce texte est de s'abstenir de taxer au taux plein les opérations purement intercalaires réalisées par des professionnels de l'immobilier, dès lors que le bien ne fait que transiter par leur patrimoine. Elle fait valoir qu'en sa qualité de marchand de biens spécialisé dans les ventes à réméré, sa détention n'était que temporaire et technique, le contrat servant de support de garantie à un refinancement, et visait exclusivement le retour de l'immeuble dans le patrimoine du vendeur d'origine. Faute de transfert de propriété à long terme, elle estime que l'économie générale du dispositif s'oppose à l'exigence de droits d'enregistrement au taux plein. 

La Sarl AFI.ESCA Luxembourg écarte par ailleurs l'application du principe d'autonomie du droit fiscal que l'administration tente d'opposer de manière implicite et paradoxale en ce qu'elle a déjà contesté ce dit principe en faisant appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 20 octobre 2023 qui appliquait de manière autonome les droits civil et fiscal. Elle rappelle que le droit fiscal demeure étroitement adossé au droit civil pour qualifier les notions de propriété et de résolution contractuelle. Elle met en avant la cohérence du système fiscal global, soulignant que l'administration tire pleinement les conséquences civiles de la résolution du réméré dans d'autres branches du droit fiscal. Elle réfute l'interprétation faite par l'administration des dispositions combinées des articles 1840 G ter et 1961 du CGI et précise que le second de ces textes constitue une simple règle d'exception limitant la restitution de l'indu dans un objectif de prévention des fraudes, mais qu'il ne saurait être détourné pour créer ex nihilo un fondement juridique permettant de réclamer activement un supplément de droits sur une opération résolue. 

Enfin, la demanderesse se prévaut d'une position, selon elle, non équivoque de la jurisprudence à travers l'arrêt dit " [Etablissement 1] " rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 juin 1992. Elle soutient qu'il résulte de l'analyse a contrario de cette décision, expressément confirmée par sa publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation et par la doctrine universitaire unanime, que l'exercice de l'action en réméré dans le délai de cinq ans dispense le marchand de biens du paiement des droits complémentaires liés au défaut de revente. La demanderesse souligne que la Cour de cassation subordonne uniquement le bénéfice de cette exonération à la preuve matérielle de la perte de propriété par l'exercice effectif du droit de rachat du vendeur d'origine.

La Sarl AFI.ESCA Luxembourg sollicite en conséquence l'annulation de la décision de rejet de l'administration du 11 juin 2024 et que soit ordonné le dégrèvement des suppléments d'imposition. 

En réplique, pour s'opposer aux prétentions de la demanderesse, l'administration soutient que la combinaison des règles civiles et fiscales applicables à la vente à réméré fait obstacle au bénéfice du régime de faveur des marchands de biens. 

L'administration rappelle tout d'abord la nature juridique de la vente à réméré, qualifiée par les dispositions de l'article 1659 du code civil et par une jurisprudence constante de la Cour de cassation de " vente sous condition résolutoire potestative au profit du vendeur ". Elle expose que l'exercice du droit de rachat par le vendeur initial n'aboutit nullement à la conclusion d'un second contrat de vente, mais entraîne exclusivement l'anéantissement rétroactif de la mutation d'origine, les parties étant replacées dans leur situation antérieure comme si l'aliénation n'avait jamais eu lieu. 

La défenderesse fait ensuite valoir que la condition résolutoire obéit à un traitement fiscal autonome, distinct du droit civil. Elle souligne qu'en matière de droits de mutation à titre onéreux (ci-après " DMTO"), l'impôt est immédiatement exigible dès la passation d'un acte sous condition résolutoire. Elle précise qu'afin de faire échec aux manœuvres frauduleuses, l'article 1961 du CGI interdit expressément la restitution des droits régulièrement perçus sur les actes ultérieurement résolus par application de l'article 1659 précité. Ainsi, même si la vente est réputée n'avoir jamais existé civilement, les DMTO exigibles lors de l'opération immobilière initiale demeurent définitivement acquis à l'État. 

L'administration fiscale invoque au cas particulier la rupture de l'engagement de revendre souscrit par la Sarl AFI.ESCA Luxembourg le 3 décembre 2019 sur le fondement de l'article 1115 du CGI. Elle rappelle que ce texte, dérogatoire au droit commun et donc d'application stricte, subordonne l'exonération des droits au respect effectif d'une revente dans le délai de cinq ans. Or, la résolution de la vente initiale par le jeu du réméré a placé la défenderesse dans l'impossibilité de procéder à la revente requise. Par conséquent, en application de l'article 1840 G ter du CGI, le non-respect de cet engagement entraîne la déchéance du régime de faveur et l'obligation d'acquitter, dans le mois suivant la rupture, les droits dont la mutation avait été temporairement exonérée, liquidés au tarif en vigueur au jour de l'acquisition initiale, assortis de l'intérêt de retard. 

