Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 23 avril 2026, n° 24/00052
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : En 2014, Madame [Z] [H], née le [Date naissance 1] 1977, demeurant entre la France et l'Irlande, a été suivie pour un traitement d'orthodontie de l'adulte par le Docteur [V] [X] à [Localité 2]. En 2016, un plan de traitement définitif a été soumis par ce praticien avec en vue des extractions de prémolaires. Après réalisation de ces extractions, le 08 janvier 2017, le traitement d'orthodontie a été engagé par le Docteur [V] [X] et le 04 juillet 2017, celui-ci a mis en place deux arcs tressés multibrins. Madame [Z] [H] est alors retournée en Irlande, avec une lettre d'accompagnement du praticien français pour un homologue irlandais. Le spécialiste irlandais a estimé que le traitement reçu à [Localité 2] était inapproprié et un nouveau traitement a été mis en place, qui d'après Madame [Z] [H], a pleinement réussi. Sur la base des affirmations de son dentiste et du traitement reçu en Irlande, Madame [Z] [H] a demandé au Docteur [V] [X] et à son assureur, la SA La Médicale, l'organisation d'une mesure d'expertise d'assurance afin de voir la réparation de son préjudice pris en charge. La SA La Médicale a confirmé son accord pour que celle-ci ait lieu, mais pour des raisons inconnues, la mesure d'expertise d'assurance n'a jamais pu se mettre en place depuis 2020. Par exploit d'huissier délivré le 08, 16 et 18 février 2022, Madame [Z] [H], qui se fonde sur l'avis d'un chirurgien-dentiste, a fait assigner le Docteur [V] [X], la SA La Médicale, la CPAM de l'Isère et la Mutuelle Familiale des Travailleurs de l'Isère devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire de Madame [Z] [H] confiée à un expert en odonto-stomatologie de la région de Toulon afin principalement de déterminer si les actes ou soins médicaux étaient indiqués, s'ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de l'état de la victime et de détailler les divers préjudices qui en ont résultés. Elle a également sollicité la condamnation in solidum du Docteur [V] [X] et de la SA La Médicale à lui payer 10.000,00 € à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif et 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge des référés a notamment: - Ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [Z] [H], au contradictoire du Docteur [V] [X], de la SA La Médicale de France, de la mutuelle familiale des travailleurs de l'Isère et de la CPAM de l'Isère et a désigné le Docteur [P] [T] pour y procéder ; - Débouté Madame [Z] [H] de sa demande provisionnelle. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 février 2023. Par actes de commissaire de justice des 29 novembre 2023, 12 décembre 2023 et 20 décembre 2023, Madame [Z] [H] a assigné la SA La Médicale, le Docteur [V] [X], la CPAM de l'Isère et la mutuelle Entrenous devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses entiers préjudices. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Madame [Z] [H] demande au tribunal, sur le fondement de l'article L1142-1 et L1111-2 du Code de la santé publique, du rapport de l'expert [T] et du rapport privé du Docteur [N], de : - JUGER que le Docteur [V] [X] a commis des fautes dans la prise en charge de Madame [Z] [H] à compter du 21 mars 2014 de nature à engager sa responsabilité. - CONDAMNER in solidum le Docteur [V] [X] et la société l'Equité venant aux droits et obligations de la Médicale à payer à Madame [Z] [H] les sommes ci-après : o Dépenses de santé actuelles 9.855, 97 € (après application de la perte de chance de 90 %) sous réserve de la franchise CPAM restée à la charge de Madame [Z] [H] ; o Frais divers 2.613, 57 € Déficit fonctionnel temporaire 2.330.10 € (après application de la perte de chance de 90 %) ; o Souffrances endurées 3.600 € (après application de la perte de chance de 90 %) ; o Préjudice esthétique temporaire 2.250 € (après application de la perte de chance de 90 %) ; o Déficit fonctionnel permanent 2.880 € (après application de la perte de chance de 90 %) ; o Dépenses de santé futures de 20.457, 44 € (après application de la perte de chance de 90 %) à parfaire au jour du jugement à intervenir ; o Préjudice d'impréparation 5.000 €. - DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l'Isère et à la société mutualiste Mutuelle Entrenous qui devront présenter leurs débours définitifs poste par poste ; - CONDAMNER in solidum le Docteur [V] [X] et la société l'Equité venant aux droits et obligations de la Médicale à payer à Madame [Z] [H] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [P] [T] ; - JUGER que les condamnations prononcées à l'encontre de la