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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 1 octobre 2025, n° 2024F02539

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Exposé du litige

FAITS

Les SAS DIAGS IMMOBILIER PARIS OUEST, ci-après DIPO, et la SARL OCTODIAG exercent des activités de diagnostiqueur immobilier.

DIPO cède son fonds de commerce à OCTODIAG par acte de cession du 6 mai 2024 pour une somme de 350 000 €, dont 100 000 € sont versés directement et 250 000 € déposés comme séquestre entre les mains de l'Ordre des avocats du barreau de Paris afin notamment de régler les éventuels créanciers qui souhaiteraient se prévaloir de leur droit d'opposition et/ou d'éventuelles dettes fiscales. Cette cession est publiée au BODACC le 23 mai 2024.

OCTODIAG souscrit un prêt bancaire de 315 000 € pour payer le prix de la cession, 35 000 € étant payés sur ses deniers personnels.

L'administration fiscale, informée le 24 juin 2024, confirme par courriel du 24 juillet 2024, qu'elle n'a pas d'opposition à cette cession.

Le séquestre ne verse pas le solde des fonds à DIPO, étant dans l'attente d'attestations que devrait lui produire OCTODIAG permettant leur libération.

A fin octobre 2024, le solde du montant de la cession, déduction faite des sommes éventuellement dues par elle, n'est toujours pas versé à DIPO.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que DIPO sollicite le 4 novembre 2024 du président du tribunal de céans l'autorisation d'assigner OCTODIAG à bref délai, afin qu'elle soit condamnée à communiquer les attestations en objet. Le président du tribunal fait droit à cette demande par ordonnance du 22 novembre 2024, autorisant à assigner avant le 25 novembre 2024 à 18 heures, pour une audience fixée le 28 novembre 2024.

DIPO fait assigner OCTODIAG à son établissement secondaire du [Adresse 7] le 25 novembre 2025 à 15h22. Le commissaire de justice rédige un procès-verbal de difficulté, cet établissement secondaire étant fermé.

DIPO fait alors assigner OCTODIAG à son siège du [Adresse 4], par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 à 17h30, signifié en étude.

OCTODIAG n'ayant pas été touchée à temps, l'affaire a été renvoyée à la mise en état, et se présente ainsi devant le juge chargé de l'instruire à son audience du 1 er juillet 2025.

Par ses conclusions n° 2 déposées lors de l'audience de mise en état du 27 mai 2025, DIPO demande à ce tribunal de :

Vu les articles 9, 42, 43, 46, 70 et 858 du code de procédure civile, Vu les articles L. 141-2, L. 141-3, L. 141-14 du code de commerce, Vu l'article 1684 du code général des impôts, Vu les articles 1103, 1137, 1231-1 et 1353 du code civil,

In limine litis,
 * Déclarer le tribunal des affaires économiques de Nanterre compétent pour connaître du présent litige ;

A titre principal,
 * La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
 * Juger qu'OCTODIAG est responsable de la non-libération, dans le délai imparti, des fonds séquestrés au titre de la cession de fonds de commerce du 6 mai 2024 dont objet, en ce qu'elle refuse, de manière injustifiée, de communiquer au séquestre, au titre de son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat, les attestations suivantes :
 * une attestation confirmant qu'aucune opposition n'a été reçue par OCTODIAG ou listant les oppositions reçues, avec copie de celles-ci le cas échéant ;
 * une attestation confirmant qu'OCTODIAG n'a pas été mise en cause au titre de la solidarité fiscale ou listant les éventuelles mises en cause de l'administration fiscale, avec copie desdites mises en cause, le cas échéant ;
 * Juger qu'OCTODIAG résiste de manière abusive à communiquer les attestations sollicitées par le séquestre ;
 * Juger qu'OCTODIAG n'est pas recevable en ses demandes reconventionnelles, en ce qu'elles ne se rattachent pas par un lien suffisant à la présente demande ;