L'administration fait par ailleurs observer que les régimes vente à réméré et d'exonération des DMTO pour engagement de revente se combinent sans difficulté en ce que, soit le vendeur n'exerce pas son option et le marchand de biens doit effectivement revendre le bien à un tiers dans les cinq ans pour conserver le bénéfice du taux réduit, soit le vendeur exerce son option et les droits initiaux doivent être liquidés et conservés par le Trésor public afin qu'une telle mutation n'échappe pas à toute perception fiscale, conformément à la volonté du législateur. Elle soutient que le principe speciala generalibus derogant permet au mécanisme de l'article 1840 G ter du CGI de prévaloir sur les effets de la condition résolutoire, le fait générateur de l'impôt demeurant l'enregistrement de l'acte d'achat d'origine. 

Enfin, la défenderesse conteste la portée que la demanderesse attribue aux décisions judiciaires contraires qu'elle cite dans ses écritures. Elle qualifie notamment d'erreur de droit le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 20 octobre 2023 (n°21/02233), resté isolé et frappé d'appel, qui a indûment assimilé la " faculté de rachat " civile à un " engagement de revendre ". De plus, elle écarte l'interprétation a contrario de l'arrêt " [Etablissement 1] " du 2 juin 1992 soutenue par la contribuable. Elle affirme que la Cour de cassation ne s'est prononcée dans cette affaire que sur la charge de la preuve de la perte de propriété, sans trancher le débat de fond relatif à l'application de l'article 1961 du CGI. Elle appuie son analyse sur plusieurs jugements et arrêts d'appel (notamment CA Douai, 2 juin 2024, n°23/00401 et CA Orléans, 19 juin 2025, n°23/01703) qui confirment sa position dans des litiges similaires. 

L'administration demande en conséquence au tribunal de confirmer sa décision de rejet du 11 juin 2024 ainsi que les rappels d'impôts contestés et donc de débouter la Sarl AFI.ESCA Luxembourg de l'ensemble de ses demandes.

Sur ce,

 2.1 - Sur l'exigibilité des droits de mutation et l'application du régime de faveur de l'article 1115 du CGI

L'article 1115 du CGI dispose que les acquisitions d'immeubles réalisées par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées des droits et taxes de mutation lorsque l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans. L'article 1840 G ter du même code précise que le non-respect de cet engagement entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée, majorés de l'intérêt de retard. 

En l'espèce, il est acquis que la Sarl AFI.ESCA Luxembourg s'est placée sous ce régime de faveur lors de l'acquisition, le 3 décembre 2019, de 23,62 % de la pleine propriété d'un ensemble immobilier, en souscrivant un engagement de revendre le bien dans le délai légal de cinq ans. L'acte d'acquisition comportait également une faculté de rachat au profit du vendeur initial, pour une durée de 18 mois, conformément à l'article 1659 du code civil, laquelle a été exercée par le vendeur.
 
La demanderesse soutient que l'exercice du réméré, en ce qu'il constitue l'accomplissement d'une condition résolutoire replaçant rétroactivement les parties dans le même état qu'avant la vente, a anéanti la mutation initiale. Elle en déduit que l'acte du 3 décembre 2019 n'a plus d'existence juridique et ne peut fonder un rappel d'impositions, l'article 1840 G ter du CGI exigeant la persistance d'une mutation. 



Cependant, si en droit civil, la réalisation de la condition résolutoire entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat, le droit fiscal applique un régime autonome aux mutations affectées d'une telle condition. Ainsi, en matière de droits de mutation à titre onéreux, l'impôt est immédiatement exigible dès la passation de l'acte, la condition résolutoire étant considérée comme inopérante au point de vue de la fiscalité d'enregistrement. 

Il s'ensuit qu'au cas particulier, le fait générateur de l'impôt a résidé exclusivement dans l'enregistrement de l'acte de mutation initial du 3 décembre 2019. Ce n'est que par l'effet de l'option pour le régime de faveur prévu à l'article 1115 du CGI que la Sarl AFI.ESCA Luxembourg a été dispensée du paiement immédiat des droits exigibles.

Ce régime dérogatoire, d'application stricte, subordonne définitivement l'exonération à la condition de " revendre " le bien dans le délai imparti. 