société l'Equité venant aux droits et obligations de la Médicale et du Docteur [V] [X] seront assortis du taux d'intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, valant mise en demeure, et ces intérêts dus pour une année entière devront être eux même capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ; - DIRE et juger que rien ne s'oppose à ce l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit prononcée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, la mutuelle Entrenous demande au tribunal, sur le fondement des articles L224-8 et L224-9 du Code de la mutualité, de l'article 1346 du Code civil, de l'article 700 du Code de procédure civile et des pièces, de : - DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de la Mutuelle Entrenous ; - DÉCLARER que la Mutuelle Entrenous est subrogée dans les droits et actions de Madame [Z] [H] contre le Docteur [V] [X] et la société La Médicale, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de celui-ci, dans le cadre du contrat d'assurance complémentaire santé dont elle a bénéficié jusqu'au 30 juin 2017. En conséquence, - CONDAMNER in solidum le Docteur [V] [X] et la société La Médicale, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de celui-ci, à payer à la Mutuelle Entrenous la somme de 66,01 euros, au titre des frais de soins de santé remboursés à Madame [Z] [H] ou pour son compte, depuis le fait générateur de responsabilité jusqu'au 30 juin 2017 ; - CONDAMNER in solidum le Docteur [V] [X] et la société La Médicale, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de celui-ci, à payer à la Mutuelle Entrenous la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum le Docteur [V] [X] et la société La Médicale, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de celui-ci, aux entiers dépens. - RAPPELER autant que de besoin l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, le Docteur [V] [X] et la SA l'Equité demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L1111-2 du Code de la santé publique et du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [P] [T], de : - JUGER que Madame [Z] [H] ne démontre aucun manquement du Docteur [V] [X] en lien de causalité direct et certain avec un préjudice au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [T] ; - DÉBOUTER Madame [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre du Docteur [V] [X] et de son assureur, Le Médicale ; - DÉBOUTER la Mutuelle Entrenous de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre du Docteur [V] [X] et de son assureur, Le Médicale ; - CONDAMNER Madame [Z] [H] à payer au Docteur [V] [X] et à son assureur, Le Médicale, la somme de 2 000,00 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Lachat-Mouronvalle, Avocat, Avocat, sur son affirmation de droit ; En toute hypothèse, - RAMENER les demandes de Madame [Z] [H] à de plus justes proportions, notamment au regard des conclusions du rapport d'expertise du Docteur [P] [B], qui ne retient comme préjudices, que des souffrances endurées, limitées dans le temps, évaluées à 1/7 et un préjudice esthétique temporaire sur quelques mois, évalué à 1/7 ; - DÉBOUTER Madame [Z] [H] de sa demande visant à faire remontrer le point de départ des intérêts à la date de délivrance de son assignation, ce qui n'a aucun fondement au regard de l'article 1231-7 du Code Civil. L'instruction de la procédure a été clôturée le 6 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été audiencée le 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026 prorogé au 23 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I-Sur le droit à indemnisation de Madame [Z] [H] : Madame [Z] [H] expose avoir été victime d'une faute médicale du Docteur [V] [X] consistant d'une part, en un manquement dans le choix du traitement retenu par ce dernier et d'autre part, en un défaut d'informations sur les contraintes dudit traitement. Madame [Z] [H] précise qu'elle n'a pas eu le choix d'un traitement alternatif alors qu'il y avait deux solutions équivalentes possibles. Aussi, elle soutient que son consentement était caduc puisque les extractions n'étaient pas nécessaires dans son cas. En réponse, le Docteur [V] [X] soutient que dès la première consultation de Madame [Z] [H] le 21 mars 2014, il a proposé un traitement orthodontique avec des extractions dentaires et que l'expert judiciaire n'a émis aucune réserve sur ce choix de traitement. En outre, l'alternative thérapeutique évoquée par Madame [Z] [H] sans extraction dentaire aurait nécessité une chirurgie lourde qui ne correspondait pas au souhait de la patiente et pour laquelle la balance bénéfices/risques n'était pas favorable. De plus, le Docteur [V] [X] argue avoir informé Madame [Z] [H] de son choix de traitement dès le 21 mars 2014 et que les extractions ont commencé le 10 janvier 2017. Aussi, Madame [Z] [H] a donc bénéficié d'un délai de réflexion plus que raisonnable et était donc pleinement informée des contraintes de l'opération. In fine, le Docteur [V] [X] et son assureur, la SA l'Equité, rappellent qu'il incombe au patient de prouver ses prétentions et ainsi de caractériser l'existence d'une faute à l'origine des préjudices qu'il invoque. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Sur la faute du Docteur [V] [X] : i. Sur le choix du traitement du Docteur [V] [X] : Par application de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4ème partie du code, ne sont responsables des conséquences d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'en cas de faute. L'article R 4127-32 du même code dispose que lorsqu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents. L'article R 4127-33 du Code de santé publique précise que "Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés". En l'espèce, le 21 mars 2014, Madame [Z] [H] a consulté le Docteur [V] [X] pour un traitement orthodontique qui, suite à l'examen, lui a proposé des extractions dentaires. Le 22 mai 2014, le Docteur [V] [X] a réalisé un bilan pré-orthodontique de Madame [Z] [H] et lui a alors expliqué les différents choix de traitements possibles : “ Plan A : si le pronostic sur 31 s'améliore, je compenserai la dysharmonie dentomaxillaire par l'extraction des premières prémolaires maxillaires et des secondes prémolaires mandibulaires (14, 24, 35 et 45). Plan B : dans le cas contraire, nous prescrirons l'extraction de 14,24 et 31 ". En effet, il précise : " je ne veux pas me lancer dans un traitement orthodontique avant de savoir si 31 pourra être conservée. Je donne les coordonnées de [W] [G], endodontiste spécialisé à [Localité 3] (…) J'ai l'intention de réévaluer mon plan de traitement après ". Madame [Z] [H] a préféré consulter son endodontiste de [Localité 1], auquel le Docteur [V] [X] a adressé un courrier le 23 mai 2014 pour obtenir son pronostic. En outre, ce n'est que le 15 novembre 2016, après la réalisation d'une radiographie rétro-alvéolaire montrant une bonne cicatrisation osseuse à l'apex de 31, que le plan A a été retenu par le Docteur [V] [X], en accord avec Madame [Z] [H]. Ces différentes démarches de la part du Docteur [V] [X] démontrent qu'il a mis en œuvre un diagnostic, donnant lieu à l'évocation de deux solutions thérapeutiques, et qu'il s'est entouré de l'avis d'un tiers sapiteur, formalisant les diligences attendues d'un dentiste. Par ailleurs, l'expert conclut dans son rapport que " Le traitement choisi par le Dr [X] répond aux critères esthétiques et fonctionnels nécessaires à la réussite selon les données acquises de la science en novembre 2016. Un traitement sans extraction nécessiterait dans le respect des objectifs l'association de vis d'ancrage et d'une chirurgie orthognathique de propulsion pour la normalisation occlusale et le nivellement post-chirurgical. Le Dr [X] n'a pas soumis d'autres possibilités thérapeutiques à Mme [H] que le traitement classique en orthodontie adulte compte tenu des dysmorphies occlusales initiales allié à un ancrage maîtrisé pour le respect de la position labiale ". Il précise également que " le traitement orthodontique du Dr [X] dans l'établissement du diagnostic et du plan de traitement et dans la conduite du traitement par les moyens employés pendant 5 mois sur les 30 mois prévus n'est pas à l'origine d'un dommage corporel. La poursuite du traitement en Irlande selon le plan de traitement du Dr [X] aurait permis d'atteindre les objectifs esthétiques et fonctionnels fixés avec la fermeture des espaces résiduels par mésialisation, évitant ainsi tout recours à un traitement prothétique. La décision de réouverture des espaces a complexifié le traitement et a occasionné un budget financier, des soins et des délabrements dentaires complémentaires non prévus. La balance bénéfice/risque à moyen terme ne semble pas avoir été étudiée avant cette décision d'autant plus qu'elle se trouve défavorable au vu des traitements pré-prothétique non-abouti ". L'expert précise également que " le diagnostic et le plan de traitement sont le reflet d'une stratégie thérapeutique étudiée dans les règles de l'art et selon les données de la science ". Pour toutes ces raisons et, nonobstant le fait que les deux propositions de traitements du Docteur [V] [X] reposent sur des extractions, il ne peut être retenu aucun manquement dans son choix de traitement puisqu'il s'agit du traitement classique en orthodontie adulte. ii. Sur le défaut