En conséquence,

Condamner OCTODIAG à lui communiquer ainsi qu'à l'ordre des avocats du barreau de Paris, ès-qualités de séquestre des fonds dont objet, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, les attestations suivantes :
 * Une attestation confirmant qu'aucune opposition n'a été reçue par OCTODIAG ou listant les oppositions reçues, avec copie de celles-ci le cas échéant ;
 * Une attestation confirmant qu'OCTODIAG n'a pas été mise en cause au titre de la solidarité fiscale, ou listant les éventuelles mises en cause de l'administration fiscale avec copie desdites mises en cause, le cas échéant ;
 * Condamner OCTODIAG à lui verser la somme de 5 000 €, au titre de sa résistance abusive ;
 * Débouter OCTODIAG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles ne sont pas recevables ;

A titre subsidiaire,
 * Débouter OCTODIAG de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, en ce qu'elle ne justifie ni qu'elle aurait commis un dol par réticence à son encontre, ni du principe et du quantum de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,
 * Ordonner la compensation des créances réciproques détenues par elle et OCTODIAG, au titre des encaissements reçus par l'une au profit de l'autre ;
 * Condamner OCTODIAG à lui verser la somme de 1 279,50 €, après compensation de ces créances ;

En tout état de cause,
 * Condamner OCTODIAG à lui verser la somme de 4 500 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner OCTODIAG à payer les dépens de l'instance.

Par ses conclusions en réponse n°3 déposées à l'audience de mise en état du 24 juin 2025, OCTODIAG demande à ce tribunal de :

Vu les articles 70, 73, 42 et 43 du code de procédure civile, Vu les articles 1353, 1240, 1112-1 et 1130 et suivants du code civil, Vu les articles L.141-14 et L. 141-17 du code de commerce,

Sur l'exception de procédure :
 * Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;

A titre subsidiaire, si le tribunal de céans venait à retenir sa compétence :
 * Débouter DIPO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Et reconventionnellement la recevoir en ses demandes et y faisant droit :

Et reconventionnellement la recevoir en ses demandes et y faisant droit :
 * Juger que DIPO a fait preuve de résistance dolosive ayant vicié son consentement et lui ayant causé un préjudice ;

Et en conséquence :
 * Prononcer la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce du 6 mai 2024 ;
 * Ordonner la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant la vente et notamment ordonner la restitution du prix de vente versé par elle, soit la somme de 350 000 €, le remboursement des droits d'enregistrement de 12 810 €, les honoraires et frais de rédaction de 9 623,54 €, le coût du crédit de 94 540,21 € (à parfaire), les frais engagés de 19 240,63 €;
 * Condamner DIPO à lui verser 42 030,98 € en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ses dissimulations ;
 * Et en outre, juger qu'elle est fondée à obtenir réparation du préjudice moral distinct qu'elle a subi du fait de DIPO ;
 * Et à ce titre, condamner DIPO à lui verser la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts ;
 * Condamner DIPO à lui remettre la somme de 4 804,50 € lui revenant et indument encaissées par DIPO ;
 * Condamner DIPO à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, qui ont développé oralement leurs dernières demandes, lors de son audience du 1 er juillet 2025, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er octobre 2025, ce dont il avise les parties en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la compétence territoriale du tribunal de céans :

OCTODIAG, demandeur à l'exception, fait valoir, au visa des articles 42, 43 et 73 du code de procédure civile, que :
 * l'acte de cession de fonds de commerce ne contient pas de clause attributive de compétence territoriale,
 * cet acte portant sur des biens incorporels, et non sur une livraison de choses, ou sur une prestation de services, les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile ne sont pas applicables,
 * elle n'occupe plus les locaux du [Adresse 7] depuis le 30 septembre 2024, le contrat de location avec Regus ayant pris fin à cette date, ce que DIPO savait parfaitement,
 * cette dernière avait conservé la maîtrise de l'application Regus, et OCTODIAG n'a jamais pu se connecter à cette application car DIPO avait conservé la dénomination de « DIAGS IMMOBILIERS PARIS OUEST », et c'est elle qui a résilié le contrat de location avec Regus pour son compte,
 * Regus l'avait par ailleurs informée qu'elle fermait son centre de [Localité 1] à compter du 30 septembre 2024, ce dont DIPO était aussi informée,
 * en conséquence elle n'avait plus d'établissement à cette adresse depuis le 30 septembre 2024, et DIPO le savait parfaitement,
 * son siège étant [Adresse 4], cette affaire relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris, et le tribunal de céans doit se déclarer incompétent au profit de ce dernier.

