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Décision de justice

Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 23 juin 2026, n° 2025000445

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Exposé du litige

LES FAITS

La SA CREDIT LYONNAIS a octroyé le 26/05/2015 à la société FRERES [K] un prêt d'un montant de 247.000 € au taux de 1.70 % remboursable en 84 mensualités dans le but d'acquérir un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie.

Le même jour, en garantie de ce prêt, Monsieur [U] [K] et Monsieur [E] [K] se sont chacun portés caution solidaire dans la limite de 123.500 € pour une durée de 108 mois.

Par jugement du 27/11/2018 la société FRERES [K] a été placée en liquidation judiciaire ; par jugement du 08/12/2020 la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Motifs

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Vu les conclusions n°2 prises aux intérêts de Monsieur [U] [K], déposées à l'audience du 26/02/2024,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions visés ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens de ces parties.
 * Sur la demande de fin de non-recevoir tirée de la forclusion

Attendu qu'à titre liminaire M. [U] [K] fait valoir que l'action de la SA CREDIT LYONNAIS serait irrecevable ;

Qu'il indique que dans l'acte de cautionnement il est écrit « en me portant caution de la société FRERES [K] dans la limite de la somme de 123.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de 108 mois, je m'engage à rembourser le préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société FRERES LAMAIRE n'y satisfait pas ellemême »:

Attendu que M. [U] [K] soutient que son engagement de caution souscrit le 26 mai 2015, limité à une durée de 108 mois, expirerait le 26 mai 2024 et que l'action engagée postérieurement serait forclose ;

Attendu cependant que la stipulation selon laquelle la caution s'engage « pour une durée de 108 mois » a pour objet de limiter dans le temps l'étendue de la garantie consentie et ne prévoit pas expressément que le créancier serait tenu d'agir dans ce délai à peine de forclusion ;

Que dès lors cette clause parait susceptible d'interprétation ;

Qu'en l'absence d'éléments permettant de caractériser de manière certaine l'existence d'un délai préfixe la forclusion alléguée n'est pas établie ;

Qu'en conséquence la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur les demandes de la SA CREDIT LYONNAIS

Attendu qu'aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir qu'il soit statué sur le fond ;

Attendu qu'en l'espèce, bien que régulièrement assignante, la SA CREDIT LYONNAIS n'a pas comparu à l'audience, après plusieurs renvois, sans justifier d'un motif légitime ;

Il y a lieu en conséquence de statuer sur le fond au vu des éléments du dossier.

Attendu cependant qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve de sa créance, tant en son principe qu'en son montant, qu'en l'absence de comparution de la SA CREDIT LYONNAIS, le tribunal ne dispose que de l'assignation délivrée, laquelle ne constitue pas un élément de preuve ;

Qu'en conséquence le tribunal n'est pas en mesure de vérifier l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance invoquée ;

Les demandes la SA CREDIT LYONNAIS seront rejetées.
 * Sur les autres demandes

Attendu que le M. [U] [K] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre

2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la fin de non-recevoir tiré de la forclusion soulevée par Monsieur [U] [K]. Rejette l'ensemble des demande formulées par la SA CREDIT LYONNAIS.

Condamne la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
Texte intégral
Rôle n° 2025/445

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 23 juin 2026

ENTRE : SA LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 1]

Représentée par Maître Hubert MAQUET, Avocat au Barreau de Lille.

ET : M. [U] [K] [Adresse 2]

Représenté par Maître Florent LADOUCE, Avocat au Barreau de Draguignan.

ET : M. [E] [K] [Adresse 3]

Défaillant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Aurélie ROSMINI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24/03/2026

Par actes en date 09/01/2025 et du 27/01/2025, la SA CREDIT LYONNAIS SA a fait assigner Monsieur [U] [K] et Monsieur [E] [K] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 25/02/2025 aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1353 du Code Civil,

Vu les stipulations contractuelles et l'engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par Monsieur [U] [K] et Monsieur [E] [K],

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger recevable et bien fondée la SA CREDIT LYONNAIS en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Condamner solidairement Monsieur [U] [K] et Monsieur [E] [K], en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la société FRERES [K] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 83.967,40 euros, somme arrêtée au 26 juillet 2024 à majorer des intérêts au taux contractuel courus et à courir à compter du 01/01/2024 et ce jusqu'à parfait paiement.

Condamner solidairement Monsieur [U] [K] et Monsieur [E] [K], en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la société FRERES [K], à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d'engager pour la défense de ses intérêts.

Condamner solidairement Monsieur [U] [K] et Monsieur [E] [K], en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la société FRERES [K], au entiers dépens de la présente instance.

Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu'il ne saurait y être dérogé conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.

Après 6 renvois sollicités par les parties, l'affaire appelée à l'audience du 24 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré.

