Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 30 octobre 2025, n° 2025F00938
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PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025 remis à personne morale habilité, les demanderesses ont assigné en référé ECOSYSTEM. Le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre a constaté par ordonnance du 28 mai 2025 une contestation sérieuse relevant du juge de fond, et a renvoyé les parties à la 3ème chambre du tribunal de céans. Par conclusions au fond déposées à l'audience de mise en état 25 juin 2025, les demanderesses demandent à ce tribunal : Vu les articles 853 et suivants du code de procédure civile Vu les articles L. 541-1, L. 541-10 et R. 541-86 du code de l'environnement Vu le cahier des charges annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques Les Demanderesses entendent solliciter du tribunal des activités économiques de Nanterre qu'il prononce les mesures conservatoires suivantes dans l'attente d'une décision statuant sur la demande de nullité de la décision d'attribution par ECOSYSTEM des lots de l'appel d'offres litigieux aux sociétés TRANSPORTS BRANGEON et SPHERE, et le cas échéant des marchés conclus avec lesdites sociétés : à titre principal : Suspendre la décision d'attribution par la société ECOSYSTEM des lots 2F, 2M, 2L, 2J, 2S et 2U litigieux aux sociétés TRANSPORTS BRANGEON et SPHERE dans l'attente de la décision statuant sur la demande de nullité ; Suspendre la signature par la société ECOSYSTEM des marchés consécutifs à la décision d'attribution des lots 2F, 2M, 2L, 2J, 2S et 2U litigieux dans l'attente de la décision statuant sur la demande de nullité ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire ces marchés étaient signés, suspendre l'effet des marchés signés à la suite de la décision d'attribution par la société ECOSYSTEM des lots 2F, 2M, 2L, 2J, 2S et 2U litigieux aux sociétés TRANSPORTS BRANGEON et SPHERE dans l'attente de la décision statuant sur la demande de nullité des marchés conclus avec lesdites sociétés ; en tout état de cause, ordonner la reprise et la poursuite des marchés initiaux entre la société ECOSYSTEM et les sociétés SASU Envie 2E 49, SCIC Envie 2E Poitou Charentes, SASU Envie 2E Transport SAS Envie Transport Bretagne dans l'attente d'une décision statuant sur la demande de nullité de cette décision, et le cas échéant des marchés conclus avec les sociétés TRANSPORT BRANGEON et SPHERE, et en tout état de cause pendant une durée maximale de 3 ans ; En conséquence, Enjoindre ECOSYSTEM à reprendre les relations contractuelles avec les Demanderesses, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir; Condamner ECOSYSTEM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner ECOSYSTEM au paiement des entiers dépens au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 septembre 2025, ECOSYSTEM demande à ce tribunal : Vu les articles 56, 75 et 81 du code de procédure civile Vu la jurisprudence, Se déclarer incompétent Renvoyer les demanderesses à mieux se pourvoir DEBOUTER les Demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions * CONDAMNER in solidum les Demanderesses à payer à la société ECOSYSTEM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Par conclusions d'incident déposées à l'audience du 3 septembre 2025, les demanderesses répliquent à cet incident : Vu les articles 56, 75 et 81 du code de procédure civile, A titre principal : Débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions, Condamner in solidum les demanderesses à payer à la société ECOSYSTEM la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 24 septembre 2025. A cette audience, toutes les parties sont présentes, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leur demande. Au cours de l'audience, les parties s'accordent à ne plaider que sur les incidents A l'issue de cette audience, le juge a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 30 octobre 2025. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Sur les incidents * Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre au profit du tribunal administratif. ECOSYSTEM soutient principalement que : Les Demanderesses formulent une critique claire et dépourvue d'ambiguïté sur le non-respect par ECOSYTEM de ses obligations légales et réglementaires. Il ne fait aucun doute dans l'esprit d'ECOSYSTEM que ce n'est pas la consultation proprement dite qui est contestée ou contestable, mais bel et bien l'application réglementaires qui en a été faite par ECOSYSTEM. Dès lors les griefs formulés ne visent nullement les relations contractuelles privées avec ECOSYSTEM, mais concernent exclusivement une prétendue méconnaissance par cette dernière d'obligations issues directement du cahier des charges réglementaire attaché à son agrément administratif. Ainsi, en sollicitant du juge judiciaire qu'il contrôle l'application par ECOSYSTEM des prescriptions réglementaires fixées par l'État dans son cahier des charges d'agrément, les demanderesses invitent manifestement le tribunal des activités économiques de Nanterre à se substituer à l'autorité administrative compétente, ainsi qu'au juge administratif seul compétent pour statuer sur ces questions. Ainsi, les contestations soulevées par ENVIE sur les conditions et le contenu réglementaire de l'agrément d'ECOSYSTEM relèvent exclusivement de la compétence des juridictions administratives, en application constante des décisions de la jurisprudence. En conséquence, le tribunal des activités économiques de Nanterre ne pourra que se déclarer incompétent pour statuer sur les griefs relatifs aux obligations réglementaires définies par l'agrément ministériel d'ECOSYSTEM et renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Les demanderesses, en réponse : Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître les contestations relatives aux sociétés commerciales. Toutes les parties au présent litige sont des sociétés commerciales en raison de leur forme, il s'agit de SAS, SASU ou SCIC. De plus, comme rappelé précédemment, ECOSYSTEM est une société par actions simplifiée et donc une société commerciale en raison de sa forme. ECOSYSTEM est chargée, pour ses activités agréées, d'une mission d'intérêt général, elle n'est toutefois pas investie d'une mission de service public, les actes passés dans ce cadre ne relèvent donc pas de la juridiction administrative. Un éco-organisme n'est pas un pouvoir adjudicateur, ni une entité adjudicatrice au sens du code de la commande publique. Il ressort de ce qui précède que toute contestation relative à la procédure d'appel d'offres, relève de la compétence des tribunaux de commerce, comme le prévoit précisément la clause d'attribution de compétence du règlement de consultation. Le tribunal des activités économiques de Nanterre a donc toutes compétences pour juger la présente affaire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION. Sur ce, le tribunal Sur sa recevabilité L'exception d'incompétence a été soulevée par ECOSYSTEM in limine litis, et avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir. Elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon ECOSYSTEM, est compétente à savoir le tribunal administratif de Cergy Pontoise. En conséquence, le tribunal déclarera la demande recevable. Sur son mérite L'article L211-1 du code de justice administrative dispose que : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». Selon l'article L210-1 du code de commerce : « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ». ECOSYSTEM est une société par actions simplifiée, l'activité déclarée au greffe du tribunal des activités économique de Nanterre stipule : « prise de participations dans des sociétés (…) Page : 6 Affaire : 2025F00938 procéder ou faire procéder à l'enlèvement, au regroupement, au traitement et le cas échéant à la collecte séparée des déchets produits ou équipements mis sur le marché par des producteurs soumis au principe de la responsabilité élargie du producteur, prendre des mesures de prévention de ces déchets. La réalisation de toutes prestations de conseil et assistance auprès de ses filiales ». Il apparait sur l'extrait Kbis les noms des différents administrateurs de ladite société : Central Pro, Samsung Electonics France, Schneider Electric, Casino France, Darty, SEB, Panasonic, etc… Les juridictions administratives sont amenées à juger, entre autres, les actes réglementaires relatifs aux établissements publics industriels et commerciaux, ou aux entités chargées d'une mission de service public, à condition toutefois dans ce cas, que l'acte touche à l'organisation du service public lui-même et non à la seule organisation interne de l'entreprise. Conformément à l'article R551-1 et suivants du code de justice