DIPO, défendeur à l'exception, réplique que :
 * selon la jurisprudence dite des gares principales, une société peut être assignée dans une succursale ou agence, dès lors que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci,
 * elle ne pouvait que légitimement penser qu'au jour de son assignation OCTODIAG disposait toujours d'un établissement secondaire au [Adresse 7] puisque :
 * cet établissement était et est toujours actif dans le R.C.S.,
 * OCTODIAG a bien été subrogée dans ses droits au titre du bail conclu avec Regus,
 * l'article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut choisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la

prestation de service, et plusieurs biens meubles corporels ont été livrés à OCTODIAG lors de la cession, dont du mobilier et des véhicules,
 * le tribunal de céans se déclarera donc compétent.

Motifs

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur la recevabilité :

L'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

L'article 75 du code de procédure civile dispose : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».

Le tribunal relève que l'exception d'incompétence matérielle a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon OCTODIAG, est compétente, à savoir le tribunal des affaires économiques de Paris. Le tribunal dira donc qu'elle est recevable.

Sur le mérite :

L'article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. […] »

L'article 46 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
 * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; […] »

L'article 81 du code procédure civile dispose : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »

L'article 1 de l'acte de cession du 6 mai 2024 stipule que : « Le Cédant vend par les présentes […] au Cessionnaire qui accepte, le Fonds ci-dessous désigné : […]
 * la clientèle et l'achalandage y attachés ; […] ;
 * le mobilier, meublant ou non, les agencements et installations servant à l'exploitation du Fonds tels que figurant dans l'état ci-après annexé (Annexe 1 c) ;
 * le bénéfice des contrats attachés à l'exploitation du Fonds dont la liste figure en Annexe 1.d. »

Le tribunal relève que l'acte de cession du 6 mai 2024 :
 * ne contient pas de clause attributive de compétence,
 * est par essence un acte de cession de fonds de commerce comme indiqué en son article 1.

Le fait que cette cession s'accompagne du transfert de biens meubles ne change pas sa nature.

En conséquence, l'article 46 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer contrairement à ce que soutient DIPO.

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de difficulté établi par le commissaire de justice du fait de la fermeture de l'établissement secondaire de La Garenne Colombes, et de l'assignation subséquente d'OCTODIAG à son siège de Paris remise en étude, DIPO ne pouvait ignorer que seul le tribunal des affaires économiques de Paris était compétent pour juger de la présente affaire.

Il s'en infère que le tribunal dira OCTODIAG bien fondée en son exception d'incompétence et se déclarera incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu des faits de la cause, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu, à ce stade du litige, à application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal déboutera DIPO et OCTODIAG de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera DIPO, qui succombe, à supporter les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
 * Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SARL OCTODIAG ;
 * Se déclare incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris ;
 * Renvoie l'affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris ;
 * Dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ;
 * Déboute la SAS DIAGS IMMOBILIERS PARIS OUEST et la SARL OCTODIAG de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne la SAS DIAGS IMMOBILIERS PARIS OUEST aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,11 euros, dont TVA 17,52 euros.

Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M. SENTENAC Jean, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Page : 7 Affaire : 2024F02539

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Octobre 2025 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS DIAGS IMMOBILIERS PARIS OUEST [Adresse 1]

comparant par Me Cécile TURON [Adresse 2] et par Me SABATIER Lucas [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARLV OCTODIAG [Adresse 4] comparant par Me [T] [L] - SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & [T] [Adresse 5] et par Me Ghislaine MESTRE [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 08 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Octobre 2025,

FAITS

Les SAS DIAGS IMMOBILIER PARIS OUEST, ci-après DIPO, et la SARL OCTODIAG exercent des activités de diagnostiqueur immobilier.

DIPO cède son fonds de commerce à OCTODIAG par acte de cession du 6 mai 2024 pour une somme de 350 000 €, dont 100 000 € sont versés directement et 250 000 € déposés comme séquestre entre les mains de l'Ordre des avocats du barreau de Paris afin notamment de régler les éventuels créanciers qui souhaiteraient se prévaloir de leur droit d'opposition et/ou d'éventuelles dettes fiscales. Cette cession est publiée au BODACC le 23 mai 2024.

OCTODIAG souscrit un prêt bancaire de 315 000 € pour payer le prix de la cession, 35 000 € étant payés sur ses deniers personnels.

L'administration fiscale, informée le 24 juin 2024, confirme par courriel du 24 juillet 2024, qu'elle n'a pas d'opposition à cette cession.

Le séquestre ne verse pas le solde des fonds à DIPO, étant dans l'attente d'attestations que devrait lui produire OCTODIAG permettant leur libération.

A fin octobre 2024, le solde du montant de la cession, déduction faite des sommes éventuellement dues par elle, n'est toujours pas versé à DIPO.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que DIPO sollicite le 4 novembre 2024 du président du tribunal de céans l'autorisation d'assigner OCTODIAG à bref délai, afin qu'elle soit condamnée à communiquer les attestations en objet. Le président du tribunal fait droit à cette demande par ordonnance du 22 novembre 2024, autorisant à assigner avant le 25 novembre 2024 à 18 heures, pour une audience fixée le 28 novembre 2024.

DIPO fait assigner OCTODIAG à son établissement secondaire du [Adresse 7] le 25 novembre 2025 à 15h22. Le commissaire de justice rédige un procès-verbal de difficulté, cet établissement secondaire étant fermé.

DIPO fait alors assigner OCTODIAG à son siège du [Adresse 4], par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 à 17h30, signifié en étude.

OCTODIAG n'ayant pas été touchée à temps, l'affaire a été renvoyée à la mise en état, et se présente ainsi devant le juge chargé de l'instruire à son audience du 1 er juillet 2025.

Par ses conclusions n° 2 déposées lors de l'audience de mise en état du 27 mai 2025, DIPO demande à ce tribunal de :

Vu les articles 9, 42, 43, 46, 70 et 858 du code de procédure civile, Vu les articles L. 141-2, L. 141-3, L. 141-14 du code de commerce, Vu l'article 1684 du code général des impôts, Vu les articles 1103, 1137, 1231-1 et 1353 du code civil,

In limine litis,
 * Déclarer le tribunal des affaires économiques de Nanterre compétent pour connaître du présent litige ;

A titre principal,
 * La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
 * Juger qu'OCTODIAG est responsable de la non-libération, dans le délai imparti, des fonds séquestrés au titre de la cession de fonds de commerce du 6 mai 2024 dont objet, en ce qu'elle refuse, de manière injustifiée, de communiquer au séquestre, au titre de son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat, les attestations suivantes :
 * une attestation confirmant qu'aucune opposition n'a été reçue par OCTODIAG ou listant les oppositions reçues, avec copie de celles-ci le cas échéant ;
 * une attestation confirmant qu'OCTODIAG n'a pas été mise en cause au titre de la solidarité fiscale ou listant les éventuelles mises en cause de l'administration fiscale, avec copie desdites mises en cause, le cas échéant ;
 * Juger qu'OCTODIAG résiste de manière abusive à communiquer les attestations sollicitées par le séquestre ;
 * Juger qu'OCTODIAG n'est pas recevable en ses demandes reconventionnelles, en ce qu'elles ne se rattachent pas par un lien suffisant à la présente demande ;

