Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Chambre du conseil, 21 avril 2026, n° 25/02123
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
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Exposé du litige
EXPOSE DE LA DEMANDE M. [P] [A] et M. [T] [X] se sont mariés le 22 juin 2019 à Tourgéville. [Q], [R], [F] [X] est née le 1er septembre 2022 à Mexico (Mexique) de Mme [K] [V] [U] et de M. [T] [X], dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui conclue entre ces deux mêmes parties. L’acte de naissance mexicain de l’enfant, intégralement transcrit par le service central d’état civil de Nantes le 26 septembre 2022, fait mention de sa filiation maternelle à l’égard de Mme [K] [V] [U] et de sa filiation paternelle à l’égard de M. [T] [X]. Par acte notarié en date du 8 décembre 2023, reçu par Maître [O] [C], notaire à Mexico, et revêtu de l’apostille, Mme [K] [V] [U] a consenti, en sa qualité de représentante légale, à titre principal à l’adoption plénière de [Q] par M. [P] [A] et à titre subsidiaire à son adoption simple. Ce consentement n’a pas été rétracté. Par acte notarié en date du 27 septembre 2024, reçu par Maître [S] [E], notaire à Meudon, M. [T] [X] a consenti à l’adoption plénière de [Q] par M. [P] [A] en sa qualité de représentant légal de l’enfant et de conjoint de l’adoptant. Ce consentement n’a pas été rétracté. Par requête déposée au greffe le 26 février 2025, M. [P] [A] sollicite à titre principal l’adoption plénière de [Q], et à titre subsidiaire son adoption simple, ainsi que le port du nom de famille [J]. Le procureur de la République a émis le 30 septembre 2025 un avis défavorable à la demande d’adoption plénière au motif que celle-ci n’est pas permise par le droit français, en présence d’une filiation maternelle avec une femme qui n’est pas décédée et à l’égard de laquelle aucune décision de retrait de l’autorité parentale n’a été prononcée. Il émet un avis réservé à la demande d’adoption simple au motif que le processus de gestation pour autrui réalisé au Mexique est douteux, notamment en ce qui concerne la parenté génétique de [Q] à l’égard de M. [T] [X], le contrat de gestation pour autrui ayant été conclu avec la mère porteuse un mois avant la naissance. L'affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle ont comparu M. [P] [A] et M. [T] [X] assistés de leur avocat, Mme [K] [V] [U] par visio-conférence, en présence du ministère public. M. [P] [A] réitère sa demande d’adoption plénière et à titre subsidiaire d’adoption simple. Il fait état d’un projet parental avec son époux, et précise qu’un deuxième enfant, [W], est récemment né d’une seconde gestation pour autrui réalisée au Mexique, chacun des deux enfants ayant une filiation biologique établi à l’égard de l’un des deux membres du couple. Il exprime le fait qu’il considère [Q] comme sa fille. Son conseil souligne que la mère porteuse exprime clairement le souhait de ne pas figurer sur l’acte de naissance de l’enfant et que l’intérêt de [Q] consiste à apprécier de manière souple les conditions de l’adoption plénière, car une adoption simple pourrait être préjudiciable à l’enfant, qui serait tenue d’une obligation alimentaire à l’égard de sa mère et serait son héritière. M. [T] [X] confirme son souhait d’adoption. Il se dit prêt, si la juridiction l’estime nécessaire, à réaliser une expertise afin de confirmer sa paternité biologique sur [Q]. Mme [K] [V] [U] confirme également ce souhait. Elle indique avoir bien compris la procédure, n’avoir aucun doute s’agissant de l’adoption et ajoute qu’elle ne souhaite pas figurer sur l’acte de naissance de [Q]. Elle confirme avoir eu des contacts avec les parents d’intention dès le début de la procédure de gestation pour autrui. Le ministère public a émis lors de l’audience un avis défavorable à l’adoption plénière au motif que cette adoption n’est pas permise par la loi mais également que des doutes subsistent s’agissant du contrat de gestation pour autrui, qui a été conclu un mois avant la naissance de l’enfant. Il émet à titre subsidiaire un avis favorable à l’adoption simple en faisant observer qu’il ne peut y avoir de changement de nom de famille, les parents ayant déjà opté pour un nom de famille lors de l’établissement de l’acte de naissance. [Q] n’a pas été entendue en raison de son jeune âge. La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la loi applicable à l'adoption : Aux termes de l'article 370-3 du code civil, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant, soit en l'espèce la loi française. L’article 370-4 dispose que les effets de l'adoption prononcée en France sont ceux de la loi française. En l’espèce, le requérant est de nationalité française. [Q] est également de nationalité française par son père légal. En conséquence, la loi française est applicable aux conditions comme aux effets de l’adoption. Sur la demande principale