Or, l'exercice de la faculté de rachat par le vendeur initial ne saurait être assimilé à une revente au sens de l'article 1115 précité. Une interprétation stricte de l'article 1659 du code civil commande de retenir que le réméré n'opère pas une nouvelle mutation mais résout la vente d'origine. Dès lors, l'exercice de cette faculté a fait perdre à la Sarl AFI.ESCA Luxembourg la propriété du bien, la plaçant dans l'impossibilité matérielle et juridique de remplir son obligation de revente à un tiers. 

La distinction sémantique opérée par le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 20 octobre 2023, assimilant le rachat à une revente, procède d'une erreur de qualification juridique et ne saurait être suivie par le tribunal. De plus, le fait que l'administration fiscale applique la rétroactivité du réméré dans d'autres branches du droit fiscal, telles que le régime des plus-values immobilières, est sans incidence sur le régime autonome et strict des droits d'enregistrement.
 
En conséquence, l'engagement de revendre n'ayant pas été respecté du fait de la résolution de la vente, la déchéance du régime de faveur est encourue. C'est dès lors à bon droit que l'administration a procédé à la liquidation des droits dont la mutation avait été temporairement exonérée, conformément à l'article 1840 G ter du CGI. 

 2.2 - Sur l'application combinée des articles 1840 G ter et 1961 du CGI

La demanderesse soutient que l'article 1961 du CGI ne prévoit qu'une exception à la restitution des droits déjà payés et qu'il ne saurait être combiné avec l'article 1840 G ter du même code pour fonder un rappel de droits non encore acquittés au jour de la résolution.
 
Aux termes de l'article 1961, alinéa 1, du CGI, les droits d'enregistrement ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application notamment de l'article 1659 du code civil. 




Ce texte pose une règle anti-fraude d'ordre public visant à garantir que les mutations immobilières n'échappent pas à la perception de l'impôt par le biais de résolutions conventionnelles ultérieures. Si l'on suivait le raisonnement de la demanderesse, le contribuable ayant bénéficié d'une dispense temporaire de paiement au titre de l'article 1115 se trouverait exonéré de toute imposition, tandis que le contribuable de droit commun ayant acquitté les droits dès l'enregistrement de l'acte se verrait refuser leur restitution. Une telle interprétation introduirait une rupture d'égalité injustifiée devant l'impôt et viderait de leur substance les dispositions combinées des articles 1115, 1840 G ter et 1961 du CGI. 

Le mécanisme de l'engagement de revente reporte simplement le paiement de l'impôt, sous condition résolutoire de l'exercice d'une revente effective. La rupture de cet engagement rend les droits initiaux immédiatement exigibles. Une fois ces droits liquidés en application de l'article 1840 G ter, l'article 1961 fait obstacle à ce qu'ils puissent être restitués ou annulés du fait de la disparition civile de l'acte. C'est donc par une juste appréciation de la volonté du législateur que l'administration a fait une application combinée de ces textes pour fonder le rappel d'impositions, l'effet rétroactif de la résolution civile demeurant inopposable à l'administration fiscale pour la perception des DMTO. 

 2.3 - Sur l'interprétation de l'arrêt [Etablissement 1] du 2 juin 1992

Enfin, il ressort de l'analyse de cet arrêt que la Cour de cassation s'est limitée à rejeter les prétentions du contribuable au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la perte de sa propriété par l'exercice du réméré, et que statuant exclusivement sur la charge et l'absence de preuve, elle n'a pas eu à examiner le moyen de fond subsidiaire tenant à l'application de l'article 1961 du CGI. 

Une lecture a contrario ne saurait dès lors valoir position de principe, ainsi que l'ont rappelé plusieurs juridictions judiciaires saisies de litiges similaires citées par l'administration. L'arrêt " [Etablissement 1] " ne saurait ainsi écarter l'application des règles d'ordre public relatives au traitement fiscal de la condition résolutoire. La Sarl AFI.ESCA Luxembourg n'est donc pas fondée à invoquer cette décision pour faire échec aux rappels. 

En conséquence, les moyens soulevés par la contribuable doivent être écartés et la décision de rejet en date du 11 juin 2024 confirmée. 

La Sarl AFI.ESCA Luxembourg est donc déboutée de l'intégralité de ses demandes. 

 3 - Sur les demandes accessoires

La Sarl AFI.ESCA Luxembourg, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance.