En conséquence,

Condamner OCTODIAG à lui communiquer ainsi qu'à l'ordre des avocats du barreau de Paris, ès-qualités de séquestre des fonds dont objet, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, les attestations suivantes :
 * Une attestation confirmant qu'aucune opposition n'a été reçue par OCTODIAG ou listant les oppositions reçues, avec copie de celles-ci le cas échéant ;
 * Une attestation confirmant qu'OCTODIAG n'a pas été mise en cause au titre de la solidarité fiscale, ou listant les éventuelles mises en cause de l'administration fiscale avec copie desdites mises en cause, le cas échéant ;
 * Condamner OCTODIAG à lui verser la somme de 5 000 €, au titre de sa résistance abusive ;
 * Débouter OCTODIAG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles ne sont pas recevables ;

A titre subsidiaire,
 * Débouter OCTODIAG de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, en ce qu'elle ne justifie ni qu'elle aurait commis un dol par réticence à son encontre, ni du principe et du quantum de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,
 * Ordonner la compensation des créances réciproques détenues par elle et OCTODIAG, au titre des encaissements reçus par l'une au profit de l'autre ;
 * Condamner OCTODIAG à lui verser la somme de 1 279,50 €, après compensation de ces créances ;

En tout état de cause,
 * Condamner OCTODIAG à lui verser la somme de 4 500 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner OCTODIAG à payer les dépens de l'instance.

Par ses conclusions en réponse n°3 déposées à l'audience de mise en état du 24 juin 2025, OCTODIAG demande à ce tribunal de :

Vu les articles 70, 73, 42 et 43 du code de procédure civile, Vu les articles 1353, 1240, 1112-1 et 1130 et suivants du code civil, Vu les articles L.141-14 et L. 141-17 du code de commerce,

Sur l'exception de procédure :
 * Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;

A titre subsidiaire, si le tribunal de céans venait à retenir sa compétence :
 * Débouter DIPO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Et reconventionnellement la recevoir en ses demandes et y faisant droit :

Et reconventionnellement la recevoir en ses demandes et y faisant droit :
 * Juger que DIPO a fait preuve de résistance dolosive ayant vicié son consentement et lui ayant causé un préjudice ;

Et en conséquence :
 * Prononcer la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce du 6 mai 2024 ;
 * Ordonner la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant la vente et notamment ordonner la restitution du prix de vente versé par elle, soit la somme de 350 000 €, le remboursement des droits d'enregistrement de 12 810 €, les honoraires et frais de rédaction de 9 623,54 €, le coût du crédit de 94 540,21 € (à parfaire), les frais engagés de 19 240,63 €;
 * Condamner DIPO à lui verser 42 030,98 € en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ses dissimulations ;
 * Et en outre, juger qu'elle est fondée à obtenir réparation du préjudice moral distinct qu'elle a subi du fait de DIPO ;
 * Et à ce titre, condamner DIPO à lui verser la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts ;
 * Condamner DIPO à lui remettre la somme de 4 804,50 € lui revenant et indument encaissées par DIPO ;
 * Condamner DIPO à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, qui ont développé oralement leurs dernières demandes, lors de son audience du 1 er juillet 2025, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er octobre 2025, ce dont il avise les parties en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la compétence territoriale du tribunal de céans :

