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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 23 avril 2026, n° 25/05776

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : 



1-Le 31 octobre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [X], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .



2-Statuant sur le recours de la société [13], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 3 novembre 2025, a infirmé la décision de rétablissement personnel et renvoyé le dossier à la commission de surendettement en retenant essentiellement que les revenus de Mme [X] s'étaient améliorés et qu'un moratoire était envisageable.



3-Par déclaration reçu au greffe le 20 novembre 2025, Mme [X] a formé un appel.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.



4-Mme [X] n'a pas comparu ni personne pour elle.



Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

Par courriers adressés à la cour, la société [14] pour [2] demande la confirmation du jugement et la Direction des finances publiques transmet un bordereau de la situation de Mme [X].

Motifs

MOTIFS:





5-L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.



6-Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.



7- En application de l'article 468 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; le juge peut aussi même d'office, déclarer la citation caduque.



8-Mme [X] n'a pas été dispensée de comparaître.

Elle n'a pas comparu et n'a pas soutenu son appel.



9- Aucun défendeur comparant n'a requis de jugement sur le fond.



10-La déclaration d'appel sera déclarée caduque.



11-Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [X]

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclare caduque la déclaration d'appel ;



Constate que le jugement conserve son plein et entier effet ;



Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.





L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.





Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 23 avril 2026







N° RG 25/05776 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPL3 







[N] [X]





c/



Société [1]

S.A. [2]

Société [3]

Société [4]

Société [5]

Organisme SIP [Localité 1] CENTRE

Etablissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE

Société [6] [7]

Société [8]

Société [9]















Nature de la décision : SURENDETTEMENT



 







Notifié par LRAR le :



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2025 (R.G. 25/00174) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2025





APPELANTE :



Madame [N] [X], demeurant [Adresse 1]





régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,



INTIMÉES :



Société [1]

Réf : 15249249 - 6067748 - 15251505 

[Adresse 2]





S.A. [2]

Réf :28903001582571 

Chez [Adresse 3]





Société [10]

2023 00100 004040 034334 

[Adresse 4]





Société [4]

Réf : 5031116263 

[Adresse 5]





Société [5]

1992473/3131724 

Service Surendettement - T.S.A. [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 6]





Organisme SIP [Localité 1] CENTRE

[Localité 4] 

[Adresse 7]



Etablissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE

Réf : 5650587T 

Service Contentieux - [Adresse 8]



Société [11]

Réf : 402300014132 - BOUK93263 AB - 033012 

[Adresse 9]





Société [8]

Réf : 23117417336 - 73144825470 

[Adresse 10]





Société [12] :

Réf :46905069517 - 46108940180 - 82096355910 

[Adresse 11]





régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Rémi FIGEROU, Condeiller



 qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU



Audience tenue en présence de Mme [Y] [J] et M.[U] [M], auditeurs de justice



ARRÊT :



- réputé contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





FAITS ET PROCÉDURE : 



1-Le 31 octobre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [X], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .



2-Statuant sur le recours de la société [13], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 3 novembre 2025, a infirmé la décision de rétablissement personnel et renvoyé le dossier à la commission de surendettement en retenant essentiellement que les revenus de Mme [X] s'étaient améliorés et qu'un moratoire était envisageable.



3-Par déclaration reçu au greffe le 20 novembre 2025, Mme [X] a formé un appel.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.



4-Mme [X] n'a pas comparu ni personne pour elle.



Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

Par courriers adressés à la cour, la société [14] pour [2] demande la confirmation du jugement et la Direction des finances publiques transmet un bordereau de la situation de Mme [X].





MOTIFS:





5-L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.



6-Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.



7- En application de l'article 468 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; le juge peut aussi même d'office, déclarer la citation caduque.



8-Mme [X] n'a pas été dispensée de comparaître.

Elle n'a pas comparu et n'a pas soutenu son appel.



9- Aucun défendeur comparant n'a requis de jugement sur le fond.



10-La déclaration d'appel sera déclarée caduque.



11-Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [X] 



PAR CES MOTIFS



Déclare caduque la déclaration d'appel ;



Constate que le jugement conserve son plein et entier effet ;



Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.





L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.





Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-05-05T16:49:01.988Z.