L'issue donnée au litige commande de rejeter la demande formée par la Sarl AFI.ESCA Luxembourg sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT RECEVABLES les dernières conclusions d'incident notifiées par la Sarl AFI.ESCA Luxembourg par voie électronique au greffe le 8 juin 2026 ;

DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; 

DEBOUTE la Sarl AFI.ESCA Luxembourg de ses demandes ;

CONDAMNE la Sarl AFI.ESCA Luxembourg aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2026


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions 
délivrées le:

à
Me LECONTE
La DRFIP 


■

9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10082 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PSS
N° MINUTE : 




Assignation du :
07 Août 2024












JUGEMENT 
rendu le 08 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

S.A.R.L. AFI.ESCA LUXEMBOURG
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0533 et Maître Etienne de LARMINAT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant




DÉFENDERESSE

LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son Inspecteur 




Décision du 08 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10082 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PSS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience du 10 juin 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 juillet 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

La Sarl AFI.ESCA Luxembourg exerce une activité de marchand de biens spécialisée dans les ventes avec faculté de rachat, anciennement dites " vente à réméré ".

Dans le cadre de son activité, selon acte notarié du 3 décembre 2019, cette Sarl a acquis auprès de la société civile immobilière Lepas [Adresse 3] (ci-après " la SCI Lepas Dubuisson ") la pleine propriété indivise de plusieurs biens immobiliers sis [Adresse 4] à Paris (75005) à concurrence de 23,62 %, la société AFI.ESCA patrimoine immobilier et la société Foncière épilogue ayant acquis les 76,38 % restants. 

Les sociétés acquéreuses se sont placées sous le régime de faveur des marchands de biens prévu à l'article 1115 du code général des impôts (ci-après " CGI ") en prenant l'engagement de revendre le bien dans un délai de cinq ans à compter de la date d'acquisition et ont ainsi bénéficié d'une taxation à un taux réduit.

L'acte de vente comprenait également une faculté de rachat telle que définie à l'article 1659 du code civil, laquelle a été exercée par la SCI Lepas Dubuisson selon acte notarié du 15 mars 2021.

Le 11 janvier 2023, l'administration fiscale a adressé à la Sarl AFI.ESCA Luxembourg une proposition de rectification visant à soumettre la contribuable au taux de droit de mutation à titre onéreux de droit commun dans le cadre d'une vente.

En réponse aux observations formulées le 3 mars 2023 par la Sarl AFI.ESCA Luxembourg, l'administration a maintenu les rectifications opérées par lettre en date du 23 mars 2023.

Les 29 septembre et 16 octobre 2023, l'administration a émis des avis de mise en recouvrement.

La Sarl AFI.ESCA Luxembourg a contesté les suppléments d'impôts par une réclamation contentieuse du 15 décembre 2023, laquelle a été rejetée par l'administration par lettre en date du 11 juin 2024.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 7 août 2024, la Sarl AFI.ESCA Luxembourg a fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, principalement, d'obtenir l'annulation de la décision de rejet rendue le 11 juin 2024 et de voir ordonner le dégrèvement des suppléments d'imposition en droit, intérêts et pénalités mis à sa charge.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 16 septembre 2025 et signifiées à l'administration par voie de commissaire de justice le 5 août 2025, aux visas des articles 1115 et 1840 G ter du CGI, et 1659 du code civil modifié, il est demandé au tribunal:
" DE DIRE ET JUGER que la demande de la requérante est recevable et bien fondée ;

DE DIRE ET JUGER que la société AFI.ESCA LUXEMBOURG n'a pas violé son engagement de revente, pris en application de l'article 1115 du Code général des impôts ;

En conséquence,
D'ANNULER la décision de rejet rendue le 11 juin 2024 ;

D'ORDONNER le dégrèvement des suppléments d'imposition en droit, intérêts et pénalités, mis à la charge du contribuable, et leur remboursement à la société AFI.ESCA LUXEMBOURG ;

DE DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AFI.ESCA LUXEMBOURG les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;

DE CONDAMNER l'État, représenté par LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ÎLE DE FRANCE ET DE [Localité 2], au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DE CONDAMNER l'État représenté par LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ÎLE DE FRANCE ET DE [Localité 2] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Leconte avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. "
 
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 8 octobre 2025 et par voie de commissaire de justice à la Sarl AFI.ESCA Luxembourg le 9 octobre 2025, aux visas des articles 1659 du code civil, et 1115 et 1961 du CGI, l'administration demande au tribunal de:
" CONFIRMER la décision de rejet de l'administration du 11 juin 2024 ;

CONFIRMER les rappels d'impôts effectués par l'administration ; 

DEBOUTER la Société AFI ESCA LUXEMBOURG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

REJETER la demande de la société AFI ESCA LUXEMBOURG présentée sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER la société AFI ESCA LUXEMBOURG, en outre, à tous les dépens de l'instance. "

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2026.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique au greffe le 29 mai 2026 et de nouveau le 8 juin 2026, aux visas des articles 907, 771, 378 et 915-3 du code de procédure civile, la Sarl AFI.ESCA Luxembourg demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la Cour de cassation à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 19 juin 2025 (pourvoi n° n°25-18.393) et de dire que le sort des dépens de l' incident suivra le sort de l'instance au principal.

