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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 29 octobre 2025, n° 2024F02620

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

La SASU APPRESTIGES (ci-après APPRESTIGES) exerce une activité de commerce de voitures neuves, d'occasion ou de collection.

La SA ABEILLE IARD & SANTE (ci-après ABEILLE) est une société d'assurance, venant aux droits de la société AVIVA.

APPRESTIGES acquiert en mars 2022 une voiture d'occasion Toyota C-HR AX1 immatriculée [Immatriculation 1] et signe un contrat d'assurance automobile le 31 mars 2022 auprès d'AVIVA, comprenant la garantie VOL.

Le 4 août 2023, une plainte est déposée pour vol du véhicule auprès du commissariat d'[Localité 1] par M. [E] [T] prétendant avoir l'usage du véhicule avec l'autorisation du dirigeant de la SASU APPRESTIGES. Le vol a eu lieu à proximité du domicile de M. [T]. Le sinistre vol est alors déclaré auprès d'ABEILLE venant aux droits de la compagnie AVIVA.

APPRESTIGES fournit à ABEILLE les documents qu'elle requiert et l'expert mandaté par ABEILLE fixe la valeur du véhicule à 18 500 €.

ABEILLE ne verse pas la somme de 18 500 € à APPRESTIGES, malgré la lettre de mise en demeure que lui adresse APPRESTIGES le 29 juillet 2024. ABEILLE répond à APPRESTIGES le 30 août 2024 par un courrier invoquant la nullité de la police au motif que le conducteur habituel du véhicule n'était pas celui qui était déclaré par l'assuré. APPRESTIGES conteste cette nullité, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, signifié à personne,

APPRESTIGES assigne ABEILLE devant le tribunal des activités économiques de Nanterre. Par dernières conclusions N°1 déposées à l'audience du 1er avril 2025, APPRESTIGES demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1104, 1231 et suivants 1217 du code civil (sic) et suivants, 853, 861-2 du code de procédure civile,
 * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
 * Condamner ABEILLE au paiement de la somme de 18 500 € TTC, avec intérêt légal à compter du 29 juillet 2024 ;
 * Ordonner à ABEILLE de retirer la mention de primes impayées au fichier AGIRA, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision rendue ;
 * Condamner la même à payer à APPRESTIGE la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
 * Condamner la même aux dépens.

Par dernières conclusions n°2 déposées à l'audience du 10 juin 2025, ABEILLE demande au tribunal de :

Vu les articles L. 113-2, L. 113-8, L. 113-9 et L. 121-12 du code des assurances, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL :
 * Prononcer la nullité du contrat d'assurance n°79055113 souscrit par APPRESTIGES auprès d'ABEILLE, et ce en raison des fausses déclarations intentionnelles effectuées par le demandeur lors de la conclusion du contrat, ou subsidiairement, compte tenu du fait que la demanderesse n'a pas, au cours dudit contrat, porté à la connaissance d'ABEILLE l'aggravation des risques relative au véhicule assuré ;
 * Débouter APPRESTIGES de l'intégralité de ses demandes ;
 * Condamner APPRESTIGES à restituer à ABEILLE la somme de 1 928,38 € au titre des indemnisations précédemment versées par la concluante en exécution du contrat d'assurance ;
 * Déclarer que les primes échues et payées par APPRESTIGES demeurent acquises à ABEILLE à titre de dommages et intérêts ;
 * Condamner APPRESTIGES à verser la somme de 3 000 € au profit d'ABEILLE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens, dont 5 743,35 € au titre des frais d'enquête qu'ABEILLE a été contrainte de prendre à sa charge ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * Débouter APPRESTIGES de l'intégralité de ses demandes, eu égard à l'utilisation faite du

véhicule objet de la présente procédure et à l'exclusion de garantie prévue par le contrat d'assurance en matière de transport de personnes à titre onéreux et de location du véhicule ;
 * Condamner APPRESTIGES à verser la somme de 3 000 € au profit d'ABEILLE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens, dont 5 743,35 € au titre des frais d'enquête qu'ABEILLE a été contrainte de prendre à sa charge ;

