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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 2, 23 avril 2026, n° 25/07591

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Selon convention du 7 août 2017, intégrée dans un acte authentique de vente du 9 septembre 2017, Mme [C] [U] épouse [I] et M. [H] [I] ont conclu deux prêts immobiliers avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie, en vue de l’acquisition de leur résidence principale sise [Adresse 5] :
- un prêt n° 606356 de 113.152 euros au taux d’intérêt de 1,35% l’an, remboursable sur une durée de 180 mois, à compter du 5 octobre 2017,
- un prêt n° 606357 d’un montant 83.200 euros au taux zéro, remboursable en 300 mois, à compter du 5 octobre 2017, avec un différé d’amortissement de 180 mois, la première échéance étant due à compter de la 181ème mensualité. 
A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances, par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 29 septembre 2023, signé le 10 octobre 2023 par Mme [C] [U] épouse [I] et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » pour M. [H] [I], la banque a mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme totale de 6.674,77 euros dans un délai de 15 jours au titre du prêt n° 606356, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêts et exigibilité immédiate du solde restant dû au titre des deux prêts. 
En l’absence de régularisation du paiement des échéances du crédit par les deux emprunteurs, par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 27 octobre 2023, l’un distribué le 22 décembre 2023 à Mme [C] [U] épouse [I] et l’autre retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » pour M. [H] [I], la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêts n°606356. La banque les a mis en demeure de lui payer la somme de 166.355,13 euros. 
Par jugement du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a, à la demande de M. [H] [I], suspendu l’exécution de l’obligation de remboursement du prêt immobilier n°606356 par les époux, pendant deux ans à compter de la date du jugement, ou au plus tôt au moment de la vente du bien immobilier, avec suspension des intérêts pendant le délai de grâce, et a enjoint aux débiteurs, sous peine de déchéance de la suspension, de produire dans un délai de trois mois un mandat de vente du bien immobilier.
Ce jugement a été signifié à Mme [C] [U] épouse [I] le 23 octobre 2024 ( à l’étude du commissaire de justice) et à M. [H] [I] le 4 novembre 2024 (selon procès-verbal de recherches infructueuses). 
Par actes de commissaire de justice des 22 et 24 juillet 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie a assigné Mme [C] [U] épouse [I] et M. [H] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La banque demande au tribunal, au visa des articles 1103,1104, 1224 et suivants du code civil, L313-1 à L 313-63, L 314-1 à L314-26 du code de la consommation, de :
A titre principal,
- condamner solidairement Mme [C] [U] épouse [I] et M. [H] [I] à lui payer, au titre du prêt n° 606356, la somme de 80.622,73 €, selon décompte arrêté au 8 avril 2025, représentant le capital à échoir et les échéances impayées, outre les indemnités de défaillance et les intérêts contractuels, 
- condamner solidairement Mme [C] [U] épouse [I] et M. [H] [I] à lui payer, au titre du prêt n° 606357, la somme de 83.200 €, selon décompte arrêté au 8 avril 2025, représentant le capital à échoir et les échéances impayées, outre les indemnités de défaillance et les intérêts contractuels, 
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêts immobiliers,
En conséquence,
- condamner solidairement Mme [C] [U] épouse [I] et M. [H] [I] à lui payer, au titre du prêt n° 606357, la somme de 83.200 €, selon décompte arrêté au 8 avril 2025, représentant le capital à échoir et les échéances impayées, outre les indemnités de défaillance et les intérêts contractuels, 
- dire que cette somme portera intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023,
En tout état de cause, 
- condamner solidairement Mme [C] [U] épouse [I] et M. [H] [I] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- ordonner l’anatocisme,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- condamner solidairement Mme [C] [U] épouse [I] et M. [H] [I] aux entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de Me BOHBOT. 
Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir que les emprunteurs ont cessé d’honorer leurs remboursements à compter du 5 mars 2023 ; que la déchéance du terme a été prononcée régulièrement 15 jours après la mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées, selon le délai contractuellement prévu ; qu’en outre, le juge des contentieux de la protection ( ci-après JCP) du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a considéré que la déchéance du terme du prêt était définitivement acquise ; que par conséquent, les débiteurs n’ayant pas produit, comme demandé, le mandat de vente de leur bien dans un délai de trois mois après la décision du JCP, l’intégralité des sommes dues est devenue exigible, outre l’indemnité de défaillance de 7% prévue en cas de prononcé de l’exigibilité immédiate du prêt et les intérêts contractuels à compter de la mise en demeure.
Elle sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat pour inéxecution, sur le fondement des articles 1103,1104,1902 et 1227 du code civil.
Assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé complet des moyens de la demanderesse.

