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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 14 novembre 2025, n° 2024F02335

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Parties (entreprises)

coopérative à responsabilité limitée à capital variable

Exposé du litige

LES FAITS

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] (ci-après CCM), société coopérative à responsabilité limitée à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 487 849 861, dont le siège social est situé [Adresse 1], est un établissement financier.

Monsieur [X] [K] (ci-après M. [K]) domicilié [Adresse 4] exerce la profession de dirigeant d'entreprise.

Par contrat du 11 décembre 2019, Crédit Mutuel consent à la société Jouri un prêt professionnel n°10278 06056 00020529102 d'un montant de 50 000 €, pour permettre à ce restaurant de réaliser certaines transformations et réparations.

Le prêt, consenti au taux de 1,40% l'an sur une durée de 60 mois est remboursable en 60 mensualités successives de 881,73 € et les fonds sont débloqués le 17 décembre 2019.

En garantie du prêt, M. [K] dirigeant de la société Jouri dont il est actionnaire à hauteur de 65% et Monsieur [R] [D], responsable de la restauration et actionnaire à hauteur de 25% de ladite société s'engagent tous deux, le 11 décembre 2019, en qualité de cautions solidaires de la société Jouri envers CCM, à hauteur de 60 000 € chacun, incluant principal, intérêts et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 84 mois.

Il est rapporté que au cours de l'année 2023, la société Jouri rencontre des difficultés pour procéder au règlement des échéances du prêt et que les cautions sont informées à plusieurs reprises de ces difficultés, en janvier et en juin 2024.

Par jugement du 4 juillet 2024, publié au BODACC le 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nanterre prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société Jouri, rendant immédiatement exigible l'ensemble des sommes dues en exécution du prêt, conformément aux dispositions de l'article L. 643-1 du code de commerce.

Par LRAR du 29 juillet 2024, CCM déclare sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société Jouri, pour un montant total de 44 206,35 € à titre chirographaire, outre intérêts, dont 11 052,59 € au titre du prêt.

Parallèlement, par 2 LRAR du 30 juillet 2024, retournées au CCM avec la mention « pli avisé et non réclamé », CCM demande aux deux cautions solidaires de se substituer à la société Jouri pour le règlement, avant le 30 août 2024, de la somme de 11 234 €.

M. [K] et Monsieur [R] [D] ne procèdent à aucun règlement.

Il est rapporté que CCM engage devant le tribunal judiciaire de Créteil une action à l'encontre de Monsieur [R] [D].

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, signifié à personne physique, CCM assigne M. [K] devant le tribunal de céans.

Par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience le 15 mai 2025, CCM demande à ce tribunal :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1303 1303-1, 1343-2 et 2298 du code civil,

Vu l'article L. 643-1 du code de commerce,

Vu les articles 514 et 695 à 700 du code de procédure civile
 * RECEVOIR CCM en l'intégralité de ses demandes et les dire bien fondées ;

En conséquence,
 * CONDAMNER M. [K], en sa qualité de caution solidaire de la société Jouri, à payer à CCM la somme de 11 234 €, outre intérêts de retard au taux contractuel (1,40%) majoré de trois points (soit 4,40%) depuis le 30 juillet 2024, continuant à courir jusqu'à parfait paiement ;
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard ;
 * DÉBOUTER M. [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

Subsidiairement,
 * CONDAMNER M. [K], en sa qualité de caution solidaire de la société Joury à payer à CCM la somme de 11 234 €, outre intérêts de retard au taux légal depuis le 30 juillet 2024, continuant à courir jusqu'à parfait paiement ;
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard ;
 * DÉBOUTER M. [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

En tout état de cause,
 * CONDAMNER M. [K] à payer à CCM la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
 * Le CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile ;
 * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Par dernières conclusions en défense récapitulatives n°2 déposées à l'audience le 12 juin 2025, M. [K] demande à ce tribunal :

Vu le code civil, notamment les articles 1303 et suivants et 2302 et suivants ;

Vu le code de procédure civile, notamment l'article 700 ;
 * Dire et juger que la garantie de M. [K] en sa qualité de caution solidaire de la société Jouri est déchue ;
 * Dire et juger que CCM ne justifie pas du principe et du montant de ses créances, du fait de ses actions entreprises par ailleurs à l'encontre de la SAS JOURI et de M. [R] [D] ;

En conséquence :
 * Rejeter l'intégralité des demandes de CCM ;

En tout état de cause :
 * Condamner CCM au versement de la somme de 3 000 € au profit de M. [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner CCM aux entiers dépens de l'instance.