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
 * Appliquer une règle proportionnelle de primes à concurrence de 100% en raison des fausses déclarations non intentionnelles commises par APPRESTIGES, de sorte qu'aucune indemnité ne saurait être mise à la charge d'ABEILLE ;
 * Débouter APPRESTIGES de l'intégralité de ses demandes ;
 * Condamner APPRESTIGES à verser la somme de 3 000 € au profit d'ABEILLE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens, dont 5 743,35 € au titre des frais d'enquête qu'ABEILLE a été contrainte de prendre à sa charge ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
 * Débouter APPRESTIGES de ses demandes, faute de rapporter la preuve de ce qu'aucune indemnité ne lui aurait été allouée par les juridictions belges saisies des faits de recel et d'incendie du véhicule objet de la présente procédure ;
 * Déduire de l'indemnisation qui serait versée la somme de 610,00 € correspondant à la franchise prévue par le contrat d'assurance ;
 * Débouter APPRESTIGES de sa demande de condamnation d'ABEILLE à retirer la mention de primes impayées au fichier AGIRA, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision rendue ;
 * Débouter APPRESTIGES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Débouter APPRESTIGES du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 23 septembre 2025, les parties indiquent qu'elles n'ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement toutes leurs demandes. ABEILLE demande de surcroît que le tribunal ordonne l'exécution provisoire de sa décision. A l'issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il informe les parties.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur la demande principale

APPRESTIGES expose que :
 * ABEILLE connaissait les activités d'APPRESTIGES, notamment son activité de location de véhicules automobiles, qui ne figure pas dans son KBIS, mais qui y figurait autrefois,
 * L'assuré était APPRESTIGES, personne morale,
 * Le conducteur du véhicule déclaré était M. [X] [M], son conducteur habituel,
M. [M] a prêté le véhicule à M. [T], à qui le véhicule a été volé,
 * Le prêt du véhicule n'est pas exclu par le contrat,
 * Les conditions générales du contrat et les conditions particulières ne sont pas paraphées par APPRESTIGES,
 * Il appartenait à ABEILLE d'orienter APPRESTIGES vers un contrat correspondant à ses activités,
 * Elle ne met pas en cause le courtier, mais ABEILLE l'assureur,
 * L'enquête menée par ABEILLE a été menée à charge : l'enquêteur avait pour objectif d'établir que les conducteurs déclarés n'étaient pas ceux prévus au contrat.

A l'appui de ses demandes, APPRESTIGES fournit notamment le contrat d'assurance du véhicule TOYOTA-CHR, les déclarations par M. [T] du vol du dit véhicule le 3 août 2023 et la plainte pour vol reçue le 4 août 2023 au commissariat d'[Localité 1].

ABEILLE répond que :
 * Les déclarations d'APPRESTIGES sont fausses : le conducteur désigné n'était pas le conducteur habituel, le véhicule était utilisé à des fins professionnelles, et il n'était pas stationné à l'endroit indiqué dans le contrat,
 * La location de véhicules et leur utilisation à des fins professionnelles sont explicitement exclues du contrat,
 * Si ABEILLE avait eu connaissance des activités de location de véhicules d'APPRESTIGES, elle n'aurait pas proposé un contrat d'assurance,
 * L'enquête menée par ABEILLE a été réalisée par une enquêtrice professionnelle, qui présente des garanties de déontologie et sa mise en cause par APPRESTIGES est donc non fondée,
 * APPRESTIGES a signé les conditions particulières du contrat d'assurance, a apposé son tampon sur la dernière page du contrat et a reconnu en avoir reçu les conditions générales. Le contrat est donc opposable à APPRESTIGES,
 * D'où ses demandes de débouter APPRESTIGES de toutes ses demandes, que ses fausses déclarations soient intentionnelles ou non.

A l'appui de ses demandes, ABEILLE fournit notamment le contrat d'assurance du véhicule TOYOTA-CHR, signé par APPRESTIGES le 28 mars 2022 et les modalités de certification de compétence des inspecteurs d'assurance.

Motifs

Sur ce, le tribunal dit que :

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du code civil dispose, quant à lui, que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L'article L.113-8 du code des assurances dispose que :

« Le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. ».