administrative, en matière de passation de contrats et de marché, l'auteur du recours est tenu de notifier son recours uniquement auprès de l'entité adjudicatrice. Les demandes formulées par les demanderesses sont principalement liées aux conditions d'exécution de l'appel d'offre d'un marché, et ne relèvent nullement d'un conflit avec le service public. Les impératifs liés à son agrément des pouvoirs publics ne fait pas d'ECOSYSTEM un établissement public. Conformément à son agrément, ECOSYSTEM doit se conformer légalement aux exigences liées aux diverses obligations légales et réglementaires issues notamment de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2021 portant cahier des charges de la filière Équipements électriques et électroniques (EEE) et des arrêtés ministériels modifiés du 22 décembre 2021 portant agrément de la société ECOSYSTEM. Les demandes formulées par les demanderesses ne relèvent nullement des contraintes règlementaires d'ECOSYSTEM, mais sont nées de l'application de son appel d'offre d'une société de droit privé. ECOSYSTEM est une société agréée par les pouvoirs publics, afin d'accomplir une mission d'intérêt général de la filière Responsabilité Élargie du Producteur (REP) applicable aux déchets des équipements électriques, et électroniques de la catégorie 3. Toutefois, même s'il s'agit d'une activité d'intérêt général, ECOSYSTEM se voit appliquer les règles du droit privé par son statut enregistré dès sa création au greffe du tribunal de commerce de Nanterre. En l'état de la procédure statuant uniquement sur les incidents, conformément à la demande des parties, le tribunal ne pourra aborder le fond du différend de l'appel d'offre. Il appartiendra aux juges du fond de se prononcer sur : la conformité et la transparence de l'appel d'offre, les termes du règlement de la consultation, les prescriptions générales, les conditions en matière de réemploi soulevés par les demanderesses. Au surplus, ECOSYSTEM avait donné compétence juridictionnelle et territoriale au tribunal de céans dans son règlement de consultation de l'appel d'offre, qui fait mention en son article -10- en ces termes : « 10. Droit applicable et juridiction compétente. La présente consultation est régie par le droit Français. Tout différend relatif à la présente consultation sera tranché par le tribunal de commerce de Nanterre ». Le tribunal des activités économiques de Nanterre a donc toutes compétences dans la présente instance. En conséquence, le tribunal se déclarera compétent pour connaître le présent litige, * Sur la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugé. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES ECOSYSTEM soutient principalement que : Le tribunal des activités économiques de NANTERRE est saisi au fond par l'intermédiaire de la passerelle par des demandes qui ont déjà été soumises et présentées au juge des référés. Le président du tribunal des activités économiques de NANTERRE a rendu une ordonnance de référé déboutant les demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions provisoires. Les défenderesses sollicitent donc du juge du fond qu'il statue sur des mesures provisoires déjà tranchées par le juge des référés. Ce mécanisme organise donc le transfert de l'affaire d'une juridiction des référés devant une juridiction du principal, lequel n'est saisi que des prétentions soumises au juge des référés. En d'autres termes, soit l'incident soulevé constitue le principal et alors le présent tribunal saisi au fond ne peut trancher au fond puisqu'il n'est saisi que de demandes provisoires, identiques à celle du référé ; soit l'incident soulevé ne constitue pas le principal, et alors le présent tribunal saisi au fond ne peut que rejeter les demandes incidentes puisque déjà jugées par le Président du tribunal des Affaires Economiques saisi en référé. Ainsi, les seuls pouvoirs que tient le tribunal de commerce saisi au fond en cours de procédure, se limitent à l'organisation des échanges entre les parties, des mesures d'instructions, à l'exception de tout autre pouvoir. Or, la présente demande d'incident consiste à solliciter des mesures provisoires en raison d'une prétendue irrégularité juridique ou technique de l'appel d'offre national passé par ECOSYSTEM. Il ne s'agit donc en rien ni d'une demande incidente, ni d'un incident mais d'une décision provisoire qui relève du