OCTODIAG, demandeur à l'exception, fait valoir, au visa des articles 42, 43 et 73 du code de procédure civile, que :
 * l'acte de cession de fonds de commerce ne contient pas de clause attributive de compétence territoriale,
 * cet acte portant sur des biens incorporels, et non sur une livraison de choses, ou sur une prestation de services, les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile ne sont pas applicables,
 * elle n'occupe plus les locaux du [Adresse 7] depuis le 30 septembre 2024, le contrat de location avec Regus ayant pris fin à cette date, ce que DIPO savait parfaitement,
 * cette dernière avait conservé la maîtrise de l'application Regus, et OCTODIAG n'a jamais pu se connecter à cette application car DIPO avait conservé la dénomination de « DIAGS IMMOBILIERS PARIS OUEST », et c'est elle qui a résilié le contrat de location avec Regus pour son compte,
 * Regus l'avait par ailleurs informée qu'elle fermait son centre de [Localité 1] à compter du 30 septembre 2024, ce dont DIPO était aussi informée,
 * en conséquence elle n'avait plus d'établissement à cette adresse depuis le 30 septembre 2024, et DIPO le savait parfaitement,
 * son siège étant [Adresse 4], cette affaire relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris, et le tribunal de céans doit se déclarer incompétent au profit de ce dernier.

DIPO, défendeur à l'exception, réplique que :
 * selon la jurisprudence dite des gares principales, une société peut être assignée dans une succursale ou agence, dès lors que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci,
 * elle ne pouvait que légitimement penser qu'au jour de son assignation OCTODIAG disposait toujours d'un établissement secondaire au [Adresse 7] puisque :
 * cet établissement était et est toujours actif dans le R.C.S.,
 * OCTODIAG a bien été subrogée dans ses droits au titre du bail conclu avec Regus,
 * l'article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut choisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la

prestation de service, et plusieurs biens meubles corporels ont été livrés à OCTODIAG lors de la cession, dont du mobilier et des véhicules,
 * le tribunal de céans se déclarera donc compétent.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur la recevabilité :

L'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

L'article 75 du code de procédure civile dispose : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».

Le tribunal relève que l'exception d'incompétence matérielle a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon OCTODIAG, est compétente, à savoir le tribunal des affaires économiques de Paris. Le tribunal dira donc qu'elle est recevable.

Sur le mérite :

L'article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. […] »

L'article 46 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
 * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; […] »

L'article 81 du code procédure civile dispose : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »

L'article 1 de l'acte de cession du 6 mai 2024 stipule que : « Le Cédant vend par les présentes […] au Cessionnaire qui accepte, le Fonds ci-dessous désigné : […]
 * la clientèle et l'achalandage y attachés ; […] ;
 * le mobilier, meublant ou non, les agencements et installations servant à l'exploitation du Fonds tels que figurant dans l'état ci-après annexé (Annexe 1 c) ;
 * le bénéfice des contrats attachés à l'exploitation du Fonds dont la liste figure en Annexe 1.d. »

Le tribunal relève que l'acte de cession du 6 mai 2024 :
 * ne contient pas de clause attributive de compétence,
 * est par essence un acte de cession de fonds de commerce comme indiqué en son article 1.

Le fait que cette cession s'accompagne du transfert de biens meubles ne change pas sa nature.

En conséquence, l'article 46 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer contrairement à ce que soutient DIPO.

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de difficulté établi par le commissaire de justice du fait de la fermeture de l'établissement secondaire de La Garenne Colombes, et de l'assignation subséquente d'OCTODIAG à son siège de Paris remise en étude, DIPO ne pouvait ignorer que seul le tribunal des affaires économiques de Paris était compétent pour juger de la présente affaire.

Il s'en infère que le tribunal dira OCTODIAG bien fondée en son exception d'incompétence et se déclarera incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu des faits de la cause, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu, à ce stade du litige, à application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal déboutera DIPO et OCTODIAG de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera DIPO, qui succombe, à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
 * Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SARL OCTODIAG ;
 * Se déclare incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris ;
 * Renvoie l'affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris ;
 * Dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ;
 * Déboute la SAS DIAGS IMMOBILIERS PARIS OUEST et la SARL OCTODIAG de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne la SAS DIAGS IMMOBILIERS PARIS OUEST aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,11 euros, dont TVA 17,52 euros.

Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M. SENTENAC Jean, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Page : 7 Affaire : 2024F02539

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-04-23T00:00:07.699Z.