L'article 9 du code de procédure pénale prévoit qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ces prétentions. ».

Pour refuser sa garantie Abeille fait valoir que le véhicule volé n'avait pas fait l'objet d'un prêt mais d'une location par APRESTIGES dans le cadre de l'activité locative exercée par cette dernière. APPRESTIGES conteste cette allégation.

A l'appui de son allégation ABEILLE produit les résultats d'une enquête réalisée par le cabinet COVERIF qu'elle a missionné.

Le tribunal relève que cette enquête a été menée par des inspecteurs d'assurance, titulaires de certificat attribués selon les modalités versées aux débats, ce qui atteste de leur bonne déontologie.

Cette enquête avait pour objectif d'identifier les conducteurs qui avaient utilisé cinq véhicules déclarés par APPRESTIGES auprès d'ABEILLE et ainsi couverts par les contrats d'assurance d'ABEILLE.

Tous les véhicules assurés étaient ainsi, selon les termes des contrats d'assurance d'ABEILLE, renseignés par APPRESTIGES comme étant :
 * conduits par un conducteur, identifié dans les contrats par APPRESTIGES comme leur conducteur habituel,
 * utilisés pour un usage privé et les trajets domicile lieu de travail,
 * stationnés dans un garage privé fermé à [Localité 2].

Le rapport d'enquête révèle
 * que le conducteur qui a déclaré le vol du véhicule Toyota C-HR AX1 immatriculée [Immatriculation 1], M. [T], exerçait une activité de conducteur de VTC et utilisait ce véhicule pour des trajets professionnels. Le véhicule était stationné la nuit à [Localité 1], à proximité du domicile de M. [T]. APPRESTIGES n'a pas porté à la connaissance d'ABEILLE l'aggravation des risques relative au véhicule assuré,
 * qu'au surplus, s'agissant des quatre autres véhicules objet de l'enquête, qu'il n'est pas établi que leurs conducteurs habituels soient ceux désignés aux contrats d'assurance ; en revanche il est établi qu'ils sont utilisés pour des activités de VTC et qu'ils ne sont pas stationnés à [Localité 2], comme indiqué dans leurs contrats.

Le tribunal qui relève ainsi qu'APPRESTIGES a fait une fausse déclaration à son assureur quant à l'usage du véhicule qui n'était pas pour un usage privé et des trajets domicile- travail mais pour un usage professionnel de VTC et cela dans le cadre d'une activité de location et que cette fausse déclaration avait un caractère intentionnel puisqu'APPRESTIGES a fait la même fausse déclaration pour ses quatre autres véhicules assurés auprès d'ABEILLE,

Dit que cette dernière était fondée à invoquer la nullité du contrat d'assurance du véhicule Toyota C-HR AX1 immatriculée [Immatriculation 1].

En conséquence, le tribunal :

Annulera le contrat d'assurance n°79055113 souscrit par APPRESTIGES auprès d'ABEILE ; Déboutera APPRESTIGES de sa demande de condamnation d'ABEILLE au paiement de la somme de 18 500 € TTC, avec intérêt légal à compter du 29 juillet 2024.

Sur la demande de retrait du fichier AGIRA

APPRESTIGES soutient qu'elle a été inscrite au fichier AGIRA en raison de défaut de paiement de primes d'assurance au profit d'ABEILLE alors qu'elle est à jour de ses paiements et qu'elle n'a reçu aucune lettre de mise en demeure de la part de la concluante.

ABEILLE indique qu'APPRESTIGES n'est pas à jour du paiement de ses primes pour les deux contrats d'assurance suivants :
 * le contrat 79055113 portant sur le TOYOTA C-HR objet de la présente procédure,
 * le contrat 79253145 portant sur un véhicule RENAUT Clio V.

Sur ce, le tribunal dit que :

L'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) gère le fichier des résiliations automobiles, qui permet, lors de la souscription d'un contrat d'assurance automobile, de vérifier les antécédents d'un futur assuré :
 * échange d'informations entre sociétés d'assurances afin de personnaliser les primes et cotisations de l'assurance automobile,
 * détection des fraudes résultant de l'omission lors de la souscription du contrat de déclaration des sinistres.