juge des référés lequel a déjà tranché cette question. Le présent tribunal des activités économiques de Nanterre ne pourra que rejeter les demandes incidentes formulées par les Demanderesses, déjà jugées en référé. Les demanderesses, en réponse : L'ordonnance de référé rendu par le tribunal de céans n'est pas un jugement sur le fond, en aucun cas les demandes soulevées par les Demanderesses ne représentent le principal. Le fond du litige repose sur l'appel d'offre litigieux lancé par ECOSYSTEM. Il conviendra au tribunal de céans de rejeter la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée par la procédure en référé. MOTIFS DE LA DECISION. Sur ce, le tribunal Selon l'article 484 du code de procédure civile : « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». Par ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 6 juin 2025, le Président a constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande des sociétés SAS Envie Transport Bretagne, SASU Envie 2E Transport, SCIC Envie 2E Poitou Charentes, et la SASU Envie 2E 49. Le Président du tribunal de céans a constaté que l'appréciation du bien-fondé de la demande relève de la seule compétence du juge du fond. Conformément à l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé rendue le 6 juin 2025 par le Président du tribunal de céans est une décision provisoire. Ladite ordonnance n'a pas abordé le fond du litige, de la seule compétence du juge de fond. L'ordonnance de référé n'a pas, par principe, l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance de référé du 6 juin 2025 n'a ordonné aucune mesure provisoire, ni aucune demande incidente, et n'aborde nullement le fond du litige. En conséquence, le tribunal déboutera la SAS ECOSYSTEM de sa demande de fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée Droit, moyens dépens réservés, y compris l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS. Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit : Se déclare compétent pour connaître le présent litige, Déboute la SAS ECOSYSTEM de sa demande de fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée, Renvoie les parties sur le fond à l'audience de la mise en état de la 3ème chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre le 26 novembre 2025 pour les conclusions en défense, Droit, moyens dépens, réservés y compris l'article 700 du code de procédure civile. Liquide les dépens du greffe à la somme de 152,92 euros, dont TVA 25,49 euros. Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Claire Nourry, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Octobre 2025 3ème CHAMBRE DEMANDEURS SASU ENVIE TRANSPORT BRETAGNE [Adresse 1] comparant par Me Benoît DESCOURS [Adresse 2] et par Me Lucie PAITIER [Adresse 3] SASU ENVIE 2E TRANSPORT [Adresse 4] comparant par Me Benoît DESCOURS [Adresse 2] et par Me Lucie PAITIER [Adresse 3] COIFAV ENVIE 2E POITOU CHARENTES [Adresse 5] comparant par Me Benoît DESCOURS [Adresse 2] et par Me Lucie PAITIER [Adresse 3] SASU ENVIE 2E [Adresse 6] comparant par Me Benoît DESCOURS [Adresse 2] et par Me Lucie PAITIER [Adresse 3] DEFENDEUR SAS ecosystem [Adresse 7] comparant par Me Hans-Christian KAST [Adresse 8] et par Me Stephan DENOYES [Adresse 9] LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Octobre 2025, RESUME DES FAITS Les sociétés SAS Envie Transport Bretagne, SASU Envie 2E Transport, SCIC Envie 2E Poitou Charentes, et la SASU Envie 2E 49 font partie du réseau ENVIE regroupant 53 entreprises autonomes, dont certaines sont titulaires de marchés logistiques conclus avec la SAS ECOSYSTEM De son côté, ECOSYSTEM est une entreprise agréée par les pouvoirs publics et a pour activités de procéder ou faire procéder à l'enlèvement, au regroupement, au traitement, et le cas échéant à la collecte séparée des déchets produits ou équipements mis sur le marché des producteurs soumis au principe de la responsabilité élargie du producteur visé à l'article L.541-10 du code de l'environnement. Les entreprises du réseau ENVIE ont entre autres pour activités la collecte, la logistique et le transfert des déchets d'équipements électriques et le réemploi des appareils électroménagers. Dans le cadre de leurs activités, ECOSYSTEM a confié aux demanderesses depuis de nombreuses années, les marchés logistiques standard de « collecte-regroupement » de Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (D3E), ces