Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Chambre du conseil, 17 mars 2026, n° 25/09872
Prononce l'adoption simpleDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
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Exposé du litige
EXPOSE DE LA DEMANDE Mme [R] Di Benedetto, de nationalité italienne, et M. [K] Rigot, de nationalité française, se sont mariés le 27 avril 2022 à Conca Dei Marini (Italie). De leur union est né [M] [H] le 10 juin 2022 à Suresnes. Mme [R] Di Benedetto est également la mère de [Q] [V], né le 17 octobre 2016. Par acte notarié du 13 juin 2025, Mme [R] Di Benedetto a consenti à l'adoption simple de [Q] en qualité de représentante légale de l'enfant et de conjointe de l'adoptant. Par requête déposée le 22 juillet 2025, M. [K] Rigot sollicite que soit prononcée à son profit l'adoption simple de [Q]. Le procureur de la République a émis le 24 septembre 2025 un avis écrit favorable à l'adoption simple. L'affaire a été examinée à l'audience du 17 février 2026 à laquelle ont comparu M. [K] Rigot Mme [R] Di Benedetto, en présence du ministère public et de [Q]. M. [K] Rigot réitère sa demande d'adoption simple et sollicite que l'enfant porte le nom de famille [H]. Il expose qu'il a connu [Q] alors qu'il était âgé de trois ans et qu'il le considère comme son fils au même titre que son frère [M]. Mme [R] Di Benedetto confirme son souhait que l'adoption simple soit prononcée. [Q] a été entendu seul par la présidente de la formation de jugement en début d'audience. Le ministère public a émis un avis favorable à la demande. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la loi applicable : Il résulte de l'article 370-3 du code civil que les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. En application de l'article 370-4, les effets de l'adoption prononcée en France sont ceux de la loi française. En l'espèce, M. [K] Rigot est de nationalité française. Il y a lieu d'appliquer la loi française aux conditions de l'adoption. [Q] est de nationalité italienne. Sa loi nationale ne prohibe pas cette institution. La loi française s'applique ensuite aux effets de l'adoption. Sur l'adoption simple : Aux termes de l'article 345-1 du code civil, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. L'article 348-1 de ce code dispose que lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l'adoption. L'article 348-3 prévoit que le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. L'article 348-5 dispose que le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. L'article 349 dispose que l'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption. L'article 353-1 du code civil dispose que l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. L'article 370-1-7 du même code dispose que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Les conditions légales de l'adoption simple sont en l'espèce réunies. En effet, Mme [R] Di Benedetto a consenti à l'adoption de [Q] et n'a pas rétracté ce consentement. Il ressort ensuite des déclarations de l'adoptant, de la mère de l'enfant et de l'enfant lui-même, ainsi que des photographies et attestations de témoins versées aux débats, que M. [K] Rigot a construit un lien affectif avec [Q] depuis plusieurs années et qu'il est sa seule figure paternelle, [Q] n'ayant pas de filiation paternelle établie. Il est donc de l'intérêt de l'enfant que ce lien de filiation soit officialisé. Par ailleurs, l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale, puisque [Q] et [M] grandissent naturellement comme une fratrie. Il convient donc de faire droit à la demande d'adoption simple. Conformément à la demande exprimée, il y a lieu d'adjoindre le nom de l'adoptant à celui de l'adopté, qui se nommera [D]-[V]. Il convient de rappeler enfin les dispositions de l'article 370-1-8 du code civil selon lesquelles l'adoptant est titulaire de l'autorité parentale concurremment avec l'autre membre du couple, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. Les dépens restent à la charge du requérant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil, DIT que la loi française est applicable aux conditions et aux effets de l'adoption, PRONONCE l'adoption simple de: l'enfant [Q] [V], né le 17 octobre 2016 à Napoli (Italie) par M. [K], [F] [D], né le 5 août 1972 à Saint-Etienne (Loire), AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ; DIT que l'adopté portera le nom de famille [D]-[V], DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 22/07/2025, jour du dépôt de la requête, ANNEXE la requête au présent jugement, LAISSE les dépens à la charge du requérant, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu'elle sera portée à la connaissance du procureur de la République, DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption simple est transcrite sur les registres du service central du ministère des Affaires étrangères ; signé le 17 Mars 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE FAMILLE Chambre du conseil JUGEMENT RENDU LE 17 Mars 2026 N° RG 25/09872 N° Portalis DB3R-W- B7J-3KTC N° Minute : 26/ AFFAIRE [K], [F] [D] Copies délivrées le : 17/03/2026 - 1 CCC à M. Rigot - 1 CCC à Mme Di Benedetto DEMANDEUR Monsieur [K], [F] [D] 52 rue des Orties 92500 