Les inscriptions à ce fichier AGIRA se font en application des textes de référence suivants :
 * L' article A121-1 du code des assurances et son annexe,
 * L'articles A335-9 et suivants du code des assurances,
 * La délibération n° 95-158 du 12 décembre 1995 de la CNIL.

A l'appui de ses dires, ABEILLE fournit un courrier de rappel de primes, relatif au contrat 79055113, et un courrier de rappel de primes, relatif au contrat 79253145, tous deux datés du 4 décembre 2024 que APPRESTIGES ne conteste pas.

Il s'en infère que l'inscription d'APPRESTIGES au fichier AGIRA est fondée.

En conséquence, le tribunal :

Déboutera APPRESTIGES de sa demande à ABEILLE de retirer la mention de primes impayées au fichier AGIRA.

Sur la demande d'ABEILLE de restitution des indemnisations versées et de conservation des primes versées

ABEILLE indique que la nullité du contrat en l'application de l'article L.113-8 du code des assurances a deux conséquences :
 * Ses versements faits à APPRESTIGE au titre du contrat 79055113 pour deux sinistres doivent lui être restitués,
 * Les cotisations réglées par APPRESTIGE lui sont acquises.

Sur ce, le tribunal dit que :

Le tribunal ayant annulé le contrat d'assurance n°79055113, ABEILLE est en droit d'obtenir la restitution des sommes qu'elle a versées à APPRESTIGES au titre du contrat dans le cadre de l'indemnisation de sinistre en l'occurrence 891,16 €, le 23 mai 2022 et 1 037,22 €, le 12 mai 2023, soit un total de 1 928,38 € sommes qu'APPRESTIGES ne conteste pas avoir reçues.

En conséquence, le tribunal :
 * Condamnera APPRESTIGES à restituer à ABEILLE la somme de 1 928,38 € au titre des indemnisations précédemment versées en exécution du contrat d'assurance ;
 * Déclarera que les primes échues et payées par APPRESTIGES demeurent acquises à ABEILLE, à titre de dommages et intérêts.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'article 695 du code de procédure civile dispose que : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2. Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3. Les indemnités des témoins ;
4. La rémunération des techniciens ;
5. Les débours tarifés ;
6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7. La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8. Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9. Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10. Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11. La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12. Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. ».

L'article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1. A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2. Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Pour faire reconnaître ses droits, ABEILLE a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera APPRESTIGES à payer à ABEILLE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

(…) ».

Page : 8 Affaire : 2024F02620

Sur les dépens

Le tribunal relève que les frais de l'enquête réalisée par ABEILLE ne figurent pas dans les dépens, énumérés dans l'article 695 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera APPRESTIGES qui succombe aux entiers dépens; Déboutera ABEILLE de sa demande d'inclure ses frais d'enquête dans les dépens.

Sur la demande d'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».

L'exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.

En conséquence le tribunal :

Rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Prononce la nullité du contrat d'assurance n°79055113 souscrit par la SAS APRESTIGES auprès d'ABEILLE IARD ;

Déboute la SASU APPRESTIGES de sa demande de condamnation d'ABEILLE IARD au paiement de la somme de 18 500 € TTC, avec intérêt légal à compter du 29 juillet 2024 ;

Déboute la SASU APPRESTIGES de sa demande à ABEILLE IARD de retirer la mention de primes impayées au fichier AGIRA ;

Condamne la SASU APPRESTIGES à restituer à ABEILLE IARD la somme de 1 928,38 € au titre des indemnisations précédemment versées en exécution du contrat d'assurance ;

Déclare que les primes échues et payées par APPRESTIGES demeurent acquises à ABEILLE IARD à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SASU APPRESTIGES à payer à ABEILLE IARD la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute ABEILLE IARD de sa demande d'inclure ses frais d'enquête dans les dépens ;

Condamne la SASU APPRESTIGES aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M. VAYSSE Jérôme, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Page : 9 Affaire : 2024F02620

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Octobre 2025 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU SASU APPRESTIGES [Adresse 1] comparant par Me Stéphane DUNIKOWSKI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SA ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege AB [Adresse 3] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 4] et par Me Bertrand NERAUDAU [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Octobre 2025,

EXPOSE DES FAITS

La SASU APPRESTIGES (ci-après APPRESTIGES) exerce une activité de commerce de voitures neuves, d'occasion ou de collection.

