Décision de justice
Tribunal judiciaire du Mans, Juge libertés détention, 24 avril 2026, n° 26/00369
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24HDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00369 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3VI ORDONNANCE Rendue le 24 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT : - Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ : - Monsieur [J] [X] né le 31 Décembre 1985 à [Localité 2] (MAURITANIE), domicilié CCAS du Mans - [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Margot GAZEAU, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3], non comparant, ni représenté, Débats à l’audience du 23 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 08 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [J] [X], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 22 avril 2026,
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [J] [X] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du président du tribunal correctionnel du Mans le 22 novembre 2023. Par décision du 24 octobre 2025, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient. À l’audience, M. [J] [X] a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Il a expliqué que des démarches étaient en cours pour obtenir un appartement, chercher du travail. Il souhaite travailler dans les usines. Il indique qu’il poursuivra son traitement qu’il est en mesure de citer et d’expliquer et précise qu’il ira le chercher à la pharmacie avec sa carte vitale. Son avocat a réitéré la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation au vu de l’avis du collège et a ajouté qu’une procédure était en cours pour la mise en place d’une mesure de protection (audience le 04 mai prochain) ce qui permettra à M. [J] [X] d’être suivi et encadré. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [J] [X] a été motivée initialement par un trouble psychotique chronique dissociatif avec syndromes délirant, d’influence et persécutif. Il est produit l’avis motivé du collège prévu par l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique qui est en faveur d’une levée de la mesure de soins sans consentement, aux motifs notamment que le patient ne présente pas de trouble psychotique caractérisé mais des troubles pathologiques de la personnalité et des consommations de stupéfiants. Ainsi, il n’est pas médicalement caractérisé que M. [J] [X] souffre de troubles mentaux imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète sera donc levée, avec effet différé de 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins, dont M. [J] [X] reconnaît avoir besoin. Il est précisé que les dispositions de l’article L. 3213-8 du code de la santé publique (prévoyant la nécessité d’une double expertise) ne sont pas applicables à la situation de M. [J] [X], celui-ci ayant été déclaré pénalement irresponsable concernant des faits punis d’une peine de moins 5 ans d’emprisonnement (menace de mort - natinf 7173).
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la mainlevée du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [J] [X] né le 31 Décembre 1985 à [Localité 2] (MAURITANIE), domicilié CCAS du Mans - [Adresse 2], avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai . Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00369 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3VI ORDONNANCE Rendue le 24 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT : - Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ : - Monsieur [J] [X] né le 31 Décembre 1985 à [Localité 2] (MAURITANIE), domicilié CCAS du Mans - [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Margot GAZEAU, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3], non comparant, ni représenté, Débats à l’audience du 23 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 08 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [J] [X], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 22 avril 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [J] [X] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du président du tribunal correctionnel du Mans le 22 novembre 2023. Par décision du 24 octobre 2025, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient. À l’audience, M. [J] [X] a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Il a expliqué que des démarches étaient en cours pour obtenir un appartement, chercher du travail. Il souhaite travailler dans les usines. Il indique qu’il poursuivra son traitement qu’il est en mesure de citer et d’expliquer et précise qu’il ira le chercher à la pharmacie avec sa carte vitale. Son avocat a réitéré la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation au vu de l’avis du collège et a ajouté qu’une procédure était en cours pour la mise en place d’une mesure de protection (audience le 04 mai prochain) ce qui permettra à M. [J] [X] d’être suivi et encadré. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [J] [X] a été motivée initialement par un trouble psychotique chronique dissociatif avec syndromes délirant, d’influence et persécutif. Il est produit l’avis motivé du collège prévu par l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique qui est en faveur d’une levée de la mesure de soins sans consentement, aux motifs notamment que le patient ne présente pas de trouble psychotique caractérisé mais des troubles pathologiques de la personnalité et des consommations de stupéfiants. Ainsi, il n’est pas médicalement caractérisé que M. [J] [X] souffre de troubles mentaux imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète sera donc levée, avec effet différé de 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins, dont M. [J] [X] reconnaît avoir besoin. Il est précisé que les dispositions de l’article L. 3213-8 du code de la santé publique (prévoyant la nécessité d’une double expertise) ne sont pas applicables à la situation de M. [J] [X], celui-ci ayant été déclaré pénalement irresponsable concernant des faits punis d’une peine de moins 5 ans d’emprisonnement (menace de mort - natinf 7173). PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la mainlevée du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [J] [X] né le 31 Décembre 1985 à [Localité 2] (MAURITANIE), domicilié CCAS du Mans - [Adresse 2], avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai . Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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Mise à jour de la source le 2026-04-27T10:26:15.391Z.