Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, ELECTION PROFESSIONNELLE, 22 avril 2026, n° 25/00079
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Synergie a pour activité la location de main d’œuvre. Le 3 juillet 2025, la direction a signé avec les syndicats CFE-CGC et UNSA un accord collectif relatif aux contrats saisonniers et d’usage au sein de l’entreprise. Les organisations syndicales signataires étant minoritaires, elles ont demandé que l’accord soit soumis à la consultation des salariés. Un protocole d’accord pré-électoral a été signé le 21 juillet 2025 et la consultation a été organisée les 3 et 4 septembre 2025, l’accord étant approuvé par la majorité des votants. Par requête enregistrée le 18 septembre 2025, la fédération des services [S] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation. La requérante et la société Synergie ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er avril 2026. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération des services [S] demande au tribunal : – L’annulation de la consultation des 3 et 4 septembre 2025 ; – La condamnation de la société Synergie à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient l’employeur a manqué à son obligation de loyauté en communiquant aux salariés des informations trompeuses et lacunaires et en n’explicitant pas les enjeux de l’accord soumis à référendum et, en particulier, la perte de la prime de précarité pour les salariés intérimaires. Elle soutient également que les salariés intérimaires ne pouvaient être touchés par la communication syndicale. Elle soutient enfin que l’employeur a méconnu le protocole d’accord pré-électoral en diffusant une note d’information sur le référendum. Décision du Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00079 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IYU Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Synergie conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la fédération des services [S] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la consultation a été organisée dans le respect du protocole d’accord pré-électoral, signé notamment par la [S], laquelle n’a pas contesté les modalités de communication syndicale avec les salariés. Elle soutient par ailleurs qu’une information complète a été donnée aux salariés.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En vertu de l’article L. 2232-12 du code du travail, la consultation sur un projet d’accord collectif organisée par l’employeur à défaut de signature par les organisations syndicales majoritaires dans l’entreprise « se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 2314-32 du même code et des principes généraux du droit électoral qu’une irrégularité dans le déroulement d’une consultation professionnelles n’est de nature à entraîner leur annulation que si elle en a effectivement faussé les résultats. En ce qui concerne la diffusion d’une note d’information La note d’information sur la tenue de la consultation établie par l’employeur le 7 juillet 2025 ayant été diffusée avant la signature du protocole d’accord pré-électoral, le syndicat demandeur ne saurait en exciper une quelconque violation dudit protocole. Au demeurant, ladite note se bornant à informer les salariés de la tenue de la consultation et du contenu de l’accord soumis à referendum, sa diffusion ne saurait être regardée comme ayant effectivement faussé les résultats de la consultation. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. En ce qui concerne l’information des salariés Aucune disposition légale ou règlementaire, ni aucun principe général du droit électoral n’impose à l’employeur organisant la consultation des salariés sur un projet d’accord collectif d’informer lui-même les votants de l’ensemble des conséquences et des implications potentielles de sa ratification par referendum. En toutes hypothèses, contrairement à ce que soutient le syndicat demandeur, il ressort des pièces du dossier que, dans sa note du 7 juillet 2025, la direction de la société Synergie a expressément indiqué aux salariés que l’accord soumis excluait l’indemnité de fin de mission pour les contrats saisonniers ou d’usage. Le moyen tiré du défaut d’information suffisante doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la diffusion de la communication syndicale Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-5 du code du travail qu’un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a participé à la signature du protocole d'accord préélectoral, ne peut se prévaloir de l’irrégularité des modalités d’organisation du scrutin fixées par ledit protocole pour solliciter l’annulation du scrutin. En l'espèce, il est constant que la [S] a signé le protocole d’accord pré-électoral du 21 juillet 2025. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de l’éventuelle irrégularité des modalités de communication syndicale fixées par cet accord. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur les frais de l’instance La société Synergie n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la [S] une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Déboute la fédération des services [S] de l’ensemble de ses demandes. Déboute la société Synergie de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Pôle social JUGEMENT rendu le 22 avril 2026 ■ Contentieux des Elections professionnelles N° RG 25/00079 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IYU N° MINUTE : 26/00028 Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : DEMANDERESSE FEDERATION DES SERVICES [S], chez [Adresse 1] représentée par Me Céline COTZA avocat au barreau de PARIS - P0392 DÉFENDERESSE Société SYNERGIE, société européenne, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me PEROTTO Jacques avocat au barreau de PARIS - K0126 DATE DES DÉBATS : Audience publique du 1er avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 22 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE La société Synergie a pour activité la location de main d’œuvre. Le 3 juillet 2025, la direction a signé avec les syndicats CFE-CGC et UNSA un accord collectif relatif aux contrats saisonniers et d’usage au sein de l’entreprise. Les organisations syndicales signataires étant minoritaires, elles ont demandé que l’accord soit soumis à la consultation des salariés. Un protocole d’accord pré-électoral a été signé le 21 juillet 2025 et la consultation a été organisée les 3 et 4 septembre 2025, l’accord étant approuvé par la majorité des votants. Par requête enregistrée le 18 septembre 2025, la fédération des services [S] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation. La requérante et la société Synergie ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er avril 2026. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération des services [S] demande au tribunal : – L’annulation de la consultation des 3 et 4 septembre 2025 ; – La condamnation de la société Synergie à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient l’employeur a manqué à son obligation de loyauté en communiquant aux salariés des informations trompeuses et lacunaires et en n’explicitant pas les enjeux de l’accord soumis à référendum et, en particulier, la perte de la prime de précarité pour les salariés intérimaires. Elle soutient également que les salariés intérimaires ne pouvaient être touchés par la communication syndicale. Elle soutient enfin que l’employeur a méconnu le protocole d’accord pré-électoral en diffusant une note d’information sur le référendum. Décision du Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00079 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IYU Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Synergie conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la fédération des services [S] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la consultation a été organisée dans le respect du protocole d’accord pré-électoral, signé notamment par la [S], laquelle n’a pas contesté les modalités de communication syndicale avec les salariés. Elle soutient par ailleurs qu’une information complète a été donnée aux salariés. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En vertu de l’article L. 2232-12 du code du travail, la consultation sur un projet d’accord collectif organisée par l’employeur à défaut de signature par les organisations syndicales majoritaires dans l’entreprise « se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 2314-32 du même code et des principes généraux du droit électoral qu’une irrégularité dans le déroulement d’une consultation professionnelles n’est de nature à entraîner leur annulation que si elle en a effectivement faussé les résultats. En ce qui concerne la diffusion d’une note d’information La note d’information sur la tenue de la consultation établie par l’employeur le 7 juillet 2025 ayant été diffusée avant la signature du protocole d’accord pré-électoral, le syndicat demandeur ne saurait en exciper une quelconque violation dudit protocole. Au demeurant, ladite note se bornant à informer les salariés de la tenue de la consultation et du contenu de l’accord soumis à referendum, sa diffusion ne saurait être regardée comme ayant effectivement faussé les résultats de la consultation. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. En ce qui concerne l’information des salariés Aucune disposition légale ou règlementaire, ni aucun principe général du droit électoral n’impose à l’employeur organisant la consultation des salariés sur un projet d’accord collectif d’informer lui-même les votants de l’ensemble des conséquences et des implications potentielles de sa ratification par referendum. En toutes hypothèses, contrairement à ce que soutient le syndicat demandeur, il ressort des pièces du dossier que, dans sa note du 7 juillet 2025, la direction de la société Synergie a expressément indiqué aux salariés que l’accord soumis excluait l’indemnité de fin de mission pour les contrats saisonniers ou d’usage. Le moyen tiré du défaut d’information suffisante doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la diffusion de la communication syndicale Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-5 du code du travail qu’un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a participé à la signature du protocole d'accord préélectoral, ne peut se prévaloir de l’irrégularité des modalités d’organisation du scrutin fixées par ledit protocole pour solliciter l’annulation du scrutin. En l'espèce, il est constant que la [S] a signé le protocole d’accord pré-électoral du 21 juillet 2025. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de l’éventuelle irrégularité des modalités de communication syndicale fixées par cet accord. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur les frais de l’instance La société Synergie n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la [S] une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Déboute la fédération des services [S] de l’ensemble de ses demandes. Déboute la société Synergie de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-04-27T09:43:32.525Z.