La SA ABEILLE IARD & SANTE (ci-après ABEILLE) est une société d'assurance, venant aux droits de la société AVIVA.

APPRESTIGES acquiert en mars 2022 une voiture d'occasion Toyota C-HR AX1 immatriculée [Immatriculation 1] et signe un contrat d'assurance automobile le 31 mars 2022 auprès d'AVIVA, comprenant la garantie VOL.

Le 4 août 2023, une plainte est déposée pour vol du véhicule auprès du commissariat d'[Localité 1] par M. [E] [T] prétendant avoir l'usage du véhicule avec l'autorisation du dirigeant de la SASU APPRESTIGES. Le vol a eu lieu à proximité du domicile de M. [T]. Le sinistre vol est alors déclaré auprès d'ABEILLE venant aux droits de la compagnie AVIVA.

APPRESTIGES fournit à ABEILLE les documents qu'elle requiert et l'expert mandaté par ABEILLE fixe la valeur du véhicule à 18 500 €.

ABEILLE ne verse pas la somme de 18 500 € à APPRESTIGES, malgré la lettre de mise en demeure que lui adresse APPRESTIGES le 29 juillet 2024. ABEILLE répond à APPRESTIGES le 30 août 2024 par un courrier invoquant la nullité de la police au motif que le conducteur habituel du véhicule n'était pas celui qui était déclaré par l'assuré. APPRESTIGES conteste cette nullité, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, signifié à personne,

APPRESTIGES assigne ABEILLE devant le tribunal des activités économiques de Nanterre. Par dernières conclusions N°1 déposées à l'audience du 1er avril 2025, APPRESTIGES demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1104, 1231 et suivants 1217 du code civil (sic) et suivants, 853, 861-2 du code de procédure civile,
 * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
 * Condamner ABEILLE au paiement de la somme de 18 500 € TTC, avec intérêt légal à compter du 29 juillet 2024 ;
 * Ordonner à ABEILLE de retirer la mention de primes impayées au fichier AGIRA, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision rendue ;
 * Condamner la même à payer à APPRESTIGE la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
 * Condamner la même aux dépens.

Par dernières conclusions n°2 déposées à l'audience du 10 juin 2025, ABEILLE demande au tribunal de :

Vu les articles L. 113-2, L. 113-8, L. 113-9 et L. 121-12 du code des assurances, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL :
 * Prononcer la nullité du contrat d'assurance n°79055113 souscrit par APPRESTIGES auprès d'ABEILLE, et ce en raison des fausses déclarations intentionnelles effectuées par le demandeur lors de la conclusion du contrat, ou subsidiairement, compte tenu du fait que la demanderesse n'a pas, au cours dudit contrat, porté à la connaissance d'ABEILLE l'aggravation des risques relative au véhicule assuré ;
 * Débouter APPRESTIGES de l'intégralité de ses demandes ;
 * Condamner APPRESTIGES à restituer à ABEILLE la somme de 1 928,38 € au titre des indemnisations précédemment versées par la concluante en exécution du contrat d'assurance ;
 * Déclarer que les primes échues et payées par APPRESTIGES demeurent acquises à ABEILLE à titre de dommages et intérêts ;
 * Condamner APPRESTIGES à verser la somme de 3 000 € au profit d'ABEILLE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens, dont 5 743,35 € au titre des frais d'enquête qu'ABEILLE a été contrainte de prendre à sa charge ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * Débouter APPRESTIGES de l'intégralité de ses demandes, eu égard à l'utilisation faite du

véhicule objet de la présente procédure et à l'exclusion de garantie prévue par le contrat d'assurance en matière de transport de personnes à titre onéreux et de location du véhicule ;
 * Condamner APPRESTIGES à verser la somme de 3 000 € au profit d'ABEILLE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens, dont 5 743,35 € au titre des frais d'enquête qu'ABEILLE a été contrainte de prendre à sa charge ;