d'informations de la part du Docteur [V] [X] L'article L1111-2 du Code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ". En l'espèce, Madame [Z] [H] a consulté le Docteur [V] [X] le 21 mars 2014 qui a proposé un traitement orthodontique avec extractions dentaires. Aux termes de cette consultation, le Docteur [V] [X] précise notamment " nous avons donné des informations sur le coût, les avantages et les contraintes du traitement ". Un bilan pré-orthodontique a été réalisé le 22 mai 2014. Le 15 novembre 2016, soit deux ans et demi après le bilan pré-orthodontique, la prescription de l'extraction des quatre molaires est arrêtée. A ce titre, le Docteur [V] [X] a remis à Madame [Z] [H] le document de consentement éclairé. Par courrier du 11 janvier 2017, soit plusieurs mois après la réception du document de consentement éclairé, Madame [Z] [H] a sollicité du Docteur [V] [X] que les extractions soient réalisées en quatre fois. Aussi, compte tenu du délai de deux ans et demi laissé à Madame [Z] [H] entre sa première consultation avec le Docteur [V] [X] et la décision d'avoir recours aux extractions ainsi que la décision de Madame [Z] [H] de réaliser ces actes en quatre interventions, il est acquis que cette dernière avait pleinement conscience de l'intervention qu'elle allait effectuer. En outre, l'expert judiciaire retient que " il n'y a pas eu de manquements au droit de Mme [H] à l'information sur le choix du plan de traitement proposé par le Dr [X] ". De plus, le Docteur [V] [X] a pris soin d'adresser un courrier, le 24 juin 2017 à l'endodontiste de Madame [Z] [H] situé à [Localité 1] pour qu'elle puisse bénéficier d'une continuité de soins optimales après ses quatre extractions. Dès lors, Madame [Z] [H] ne démontre aucun manquement du Docteur [V] [X] à son égard. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les autres conditions de la responsabilité médicale. Aussi, il convient de débouter Madame [Z] [H] et son assureur, la mutuelle Entrenous, de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre du Docteur [V] [X] et de son assureur, La Médicale. II- Sur les autres demandes a. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [Z] [H] qui succombe à l'instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de l'instance avec distraction de droit. b. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, Madame [Z] [H] sera condamnée à verser, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de : - 1.500 € au Docteur [V] [X] ; - 1.500 € à la SA La Médicale. La mutuelle Entrenous sera quant à elle débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile puisque sa demande suivait celle de Madame [Z] [H], partie perdante à la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à tous les défendeurs ; JUGE que Madame [Z] [H] ne démontre aucun manquement du Docteur [V] [X] à son égard ; DÉBOUTE Madame [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre du Docteur [V] [X] et de son assureur, la SA La Médicale ; DÉBOUTE la mutuelle Entrenous de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre du Docteur [V] [X] et de son assureur, la SA La Médicale ; CONDAMNE Madame [Z] [H] à prendre en charge les dépens de l'instance avec distraction de droit ; CONDAMNE Madame [Z] [H] à verser au Docteur [V] [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Z] [H] à verser à la SA La Médicale, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la mutuelle Entrenous de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 6ème chambre civile N° R.G. : 24/00052 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LRRB N° JUGEMENT : DH/MD Copie exécutoire et copie délivrées à : Me Bernard BOULLOUD pour Me Philip FITZGERALD la SCP LACHAT MOURONVALLE pour la SCP BAULIEUX BOHE MUGNIER RINCK la SARL NOVAS AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 23 Avril 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [Z] [H] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] République d’Irlande représentée par Maître Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Philip FITZGERALD, avocat au barreau de TOULON D’UNE PART E T : DÉFENDEURS S.A. LA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Maître Jérémy MUGNIER, avocat au barreau de LYON Monsieur [V] [Q] [W] [X] né le [Date naissance 2] 1960 à , demeurant [Adresse 3] représentée Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Maître Jérémy MUGNIER, avocat au barreau de LYON CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante Mutuelle Familiale des Travailleurs de l’Isere, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Pierre DONGUY de la SARL NOVAS AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats A l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Février 2026 et prorogé au 23 Avril 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, juge rpporteur Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier a statué en ces termes : FAITS ET PROCÉDURE : En 2014, Madame [Z] [H], née le [Date naissance 1] 1977, demeurant entre la France et l'Irlande, a été suivie pour un traitement d'orthodontie de l'adulte par le Docteur [V] [X] à [Localité 2]. En 2016, un plan de traitement définitif a été soumis par ce praticien avec en vue des extractions de prémolaires. Après réalisation de ces extractions, le 08 janvier 2017, le traitement d'orthodontie a été engagé par le Docteur [V] [X] et le 04 juillet 2017, celui-ci a mis en place deux arcs tressés multibrins. Madame [Z] [H] est alors retournée en Irlande, avec une lettre d'accompagnement du praticien français pour un homologue irlandais. Le spécialiste irlandais a estimé que le traitement reçu à [Localité 2] était inapproprié et un nouveau traitement a été mis en place, qui d'après Madame [Z] [H], a pleinement réussi. Sur la base des affirmations de son dentiste et du traitement reçu en Irlande, Madame [Z] [H] a demandé au Docteur [V] [X] et à son assureur, la SA La Médicale, l'organisation d'une mesure d'expertise d'assurance afin de voir la réparation de son préjudice pris en charge. La SA La Médicale a confirmé son accord pour que celle-ci ait lieu, mais pour des raisons inconnues, la mesure d'expertise d'assurance n'a jamais pu se mettre en place depuis 2020. Par exploit d'huissier délivré le 08, 16 et 18 février 2022, Madame [Z] [H], qui se fonde sur l'avis d'un chirurgien-dentiste, a fait assigner le Docteur [V] [X], la SA La Médicale, la CPAM de l'Isère et la Mutuelle Familiale des Travailleurs de l'Isère devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire de Madame [Z] [H] confiée à un expert en odonto-stomatologie de la région de Toulon afin principalement de déterminer si les actes ou soins médicaux étaient indiqués, s'ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de l'état de la victime et de détailler les divers préjudices qui en ont résultés. Elle a également sollicité la condamnation in solidum du Docteur [V] [X] et de la SA La Médicale à lui payer 10.000,00 € à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif et 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge des référés a notamment: - Ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [Z] [H], au contradictoire du Docteur [V] [X], de la SA La Médicale de France, de la mutuelle familiale des travailleurs de l'Isère et de la CPAM de l'Isère et a désigné le Docteur [P] [T] pour y procéder ; - Débouté Madame [Z] [H] de sa demande provisionnelle. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 février 2023. Par actes de commissaire de justice des 29 novembre 2023, 12 décembre 2023 et 20 décembre 2023, Madame [Z] [H] a assigné la SA La Médicale, le Docteur [V] [X], la CPAM de l'Isère et la mutuelle Entrenous devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses entiers préjudices. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Madame [Z] [H] demande au tribunal, sur le fondement de l'article L1142-1 et L1111-2 du Code de la santé publique, du rapport de l'expert [T] et du rapport privé du Docteur [N], de : - JUGER que le Docteur [V] [X] a commis des fautes dans la prise en charge de Madame [Z] [H] à compter du 21 mars 2014 de nature à engager sa responsabilité. - CONDAMNER in solidum le Docteur [V] [X] et la société l'Equité venant aux droits et obligations de la Médicale à payer à Madame [Z] [H] les sommes ci-après : o Dépenses de santé actuelles 9.855, 97 € (après application de la perte de chance de 90 %) sous réserve de la franchise CPAM restée à la charge de Madame [Z] [H] ; o Frais divers 2.613, 57 € Déficit fonctionnel temporaire 2.330.10 € (après application de la perte de chance de 90 %) ; o Souffrances endurées 3.600 € (après application de la perte de chance de 90 %) ; o Préjudice esthétique temporaire 2.250 € (après application de la perte de chance de 90 %) ; o Déficit fonctionnel permanent 2.880 € (après application de la perte de chance de 90 %) ; o Dépenses de santé futures de 20.457, 44 € (après application de la perte de chance de 90 %) à parfaire au jour du jugement à intervenir ; o Préjudice d'impréparation 5.000 €. - DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l'Isère et à la société mutualiste Mutuelle Entrenous qui devront présenter leurs débours définitifs poste par poste ; - CONDAMNER in solidum le Docteur [V] [X] et la société l'Equité venant aux droits et obligations de la Médicale à payer à Madame [Z] [H] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [P] [T] ; - JUGER que les condamnations prononcées à l'encontre de la société l'Equité venant aux droits et obligations de la Médicale et du Docteur [V] [X] seront assortis du taux d'intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, valant mise en demeure, et ces intérêts dus pour une année entière devront être eux même capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ; - DIRE et juger que rien ne s'oppose à ce l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit prononcée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, la mutuelle Entrenous demande au tribunal, sur le fondement des articles L224-8 et L224-9 du Code de la mutualité, de l'article 1346 du Code civil, de l'article 700 du Code de procédure civile et des pièces, de : - DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de la Mutuelle Entrenous ; - DÉCLARER que la Mutuelle Entrenous est subrogée dans les droits et actions de Madame [Z] [H] contre le Docteur [V] [X] et la société La Médicale, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de celui-ci, dans le cadre du contrat d'assurance complémentaire santé dont elle a bénéficié jusqu'au 30 juin 2017. En conséquence, - CONDAMNER in solidum le Docteur [V] [X] et la société La Médicale, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de celui-ci, à payer à la Mutuelle Entrenous la somme de 66,01 euros, au titre des frais de soins de santé remboursés à Madame [Z] [H] ou pour son compte, depuis le fait générateur de responsabilité jusqu'au 30 juin 2017 ; - CONDAMNER in solidum le Docteur [V] [X] et la société La Médicale, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de celui-ci, à payer à la Mutuelle Entrenous la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum le Docteur [V] [X] et la société La Médicale, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de celui-ci, aux entiers dépens. - RAPPELER autant que de besoin l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, le Docteur [V] [X] et la SA l'Equité demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L1111-2 du Code de la santé publique et du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [P] [T], de : - JUGER que Madame [Z] [H] ne démontre aucun manquement du Docteur [V] [X] en lien de causalité direct et certain avec un préjudice au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [T] ; - DÉBOUTER Madame [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre du Docteur [V] [X] et de son assureur, Le Médicale ; - DÉBOUTER la Mutuelle Entrenous de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre du Docteur [V] [X] et de son assureur, Le Médicale ; - CONDAMNER Madame [Z] [H] à payer au Docteur [V] [X] et à son assureur, Le Médicale, la somme de 2 000,00 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Lachat-Mouronvalle, Avocat, Avocat, sur son affirmation de droit ; En toute hypothèse, - RAMENER les demandes de Madame [Z] [H] à de plus justes proportions, notamment au regard des conclusions du rapport d'expertise du Docteur [P] [B], qui ne retient comme préjudices, que des souffrances endurées, limitées dans le temps, évaluées à 1/7 et un préjudice esthétique temporaire sur quelques mois, évalué à 1/7 ; - DÉBOUTER Madame [Z] [H] de sa demande visant à faire remontrer le point de départ des intérêts à la date de délivrance de son assignation, ce qui n'a aucun fondement au regard de l'article 1231-7 du Code Civil. L'instruction de la procédure a été clôturée le 6 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été audiencée le 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026 prorogé au 23 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I-Sur le droit à indemnisation de Madame [Z] [H] : Madame [Z] [H] expose avoir été victime d'une faute médicale du Docteur [V] [X] consistant d'une part, en un manquement dans le choix du traitement retenu par ce dernier et d'autre part, en un défaut d'informations sur les contraintes dudit traitement. Madame [Z] [H] précise qu'elle n'a pas eu le choix d'un traitement alternatif alors qu'il y avait deux solutions équivalentes possibles. Aussi, elle soutient que son consentement était caduc puisque les extractions n'étaient pas nécessaires dans son cas. En réponse, le Docteur [V] [X] soutient que dès la première consultation de Madame [Z] [H] le 21 mars 2014, il a proposé un traitement orthodontique avec des extractions dentaires et que l'expert judiciaire n'a émis aucune réserve sur ce choix de traitement. En outre, l'alternative thérapeutique évoquée par Madame [Z] [H] sans extraction dentaire aurait nécessité une chirurgie lourde qui ne correspondait pas au souhait de la patiente et pour laquelle la balance bénéfices/risques n'était pas favorable. De plus, le Docteur [V] [X] argue avoir informé Madame [Z] [H] de son choix de traitement dès le 21 mars 2014 et que les extractions ont commencé le 10 janvier 2017. Aussi, Madame [Z] [H] a donc bénéficié d'un délai de réflexion plus que raisonnable et était donc pleinement informée des contraintes de l'opération. In fine, le Docteur [V] [X] et son assureur, la SA l'Equité, rappellent qu'il incombe au patient de prouver ses prétentions et ainsi de caractériser l'existence d'une faute à l'origine des préjudices qu'il invoque. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Sur la faute du Docteur [V] [X] : i. Sur le choix du traitement du Docteur [V] [X] : Par application de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4ème partie du code, ne sont responsables des conséquences d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'en cas de faute. L'article R 4127-32 du même code dispose que lorsqu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents. L'article R 4127-33 du Code de santé publique précise que "Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés". En l'espèce, le 21 mars 2014, Madame [Z] [H] a consulté le Docteur [V] [X] pour un traitement orthodontique qui, suite à l'examen, lui a proposé des extractions dentaires. Le 22 mai 2014, le Docteur [V] [X] a réalisé un bilan pré-orthodontique de Madame [Z] [H] et lui a alors expliqué les différents choix de traitements possibles : “ Plan A : si le pronostic sur 31 s'améliore, je compenserai la dysharmonie dentomaxillaire par l'extraction des premières prémolaires maxillaires et des secondes prémolaires mandibulaires (14, 24, 35 et 45). Plan B : dans le cas contraire, nous prescrirons l'extraction de 14,24 et 31 ". En effet, il précise : " je ne veux pas me lancer dans un traitement orthodontique avant de savoir si 31 pourra être conservée. Je donne les coordonnées de [W] [G], endodontiste spécialisé à [Localité 3] (…) J'ai l'intention de réévaluer mon plan de traitement après ". Madame [Z] [H] a préféré consulter son endodontiste de [Localité 1], auquel le Docteur [V] [X] a adressé un courrier le 23 mai 2014 pour obtenir son pronostic. En outre, ce n'est que le 15 novembre 2016, après la réalisation d'une radiographie rétro-alvéolaire montrant une bonne cicatrisation osseuse à l'apex de 31, que le plan A a été retenu par le Docteur [V] [X], en accord avec Madame [Z] [H]. Ces différentes démarches de la part du Docteur [V] [X] démontrent qu'il a mis en œuvre un diagnostic, donnant lieu à l'évocation de deux solutions thérapeutiques, et qu'il s'est entouré de l'avis d'un tiers sapiteur, formalisant les diligences attendues d'un dentiste. Par ailleurs, l'expert conclut dans son rapport que " Le traitement choisi par le Dr [X] répond aux critères esthétiques et fonctionnels nécessaires à la réussite selon les données acquises de la science en novembre 2016. Un traitement sans extraction nécessiterait dans le respect des objectifs l'association de vis d'ancrage et d'une chirurgie orthognathique de propulsion pour la normalisation occlusale et le nivellement post-chirurgical. Le Dr [X] n'a pas soumis d'autres possibilités thérapeutiques à Mme [H] que le traitement classique en orthodontie adulte compte tenu des dysmorphies occlusales initiales allié à un ancrage maîtrisé pour le respect de la position labiale ". Il précise également que " le traitement orthodontique du Dr [X] dans l'établissement du diagnostic et du plan de traitement et dans la conduite du traitement par les moyens employés pendant 5 mois sur les 30 mois prévus n'est pas à l'origine d'un dommage corporel. La poursuite du traitement en Irlande selon le plan de traitement du Dr [X] aurait permis d'atteindre les objectifs esthétiques et fonctionnels fixés avec la fermeture des espaces résiduels par mésialisation, évitant ainsi tout recours à un traitement prothétique. La décision de réouverture des espaces a complexifié le traitement et a occasionné un budget financier, des soins et des délabrements dentaires complémentaires non prévus. La balance bénéfice/risque à moyen terme ne semble pas avoir été étudiée avant cette décision d'autant plus qu'elle se trouve défavorable au vu des traitements pré-prothétique non-abouti ". L'expert précise également que " le diagnostic et le plan de traitement sont le reflet d'une stratégie thérapeutique étudiée dans les règles de l'art et selon les données de la science ". Pour toutes ces raisons et, nonobstant le fait que les deux propositions de traitements du Docteur [V] [X] reposent sur des extractions, il ne peut être retenu aucun