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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Chambre du conseil, 17 mars 2026, n° 26/00190

Prononce l'adoption simpleDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
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Exposé du litige

EXPOSE DE LA DEMANDE

Mme [W] [L] et M. [H] [F] se sont mariés le 17 août 2024 à Vieille-Brioude.

Mme [W] [L] est la mère d'[C] [L], né le 13 janvier 2014 sans filiation paternelle établie.

M. [H] [F] est le père de deux enfants nés d'un premier mariage : [Z] [F], née le 7 septembre 1994, et [I] [F], né le 16 mai 1997.

Par acte notarié du 18 avril 2025, Mme [W] [L] a consenti à l'adoption simple d'[C] en qualité de représentante légale de l'enfant et de conjointe de l'adoptant. 

Par requête déposée le 3 novembre 2025, M. [H] [F] sollicite que soit prononcée à son profit l'adoption simple d'[C].

Le procureur de la République a émis le 23 octobre 2025 un avis écrit favorable à l'adoption simple.

L'affaire a été examinée à l'audience du 17 février 2026 à laquelle ont comparu M. [H] [F], Mme [W] [L], en présence du ministère public et d'[C].

M. [H] [F] réitère sa demande d'adoption simple et sollicite que l'enfant conserve le nom de famille [L]. Il expose qu'il a connu [C] alors qu'il était âgé de deux ans et demi, que l'enfant l'a très vite investi comme un père. Il souhaite officialiser ce lien.

Mme [W] [L] confirme son souhait que l'adoption simple soit prononcée.

[C] a été entendu seul par la présidente de la formation de jugement en début d'audience.

Le ministère public a émis un avis favorable à la demande.

La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'adoption simple :

Aux termes de l'article 345-1 du code civil, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
L'article 348-1 de ce code dispose que lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l'adoption. L'article 348-3 prévoit que le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
L'article 348-5 dispose que le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption.
L'article 349 dispose que l'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption.

L'article 353-1 du code civil dispose que l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.



L'article 370-1-7 du même code dispose que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.

Les conditions légales de l'adoption simple sont en l'espèce réunies. 

En effet, Mme [W] [L] a consenti à l'adoption d'[C] et n'a pas rétracté ce consentement.
 
Il ressort ensuite des déclarations de l'adoptant, de la mère de l'enfant et de l'enfant lui-même, ainsi que des photographies et attestations de témoins versées aux débats, que M. [H] [F] a construit un lien affectif avec [C] depuis sa petite enfance et qu'il est sa seule figure paternelle, [C] n'ayant pas de filiation paternelle établie. Il est donc de l'intérêt de l'enfant que ce lien de filiation soit officialisé.

Par ailleurs, l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale, [I] et [Z] [F] ayant attesté dans des termes circonstanciés être tout à fait favorables à l'adoption d'[C] qu'ils considèrent comme leur frère.

Il convient donc de faire droit à la demande d'adoption simple.

Conformément à la demande exprimée, l'enfant conservera le nom de famille [L].

Il convient de rappeler enfin les dispositions de l'article 370-1-8 du code civil selon lesquelles l'adoptant est titulaire de l'autorité parentale concurremment avec l'autre membre du couple, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.

Les dépens restent à la charge du requérant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,

PRONONCE l'adoption simple de :

l'enfant [C], [S], [T] [L], né le 13 janvier 2014 à Paris 15ème 

par 

M. [H], [A] [F], né le 2 juillet 1969 à Redon, 


AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;

DIT que l'adopté conservera son nom de famille,

DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 04/08/2025, jour du dépôt de la requête,

ANNEXE la requête au présent jugement, 

LAISSE les dépens à la charge du requérant,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu'elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,

DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté n° 263 dressé le 15/01/2014 par l'officier de l'état civil de Paris 15e arrondissement (PARIS) ;

signé le 17 Mars 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé .


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE FAMILLE

Chambre du conseil

JUGEMENT RENDU LE 
17 Mars 2026


N° RG 26/00190 
N° Portalis DB3R-W-
B7J-3QYN

N° Minute : 26/



AFFAIRE

[H] [A] [F]



Copies délivrées le :
17/03/2026

-1 CCC à M. [F]
-1 CCC à Mme [L]





DEMANDEUR

Monsieur [H], [A] [F]
113 Avenue Victor Hugo
92170 VANVES
Comparant


AUTRES PARTIES

Madame [W], [B], [Y] [L]
113 Avenue Victor Hugo
92170 VANVES
Comparante

[C], [S], [T] [L], 
né le 13 Janvier 2014 à PARIS 15e 


PARTIE INTERVENANTE

M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République 

L’affaire a été débattue le 17 Févier 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Marie COUSSON
Greffier lors du prononcé : Emma GREL


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.













EXPOSE DE LA DEMANDE

Mme [W] [L] et M. [H] [F] se sont mariés le 17 août 2024 à Vieille-Brioude.

Mme [W] [L] est la mère d'[C] [L], né le 13 janvier 2014 sans filiation paternelle établie.

M. [H] [F] est le père de deux enfants nés d'un premier mariage : [Z] [F], née le 7 septembre 1994, et [I] [F], né le 16 mai 1997.

Par acte notarié du 18 avril 2025, Mme [W] [L] a consenti à l'adoption simple d'[C] en qualité de représentante légale de l'enfant et de conjointe de l'adoptant. 

Par requête déposée le 3 novembre 2025, M. [H] [F] sollicite que soit prononcée à son profit l'adoption simple d'[C].

Le procureur de la République a émis le 23 octobre 2025 un avis écrit favorable à l'adoption simple.

L'affaire a été examinée à l'audience du 17 février 2026 à laquelle ont comparu M. [H] [F], Mme [W] [L], en présence du ministère public et d'[C].

M. [H] [F] réitère sa demande d'adoption simple et sollicite que l'enfant conserve le nom de famille [L]. Il expose qu'il a connu [C] alors qu'il était âgé de deux ans et demi, que l'enfant l'a très vite investi comme un père. Il souhaite officialiser ce lien.

Mme [W] [L] confirme son souhait que l'adoption simple soit prononcée.

[C] a été entendu seul par la présidente de la formation de jugement en début d'audience.

Le ministère public a émis un avis favorable à la demande.

La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'adoption simple :

Aux termes de l'article 345-1 du code civil, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
L'article 348-1 de ce code dispose que lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l'adoption. L'article 348-3 prévoit que le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
L'article 348-5 dispose que le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption.
L'article 349 dispose que l'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption.

L'article 353-1 du code civil dispose que l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.



L'article 370-1-7 du même code dispose que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.

Les conditions légales de l'adoption simple sont en l'espèce réunies. 

En effet, Mme [W] [L] a consenti à l'adoption d'[C] et n'a pas rétracté ce consentement.
 
Il ressort ensuite des déclarations de l'adoptant, de la mère de l'enfant et de l'enfant lui-même, ainsi que des photographies et attestations de témoins versées aux débats, que M. [H] [F] a construit un lien affectif avec [C] depuis sa petite enfance et qu'il est sa seule figure paternelle, [C] n'ayant pas de filiation paternelle établie. Il est donc de l'intérêt de l'enfant que ce lien de filiation soit officialisé.

Par ailleurs, l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale, [I] et [Z] [F] ayant attesté dans des termes circonstanciés être tout à fait favorables à l'adoption d'[C] qu'ils considèrent comme leur frère.

Il convient donc de faire droit à la demande d'adoption simple.

Conformément à la demande exprimée, l'enfant conservera le nom de famille [L].

Il convient de rappeler enfin les dispositions de l'article 370-1-8 du code civil selon lesquelles l'adoptant est titulaire de l'autorité parentale concurremment avec l'autre membre du couple, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.

Les dépens restent à la charge du requérant.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,

PRONONCE l'adoption simple de :

l'enfant [C], [S], [T] [L], né le 13 janvier 2014 à Paris 15ème 

par 

M. [H], [A] [F], né le 2 juillet 1969 à Redon, 


AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;

DIT que l'adopté conservera son nom de famille,

DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 04/08/2025, jour du dépôt de la requête,

ANNEXE la requête au présent jugement, 

LAISSE les dépens à la charge du requérant,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu'elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,

DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté n° 263 dressé le 15/01/2014 par l'officier de l'état civil de Paris 15e arrondissement (PARIS) ;

signé le 17 Mars 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé .


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-03-19T05:20:24.072Z.