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
 * Appliquer une règle proportionnelle de primes à concurrence de 100% en raison des fausses déclarations non intentionnelles commises par APPRESTIGES, de sorte qu'aucune indemnité ne saurait être mise à la charge d'ABEILLE ;
 * Débouter APPRESTIGES de l'intégralité de ses demandes ;
 * Condamner APPRESTIGES à verser la somme de 3 000 € au profit d'ABEILLE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens, dont 5 743,35 € au titre des frais d'enquête qu'ABEILLE a été contrainte de prendre à sa charge ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
 * Débouter APPRESTIGES de ses demandes, faute de rapporter la preuve de ce qu'aucune indemnité ne lui aurait été allouée par les juridictions belges saisies des faits de recel et d'incendie du véhicule objet de la présente procédure ;
 * Déduire de l'indemnisation qui serait versée la somme de 610,00 € correspondant à la franchise prévue par le contrat d'assurance ;
 * Débouter APPRESTIGES de sa demande de condamnation d'ABEILLE à retirer la mention de primes impayées au fichier AGIRA, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision rendue ;
 * Débouter APPRESTIGES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Débouter APPRESTIGES du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 23 septembre 2025, les parties indiquent qu'elles n'ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement toutes leurs demandes. ABEILLE demande de surcroît que le tribunal ordonne l'exécution provisoire de sa décision. A l'issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il informe les parties.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur la demande principale

APPRESTIGES expose que :
 * ABEILLE connaissait les activités d'APPRESTIGES, notamment son activité de location de véhicules automobiles, qui ne figure pas dans son KBIS, mais qui y figurait autrefois,
 * L'assuré était APPRESTIGES, personne morale,
 * Le conducteur du véhicule déclaré était M. [X] [M], son conducteur habituel,
M. [M] a prêté le véhicule à M. [T], à qui le véhicule a été volé,
 * Le prêt du véhicule n'est pas exclu par le contrat,
 * Les conditions générales du contrat et les conditions particulières ne sont pas paraphées par APPRESTIGES,
 * Il appartenait à ABEILLE d'orienter APPRESTIGES vers un contrat correspondant à ses activités,
 * Elle ne met pas en cause le courtier, mais ABEILLE l'assureur,
 * L'enquête menée par ABEILLE a été menée à charge : l'enquêteur avait pour objectif d'établir que les conducteurs déclarés n'étaient pas ceux prévus au contrat.

A l'appui de ses demandes, APPRESTIGES fournit notamment le contrat d'assurance du véhicule TOYOTA-CHR, les déclarations par M. [T] du vol du dit véhicule le 3 août 2023 et la plainte pour vol reçue le 4 août 2023 au commissariat d'[Localité 1].

ABEILLE répond que :
 * Les déclarations d'APPRESTIGES sont fausses : le conducteur désigné n'était pas le conducteur habituel, le véhicule était utilisé à des fins professionnelles, et il n'était pas stationné à l'endroit indiqué dans le contrat,
 * La location de véhicules et leur utilisation à des fins professionnelles sont explicitement exclues du contrat,
 * Si ABEILLE avait eu connaissance des activités de location de véhicules d'APPRESTIGES, elle n'aurait pas proposé un contrat d'assurance,
 * L'enquête menée par ABEILLE a été réalisée par une enquêtrice professionnelle, qui présente des garanties de déontologie et sa mise en cause par APPRESTIGES est donc non fondée,
 * APPRESTIGES a signé les conditions particulières du contrat d'assurance, a apposé son tampon sur la dernière page du contrat et a reconnu en avoir reçu les conditions générales. Le contrat est donc opposable à APPRESTIGES,
 * D'où ses demandes de débouter APPRESTIGES de toutes ses demandes, que ses fausses déclarations soient intentionnelles ou non.

A l'appui de ses demandes, ABEILLE fournit notamment le contrat d'assurance du véhicule TOYOTA-CHR, signé par APPRESTIGES le 28 mars 2022 et les modalités de certification de compétence des inspecteurs d'assurance.

Sur ce, le tribunal dit que :

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du code civil dispose, quant à lui, que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L'article L.113-8 du code des assurances dispose que :

« Le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. ».