L'administration, invitée à se présenter à l'audience de plaidoiries, n'a pas conclu sur cette question et a indiqué s'en remettre à ses dernières conclusions.

L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 10 juin 2026 et mise en délibéré au 8 juillet 2026. 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de " dire/juger " ou " Constater " qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

 1 - Sur la demande de sursis à statuer

 1.1 - Sur la recevabilité des conclusions

L'article 802 du code de procédure civile dispose que :
" Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. "

La Cour de cassation a jugé qu'une mesure de sursis à statuer doit être considérée comme une exception de procédure (Cass., avis, 29 sept. 2008, n° 08-00.007).

En l'espèce, les dernières conclusions d'incident signifiées par la demanderesse le 8 juin 2026 sont recevables en application du dernier alinéa de l'article 802 précité, la cause du sursis invoquée, à savoir le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 19 juin 2025 (n° RG 23/01703) ayant été déposé le 19 août 2025, postérieurement aux dernières conclusions au fond de la demanderesse 
signifiées par voie de commissaire de justice à l'administration le 5 août 2025.

 1.2 - Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; ce texte confère au juge un pouvoir discrétionnaire d'appréciation de l'opportunité du sursis, lequel n'est pas de droit sauf dans les cas limitativement prévus par la loi, notamment à l'article 108 du même code.

En l'espèce, le demandeur invoque à l'appui de sa demande l'existence d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt rendu dans un litige distinct, entre des parties différentes, portant sur une question de droit similaire à celle soumise au présent tribunal.

Toutefois, un tel pourvoi ne figure pas au nombre des cas de sursis obligatoire visés par l'article 108 du code de procédure civile.

De plus, l'article 378 précité exige, pour que le sursis facultatif soit justifié, que la suspension de l'instance soit commandée par un lien de dépendance entre les deux procédures. Or, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été jugé entre les mêmes parties, sur le même objet et pour la même cause, en application de l'article 1355 du code civil. La décision qui sera rendue par la Cour de cassation dans le litige invoqué n'aura donc aucune autorité dans la présente instance et ne liera pas le présent tribunal, faute de tout lien de dépendance juridique entre les deux instances.

Enfin, il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi invoqué comme cause du sursis a été formé plusieurs mois avant la clôture de l'instruction prononcée le 13 mai 2026 à la demande expresse de la Sarl AFI.ESCA Luxembourg formulée le 12 mai, laquelle a nécessairement renoncé à s'en prévaloir comme cause de suspension de l'instance.

Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

 2 - Sur le bien-fondé de l'imposition

Au soutien de ses prétention, la Sarl AFI.ESCA Luxembourg soutient tout d'abord que l'exercice de la faculté de rachat par le vendeur initial, formalisé par acte du 15 mars 2021, emporte la résolution de plein droit de la vente initiale du 3 décembre 2019. Se prévalant d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, elle rappelle que l'accomplissement de cette condition résolutoire a pour effet de replacer les parties dans le même état où elles se trouvaient antérieurement, sans opérer une nouvelle mutation. Elle en déduit que l'acte initial, ainsi juridiquement annihilé, ne possède plus d'existence et ne peut servir de fait générateur à l'établissement d'une quelconque imposition. Dès lors, le mécanisme de sanction prévu à l'article 1840 G ter du CGI ne saurait, selon elle, trouver application, l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée exigeant la persistance d'une mutation effective, devenue inexistante en l'espèce.
 
La demanderesse invoque ensuite l'intention du législateur et la rationalité économique de l'article 1115 du CGI. Elle expose que la volonté directrice de ce texte est de s'abstenir de taxer au taux plein les opérations purement intercalaires réalisées par des professionnels de l'immobilier, dès lors que le bien ne fait que transiter par leur patrimoine. Elle fait valoir qu'en sa qualité de marchand de biens spécialisé dans les ventes à réméré, sa détention n'était que temporaire et technique, le contrat servant de support de garantie à un refinancement, et visait exclusivement le retour de l'immeuble dans le patrimoine du vendeur d'origine. Faute de transfert de propriété à long terme, elle estime que l'économie générale du dispositif s'oppose à l'exigence de droits d'enregistrement au taux plein. 