d’adoption plénière de l’enfant du conjoint : L'article 370-1-3 du code civil dispose que l’adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 4° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. Il résulte par ailleurs des articles 370-1 et suivants du code civil que l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple n'est pas subordonnée à une condition d'âge de l'adoptant et que l'adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter. En application de l’article 345, l'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. En l’espèce, il ressort de l’acte de naissance de l’enfant [Q] que sa filiation a été établie, en vertu de la loi mexicaine, à l’égard de M. [T] [X] et de Mme [K] [V] [U]. Or, en présence d’une double filiation établie, l’adoption plénière par le conjoint n’est permise qu’en cas de décès de l’autre parent ou de retrait de son autorité parentale. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’aucune décision n’a prononcé le retrait de l’autorité parentale de Mme [K] [V] [U]. S’il est demandé au tribunal d’écarter les conditions posées par la loi française, le raisonnement juridique qui devrait conduire à une telle solution n’est pas développé. Le tribunal n’identifie pour sa part aucun intérêt particulier de l’enfant à voir sa filiation maternelle anéantie. Dès lors, la demande d’adoption plénière est rejetée. Sur la demande subsidiaire d’adoption simple de l’enfant du conjoint : Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l'adopté. En vertu de l’article 343-1 du code civil, l'adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans. Si l'adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l'autre membre du couple est nécessaire à moins que celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. L’article 348 du même code dispose que lorsque la filiation d'un mineur est établie à l'égard de ses deux parents, l'un et l'autre doivent consentir à l'adoption. L’article 348-3 prévoit que le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. L’article 348-5 dispose que le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. L'article 370-1-7 du même code dispose que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Par ailleurs, le fait de conclure une convention de gestation pour le compte d'autrui dans un État qui l'autorise n'est plus aujourd'hui considéré comme contraire à l'ordre public (Cour de cassation, AP, 3 juillet 2015). Une telle convention ne fait par ailleurs plus obstacle, en elle- même, au prononcé de l'adoption par l'époux/épouse du père de l'enfant né de cette convention (Cour de cassation, Civ 1ère 5 juillet 2017), si les conditions légales de l'adoption sont réunies, et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Il convient dès lors de vérifier si, en l’espèce, si les conditions de l’adoption sont réunies. Il ressort des pièces produites que M. [T] [X] et M. [P] [A] ont contracté le 27 septembre 2021 avec la société Bayboom Surrogacy. [Q] est née d’une convention de gestation pour autrui ensuite conclue le 3 août 2022 entre M. [T] [X] et Mme [K] [V] [U]. L’acte de naissance de l’enfant, mexicain comme français, fait mention d’une double filiation paternelle et maternelle. C’est à juste titre que le ministère public fait observer qu’au regard de la date de conclusion du contrat de gestation pour autrui, un mois avant la naissance de l’enfant, il existe un doute quant au fait que les énonciations contenues dans ce contrat, plus particulièrement en ce qui concerte la paternité biologique de M. [T] [X], correspondent à la réalité. Il est également permis de s’interroger sur les conditions dans lesquelles le consentement de la mère porteuse à ce contrat a été recueilli. Le tribunal relève toutefois que si le ministère public fait état de doutes sur la parenté génétique du père à l’égard de l’enfant, il n’a cependant effectué aucune vérification afin de confirmer l’éventualité d’une pratique frauduleuse. La paternité de M. [T] [X] sur l’enfant n’est pas contestée sur le plan civil et il n’est pas fait état d’une enquête pénale qui aurait été diligentée. En l’état, le seul constat de cette irrégularité est donc insuffisant à remettre en cause la force probante de l’acte de naissance au sens de l’article 47 du code civil et, a fortiori, la paternité de M. [T] [X] sur l’enfant. Ensuite, si les raisons d’une signature aussi tardive du contrat sont demeurées, à l’issue des débats, peu explicites, il convient de relever que les droits de Mme [K] [V] [U] sont toutefois préservés par le fait que sa maternité sur l’enfant est légalement établie. Ainsi, la mère a consenti à l’adoption après la naissance de l’enfant devant un notaire, comme l’exige l’article 348-3 du code civil. Ce consentement n’a pas été rétracté. Mme [K] [V] [U], entendue lors de l’audience, n’a exprimé aucun doute quant au principe de l’adoption et quant à ses