L'article 9 du code de procédure pénale prévoit qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ces prétentions. ».

Pour refuser sa garantie Abeille fait valoir que le véhicule volé n'avait pas fait l'objet d'un prêt mais d'une location par APRESTIGES dans le cadre de l'activité locative exercée par cette dernière. APPRESTIGES conteste cette allégation.

A l'appui de son allégation ABEILLE produit les résultats d'une enquête réalisée par le cabinet COVERIF qu'elle a missionné.

Le tribunal relève que cette enquête a été menée par des inspecteurs d'assurance, titulaires de certificat attribués selon les modalités versées aux débats, ce qui atteste de leur bonne déontologie.

Cette enquête avait pour objectif d'identifier les conducteurs qui avaient utilisé cinq véhicules déclarés par APPRESTIGES auprès d'ABEILLE et ainsi couverts par les contrats d'assurance d'ABEILLE.

Tous les véhicules assurés étaient ainsi, selon les termes des contrats d'assurance d'ABEILLE, renseignés par APPRESTIGES comme étant :
 * conduits par un conducteur, identifié dans les contrats par APPRESTIGES comme leur conducteur habituel,
 * utilisés pour un usage privé et les trajets domicile lieu de travail,
 * stationnés dans un garage privé fermé à [Localité 2].

Le rapport d'enquête révèle
 * que le conducteur qui a déclaré le vol du véhicule Toyota C-HR AX1 immatriculée [Immatriculation 1], M. [T], exerçait une activité de conducteur de VTC et utilisait ce véhicule pour des trajets professionnels. Le véhicule était stationné la nuit à [Localité 1], à proximité du domicile de M. [T]. APPRESTIGES n'a pas porté à la connaissance d'ABEILLE l'aggravation des risques relative au véhicule assuré,
 * qu'au surplus, s'agissant des quatre autres véhicules objet de l'enquête, qu'il n'est pas établi que leurs conducteurs habituels soient ceux désignés aux contrats d'assurance ; en revanche il est établi qu'ils sont utilisés pour des activités de VTC et qu'ils ne sont pas stationnés à [Localité 2], comme indiqué dans leurs contrats.

Le tribunal qui relève ainsi qu'APPRESTIGES a fait une fausse déclaration à son assureur quant à l'usage du véhicule qui n'était pas pour un usage privé et des trajets domicile- travail mais pour un usage professionnel de VTC et cela dans le cadre d'une activité de location et que cette fausse déclaration avait un caractère intentionnel puisqu'APPRESTIGES a fait la même fausse déclaration pour ses quatre autres véhicules assurés auprès d'ABEILLE,

Dit que cette dernière était fondée à invoquer la nullité du contrat d'assurance du véhicule Toyota C-HR AX1 immatriculée [Immatriculation 1].

En conséquence, le tribunal :

Annulera le contrat d'assurance n°79055113 souscrit par APPRESTIGES auprès d'ABEILE ; Déboutera APPRESTIGES de sa demande de condamnation d'ABEILLE au paiement de la somme de 18 500 € TTC, avec intérêt légal à compter du 29 juillet 2024.

Sur la demande de retrait du fichier AGIRA

APPRESTIGES soutient qu'elle a été inscrite au fichier AGIRA en raison de défaut de paiement de primes d'assurance au profit d'ABEILLE alors qu'elle est à jour de ses paiements et qu'elle n'a reçu aucune lettre de mise en demeure de la part de la concluante.

ABEILLE indique qu'APPRESTIGES n'est pas à jour du paiement de ses primes pour les deux contrats d'assurance suivants :
 * le contrat 79055113 portant sur le TOYOTA C-HR objet de la présente procédure,
 * le contrat 79253145 portant sur un véhicule RENAUT Clio V.

Sur ce, le tribunal dit que :

L'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) gère le fichier des résiliations automobiles, qui permet, lors de la souscription d'un contrat d'assurance automobile, de vérifier les antécédents d'un futur assuré :
 * échange d'informations entre sociétés d'assurances afin de personnaliser les primes et cotisations de l'assurance automobile,
 * détection des fraudes résultant de l'omission lors de la souscription du contrat de déclaration des sinistres.