La Sarl AFI.ESCA Luxembourg écarte par ailleurs l'application du principe d'autonomie du droit fiscal que l'administration tente d'opposer de manière implicite et paradoxale en ce qu'elle a déjà contesté ce dit principe en faisant appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 20 octobre 2023 qui appliquait de manière autonome les droits civil et fiscal. Elle rappelle que le droit fiscal demeure étroitement adossé au droit civil pour qualifier les notions de propriété et de résolution contractuelle. Elle met en avant la cohérence du système fiscal global, soulignant que l'administration tire pleinement les conséquences civiles de la résolution du réméré dans d'autres branches du droit fiscal. Elle réfute l'interprétation faite par l'administration des dispositions combinées des articles 1840 G ter et 1961 du CGI et précise que le second de ces textes constitue une simple règle d'exception limitant la restitution de l'indu dans un objectif de prévention des fraudes, mais qu'il ne saurait être détourné pour créer ex nihilo un fondement juridique permettant de réclamer activement un supplément de droits sur une opération résolue. 

Enfin, la demanderesse se prévaut d'une position, selon elle, non équivoque de la jurisprudence à travers l'arrêt dit " [Etablissement 1] " rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 juin 1992. Elle soutient qu'il résulte de l'analyse a contrario de cette décision, expressément confirmée par sa publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation et par la doctrine universitaire unanime, que l'exercice de l'action en réméré dans le délai de cinq ans dispense le marchand de biens du paiement des droits complémentaires liés au défaut de revente. La demanderesse souligne que la Cour de cassation subordonne uniquement le bénéfice de cette exonération à la preuve matérielle de la perte de propriété par l'exercice effectif du droit de rachat du vendeur d'origine.

La Sarl AFI.ESCA Luxembourg sollicite en conséquence l'annulation de la décision de rejet de l'administration du 11 juin 2024 et que soit ordonné le dégrèvement des suppléments d'imposition. 

En réplique, pour s'opposer aux prétentions de la demanderesse, l'administration soutient que la combinaison des règles civiles et fiscales applicables à la vente à réméré fait obstacle au bénéfice du régime de faveur des marchands de biens. 

L'administration rappelle tout d'abord la nature juridique de la vente à réméré, qualifiée par les dispositions de l'article 1659 du code civil et par une jurisprudence constante de la Cour de cassation de " vente sous condition résolutoire potestative au profit du vendeur ". Elle expose que l'exercice du droit de rachat par le vendeur initial n'aboutit nullement à la conclusion d'un second contrat de vente, mais entraîne exclusivement l'anéantissement rétroactif de la mutation d'origine, les parties étant replacées dans leur situation antérieure comme si l'aliénation n'avait jamais eu lieu. 

La défenderesse fait ensuite valoir que la condition résolutoire obéit à un traitement fiscal autonome, distinct du droit civil. Elle souligne qu'en matière de droits de mutation à titre onéreux (ci-après " DMTO"), l'impôt est immédiatement exigible dès la passation d'un acte sous condition résolutoire. Elle précise qu'afin de faire échec aux manœuvres frauduleuses, l'article 1961 du CGI interdit expressément la restitution des droits régulièrement perçus sur les actes ultérieurement résolus par application de l'article 1659 précité. Ainsi, même si la vente est réputée n'avoir jamais existé civilement, les DMTO exigibles lors de l'opération immobilière initiale demeurent définitivement acquis à l'État. 

L'administration fiscale invoque au cas particulier la rupture de l'engagement de revendre souscrit par la Sarl AFI.ESCA Luxembourg le 3 décembre 2019 sur le fondement de l'article 1115 du CGI. Elle rappelle que ce texte, dérogatoire au droit commun et donc d'application stricte, subordonne l'exonération des droits au respect effectif d'une revente dans le délai de cinq ans. Or, la résolution de la vente initiale par le jeu du réméré a placé la défenderesse dans l'impossibilité de procéder à la revente requise. Par conséquent, en application de l'article 1840 G ter du CGI, le non-respect de cet engagement entraîne la déchéance du régime de faveur et l'obligation d'acquitter, dans le mois suivant la rupture, les droits dont la mutation avait été temporairement exonérée, liquidés au tarif en vigueur au jour de l'acquisition initiale, assortis de l'intérêt de retard. 