Motifs

MOTIFS
Sur la demande en paiement fondée sur la déchéance du terme du contrat de prêts
Selon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). L’examen d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle s’impose, même si une décision judiciaire a déjà été rendue en application du contrat, dès lors qu’il ressort de la motivation de la décision que le juge n’a pas examiné si la clause litigieuse était abusive ou pas.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
En l’espèce, il ressort la motivation de la décision du JCP du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois du 15 mars 2024 que le juge n’a pas examiné si la clause de déchéance du terme du contrat de prêts était abusive ou pas. Il ne saurait pas conséquent, comme soutenu par la demanderesse, être déduit de cette décision qu’il a été jugé définitivement que la clause de déchéance du terme n’était pas abusive. Il y a donc lieu d’opérer le contrôle d’office exigé par la Cour de justice de l’Union européenne.
Au cas présent, la clause du contrat de prêt intitulée « Déchéance du terme – Exigibilité du présent prêt » en page 11 stipule qu’« en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : 
en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement »En application de cette disposition, par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 29 septembre 2023, signé le 10 octobre 2023 par Mme [C] [U] épouse [I] et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » pour M. [H] [I], la banque a mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme totale de 6.674,77 euros dans un délai de 15 jours au titre du prêt n° 606356, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêts et exigibilité immédiate du solde restant dû au titre des deux prêts. 
Alors même que la déchéance du terme a été notifiée, par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 27 octobre 2023, l’un distribué le 22 décembre 2023 à Mme [C] [U] épouse [I] et l’autre retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » pour M. [H] [I], il n’en demeure pas moins que la clause du contrat de prêts intitulée « déchéance du prêt - exigibilité du présent prêt », sur le fondement de laquelle est intervenue la déchéance du terme, stipule un délai de 15 jours entre la mise en demeure et la déchéance du terme. Ce délai a été expressément repris dans le courrier de mise en demeure, au terme duquel l’emprunteur était légitimement en droit de penser qu’une régularisation de sa situation serait sans effet. 
Il ressort de ces éléments que la clause précitée du contrat de prêts, sur laquelle a reposé le prononcé de la déchéance du terme, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs, qui sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause du contrat de prêts intitulée « déchéance du prêt - exigibilité du présent prêt ».
La demande en paiement fondée à titre principal sur la déchéance du terme des prêts sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêts

L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte des dispositions de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». 

En l’espèce, il ressort de l’acte authentique du 9 septembre 2017, des tableaux d’amortissement des prêts, des différents courriers de mise en demeure visés dans l’exposé du litige, ainsi que des décomptes arrêtés au 8 avril 2025, que les défendeurs ont cessé de régler les échéances du prêt n°606356 à compter du 5 mars 2023, les échéances du prêt n°606357 n’étant dues qu’à compter de la 181ème mensualité.

Par jugement du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a toutefois suspendu l’exécution de l’obligation de remboursement du prêt immobilier n°606356 par les époux, pendant deux ans“à compter de la présente décision, ou au plus tôt au moment de la vente de leur appartement”, et a enjoint aux débiteurs de produire un mandat de vente du bien immobilier “dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision, sous peine de déchéance de la suspension”.

Ce jugement a été signifié à Mme [C] [U] épouse [I] le 23 octobre 2024 ( à l’étude du commissaire de justice) et à M. [H] [I] le 4 novembre 2024 (selon procès-verbal de recherches infructueuses). 