marchés sont arrivés à leur terme en date du 4 mai 2025. C'est dans ce contexte, qu'ECOSYSTEM a lancé un appel d'offres en décembre 2024 afin de conclure de nouveaux marchés auprès des opérateurs de collectes des « D3E ». Les réponses étaient attendues au 14 février 2025 au plus tard. A l'issue du premier tour, ECOSYSTEM a jugé insatisfaisantes les offres déposées et a relancé un second tour invitant les candidats à revoir leur prix à la baisse avant le 10 mars 2025. A l'issue du second tour, ECOSYSTEM a jugé de nouveau, l'ensemble des réponses insatisfaisantes et a relancé un troisième tour avec comme date butoir le 25 mars 2025. Selon Envie Transport Bretagne, Envie 2E Transport, Envie 2E Poitou Charentes, et Envie 2E 49, à l'issue des opérations d'appel d'offres du 3ème tour, la liste des attributaires a été publiée sur le site d'ECOSYSTEM, les demanderesses n'ont pas été retenues par ECOSYSTEM. Les Demanderesses déplorent le non-respect de l'appel d'offres, ainsi que son manque de transparence dans l'attribution des lots, notamment le non-respect des contraintes voulues par les pouvoirs publics. Dans la présente instance, Envie Transport Bretagne, Envie 2E Transport, Envie 2E Poitou Charentes, et Envie 2E 49 sollicitent du tribunal des mesures conservatoires, afin de suspendre à effet immédiat les décisions d'attributions de différents lots de l'appel d'offres d'ECOSYSTEM. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025 remis à personne morale habilité, les demanderesses ont assigné en référé ECOSYSTEM. Le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre a constaté par ordonnance du 28 mai 2025 une contestation sérieuse relevant du juge de fond, et a renvoyé les parties à la 3ème chambre du tribunal de céans. Par conclusions au fond déposées à l'audience de mise en état 25 juin 2025, les demanderesses demandent à ce tribunal : Vu les articles 853 et suivants du code de procédure civile Vu les articles L. 541-1, L. 541-10 et R. 541-86 du code de l'environnement Vu le cahier des charges annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques Les Demanderesses entendent solliciter du tribunal des activités économiques de Nanterre qu'il prononce les mesures conservatoires suivantes dans l'attente d'une décision statuant sur la demande de nullité de la décision d'attribution par ECOSYSTEM des lots de l'appel d'offres litigieux aux sociétés TRANSPORTS BRANGEON et SPHERE, et le cas échéant des marchés conclus avec lesdites sociétés : à titre principal : Suspendre la décision d'attribution par la société ECOSYSTEM des lots 2F, 2M, 2L, 2J, 2S et 2U litigieux aux sociétés TRANSPORTS BRANGEON et SPHERE dans l'attente de la décision statuant sur la demande de nullité ; Suspendre la signature par la société ECOSYSTEM des marchés consécutifs à la décision d'attribution des lots 2F, 2M, 2L, 2J, 2S et 2U litigieux dans l'attente de la décision statuant sur la demande de nullité ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire ces marchés étaient signés, suspendre l'effet des marchés signés à la suite de la décision d'attribution par la société ECOSYSTEM des lots 2F, 2M, 2L, 2J, 2S et 2U litigieux aux sociétés TRANSPORTS BRANGEON et SPHERE dans l'attente de la décision statuant sur la demande de nullité des marchés conclus avec lesdites sociétés ; en tout état de cause, ordonner la reprise et la poursuite des marchés initiaux entre la société ECOSYSTEM et les sociétés SASU Envie 2E 49, SCIC Envie 2E Poitou Charentes, SASU Envie 2E Transport SAS Envie Transport Bretagne dans l'attente d'une décision statuant sur la demande de nullité de cette décision, et le cas échéant des marchés conclus avec les sociétés TRANSPORT BRANGEON et SPHERE, et en tout état de cause pendant une durée maximale de 3 ans ; En conséquence, Enjoindre ECOSYSTEM à reprendre les relations contractuelles avec les Demanderesses, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir; Condamner ECOSYSTEM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner ECOSYSTEM au paiement des entiers dépens au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 septembre 2025, ECOSYSTEM demande à ce tribunal : Vu les articles 56, 75 et 81 du code de procédure civile Vu la jurisprudence, Se déclarer incompétent Renvoyer les demanderesses à mieux se pourvoir DEBOUTER les Demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions * CONDAMNER in solidum les Demanderesses à payer à la société ECOSYSTEM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Par conclusions d'incident déposées à l'audience du 3 septembre 2025, les demanderesses répliquent à cet incident : Vu les articles 56, 75 et 81 du code de procédure civile, A titre principal : Débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions, Condamner in solidum les demanderesses à payer à la société ECOSYSTEM la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 24 septembre 2025. A cette audience, toutes les parties sont présentes, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leur demande. Au cours de l'audience, les parties s'accordent à ne plaider que sur les incidents A l'issue de cette audience, le juge a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 30 octobre 2025. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Sur les incidents * Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre au profit du tribunal administratif. ECOSYSTEM soutient principalement que : Les Demanderesses formulent une critique claire et dépourvue d'ambiguïté sur le non-respect par ECOSYTEM de ses obligations légales et réglementaires. Il ne fait aucun doute dans l'esprit d'ECOSYSTEM que ce n'est pas la consultation proprement dite qui est contestée ou contestable, mais bel et bien l'application réglementaires qui en a été faite par ECOSYSTEM. Dès lors les griefs formulés ne visent nullement les relations contractuelles privées avec ECOSYSTEM, mais concernent exclusivement une prétendue méconnaissance par cette dernière d'obligations issues directement du cahier des charges réglementaire attaché à son agrément administratif. Ainsi, en sollicitant du juge judiciaire qu'il contrôle l'application par ECOSYSTEM des prescriptions réglementaires fixées par l'État dans son cahier des charges d'agrément, les demanderesses invitent manifestement le tribunal des activités économiques de Nanterre à se substituer à l'autorité administrative compétente, ainsi qu'au juge administratif seul compétent pour statuer sur ces questions. Ainsi, les contestations soulevées par ENVIE sur les conditions et le contenu réglementaire de l'agrément d'ECOSYSTEM relèvent exclusivement de la compétence des juridictions administratives, en application constante des décisions de la jurisprudence. En conséquence, le tribunal des activités économiques de Nanterre ne pourra que se déclarer incompétent pour statuer sur les griefs relatifs aux obligations réglementaires définies par l'agrément ministériel d'ECOSYSTEM et renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Les demanderesses, en réponse : Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître les contestations relatives aux sociétés commerciales. Toutes les parties au présent litige sont des sociétés commerciales en raison de leur forme, il s'agit de SAS, SASU ou SCIC. De plus, comme rappelé précédemment, ECOSYSTEM est une société par actions simplifiée et donc une société commerciale en raison de sa forme. ECOSYSTEM est chargée, pour ses activités agréées, d'une mission d'intérêt général, elle n'est toutefois pas investie d'une mission de service public, les actes passés dans ce cadre ne relèvent donc pas de la juridiction administrative. Un éco-organisme n'est pas un pouvoir adjudicateur, ni une entité adjudicatrice au sens du code de la commande publique. Il ressort de ce qui précède que toute contestation relative à la procédure d'appel d'offres, relève de la compétence des tribunaux de commerce, comme le prévoit précisément la clause d'attribution de compétence du règlement de consultation. Le tribunal des activités économiques de Nanterre a donc toutes compétences pour juger la présente affaire. MOTIFS DE LA DECISION. Sur ce, le tribunal Sur sa recevabilité L'exception d'incompétence a été soulevée par ECOSYSTEM in limine litis, et avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir. Elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon ECOSYSTEM, est compétente à savoir le tribunal administratif de Cergy Pontoise. En conséquence, le tribunal déclarera la demande recevable. Sur son mérite L'article L211-1 du code de justice administrative dispose que : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». Selon l'article L210-1 du code de commerce : « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ». ECOSYSTEM