L'administration fait par ailleurs observer que les régimes vente à réméré et d'exonération des DMTO pour engagement de revente se combinent sans difficulté en ce que, soit le vendeur n'exerce pas son option et le marchand de biens doit effectivement revendre le bien à un tiers dans les cinq ans pour conserver le bénéfice du taux réduit, soit le vendeur exerce son option et les droits initiaux doivent être liquidés et conservés par le Trésor public afin qu'une telle mutation n'échappe pas à toute perception fiscale, conformément à la volonté du législateur. Elle soutient que le principe speciala generalibus derogant permet au mécanisme de l'article 1840 G ter du CGI de prévaloir sur les effets de la condition résolutoire, le fait générateur de l'impôt demeurant l'enregistrement de l'acte d'achat d'origine. 

Enfin, la défenderesse conteste la portée que la demanderesse attribue aux décisions judiciaires contraires qu'elle cite dans ses écritures. Elle qualifie notamment d'erreur de droit le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 20 octobre 2023 (n°21/02233), resté isolé et frappé d'appel, qui a indûment assimilé la " faculté de rachat " civile à un " engagement de revendre ". De plus, elle écarte l'interprétation a contrario de l'arrêt " [Etablissement 1] " du 2 juin 1992 soutenue par la contribuable. Elle affirme que la Cour de cassation ne s'est prononcée dans cette affaire que sur la charge de la preuve de la perte de propriété, sans trancher le débat de fond relatif à l'application de l'article 1961 du CGI. Elle appuie son analyse sur plusieurs jugements et arrêts d'appel (notamment CA Douai, 2 juin 2024, n°23/00401 et CA Orléans, 19 juin 2025, n°23/01703) qui confirment sa position dans des litiges similaires. 

L'administration demande en conséquence au tribunal de confirmer sa décision de rejet du 11 juin 2024 ainsi que les rappels d'impôts contestés et donc de débouter la Sarl AFI.ESCA Luxembourg de l'ensemble de ses demandes.

Sur ce,

 2.1 - Sur l'exigibilité des droits de mutation et l'application du régime de faveur de l'article 1115 du CGI

L'article 1115 du CGI dispose que les acquisitions d'immeubles réalisées par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées des droits et taxes de mutation lorsque l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans. L'article 1840 G ter du même code précise que le non-respect de cet engagement entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée, majorés de l'intérêt de retard. 

En l'espèce, il est acquis que la Sarl AFI.ESCA Luxembourg s'est placée sous ce régime de faveur lors de l'acquisition, le 3 décembre 2019, de 23,62 % de la pleine propriété d'un ensemble immobilier, en souscrivant un engagement de revendre le bien dans le délai légal de cinq ans. L'acte d'acquisition comportait également une faculté de rachat au profit du vendeur initial, pour une durée de 18 mois, conformément à l'article 1659 du code civil, laquelle a été exercée par le vendeur.
 
La demanderesse soutient que l'exercice du réméré, en ce qu'il constitue l'accomplissement d'une condition résolutoire replaçant rétroactivement les parties dans le même état qu'avant la vente, a anéanti la mutation initiale. Elle en déduit que l'acte du 3 décembre 2019 n'a plus d'existence juridique et ne peut fonder un rappel d'impositions, l'article 1840 G ter du CGI exigeant la persistance d'une mutation. 



Cependant, si en droit civil, la réalisation de la condition résolutoire entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat, le droit fiscal applique un régime autonome aux mutations affectées d'une telle condition. Ainsi, en matière de droits de mutation à titre onéreux, l'impôt est immédiatement exigible dès la passation de l'acte, la condition résolutoire étant considérée comme inopérante au point de vue de la fiscalité d'enregistrement. 

Il s'ensuit qu'au cas particulier, le fait générateur de l'impôt a résidé exclusivement dans l'enregistrement de l'acte de mutation initial du 3 décembre 2019. Ce n'est que par l'effet de l'option pour le régime de faveur prévu à l'article 1115 du CGI que la Sarl AFI.ESCA Luxembourg a été dispensée du paiement immédiat des droits exigibles.

Ce régime dérogatoire, d'application stricte, subordonne définitivement l'exonération à la condition de " revendre " le bien dans le délai imparti. 

Or, l'exercice de la faculté de rachat par le vendeur initial ne saurait être assimilé à une revente au sens de l'article 1115 précité. Une interprétation stricte de l'article 1659 du code civil commande de retenir que le réméré n'opère pas une nouvelle mutation mais résout la vente d'origine. Dès lors, l'exercice de cette faculté a fait perdre à la Sarl AFI.ESCA Luxembourg la propriété du bien, la plaçant dans l'impossibilité matérielle et juridique de remplir son obligation de revente à un tiers. 