Si la demanderesse soutient dans ses écritures que la suspension de l’exécution de l’obligation de remboursement des prêts immobiliers a elle-même été suspendue en l’absence de production par les débiteurs de tout mandat de vente, force est de constater que le jugement du 15 mars 2024 est muet sur la personne à laquelle le mandat de vente devait être produit dans un délai de trois mois et sur les modalités de cette production. En outre, le jugement ne prévoit pas une automaticité de l’exigibilité de la créance en cas de non production d’un mandat de vente, mais enjoint uniquement aux débiteurs de produire ce document, à peine d’une éventuelle suspension, en restant particulièrement flou sur les modalités de cette dernière.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater qu’à la date de l’introduction de la présente instance le 24 juillet 2025, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la suspension de l’exécution de l’obligation de remboursement du prêt immobilier n°606356, prononcée pendant une durée de deux ans à compter du 14 mars 2025, était levée. De même, l’exécution de l’obligation de remboursement du prêt n°606357 n’avait pas commencé.

Il en résulte que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les débiteurs ont gravement manqué à l’une des obligations essentielles du contrat qui était de régler les mensualités à chaque échéance contractuellement prévue.

Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande subsidiaire de résolution du contrat de prêts immobiliers ainsi que de sa demande subséquente en paiement.

Le contrat de prêt n’étant pas résolu, la banque devra faire signifier à Mme [C] [U] épouse [I] et M. [H] [I] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement. La reprise des paiements interviendra quant à elle le 15è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

DÉCLARE abusive et par conséquent non-écrite la clause intitulée « déchéance du prêt - exigibilité du présent prêt » du contrat de prêts conclu le 7 août 2017 entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie d’une part, Mme [C] [U] épouse [I] et M. [H] [I] d’autre part, ledit contrat ayant été réitéré dans l’acte authentique de vente du 9 septembre 2017,

DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie de sa demande en paiement fondé sur cette clause de déchéance du terme,

DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de prêts et de sa demande subséquente en paiement,
ORDONNE à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie de faire signifier à Mme [C] [U] épouse [I] et à M. [H] [I] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement,

ORDONNE à Mme [C] [U] épouse [I] et à M. [H] [I] de reprendre les paiements le 15è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie aux dépens,

DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]

 
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2026


Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/07591 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OIL
N° de MINUTE : 26/00324


DEMANDEUR :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, demeurant [Adresse 2] 94160-SAINT-MANDE

C/

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillant

Madame [C] [U] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]

défaillante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

Audience publique du 12 Février 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.