Les inscriptions à ce fichier AGIRA se font en application des textes de référence suivants :
 * L' article A121-1 du code des assurances et son annexe,
 * L'articles A335-9 et suivants du code des assurances,
 * La délibération n° 95-158 du 12 décembre 1995 de la CNIL.

A l'appui de ses dires, ABEILLE fournit un courrier de rappel de primes, relatif au contrat 79055113, et un courrier de rappel de primes, relatif au contrat 79253145, tous deux datés du 4 décembre 2024 que APPRESTIGES ne conteste pas.

Il s'en infère que l'inscription d'APPRESTIGES au fichier AGIRA est fondée.

En conséquence, le tribunal :

Déboutera APPRESTIGES de sa demande à ABEILLE de retirer la mention de primes impayées au fichier AGIRA.

Sur la demande d'ABEILLE de restitution des indemnisations versées et de conservation des primes versées

ABEILLE indique que la nullité du contrat en l'application de l'article L.113-8 du code des assurances a deux conséquences :
 * Ses versements faits à APPRESTIGE au titre du contrat 79055113 pour deux sinistres doivent lui être restitués,
 * Les cotisations réglées par APPRESTIGE lui sont acquises.

Sur ce, le tribunal dit que :

Le tribunal ayant annulé le contrat d'assurance n°79055113, ABEILLE est en droit d'obtenir la restitution des sommes qu'elle a versées à APPRESTIGES au titre du contrat dans le cadre de l'indemnisation de sinistre en l'occurrence 891,16 €, le 23 mai 2022 et 1 037,22 €, le 12 mai 2023, soit un total de 1 928,38 € sommes qu'APPRESTIGES ne conteste pas avoir reçues.

En conséquence, le tribunal :
 * Condamnera APPRESTIGES à restituer à ABEILLE la somme de 1 928,38 € au titre des indemnisations précédemment versées en exécution du contrat d'assurance ;
 * Déclarera que les primes échues et payées par APPRESTIGES demeurent acquises à ABEILLE, à titre de dommages et intérêts.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'article 695 du code de procédure civile dispose que : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2. Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3. Les indemnités des témoins ;
4. La rémunération des techniciens ;
5. Les débours tarifés ;
6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7. La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8. Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9. Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10. Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11. La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12. Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. ».

L'article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1. A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2. Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Pour faire reconnaître ses droits, ABEILLE a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera APPRESTIGES à payer à ABEILLE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

(…) ».

Page : 8 Affaire : 2024F02620

Sur les dépens

Le tribunal relève que les frais de l'enquête réalisée par ABEILLE ne figurent pas dans les dépens, énumérés dans l'article 695 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera APPRESTIGES qui succombe aux entiers dépens; Déboutera ABEILLE de sa demande d'inclure ses frais d'enquête dans les dépens.

Sur la demande d'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».

L'exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.

En conséquence le tribunal :

Rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Prononce la nullité du contrat d'assurance n°79055113 souscrit par la SAS APRESTIGES auprès d'ABEILLE IARD ;

Déboute la SASU APPRESTIGES de sa demande de condamnation d'ABEILLE IARD au paiement de la somme de 18 500 € TTC, avec intérêt légal à compter du 29 juillet 2024 ;

Déboute la SASU APPRESTIGES de sa demande à ABEILLE IARD de retirer la mention de primes impayées au fichier AGIRA ;

Condamne la SASU APPRESTIGES à restituer à ABEILLE IARD la somme de 1 928,38 € au titre des indemnisations précédemment versées en exécution du contrat d'assurance ;

Déclare que les primes échues et payées par APPRESTIGES demeurent acquises à ABEILLE IARD à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SASU APPRESTIGES à payer à ABEILLE IARD la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute ABEILLE IARD de sa demande d'inclure ses frais d'enquête dans les dépens ;

Condamne la SASU APPRESTIGES aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M. VAYSSE Jérôme, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Page : 9 Affaire : 2024F02620

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code des assurances A121-1, code des assurances L113-2, code de procedure penale 9, code des assurances L121-12, code civil 388-1, code des assurances A335-9, code des assurances L113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-23T00:28:45.912Z.