A son audience du 9 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties qui réitèrent par oral leurs dernières conclusions puis clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Au soutien de sa demande de voir condamner M. [K] à lui payer la somme de 11 234 €, CCM expose que :
 * Par contrat en date du 11 décembre 2019, CCM a consenti à la société Jouri un prêt professionnel n°10278 06056 00020529102 d'un montant de 50 000 € ;
 * la société Jouri a été mise en liquidation judiciaire le 4 juillet 2024 ;
 * Par acte en date du 11 décembre 2019, M. [K] s'est porté caution solidaire de la société Jouri au titre du prêt professionnel n°10278 06056 00020529102, dans la limite de la somme de 60 000 € couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois ;
 * CCM a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 29 juillet 2024 ;
 * Par LRAR du 30 juillet 2024, CCM a demandé à M. [K] de se substituer, en tant que caution solidaire, à la société Jouri pour le règlement de la somme due, soit 11 234 €.

De son côté, M. [K] ne conclut pas.

Sur la déchéance de la garantie

M. [K] expose que :
 * CCM ne justifie pas avoir respecté l'obligation d'information annuelle des cautions se contentant de communiquer des courriers non signés ;
 * CCM n'a pas respecté son obligation d'informer toute caution physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement;
 * La garantie de M. [K] est donc déchue tant pour les intérêts que pour les pénalités.

CCM rétorque que :
 * Il n'incombe pas à la banque de prouver que la caution a effectivement reçu l'information annuelle des cautions ;

Ni la loi, ni la jurisprudence n'exige l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception ;
Elle a versé aux débats les procès-verbaux de constats d'huissier dressés en 2020, 2021, 2022 et 2023 qui permettent d'attester de l'envoi postal des lots de courriers d'information annuelle

des cautions ; elle a versé également la copie conforme des courriers originaux adressés à la caution.

Sur l'enrichissement injustifié du CCM

M. [K] expose que :
 * CCM a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire de la liquidation de la société Jouri ;
 * CCM a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil pour des demandes identiques à celles formulées à l'encontre de M. [K] ;
 * CCM entend donc obtenir le paiement intégral de sa dette à trois reprises, il y aura donc enrichissement sans cause.

CCM rétorque que :
 * l'enrichissement sans cause ne doit pas procéder de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ;
 * le défendeur n'a procédé à aucun paiement et en l'état n'est pas appauvri ;
 * si le CCM obtient le paiement de M. [K] des sommes demandées, cela résultera uniquement de son engagement de caution ;
M. [K] a expressément renoncé au bénéfice de discussion.

Motifs

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article 1103 du code civil dispose que: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;

L'article 1303 du code civil dispose que : «En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. »

L'article 1303-1 du code civil dispose que : « L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. »

L'article 643-1 du code de commerce dispose que : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin… »

L'article 2302 du code civil dispose que : Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution,

les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.

En l'espèce, le tribunal relève des pièces versées au dossier et des débats que :
 * Par jugement du 4 juillet 2024, publié au BODACC le 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société Jouri, rendant immédiatement exigible l'ensemble des sommes dues en exécution du prêt ;
M. [K] a signé le 11 décembre 2019 un engagement de caution pour le contrat de prêt n°10278 06056 00020529102, accordé à la société Jouri dans la limite de la somme de 60 000 € couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois ;
M. [K] ne conteste pas le montant réclamé par CCM, soit 11 234 € ;
 * CCM rapporte la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions en produisant les constats d'huissier attestant de l'envoi annuel par voie postale des lots de courriers d'information annuelle des cautions ;
M. [K] a renoncé au bénéfice de discussion et ne peut invoquer les autres actions engagées par le créancier ni un enrichissement sans cause de ce dernier ; en tout état de cause, M. [K] peut exercer un recours subrogatoire contre les débiteurs solidaires ;
 * la demande formulée par CCM l'est pendant la durée l'engagement de caution, et que CCM appelle M. [K] pour un montant inférieur à son engagement.

Ainsi, le tribunal dira que CCM justifie d'une créance certaine, liquide, et exigible sur M. [K] au titre de sa caution, condamnera M. [K] à payer à CCM la somme de 11 234 €, outre intérêts au taux contractuel (1,40%) majoré de trois points (soit 4,40%) depuis le 30 juillet 2024, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 60 000 €, ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif ci-après et déboutera M. [K] de ses demandes.

Sur la demande d'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits CCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [K] à payer à CCM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'elle est de droit.

Sur les dépens

M. [K] succombant, le tribunal le condamnera aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne M. [X] [K] à payer à la société coopérative à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], la somme de 11 234 €, outre intérêts au taux de 4,40% depuis le 30 juillet 2024, jusqu'à parfait paiement et dans la limite de 60 000 €.

Dit que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Déboute M. [X] [K] de ses demandes.