effets, incluant la perte de son autorité parentale. Dès lors, les conditions légales de l’adoption simple de droit français sont réunies. Enfin, les pièces produites, plus particulièrement les témoignages de proches de la famille et les photographies, démontrent que [Q] est née d’un projet parental commun aux époux et qu'elle bénéficie de bonnes conditions d’éducation auprès d’eux, de sorte que l’adoption est conforme à son intérêt. Il convient donc de faire droit à la demande d’adoption simple. [Q] portera le nom de famille [J], conformément à la demande formulée. Les dépens restent à la charge du requérant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil, DIT que la loi française est applicable aux conditions et aux effets de l’adoption, REJETTE la demande d’adoption plénière formée par M. [P] [A], PRONONCE l’adoption simple de : [Q], [R], [F] [X], née le 1er septembre 2022 à Mexico (Mexique) de Mme [K], [N] [V] [U] et de M. [T], [D], [Y] [X], PAR M. [P], [L], [I] [A], né le 2 septembre 1988 à Redon, AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ; DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 26 février 2025, jour du dépôt de la requête, ANNEXE la requête au présent jugement, DIT que l’adoptée portera le nom de famille [J], LAISSE les dépens à la charge du requérant, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République, DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République. signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE FAMILLE Chambre du conseil JUGEMENT RENDU LE 21 Avril 2026 N° RG 25/02123 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2LX7 N° Minute : 26/86 AFFAIRE [P], [L], [I] [A] C/ Copies délivrées le : 21/04/2026 - Monsieur [P], [L], [I] [A] -Monsieur [T], [D], [Y] [X] DEMANDEUR Monsieur [P], [L], [I] [A] 20bis rue des Arts 92700 COLOMBES Comparant et assisté par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : AUTRE PARTIE : [Q], [R], [F] [X] 20bis rue des Arts 92700 COLOMBES Monsieur [T], [D], [Y] [X] 20bis rue des Arts 92700 COLOMBES Comparant et assisté par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de LILLE, Madame [K], [N] 240 avenue Ricardo Flores Colonia Buenavista Cuauhtémoc Mexico (Mexique) PARTIE JOINTE M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal Judiciaire de Nanterre 179/191 Avenue Joliot Curie 92 000 NANTERRE Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république L’affaire a été débattue le 17 mars 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente Noemie DAVODY, Vice-Présidente Marie-Aude MAZETIER, Magistrate à titre temporaire qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Emma GREL, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DE LA DEMANDE M. [P] [A] et M. [T] [X] se sont mariés le 22 juin 2019 à Tourgéville. [Q], [R], [F] [X] est née le 1er septembre 2022 à Mexico (Mexique) de Mme [K] [V] [U] et de M. [T] [X], dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui conclue entre ces deux mêmes parties. L’acte de naissance mexicain de l’enfant, intégralement transcrit par le service central d’état civil de Nantes le 26 septembre 2022, fait mention de sa filiation maternelle à l’égard de Mme [K] [V] [U] et de sa filiation paternelle à l’égard de M. [T] [X]. Par acte notarié en date du 8 décembre 2023, reçu par Maître [O] [C], notaire à Mexico, et revêtu de l’apostille, Mme [K] [V] [U] a consenti, en sa qualité de représentante légale, à titre principal à l’adoption plénière de [Q] par M. [P] [A] et à titre subsidiaire à son adoption simple. Ce consentement n’a pas été rétracté. Par acte notarié en date du 27 septembre 2024, reçu par Maître [S] [E], notaire à Meudon, M. [T] [X] a consenti à l’adoption plénière de [Q] par M. [P] [A] en sa qualité de représentant légal de l’enfant et de conjoint de l’adoptant. Ce consentement n’a pas été rétracté. Par requête déposée au greffe le 26 février 2025, M. [P] [A] sollicite à titre principal l’adoption plénière de [Q], et à titre subsidiaire son adoption simple, ainsi que le port du nom de famille [J]. Le procureur de la République a émis le 30 septembre 2025 un avis défavorable à la demande d’adoption plénière au motif que celle-ci n’est pas permise par le droit français, en présence d’une filiation maternelle avec une femme qui n’est pas décédée et à l’égard de laquelle aucune décision de retrait de l’autorité parentale n’a été prononcée. Il émet un avis réservé à la demande d’adoption simple au motif que le processus de gestation pour autrui réalisé au Mexique est douteux, notamment en ce qui concerne la parenté génétique de [Q] à l’égard de M. [T] [X], le contrat de gestation pour autrui ayant été conclu avec la mère porteuse un mois avant la naissance. L'affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle ont comparu M. [P] [A] et M. [T] [X] assistés de leur avocat, Mme [K] [V] [U] par visio-conférence, en présence du