La distinction sémantique opérée par le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 20 octobre 2023, assimilant le rachat à une revente, procède d'une erreur de qualification juridique et ne saurait être suivie par le tribunal. De plus, le fait que l'administration fiscale applique la rétroactivité du réméré dans d'autres branches du droit fiscal, telles que le régime des plus-values immobilières, est sans incidence sur le régime autonome et strict des droits d'enregistrement.
 
En conséquence, l'engagement de revendre n'ayant pas été respecté du fait de la résolution de la vente, la déchéance du régime de faveur est encourue. C'est dès lors à bon droit que l'administration a procédé à la liquidation des droits dont la mutation avait été temporairement exonérée, conformément à l'article 1840 G ter du CGI. 

 2.2 - Sur l'application combinée des articles 1840 G ter et 1961 du CGI

La demanderesse soutient que l'article 1961 du CGI ne prévoit qu'une exception à la restitution des droits déjà payés et qu'il ne saurait être combiné avec l'article 1840 G ter du même code pour fonder un rappel de droits non encore acquittés au jour de la résolution.
 
Aux termes de l'article 1961, alinéa 1, du CGI, les droits d'enregistrement ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application notamment de l'article 1659 du code civil. 




Ce texte pose une règle anti-fraude d'ordre public visant à garantir que les mutations immobilières n'échappent pas à la perception de l'impôt par le biais de résolutions conventionnelles ultérieures. Si l'on suivait le raisonnement de la demanderesse, le contribuable ayant bénéficié d'une dispense temporaire de paiement au titre de l'article 1115 se trouverait exonéré de toute imposition, tandis que le contribuable de droit commun ayant acquitté les droits dès l'enregistrement de l'acte se verrait refuser leur restitution. Une telle interprétation introduirait une rupture d'égalité injustifiée devant l'impôt et viderait de leur substance les dispositions combinées des articles 1115, 1840 G ter et 1961 du CGI. 

Le mécanisme de l'engagement de revente reporte simplement le paiement de l'impôt, sous condition résolutoire de l'exercice d'une revente effective. La rupture de cet engagement rend les droits initiaux immédiatement exigibles. Une fois ces droits liquidés en application de l'article 1840 G ter, l'article 1961 fait obstacle à ce qu'ils puissent être restitués ou annulés du fait de la disparition civile de l'acte. C'est donc par une juste appréciation de la volonté du législateur que l'administration a fait une application combinée de ces textes pour fonder le rappel d'impositions, l'effet rétroactif de la résolution civile demeurant inopposable à l'administration fiscale pour la perception des DMTO. 

 2.3 - Sur l'interprétation de l'arrêt [Etablissement 1] du 2 juin 1992

Enfin, il ressort de l'analyse de cet arrêt que la Cour de cassation s'est limitée à rejeter les prétentions du contribuable au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la perte de sa propriété par l'exercice du réméré, et que statuant exclusivement sur la charge et l'absence de preuve, elle n'a pas eu à examiner le moyen de fond subsidiaire tenant à l'application de l'article 1961 du CGI. 

Une lecture a contrario ne saurait dès lors valoir position de principe, ainsi que l'ont rappelé plusieurs juridictions judiciaires saisies de litiges similaires citées par l'administration. L'arrêt " [Etablissement 1] " ne saurait ainsi écarter l'application des règles d'ordre public relatives au traitement fiscal de la condition résolutoire. La Sarl AFI.ESCA Luxembourg n'est donc pas fondée à invoquer cette décision pour faire échec aux rappels. 

En conséquence, les moyens soulevés par la contribuable doivent être écartés et la décision de rejet en date du 11 juin 2024 confirmée. 

La Sarl AFI.ESCA Luxembourg est donc déboutée de l'intégralité de ses demandes. 

 3 - Sur les demandes accessoires

La Sarl AFI.ESCA Luxembourg, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance.

L'issue donnée au litige commande de rejeter la demande formée par la Sarl AFI.ESCA Luxembourg sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT RECEVABLES les dernières conclusions d'incident notifiées par la Sarl AFI.ESCA Luxembourg par voie électronique au greffe le 8 juin 2026 ;

DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; 

DEBOUTE la Sarl AFI.ESCA Luxembourg de ses demandes ;

CONDAMNE la Sarl AFI.ESCA Luxembourg aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2026


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 1115, code civil 1659, code de procedure civile 915-3, code de procedure civile 802, code de procedure civile 108, code de procedure civile 771). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:50:27.002Z.