Condamne M. [X] [K] à payer à la société coopérative à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne M. [X] [K] aux entiers dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Novembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

Société Coopérative à Responsabilité Limitée à Capital Variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés - Me Elise ORTOLLAND [Adresse 2] et par SCP PECHENARD & Associés - Me Nicolas SIDIER [Adresse 3]

DEFENDEUR

Monsieur [X] [K] [Adresse 4] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 5] et par STELLA AVOCATS AARPI - Me Eric DAVID [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Novembre 2025,

LES FAITS

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] (ci-après CCM), société coopérative à responsabilité limitée à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 487 849 861, dont le siège social est situé [Adresse 1], est un établissement financier.

Monsieur [X] [K] (ci-après M. [K]) domicilié [Adresse 4] exerce la profession de dirigeant d'entreprise.

Par contrat du 11 décembre 2019, Crédit Mutuel consent à la société Jouri un prêt professionnel n°10278 06056 00020529102 d'un montant de 50 000 €, pour permettre à ce restaurant de réaliser certaines transformations et réparations.

Le prêt, consenti au taux de 1,40% l'an sur une durée de 60 mois est remboursable en 60 mensualités successives de 881,73 € et les fonds sont débloqués le 17 décembre 2019.

En garantie du prêt, M. [K] dirigeant de la société Jouri dont il est actionnaire à hauteur de 65% et Monsieur [R] [D], responsable de la restauration et actionnaire à hauteur de 25% de ladite société s'engagent tous deux, le 11 décembre 2019, en qualité de cautions solidaires de la société Jouri envers CCM, à hauteur de 60 000 € chacun, incluant principal, intérêts et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 84 mois.

Il est rapporté que au cours de l'année 2023, la société Jouri rencontre des difficultés pour procéder au règlement des échéances du prêt et que les cautions sont informées à plusieurs reprises de ces difficultés, en janvier et en juin 2024.

Par jugement du 4 juillet 2024, publié au BODACC le 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nanterre prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société Jouri, rendant immédiatement exigible l'ensemble des sommes dues en exécution du prêt, conformément aux dispositions de l'article L. 643-1 du code de commerce.

Par LRAR du 29 juillet 2024, CCM déclare sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société Jouri, pour un montant total de 44 206,35 € à titre chirographaire, outre intérêts, dont 11 052,59 € au titre du prêt.

Parallèlement, par 2 LRAR du 30 juillet 2024, retournées au CCM avec la mention « pli avisé et non réclamé », CCM demande aux deux cautions solidaires de se substituer à la société Jouri pour le règlement, avant le 30 août 2024, de la somme de 11 234 €.

M. [K] et Monsieur [R] [D] ne procèdent à aucun règlement.

Il est rapporté que CCM engage devant le tribunal judiciaire de Créteil une action à l'encontre de Monsieur [R] [D].

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, signifié à personne physique, CCM assigne M. [K] devant le tribunal de céans.

Par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience le 15 mai 2025, CCM demande à ce tribunal :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1303 1303-1, 1343-2 et 2298 du code civil,

Vu l'article L. 643-1 du code de commerce,

Vu les articles 514 et 695 à 700 du code de procédure civile
 * RECEVOIR CCM en l'intégralité de ses demandes et les dire bien fondées ;

En conséquence,
 * CONDAMNER M. [K], en sa qualité de caution solidaire de la société Jouri, à payer à CCM la somme de 11 234 €, outre intérêts de retard au taux contractuel (1,40%) majoré de trois points (soit 4,40%) depuis le 30 juillet 2024, continuant à courir jusqu'à parfait paiement ;
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard ;
 * DÉBOUTER M. [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

Subsidiairement,
 * CONDAMNER M. [K], en sa qualité de caution solidaire de la société Joury à payer à CCM la somme de 11 234 €, outre intérêts de retard au taux légal depuis le 30 juillet 2024, continuant à courir jusqu'à parfait paiement ;
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard ;
 * DÉBOUTER M. [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

En tout état de cause,
 * CONDAMNER M. [K] à payer à CCM la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
 * Le CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile ;
 * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Par dernières conclusions en défense récapitulatives n°2 déposées à l'audience le 12 juin 2025, M. [K] demande à ce tribunal :

Vu le code civil, notamment les articles 1303 et suivants et 2302 et suivants ;

Vu le code de procédure civile, notamment l'article 700 ;
 * Dire et juger que la garantie de M. [K] en sa qualité de caution solidaire de la société Jouri est déchue ;
 * Dire et juger que CCM ne justifie pas du principe et du montant de ses créances, du fait de ses actions entreprises par ailleurs à l'encontre de la SAS JOURI et de M. [R] [D] ;

En conséquence :
 * Rejeter l'intégralité des demandes de CCM ;

En tout état de cause :
 * Condamner CCM au versement de la somme de 3 000 € au profit de M. [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner CCM aux entiers dépens de l'instance.