ministère public. M. [P] [A] réitère sa demande d’adoption plénière et à titre subsidiaire d’adoption simple. Il fait état d’un projet parental avec son époux, et précise qu’un deuxième enfant, [W], est récemment né d’une seconde gestation pour autrui réalisée au Mexique, chacun des deux enfants ayant une filiation biologique établi à l’égard de l’un des deux membres du couple. Il exprime le fait qu’il considère [Q] comme sa fille. Son conseil souligne que la mère porteuse exprime clairement le souhait de ne pas figurer sur l’acte de naissance de l’enfant et que l’intérêt de [Q] consiste à apprécier de manière souple les conditions de l’adoption plénière, car une adoption simple pourrait être préjudiciable à l’enfant, qui serait tenue d’une obligation alimentaire à l’égard de sa mère et serait son héritière. M. [T] [X] confirme son souhait d’adoption. Il se dit prêt, si la juridiction l’estime nécessaire, à réaliser une expertise afin de confirmer sa paternité biologique sur [Q]. Mme [K] [V] [U] confirme également ce souhait. Elle indique avoir bien compris la procédure, n’avoir aucun doute s’agissant de l’adoption et ajoute qu’elle ne souhaite pas figurer sur l’acte de naissance de [Q]. Elle confirme avoir eu des contacts avec les parents d’intention dès le début de la procédure de gestation pour autrui. Le ministère public a émis lors de l’audience un avis défavorable à l’adoption plénière au motif que cette adoption n’est pas permise par la loi mais également que des doutes subsistent s’agissant du contrat de gestation pour autrui, qui a été conclu un mois avant la naissance de l’enfant. Il émet à titre subsidiaire un avis favorable à l’adoption simple en faisant observer qu’il ne peut y avoir de changement de nom de famille, les parents ayant déjà opté pour un nom de famille lors de l’établissement de l’acte de naissance. [Q] n’a pas été entendue en raison de son jeune âge. La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la loi applicable à l'adoption : Aux termes de l'article 370-3 du code civil, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant, soit en l'espèce la loi française. L’article 370-4 dispose que les effets de l'adoption prononcée en France sont ceux de la loi française. En l’espèce, le requérant est de nationalité française. [Q] est également de nationalité française par son père légal. En conséquence, la loi française est applicable aux conditions comme aux effets de l’adoption. Sur la demande principale d’adoption plénière de l’enfant du conjoint : L'article 370-1-3 du code civil dispose que l’adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 4° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. Il résulte par ailleurs des articles 370-1 et suivants du code civil que l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple n'est pas subordonnée à une condition d'âge de l'adoptant et que l'adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter. En application de l’article 345, l'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. En l’espèce, il ressort de l’acte de naissance de l’enfant [Q] que sa filiation a été établie, en vertu de la loi mexicaine, à l’égard de M. [T] [X] et de Mme [K] [V] [U]. Or, en présence d’une double filiation établie, l’adoption plénière par le conjoint n’est permise qu’en cas de décès de l’autre parent ou de retrait de son autorité parentale. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’aucune décision n’a prononcé le retrait de l’autorité parentale de Mme [K] [V] [U]. S’il est demandé au tribunal d’écarter les conditions posées par la loi française, le raisonnement juridique qui devrait conduire à une telle solution n’est pas développé. Le tribunal n’identifie pour sa part aucun intérêt particulier de l’enfant à voir sa filiation maternelle anéantie. Dès lors, la demande d’adoption plénière est rejetée. Sur la demande subsidiaire d’adoption simple de l’enfant du conjoint : Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l'adopté. En vertu de l’article 343-1 du code civil, l'adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans. Si l'adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l'autre membre du couple est nécessaire à moins que celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. L’article 348 du même code dispose que lorsque la filiation d'un mineur est établie à l'égard de ses deux parents, l'un et l'autre doivent consentir à l'adoption. L’article 348-3 prévoit que le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. L’article 348-5 dispose que le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. L'article 370-1-7 du même code dispose que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Par ailleurs, le fait de conclure une convention de gestation pour le compte d'autrui dans un État qui l'autorise n'est plus aujourd'hui considéré comme contraire à l'ordre public (Cour de cassation, AP, 3 