notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Chambre du conseil, 2 décembre 2025, n° 25/02739

Prononce l'adoption simpleDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DE LA DEMANDE
De la relation de Mme [E] [V] [P] et de M. [X] [W] [I] est née [J] [W] [V] le 29 décembre 2007 à Bogota (Colombie).

Mme [E] [V] [P] et M. [R] [F] se sont mariés le 5 décembre 2020 à Rueil-Malmaison.

Par acte notarié du 30 avril 2024, M. [X] [W] [I] a consenti devant un notaire colombien à l’adoption simple de droit français de [J]. Ce consentement n’a pas été rétracté dans le délai légal comme le démontre une attestation délivrée par le notaire le 11 septembre 2024.

Par acte notarié du 9 juillet 2024, Mme [E] [V] [P] a consenti à l’adoption simple de [J] par son époux en sa qualité de représentante légale de l’enfant et de conjointe de l’adoptant. Ce consentement n’a pas été rétracté dans le délai légal comme le démontre une attestation délivrée par le notaire le 11 septembre 2024.

Par ce même acte notarié, [J] a consenti à son adoption simple.

Par requête déposée au greffe le 16 septembre 2024, M. [R] [F] sollicite que soit prononcée à son profit l’adoption simple de [J].

Le procureur de la République a émis le 21 février 2025 un avis favorable à l’adoption et un avis réservé au choix de nom formulé. 

L'affaire a été examinée à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle ont comparu M. [R] [F], Mme [E] [V] [P], M. [X] [W] [I] par visio-conférence et assisté d’un interprète en langue espagnole ayant prêté serment, [J] [W] [V], en présence du ministère public.

M. [R] [F] maintient sa demande d’adoption simple. Il indique avoir rencontré son épouse au Pérou en 2018 et avoir connu [J] alors qu’elle était âgée de 10 ans. Il ajoute avoir réellement débuté une vie de famille en Colombie en 2020, avant que Mme [E] [V] [P] ne décide de la rejoindre en France avec [J]. Il souhaite officialiser la relation filiale qu’il entretient avec [J]. 

Mme [E] [V] [P] réitère son consentement à l’adoption. 

M. [X] [W] [I] réitère également ce consentement. Il se dit heureux pour [J], mais tient à demeurer légalement le père de [J].

[J] réitère son consentement à l’adoption, et demande que son nom de famille ne soit pas modifié. Elle exprime le fait qu’elle considère l’adoptant comme son père et qu’elle souhaite que cela soit officiel. Elle précise qu’elle est devenue française depuis le mois de juillet dernier. 

Le ministère public a émis un avis favorable à la demande.

La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 2 décembre 2025 en raison d’une surcharge de cabinet.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l'adopté.

L’article 348 dispose que lorsque la filiation d'un mineur est établie à l'égard de ses deux parents, l'un et l'autre doivent consentir à l'adoption.
L’article 348-3 prévoit que le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
L’article 348-5 dispose que le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption.
L'article 349 dispose que l’adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption.

L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

L'article 370-1-7 du même code dispose que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.

Les conditions légales de l’adoption simple sont en l’espèce réunies. 

En effet, les deux parents de [J] ont consenti devant un notaire à cette adoption. Ils ont réaffirmé lors de l’audience leur souhait que l’adoption simple puisse être prononcée et ont indiqué en avoir bien compris les conséquences légales. 
 
Il ressort ensuite des déclarations de l’adoptant, de la mère de l’enfant et de [J] ainsi que des photographies et attestations de témoins versées aux débats, que M. [R] [F] a construit un lien affectif avec [J] et que celle-ci le désigne comme une figure paternelle.

Il convient donc de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est conforme à l’intérêt de l’adoptée.

Conformément à la demande formulée, le nom de famille de l’adoptée ne sera pas modifié.

Les dépens restent à la charge du requérant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,

PRONONCE l’adoption simple de 

Madame [J] [W] [V], née le 29 décembre 2007 à Bogota (Colombie), 

par 

Monsieur [R] [F], né le 28 décembre 1993 à Suresnes (Hauts-de-Seine)

AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;

DIT que l’adoptée conservera son nom de famille,

DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 16 septembre 2024, jour du dépôt de la requête,

ANNEXE la requête au présent jugement, 

LAISSE les dépens à la charge du requérant,


DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,

DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption simple est transcrite sur les registres du service central du ministère des Affaires étrangères

SIGNE par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

Chambre du conseil

JUGEMENT RENDU LE 
02 Décembre 2025


 N° RG 25/02739 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2OIF

N° Minute : 








AFFAIRE

[R], [Y] [F]

C/







Copies délivrées le :




DEMANDEUR

Monsieur [R], [Y] [F]
95 rue Pierre Brossolette
92500 RUEIL-MALMAISON
comparant

AUTRE PARTIE

Madame [V] [P] épouse [F] [V]
95 rue Pierre Brossolette
92500 RUEIL-MALMAISON
comparante

Madame [W] [V] [J]
95 rue Pierre Brossolette
92500 RUEIL-MALMAISON
comparante

Monsieur [W] [I],
Carrera 105A # 72-15
Apartemento 711
Bogota (COLOMBIE)
comparant en visio

PARTIE INTERVENANTE

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la République 

En présence de Madame [K] [T], traductrice en langue espagnole ayant prêté serment

L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de 

Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


EXPOSE DE LA DEMANDE
De la relation de Mme [E] [V] [P] et de M. [X] [W] [I] est née [J] [W] [V] le 29 décembre 2007 à Bogota (Colombie).