RUEIL-MALMAISON Comparant AUTRES PARTIES Madame [R] [V] 52 rue des Orties 92500 RUEIL-MALMAISON Comparante [Q] [V], né le 17 Octobre 2016 à Napoli (ITALIE) PARTIE INTERVENANTE M. le Procureur De La République Tribunal Judiciaire de Nanterre 179/191 avenue Joliot Curie 92000 NANTERRE Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente Noémie DAVODY, Vice-présidente Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Marie COUSSON Greffier lors du prononcé : Emma GREL JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DE LA DEMANDE Mme [R] Di Benedetto, de nationalité italienne, et M. [K] Rigot, de nationalité française, se sont mariés le 27 avril 2022 à Conca Dei Marini (Italie). De leur union est né [M] [H] le 10 juin 2022 à Suresnes. Mme [R] Di Benedetto est également la mère de [Q] [V], né le 17 octobre 2016. Par acte notarié du 13 juin 2025, Mme [R] Di Benedetto a consenti à l'adoption simple de [Q] en qualité de représentante légale de l'enfant et de conjointe de l'adoptant. Par requête déposée le 22 juillet 2025, M. [K] Rigot sollicite que soit prononcée à son profit l'adoption simple de [Q]. Le procureur de la République a émis le 24 septembre 2025 un avis écrit favorable à l'adoption simple. L'affaire a été examinée à l'audience du 17 février 2026 à laquelle ont comparu M. [K] Rigot Mme [R] Di Benedetto, en présence du ministère public et de [Q]. M. [K] Rigot réitère sa demande d'adoption simple et sollicite que l'enfant porte le nom de famille [H]. Il expose qu'il a connu [Q] alors qu'il était âgé de trois ans et qu'il le considère comme son fils au même titre que son frère [M]. Mme [R] Di Benedetto confirme son souhait que l'adoption simple soit prononcée. [Q] a été entendu seul par la présidente de la formation de jugement en début d'audience. Le ministère public a émis un avis favorable à la demande. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la loi applicable : Il résulte de l'article 370-3 du code civil que les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. En application de l'article 370-4, les effets de l'adoption prononcée en France sont ceux de la loi française. En l'espèce, M. [K] Rigot est de nationalité française. Il y a lieu d'appliquer la loi française aux conditions de l'adoption. [Q] est de nationalité italienne. Sa loi nationale ne prohibe pas cette institution. La loi française s'applique ensuite aux effets de l'adoption. Sur l'adoption simple : Aux termes de l'article 345-1 du code civil, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. L'article 348-1 de ce code dispose que lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l'adoption. L'article 348-3 prévoit que le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. L'article 348-5 dispose que le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. L'article 349 dispose que l'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption. L'article 353-1 du code civil dispose que l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. L'article 370-1-7 du même code dispose que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Les conditions légales de l'adoption simple sont en l'espèce réunies. En effet, Mme [R] Di Benedetto a consenti à l'adoption de [Q] et n'a pas rétracté ce consentement. Il ressort ensuite des déclarations de l'adoptant, de la mère de l'enfant et de l'enfant lui-même, ainsi que des photographies et attestations de témoins versées aux débats, que M. [K] Rigot a construit un lien affectif avec [Q] depuis plusieurs années et qu'il est sa seule figure paternelle, [Q] n'ayant pas de filiation paternelle établie. Il est donc de l'intérêt de l'enfant que ce lien de filiation soit officialisé. Par ailleurs, l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale, puisque [Q] et [M] grandissent naturellement comme une fratrie. Il convient donc de faire droit à la demande d'adoption simple. Conformément à la demande exprimée, il y a lieu d'adjoindre le nom de l'adoptant à celui de l'adopté, qui se nommera [D]-[V]. Il convient de rappeler enfin les dispositions de l'article 370-1-8 du code civil selon lesquelles l'adoptant est titulaire de l'autorité parentale concurremment avec l'autre membre du couple, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. Les dépens restent à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil, DIT que la loi française est applicable aux conditions et aux effets de l'adoption, PRONONCE l'adoption simple de: l'enfant [Q] [V], né le 17 octobre 2016 à Napoli (Italie) par M. [K], [F] [D], né le 5 août 1972 à Saint-Etienne (Loire), AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ; DIT que l'adopté portera le nom de famille [D]-[V], DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 22/07/2025, jour du dépôt de la requête, ANNEXE la requête au présent jugement, LAISSE les dépens à la charge du requérant, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu'elle sera portée à la connaissance du procureur de la République, DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption simple est transcrite sur les registres du service central du ministère des Affaires étrangères ; signé le 17 Mars 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-03-19T05:20:36.204Z.