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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 9 juillet 2026, n° 25/04821

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : 



1-Le 27 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[P], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 61 mois, au taux de 5,07%, avec paiement de mensualités de 884€ .



2-Statuant sur le recours de M.[P], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 16 septembre 2025 a débouté M.[P] de ses demandes, et l'a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement.



3-Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2025, M.[P] a formé un appel.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2025.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mars 2026, puis à celle du 21 mai 2026.



4-M.[P] bien que régulièrement convoqué, l'avis de réception de sa lettre de convocation envoyée à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel étant rentrée non réclamé, n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui,.



La société [11] demande de constater qu'en l'absence de l'appelant le jugement conserve son entier effet.



5-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.



La [1] indique par courrier n'être plus créancier de M.[P]

Motifs

MOTIFS :





5-L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.



6-Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.



7- En application de l'article 468 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; le juge peut aussi même d'office, déclarer la citation caduque.



8-M.[P] n' a pas été dispensé de comparaître.

Il n'a pas comparu et n'a pas soutenu son appel.



9- Aucun défendeur n'a requis de jugement sur le fond.



10-La déclaration d'appel sera déclarée caduque.



11-Les dépens d'appel seront mis à la charge de M.[P]

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclare caduque la déclaration d'appel 



Constate que le jugement conserve son plein et entier effet



Condamne M.[P] aux dépens d'appel



L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 09 juillet 2026







N° RG 25/04821 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONSG 







[K] [P]





c/



Compagnie d'assurance [1]

[Z] [W]

Société [Adresse 1]

Société [2]

S.A. [3]

S.A. [Adresse 2]

Organisme [4]

Société [5]

Organisme [6]

Société [7]

S.A.S. [8]

S.A.R.L. [9]















Nature de la décision : SURENDETTEMENT



 







Notifié par LRAR le :



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2025 (R.G. 24/2132) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2025





APPELANT :



Monsieur [K] [P]

né le 17 Septembre 1985 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]





régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant,







INTIMÉES :



S.A.R.L. [9] 

[Adresse 4]



Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de BORDEAUX





Compagnie d'assurance [1]

330 2090 04688 Y 01 

[Adresse 5]





Madame [Z] [W]

Prêt familial

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]





Société [Adresse 1]

09097201 32019092849 32019092849 

Direction des engagements - Service conseils et négociations - [Adresse 7]





Société [2]

23 3 0455832 76 

[Adresse 8]





S.A. [10] [Localité 1]

CLIENT [Localité 3] 

[Adresse 9]







S.A. [Adresse 2]

51261920941100 

Chez [Localité 4] Contentieux - [Adresse 10]





Organisme [4]

5029877090 5029877090 

[Adresse 11]





Société [5]

14628962040002620903

CCS SERVICE ATTITUCE - [Adresse 12]





Organisme [6]

CFR 20220212M6M738J

Service Recouvrement - TSA [Localité 5] [Adresse 13]





Société [7]

1865309/2971394 

Service Surendettement - TSA 73103 - [Localité 6]





S.A.S. [8]

Retard loyer 

[Adresse 14]





régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU



ARRÊT :



- réputé contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





FAITS ET PROCÉDURE : 



1-Le 27 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[P], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 61 mois, au taux de 5,07%, avec paiement de mensualités de 884€ .



2-Statuant sur le recours de M.[P], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 16 septembre 2025 a débouté M.[P] de ses demandes, et l'a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement.



3-Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2025, M.[P] a formé un appel.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2025.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mars 2026, puis à celle du 21 mai 2026.



4-M.[P] bien que régulièrement convoqué, l'avis de réception de sa lettre de convocation envoyée à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel étant rentrée non réclamé, n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui,.



La société [11] demande de constater qu'en l'absence de l'appelant le jugement conserve son entier effet.



5-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.



La [1] indique par courrier n'être plus créancier de M.[P] 



MOTIFS :





5-L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.



6-Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.



7- En application de l'article 468 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; le juge peut aussi même d'office, déclarer la citation caduque.



8-M.[P] n' a pas été dispensé de comparaître.

Il n'a pas comparu et n'a pas soutenu son appel.



9- Aucun défendeur n'a requis de jugement sur le fond.



10-La déclaration d'appel sera déclarée caduque.



11-Les dépens d'appel seront mis à la charge de M.[P] 





PAR CES MOTIFS



Déclare caduque la déclaration d'appel 



Constate que le jugement conserve son plein et entier effet



Condamne M.[P] aux dépens d'appel



L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.



Le Greffier Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 931, code de la consommation R713-7, code de procedure civile 2, code de procedure civile 946, code de procedure civile 949). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:28:31.320Z.