est une société par actions simplifiée, l'activité déclarée au greffe du tribunal des activités économique de Nanterre stipule : « prise de participations dans des sociétés (…) Page : 6 Affaire : 2025F00938 procéder ou faire procéder à l'enlèvement, au regroupement, au traitement et le cas échéant à la collecte séparée des déchets produits ou équipements mis sur le marché par des producteurs soumis au principe de la responsabilité élargie du producteur, prendre des mesures de prévention de ces déchets. La réalisation de toutes prestations de conseil et assistance auprès de ses filiales ». Il apparait sur l'extrait Kbis les noms des différents administrateurs de ladite société : Central Pro, Samsung Electonics France, Schneider Electric, Casino France, Darty, SEB, Panasonic, etc… Les juridictions administratives sont amenées à juger, entre autres, les actes réglementaires relatifs aux établissements publics industriels et commerciaux, ou aux entités chargées d'une mission de service public, à condition toutefois dans ce cas, que l'acte touche à l'organisation du service public lui-même et non à la seule organisation interne de l'entreprise. Conformément à l'article R551-1 et suivants du code de justice administrative, en matière de passation de contrats et de marché, l'auteur du recours est tenu de notifier son recours uniquement auprès de l'entité adjudicatrice. Les demandes formulées par les demanderesses sont principalement liées aux conditions d'exécution de l'appel d'offre d'un marché, et ne relèvent nullement d'un conflit avec le service public. Les impératifs liés à son agrément des pouvoirs publics ne fait pas d'ECOSYSTEM un établissement public. Conformément à son agrément, ECOSYSTEM doit se conformer légalement aux exigences liées aux diverses obligations légales et réglementaires issues notamment de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2021 portant cahier des charges de la filière Équipements électriques et électroniques (EEE) et des arrêtés ministériels modifiés du 22 décembre 2021 portant agrément de la société ECOSYSTEM. Les demandes formulées par les demanderesses ne relèvent nullement des contraintes règlementaires d'ECOSYSTEM, mais sont nées de l'application de son appel d'offre d'une société de droit privé. ECOSYSTEM est une société agréée par les pouvoirs publics, afin d'accomplir une mission d'intérêt général de la filière Responsabilité Élargie du Producteur (REP) applicable aux déchets des équipements électriques, et électroniques de la catégorie 3. Toutefois, même s'il s'agit d'une activité d'intérêt général, ECOSYSTEM se voit appliquer les règles du droit privé par son statut enregistré dès sa création au greffe du tribunal de commerce de Nanterre. En l'état de la procédure statuant uniquement sur les incidents, conformément à la demande des parties, le tribunal ne pourra aborder le fond du différend de l'appel d'offre. Il appartiendra aux juges du fond de se prononcer sur : la conformité et la transparence de l'appel d'offre, les termes du règlement de la consultation, les prescriptions générales, les conditions en matière de réemploi soulevés par les demanderesses. Au surplus, ECOSYSTEM avait donné compétence juridictionnelle et territoriale au tribunal de céans dans son règlement de consultation de l'appel d'offre, qui fait mention en son article -10- en ces termes : « 10. Droit applicable et juridiction compétente. La présente consultation est régie par le droit Français. Tout différend relatif à la présente consultation sera tranché par le tribunal de commerce de Nanterre ». Le tribunal des activités économiques de Nanterre a donc toutes compétences dans la présente instance. En conséquence, le tribunal se déclarera compétent pour connaître le présent litige, * Sur la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugé. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES ECOSYSTEM soutient principalement que : Le tribunal des activités économiques de NANTERRE est saisi au fond par l'intermédiaire de la passerelle par des demandes qui ont déjà été soumises et présentées au juge des référés. Le président du tribunal des activités économiques de NANTERRE a rendu une ordonnance de référé déboutant les demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions provisoires. Les défenderesses sollicitent donc du juge du fond qu'il statue sur des mesures provisoires déjà tranchées par le juge des référés. Ce mécanisme organise donc le transfert de l'affaire d'une juridiction des référés devant une juridiction du principal, lequel n'est saisi que des prétentions soumises au juge des référés. En d'autres termes, soit l'incident soulevé constitue le principal et alors le présent tribunal saisi au fond ne peut trancher au fond puisqu'il n'est saisi que de demandes provisoires, identiques à celle du référé ; soit l'incident soulevé ne constitue pas le principal, et alors le présent tribunal saisi au fond ne peut que rejeter les demandes incidentes puisque déjà jugées par le Président du tribunal des Affaires Economiques saisi en référé. Ainsi, les seuls pouvoirs que tient le tribunal de commerce saisi au fond en cours de procédure, se limitent à l'organisation des échanges entre les parties, des mesures d'instructions, à l'exception de tout autre pouvoir. Or, la présente demande d'incident consiste à solliciter des mesures provisoires en raison d'une prétendue irrégularité juridique ou technique de l'appel d'offre national passé par ECOSYSTEM. Il ne s'agit donc en rien ni d'une demande incidente, ni d'un incident mais d'une décision provisoire qui relève du juge des référés lequel a déjà tranché cette question. Le présent tribunal des activités économiques de Nanterre ne pourra que rejeter les demandes incidentes formulées par les Demanderesses, déjà jugées en référé. Les demanderesses, en réponse : L'ordonnance de référé rendu par le tribunal de céans n'est pas un jugement sur le fond, en aucun cas les demandes soulevées par les Demanderesses ne représentent le principal. Le fond du litige repose sur l'appel d'offre litigieux lancé par ECOSYSTEM. Il conviendra au tribunal de céans de rejeter la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée par la procédure en référé. MOTIFS DE LA DECISION. Sur ce, le tribunal Selon l'article 484 du code de procédure civile : « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». Par ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 6 juin 2025, le Président a constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande des sociétés SAS Envie Transport Bretagne, SASU Envie 2E Transport, SCIC Envie 2E Poitou Charentes, et la SASU Envie 2E 49. Le Président du tribunal de céans a constaté que l'appréciation du bien-fondé de la demande relève de la seule compétence du juge du fond. Conformément à l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé rendue le 6 juin 2025 par le Président du tribunal de céans est une décision provisoire. Ladite ordonnance n'a pas abordé le fond du litige, de la seule compétence du juge de fond. L'ordonnance de référé n'a pas, par principe, l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance de référé du 6 juin 2025 n'a ordonné aucune mesure provisoire, ni aucune demande incidente, et n'aborde nullement le fond du litige. En conséquence, le tribunal déboutera la SAS ECOSYSTEM de sa demande de fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée Droit, moyens dépens réservés, y compris l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit : Se déclare compétent pour connaître le présent litige, Déboute la SAS ECOSYSTEM de sa demande de fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée, Renvoie les parties sur le fond à l'audience de la mise en état de la 3ème chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre le 26 novembre 2025 pour les conclusions en défense, Droit, moyens dépens, réservés y compris l'article 700 du code de procédure civile. Liquide les dépens du greffe à la somme de 152,92 euros, dont TVA 25,49 euros. Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Claire Nourry, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 853, code de l'environnement L541-10, code de procedure civile 75, code de l'environnement L541-1, code de procedure civile 81, code de l'environnement R541-86, code de justice administrative L211-1, code de justice administrative R551-1, code de commerce L210-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/04251
en commun : code de l'environnement L541-10, code de l'environnement R541-86
- 14 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024029920
en commun : code de l'environnement L541-10, code de justice administrative L211-1
Mise à jour de la source le 2026-09-05T13:07:35.884Z.