 
 FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Selon convention du 7 août 2017, intégrée dans un acte authentique de vente du 9 septembre 2017, Mme [C] [U] épouse [I] et M. [H] [I] ont conclu deux prêts immobiliers avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie, en vue de l’acquisition de leur résidence principale sise [Adresse 5] :
- un prêt n° 606356 de 113.152 euros au taux d’intérêt de 1,35% l’an, remboursable sur une durée de 180 mois, à compter du 5 octobre 2017,
- un prêt n° 606357 d’un montant 83.200 euros au taux zéro, remboursable en 300 mois, à compter du 5 octobre 2017, avec un différé d’amortissement de 180 mois, la première échéance étant due à compter de la 181ème mensualité. 
A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances, par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 29 septembre 2023, signé le 10 octobre 2023 par Mme [C] [U] épouse [I] et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » pour M. [H] [I], la banque a mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme totale de 6.674,77 euros dans un délai de 15 jours au titre du prêt n° 606356, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêts et exigibilité immédiate du solde restant dû au titre des deux prêts. 
En l’absence de régularisation du paiement des échéances du crédit par les deux emprunteurs, par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 27 octobre 2023, l’un distribué le 22 décembre 2023 à Mme [C] [U] épouse [I] et l’autre retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » pour M. [H] [I], la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêts n°606356. La banque les a mis en demeure de lui payer la somme de 166.355,13 euros. 
Par jugement du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a, à la demande de M. [H] [I], suspendu l’exécution de l’obligation de remboursement du prêt immobilier n°606356 par les époux, pendant deux ans à compter de la date du jugement, ou au plus tôt au moment de la vente du bien immobilier, avec suspension des intérêts pendant le délai de grâce, et a enjoint aux débiteurs, sous peine de déchéance de la suspension, de produire dans un délai de trois mois un mandat de vente du bien immobilier.
Ce jugement a été signifié à Mme [C] [U] épouse [I] le 23 octobre 2024 ( à l’étude du commissaire de justice) et à M. [H] [I] le 4 novembre 2024 (selon procès-verbal de recherches infructueuses). 
Par actes de commissaire de justice des 22 et 24 juillet 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie a assigné Mme [C] [U] épouse [I] et M. [H] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La banque demande au tribunal, au visa des articles 1103,1104, 1224 et suivants du code civil, L313-1 à L 313-63, L 314-1 à L314-26 du code de la consommation, de :
A titre principal,
- condamner solidairement Mme [C] [U] épouse [I] et M. [H] [I] à lui payer, au titre du prêt n° 606356, la somme de 80.622,73 €, selon décompte arrêté au 8 avril 2025, représentant le capital à échoir et les échéances impayées, outre les indemnités de défaillance et les intérêts contractuels, 
- condamner solidairement Mme [C] [U] épouse [I] et M. [H] [I] à lui payer, au titre du prêt n° 606357, la somme de 83.200 €, selon décompte arrêté au 8 avril 2025, représentant le capital à échoir et les échéances impayées, outre les indemnités de défaillance et les intérêts contractuels, 
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêts immobiliers,
En conséquence,
- condamner solidairement Mme [C] [U] épouse [I] et M. [H] [I] à lui payer, au titre du prêt n° 606357, la somme de 83.200 €, selon décompte arrêté au 8 avril 2025, représentant le capital à échoir et les échéances impayées, outre les indemnités de défaillance et les intérêts contractuels, 
- dire que cette somme portera intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023,
En tout état de cause, 
- condamner solidairement Mme [C] [U] épouse [I] et M. [H] [I] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- ordonner l’anatocisme,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- condamner solidairement Mme [C] [U] épouse [I] et M. [H] [I] aux entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de Me BOHBOT. 
Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir que les emprunteurs ont cessé d’honorer leurs remboursements à compter du 5 mars 2023 ; que la déchéance du terme a été prononcée régulièrement 15 jours après la mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées, selon le délai contractuellement prévu ; qu’en outre, le juge des contentieux de la protection ( ci-après JCP) du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a considéré que la déchéance du terme du prêt était définitivement acquise ; que par conséquent, les débiteurs n’ayant pas produit, comme demandé, le mandat de vente de leur bien dans un délai de trois mois après la décision du JCP, l’intégralité des sommes dues est devenue exigible, outre l’indemnité de défaillance de 7% prévue en cas de prononcé de l’exigibilité immédiate du prêt et les intérêts contractuels à compter de la mise en demeure.
Elle sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat pour inéxecution, sur le fondement des articles 1103,1104,1902 et 1227 du code civil.
Assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé complet des moyens de la demanderesse.
MOTIFS
Sur la demande en paiement fondée sur la déchéance du terme du contrat de prêts
Selon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). L’examen d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle s’impose, même si une décision judiciaire a déjà été rendue en application du contrat, dès lors qu’il ressort de la motivation de la décision que le juge n’a pas examiné si la clause litigieuse était abusive ou pas.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
En l’espèce, il ressort la motivation de la décision du JCP du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois du 15 mars 2024 que le juge n’a pas examiné si la clause de déchéance du terme du contrat de prêts était abusive ou pas. Il ne saurait pas conséquent, comme soutenu par la demanderesse, être déduit de cette décision qu’il a été jugé définitivement que la clause de déchéance du terme n’était pas abusive. Il y a donc lieu d’opérer le contrôle d’office exigé par la Cour de justice de l’Union européenne.
Au cas présent, la clause du contrat de prêt intitulée « Déchéance du terme – Exigibilité du présent prêt » en page 11 stipule qu’« en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : 
en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement »En application de cette disposition, par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 29 septembre 2023, signé le 10 octobre 2023 par Mme [C] [U] épouse [I] et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » pour M. [H] [I], la banque a mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme totale de 6.674,77 euros dans un délai de 15 jours au titre du prêt n° 606356, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêts et exigibilité immédiate du solde restant dû au titre des deux prêts. 
Alors même que la déchéance du terme a été notifiée, par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 27 octobre 2023, l’un distribué le 22 décembre 2023 à Mme [C] [U] épouse [I] et l’autre retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » pour M. [H] [I], il n’en demeure pas moins que la clause du contrat de prêts intitulée « déchéance du prêt - exigibilité du présent prêt », sur le fondement de laquelle est intervenue la déchéance du terme, stipule un délai de 15 jours entre la mise en demeure et la déchéance du terme. Ce délai a été expressément repris dans le courrier de mise en demeure, au terme duquel l’emprunteur était légitimement en droit de penser qu’une régularisation de sa situation serait sans effet. 
Il ressort de ces éléments que la clause précitée du contrat de prêts, sur laquelle a reposé le prononcé de la déchéance du terme, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs, qui sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause du contrat de prêts intitulée « déchéance du prêt - exigibilité du présent prêt ».
La demande en paiement fondée à titre principal sur la déchéance du terme des prêts sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêts

L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte des dispositions de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». 

En l’espèce, il ressort de l’acte authentique du 9 septembre 2017, des tableaux d’amortissement des prêts, des différents courriers de mise en demeure visés dans l’exposé du litige, ainsi que des décomptes arrêtés au 8 avril 2025, que les défendeurs ont cessé de régler les échéances du prêt n°606356 à compter du 5 mars 2023, les échéances du prêt n°606357 n’étant dues qu’à compter de la 181ème mensualité.

Par jugement du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a toutefois suspendu l’exécution de l’obligation de remboursement du prêt immobilier n°606356 par les époux, pendant deux ans“à compter de la présente décision, ou au plus tôt au moment de la vente de leur appartement”, et a enjoint aux débiteurs de produire un mandat de vente du bien immobilier “dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision, sous peine de déchéance de la suspension”.

Ce jugement a été signifié à Mme [C] [U] épouse [I] le 23 octobre 2024 ( à l’étude du commissaire de justice) et à M. [H] [I] le 4 novembre 2024 (selon procès-verbal de recherches infructueuses). 

Si la demanderesse soutient dans ses écritures que la suspension de l’exécution de l’obligation de remboursement des prêts immobiliers a elle-même été suspendue en l’absence de production par les débiteurs de tout mandat de vente, force est de constater que le jugement du 15 mars 2024 est muet sur la personne à laquelle le mandat de vente devait être produit dans un délai de trois mois et sur les modalités de cette production. En outre, le jugement ne prévoit pas une automaticité de l’exigibilité de la créance en cas de non production d’un mandat de vente, mais enjoint uniquement aux débiteurs de produire ce document, à peine d’une éventuelle suspension, en restant particulièrement flou sur les modalités de cette dernière.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater qu’à la date de l’introduction de la présente instance le 24 juillet 2025, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la suspension de l’exécution de l’obligation de remboursement du prêt immobilier n°606356, prononcée pendant une durée de deux ans à compter du 14 mars 2025, était levée. De même, l’exécution de l’obligation de remboursement du prêt n°606357 n’avait pas commencé.

Il en résulte que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les débiteurs ont gravement manqué à l’une des obligations essentielles du contrat qui était de régler les mensualités à chaque échéance contractuellement prévue.

Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande subsidiaire de résolution du contrat de prêts immobiliers ainsi que de sa demande subséquente en paiement.

Le contrat de prêt n’étant pas résolu, la banque devra faire signifier à Mme [C] [U] épouse [I] et M. [H] [I] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement. La reprise des paiements interviendra quant à elle le 15è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

DÉCLARE abusive et par conséquent non-écrite la clause intitulée « déchéance du prêt - exigibilité du présent prêt » du contrat de prêts conclu le 7 août 2017 entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie d’une part, Mme [C] [U] épouse [I] et M. [H] [I] d’autre part, ledit contrat ayant été réitéré dans l’acte authentique de vente du 9 septembre 2017,

DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie de sa demande en paiement fondé sur cette clause de déchéance du terme,

DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de prêts et de sa demande subséquente en paiement,
ORDONNE à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie de faire signifier à Mme [C] [U] épouse [I] et à M. [H] [I] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement,

ORDONNE à Mme [C] [U] épouse [I] et à M. [H] [I] de reprendre les paiements le 15è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie aux dépens,

DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-1, code civil 1902, code de la consommation L314-26, code de la consommation L313-63, code de la consommation L314-1, code de la consommation 212-1, code de la consommation L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-27T08:05:04.050Z.