juillet 2015). Une telle convention ne fait par ailleurs plus obstacle, en elle- même, au prononcé de l'adoption par l'époux/épouse du père de l'enfant né de cette convention (Cour de cassation, Civ 1ère 5 juillet 2017), si les conditions légales de l'adoption sont réunies, et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Il convient dès lors de vérifier si, en l’espèce, si les conditions de l’adoption sont réunies. Il ressort des pièces produites que M. [T] [X] et M. [P] [A] ont contracté le 27 septembre 2021 avec la société Bayboom Surrogacy. [Q] est née d’une convention de gestation pour autrui ensuite conclue le 3 août 2022 entre M. [T] [X] et Mme [K] [V] [U]. L’acte de naissance de l’enfant, mexicain comme français, fait mention d’une double filiation paternelle et maternelle. C’est à juste titre que le ministère public fait observer qu’au regard de la date de conclusion du contrat de gestation pour autrui, un mois avant la naissance de l’enfant, il existe un doute quant au fait que les énonciations contenues dans ce contrat, plus particulièrement en ce qui concerte la paternité biologique de M. [T] [X], correspondent à la réalité. Il est également permis de s’interroger sur les conditions dans lesquelles le consentement de la mère porteuse à ce contrat a été recueilli. Le tribunal relève toutefois que si le ministère public fait état de doutes sur la parenté génétique du père à l’égard de l’enfant, il n’a cependant effectué aucune vérification afin de confirmer l’éventualité d’une pratique frauduleuse. La paternité de M. [T] [X] sur l’enfant n’est pas contestée sur le plan civil et il n’est pas fait état d’une enquête pénale qui aurait été diligentée. En l’état, le seul constat de cette irrégularité est donc insuffisant à remettre en cause la force probante de l’acte de naissance au sens de l’article 47 du code civil et, a fortiori, la paternité de M. [T] [X] sur l’enfant. Ensuite, si les raisons d’une signature aussi tardive du contrat sont demeurées, à l’issue des débats, peu explicites, il convient de relever que les droits de Mme [K] [V] [U] sont toutefois préservés par le fait que sa maternité sur l’enfant est légalement établie. Ainsi, la mère a consenti à l’adoption après la naissance de l’enfant devant un notaire, comme l’exige l’article 348-3 du code civil. Ce consentement n’a pas été rétracté. Mme [K] [V] [U], entendue lors de l’audience, n’a exprimé aucun doute quant au principe de l’adoption et quant à ses effets, incluant la perte de son autorité parentale. Dès lors, les conditions légales de l’adoption simple de droit français sont réunies. Enfin, les pièces produites, plus particulièrement les témoignages de proches de la famille et les photographies, démontrent que [Q] est née d’un projet parental commun aux époux et qu'elle bénéficie de bonnes conditions d’éducation auprès d’eux, de sorte que l’adoption est conforme à son intérêt. Il convient donc de faire droit à la demande d’adoption simple. [Q] portera le nom de famille [J], conformément à la demande formulée. Les dépens restent à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil, DIT que la loi française est applicable aux conditions et aux effets de l’adoption, REJETTE la demande d’adoption plénière formée par M. [P] [A], PRONONCE l’adoption simple de : [Q], [R], [F] [X], née le 1er septembre 2022 à Mexico (Mexique) de Mme [K], [N] [V] [U] et de M. [T], [D], [Y] [X], PAR M. [P], [L], [I] [A], né le 2 septembre 1988 à Redon, AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ; DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 26 février 2025, jour du dépôt de la requête, ANNEXE la requête au présent jugement, DIT que l’adoptée portera le nom de famille [J], LAISSE les dépens à la charge du requérant, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République, DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République. signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 348, code civil 370-1, code civil 348-3, code civil 345-1, code civil 370-1-7, code civil 353-1, code civil 370-3, code civil 370-1-3, code civil 343-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce l'adoption simple · n° 24/03532
en commun : code civil 348, code civil 345-1, code civil 370-1-7, code civil 353-1, code civil 370-3, code civil 343-1
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce l'adoption simple · n° 25/06321
en commun : code civil 348, code civil 345-1, code civil 353-1, code civil 370-3, code civil 343-1
- 21 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce l'adoption simple · n° 24/09472
en commun : code civil 370-1, code civil 345-1, code civil 370-1-7, code civil 353-1
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce l'adoption simple · n° 25/09872
en commun : code civil 345-1, code civil 370-1-7, code civil 353-1, code civil 370-3
Mise à jour de la source le 2026-04-22T19:51:07.539Z.