À cette audience, la SA CREDIT LYONNAIS était défaillante, l'avocat constitué pour la défense de ses intérêts n'a été substitué que lors de la première audience, et la banque a ensuite été totalement défaillante aux différentes audiences à laquelle l'affaire a été renvoyé ;

Monsieur [U] [K] a demandé au tribunal :

Vu les anciens articles 1103, 1108, 1109, 1116 du code civil,

Vu les articles 1305-2 et 2302 du code civil,

Vu les articles L 341-4 et L341-6 du code de la consommation,

Vu l'article 643-1 du code de commerce,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre liminaire,

De constater la forclusion de l'action du CREDIT LYONNAIS à l'encontre de Monsieur [U] [K],

De déclarer irrecevable le CREDIT LYONNAIS en ses demandes,

A titre principal,

D'annuler le cautionnement de Monsieur [U] [K],

De débouter le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,

De débouter le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble le de ses demandes, fins et conclusions, Plus subsidiairement,

De débouter le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Plus subsidiairement,

De débouter le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ou à tout le moins,

De déduire du capital restant dû la somme de 35 000 € correspondant au prix de cession du fonds de commerce, avec effet au 26/06/2019, et réduire les intérêts en conséquence,

De constater que Monsieur [U] [K] entend opposer au CREDIT LYONNAIS son bénéfice de division,

De plafonner le montant de la créance du CREDIT LYONNAIS à l'encontre de Monsieur [U] [K] à une somme qui ne saurait, quoi qu'il arrive, pas dépasser 41 818,14€,

En tout état de cause,

De condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Monsieur [E] [K] n'a pas conclu faute de comparaitre, pourtant le commissaire de justice chargé de lui remettre l'acte a précisé que l'adresse était confirmée par le nom sur la boite aux lettres ;

LES FAITS

La SA CREDIT LYONNAIS a octroyé le 26/05/2015 à la société FRERES [K] un prêt d'un montant de 247.000 € au taux de 1.70 % remboursable en 84 mensualités dans le but d'acquérir un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie.

Le même jour, en garantie de ce prêt, Monsieur [U] [K] et Monsieur [E] [K] se sont chacun portés caution solidaire dans la limite de 123.500 € pour une durée de 108 mois.

Par jugement du 27/11/2018 la société FRERES [K] a été placée en liquidation judiciaire ; par jugement du 08/12/2020 la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif.

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Vu les conclusions n°2 prises aux intérêts de Monsieur [U] [K], déposées à l'audience du 26/02/2024,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions visés ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens de ces parties.
 * Sur la demande de fin de non-recevoir tirée de la forclusion

Attendu qu'à titre liminaire M. [U] [K] fait valoir que l'action de la SA CREDIT LYONNAIS serait irrecevable ;

Qu'il indique que dans l'acte de cautionnement il est écrit « en me portant caution de la société FRERES [K] dans la limite de la somme de 123.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de 108 mois, je m'engage à rembourser le préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société FRERES LAMAIRE n'y satisfait pas ellemême »:

Attendu que M. [U] [K] soutient que son engagement de caution souscrit le 26 mai 2015, limité à une durée de 108 mois, expirerait le 26 mai 2024 et que l'action engagée postérieurement serait forclose ;

Attendu cependant que la stipulation selon laquelle la caution s'engage « pour une durée de 108 mois » a pour objet de limiter dans le temps l'étendue de la garantie consentie et ne prévoit pas expressément que le créancier serait tenu d'agir dans ce délai à peine de forclusion ;

Que dès lors cette clause parait susceptible d'interprétation ;

Qu'en l'absence d'éléments permettant de caractériser de manière certaine l'existence d'un délai préfixe la forclusion alléguée n'est pas établie ;

Qu'en conséquence la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur les demandes de la SA CREDIT LYONNAIS

Attendu qu'aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir qu'il soit statué sur le fond ;

Attendu qu'en l'espèce, bien que régulièrement assignante, la SA CREDIT LYONNAIS n'a pas comparu à l'audience, après plusieurs renvois, sans justifier d'un motif légitime ;

Il y a lieu en conséquence de statuer sur le fond au vu des éléments du dossier.

Attendu cependant qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve de sa créance, tant en son principe qu'en son montant, qu'en l'absence de comparution de la SA CREDIT LYONNAIS, le tribunal ne dispose que de l'assignation délivrée, laquelle ne constitue pas un élément de preuve ;

Qu'en conséquence le tribunal n'est pas en mesure de vérifier l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance invoquée ;

Les demandes la SA CREDIT LYONNAIS seront rejetées.
 * Sur les autres demandes

Attendu que le M. [U] [K] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre

2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la fin de non-recevoir tiré de la forclusion soulevée par Monsieur [U] [K]. Rejette l'ensemble des demande formulées par la SA CREDIT LYONNAIS.

Condamne la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T17:34:57.370Z.