manquement dans son choix de traitement puisqu'il s'agit du traitement classique en orthodontie adulte. ii. Sur le défaut d'informations de la part du Docteur [V] [X] L'article L1111-2 du Code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ". En l'espèce, Madame [Z] [H] a consulté le Docteur [V] [X] le 21 mars 2014 qui a proposé un traitement orthodontique avec extractions dentaires. Aux termes de cette consultation, le Docteur [V] [X] précise notamment " nous avons donné des informations sur le coût, les avantages et les contraintes du traitement ". Un bilan pré-orthodontique a été réalisé le 22 mai 2014. Le 15 novembre 2016, soit deux ans et demi après le bilan pré-orthodontique, la prescription de l'extraction des quatre molaires est arrêtée. A ce titre, le Docteur [V] [X] a remis à Madame [Z] [H] le document de consentement éclairé. Par courrier du 11 janvier 2017, soit plusieurs mois après la réception du document de consentement éclairé, Madame [Z] [H] a sollicité du Docteur [V] [X] que les extractions soient réalisées en quatre fois. Aussi, compte tenu du délai de deux ans et demi laissé à Madame [Z] [H] entre sa première consultation avec le Docteur [V] [X] et la décision d'avoir recours aux extractions ainsi que la décision de Madame [Z] [H] de réaliser ces actes en quatre interventions, il est acquis que cette dernière avait pleinement conscience de l'intervention qu'elle allait effectuer. En outre, l'expert judiciaire retient que " il n'y a pas eu de manquements au droit de Mme [H] à l'information sur le choix du plan de traitement proposé par le Dr [X] ". De plus, le Docteur [V] [X] a pris soin d'adresser un courrier, le 24 juin 2017 à l'endodontiste de Madame [Z] [H] situé à [Localité 1] pour qu'elle puisse bénéficier d'une continuité de soins optimales après ses quatre extractions. Dès lors, Madame [Z] [H] ne démontre aucun manquement du Docteur [V] [X] à son égard. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les autres conditions de la responsabilité médicale. Aussi, il convient de débouter Madame [Z] [H] et son assureur, la mutuelle Entrenous, de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre du Docteur [V] [X] et de son assureur, La Médicale. II- Sur les autres demandes a. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [Z] [H] qui succombe à l'instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de l'instance avec distraction de droit. b. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, Madame [Z] [H] sera condamnée à verser, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de : - 1.500 € au Docteur [V] [X] ; - 1.500 € à la SA La Médicale. La mutuelle Entrenous sera quant à elle débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile puisque sa demande suivait celle de Madame [Z] [H], partie perdante à la présente procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à tous les défendeurs ; JUGE que Madame [Z] [H] ne démontre aucun manquement du Docteur [V] [X] à son égard ; DÉBOUTE Madame [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre du Docteur [V] [X] et de son assureur, la SA La Médicale ; DÉBOUTE la mutuelle Entrenous de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre du Docteur [V] [X] et de son assureur, la SA La Médicale ; CONDAMNE Madame [Z] [H] à prendre en charge les dépens de l'instance avec distraction de droit ; CONDAMNE Madame [Z] [H] à verser au Docteur [V] [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Z] [H] à verser à la SA La Médicale, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la mutuelle Entrenous de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1111-2, code civil 1346, code de la mutualite L224-8, code de la sante publique R4127-32, code de la mutualite L224-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 21 décembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/16040
en commun : code de la mutualite L224-8, code de la mutualite L224-9
- 22 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/02064
en commun : code de la mutualite L224-8, code de la mutualite L224-9
- 6 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01255
en commun : code de la mutualite L224-8, code de la mutualite L224-9
- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04665
en commun : code de la mutualite L224-8, code de la mutualite L224-9
- 14 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04534
en commun : code de la mutualite L224-8, code de la mutualite L224-9
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Renvoi à la mise en état · n° 25/01606
en commun : code de la mutualite L224-8, code de la mutualite L224-9
Mise à jour de la source le 2026-04-23T21:40:27.882Z.