A son audience du 9 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties qui réitèrent par oral leurs dernières conclusions puis clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Au soutien de sa demande de voir condamner M. [K] à lui payer la somme de 11 234 €, CCM expose que :
 * Par contrat en date du 11 décembre 2019, CCM a consenti à la société Jouri un prêt professionnel n°10278 06056 00020529102 d'un montant de 50 000 € ;
 * la société Jouri a été mise en liquidation judiciaire le 4 juillet 2024 ;
 * Par acte en date du 11 décembre 2019, M. [K] s'est porté caution solidaire de la société Jouri au titre du prêt professionnel n°10278 06056 00020529102, dans la limite de la somme de 60 000 € couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois ;
 * CCM a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 29 juillet 2024 ;
 * Par LRAR du 30 juillet 2024, CCM a demandé à M. [K] de se substituer, en tant que caution solidaire, à la société Jouri pour le règlement de la somme due, soit 11 234 €.

De son côté, M. [K] ne conclut pas.

Sur la déchéance de la garantie

M. [K] expose que :
 * CCM ne justifie pas avoir respecté l'obligation d'information annuelle des cautions se contentant de communiquer des courriers non signés ;
 * CCM n'a pas respecté son obligation d'informer toute caution physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement;
 * La garantie de M. [K] est donc déchue tant pour les intérêts que pour les pénalités.

CCM rétorque que :
 * Il n'incombe pas à la banque de prouver que la caution a effectivement reçu l'information annuelle des cautions ;

Ni la loi, ni la jurisprudence n'exige l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception ;
Elle a versé aux débats les procès-verbaux de constats d'huissier dressés en 2020, 2021, 2022 et 2023 qui permettent d'attester de l'envoi postal des lots de courriers d'information annuelle

des cautions ; elle a versé également la copie conforme des courriers originaux adressés à la caution.

Sur l'enrichissement injustifié du CCM

M. [K] expose que :
 * CCM a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire de la liquidation de la société Jouri ;
 * CCM a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil pour des demandes identiques à celles formulées à l'encontre de M. [K] ;
 * CCM entend donc obtenir le paiement intégral de sa dette à trois reprises, il y aura donc enrichissement sans cause.

CCM rétorque que :
 * l'enrichissement sans cause ne doit pas procéder de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ;
 * le défendeur n'a procédé à aucun paiement et en l'état n'est pas appauvri ;
 * si le CCM obtient le paiement de M. [K] des sommes demandées, cela résultera uniquement de son engagement de caution ;
M. [K] a expressément renoncé au bénéfice de discussion.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article 1103 du code civil dispose que: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;

L'article 1303 du code civil dispose que : «En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. »

L'article 1303-1 du code civil dispose que : « L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. »

L'article 643-1 du code de commerce dispose que : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin… »

L'article 2302 du code civil dispose que : Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution,

les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.

En l'espèce, le tribunal relève des pièces versées au dossier et des débats que :
 * Par jugement du 4 juillet 2024, publié au BODACC le 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société Jouri, rendant immédiatement exigible l'ensemble des sommes dues en exécution du prêt ;
M. [K] a signé le 11 décembre 2019 un engagement de caution pour le contrat de prêt n°10278 06056 00020529102, accordé à la société Jouri dans la limite de la somme de 60 000 € couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois ;
M. [K] ne conteste pas le montant réclamé par CCM, soit 11 234 € ;
 * CCM rapporte la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions en produisant les constats d'huissier attestant de l'envoi annuel par voie postale des lots de courriers d'information annuelle des cautions ;
M. [K] a renoncé au bénéfice de discussion et ne peut invoquer les autres actions engagées par le créancier ni un enrichissement sans cause de ce dernier ; en tout état de cause, M. [K] peut exercer un recours subrogatoire contre les débiteurs solidaires ;
 * la demande formulée par CCM l'est pendant la durée l'engagement de caution, et que CCM appelle M. [K] pour un montant inférieur à son engagement.

Ainsi, le tribunal dira que CCM justifie d'une créance certaine, liquide, et exigible sur M. [K] au titre de sa caution, condamnera M. [K] à payer à CCM la somme de 11 234 €, outre intérêts au taux contractuel (1,40%) majoré de trois points (soit 4,40%) depuis le 30 juillet 2024, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 60 000 €, ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif ci-après et déboutera M. [K] de ses demandes.

Sur la demande d'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits CCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [K] à payer à CCM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'elle est de droit.

Sur les dépens

M. [K] succombant, le tribunal le condamnera aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne M. [X] [K] à payer à la société coopérative à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], la somme de 11 234 €, outre intérêts au taux de 4,40% depuis le 30 juillet 2024, jusqu'à parfait paiement et dans la limite de 60 000 €.

Dit que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Déboute M. [X] [K] de ses demandes.

Condamne M. [X] [K] à payer à la société coopérative à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne M. [X] [K] aux entiers dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 643-1, code de commerce L643-1, code civil 1303, code civil 2302, code civil 1303-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-22T22:38:38.652Z.