Mme [E] [V] [P] et M. [R] [F] se sont mariés le 5 décembre 2020 à Rueil-Malmaison.

Par acte notarié du 30 avril 2024, M. [X] [W] [I] a consenti devant un notaire colombien à l’adoption simple de droit français de [J]. Ce consentement n’a pas été rétracté dans le délai légal comme le démontre une attestation délivrée par le notaire le 11 septembre 2024.

Par acte notarié du 9 juillet 2024, Mme [E] [V] [P] a consenti à l’adoption simple de [J] par son époux en sa qualité de représentante légale de l’enfant et de conjointe de l’adoptant. Ce consentement n’a pas été rétracté dans le délai légal comme le démontre une attestation délivrée par le notaire le 11 septembre 2024.

Par ce même acte notarié, [J] a consenti à son adoption simple.

Par requête déposée au greffe le 16 septembre 2024, M. [R] [F] sollicite que soit prononcée à son profit l’adoption simple de [J].

Le procureur de la République a émis le 21 février 2025 un avis favorable à l’adoption et un avis réservé au choix de nom formulé. 

L'affaire a été examinée à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle ont comparu M. [R] [F], Mme [E] [V] [P], M. [X] [W] [I] par visio-conférence et assisté d’un interprète en langue espagnole ayant prêté serment, [J] [W] [V], en présence du ministère public.

M. [R] [F] maintient sa demande d’adoption simple. Il indique avoir rencontré son épouse au Pérou en 2018 et avoir connu [J] alors qu’elle était âgée de 10 ans. Il ajoute avoir réellement débuté une vie de famille en Colombie en 2020, avant que Mme [E] [V] [P] ne décide de la rejoindre en France avec [J]. Il souhaite officialiser la relation filiale qu’il entretient avec [J]. 

Mme [E] [V] [P] réitère son consentement à l’adoption. 

M. [X] [W] [I] réitère également ce consentement. Il se dit heureux pour [J], mais tient à demeurer légalement le père de [J].

[J] réitère son consentement à l’adoption, et demande que son nom de famille ne soit pas modifié. Elle exprime le fait qu’elle considère l’adoptant comme son père et qu’elle souhaite que cela soit officiel. Elle précise qu’elle est devenue française depuis le mois de juillet dernier. 

Le ministère public a émis un avis favorable à la demande.

La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 2 décembre 2025 en raison d’une surcharge de cabinet.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l'adopté.

L’article 348 dispose que lorsque la filiation d'un mineur est établie à l'égard de ses deux parents, l'un et l'autre doivent consentir à l'adoption.
L’article 348-3 prévoit que le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
L’article 348-5 dispose que le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption.
L'article 349 dispose que l’adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption.

L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

L'article 370-1-7 du même code dispose que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.

Les conditions légales de l’adoption simple sont en l’espèce réunies. 

En effet, les deux parents de [J] ont consenti devant un notaire à cette adoption. Ils ont réaffirmé lors de l’audience leur souhait que l’adoption simple puisse être prononcée et ont indiqué en avoir bien compris les conséquences légales. 
 
Il ressort ensuite des déclarations de l’adoptant, de la mère de l’enfant et de [J] ainsi que des photographies et attestations de témoins versées aux débats, que M. [R] [F] a construit un lien affectif avec [J] et que celle-ci le désigne comme une figure paternelle.

Il convient donc de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est conforme à l’intérêt de l’adoptée.

Conformément à la demande formulée, le nom de famille de l’adoptée ne sera pas modifié.

Les dépens restent à la charge du requérant.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,

PRONONCE l’adoption simple de 

Madame [J] [W] [V], née le 29 décembre 2007 à Bogota (Colombie), 

par 

Monsieur [R] [F], né le 28 décembre 1993 à Suresnes (Hauts-de-Seine)

AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;

DIT que l’adoptée conservera son nom de famille,

DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 16 septembre 2024, jour du dépôt de la requête,

ANNEXE la requête au présent jugement, 

LAISSE les dépens à la charge du requérant,


DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,

DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption simple est transcrite sur les registres du service central du ministère des Affaires étrangères

SIGNE par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 370-1-7, code civil 345-1, code civil 353-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T02:24:34.355Z.