notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2026, n° 26/00231

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 19 janvier 2026, le Syndicat CFDT des services de la Marne a informé la société SCAPEST de la désignation de Monsieur [E] [U], en tant que représentant CFDT de section syndicale, en date du 16 janvier 2026. 

Par requête d'avocat du 22 janvier 2026, reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 27 janvier 2026, la société SCAPEST a contesté la désignation de Monsieur [E] [U] au motif que cette désignation ne remplit pas les conditions prévues par les articles L.2142-1 et L.2142-1-1 du code du travail. 

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 6 février 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée.

La société SCAPEST, représentée par son conseil, s'en réfère à ses écritures et sollicite du Tribunal qu'il vérifie le respect des conditions prévues aux articles susvisées, et à défaut qu'il annule la désignation de Monsieur [E] [U] en qualité de représentant de section syndicale.

A l'appui de sa demande, la société SCAPEST expose qu'il appartient au syndicat CFDT des services de la Marne de démontrer le respect des conditions rappelées supra, soit l'adhésion d'au moins deux salariés de l'entreprise à jour de leurs cotisations au jour de la désignation, soit le 16 janvier 2026.

En défense, le syndicat CFDT des services de la Marne acquiesce à la demande de la société SCAPEST et indique qu'elle produit des documents prouvant que les adhérents sont à jour des cotisations au jour de la désignation. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L2142-1 du code du travail, " Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. "

L'article L.2142-1-1 du même code prévoit quant à lui que " Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise."

En application de ces articles, il appartient dès lors au syndicat d'apporter des éléments de preuve utiles à l'établissement de la présence d'au moins deux adhérents en son sein.

En l'espèce, il résulte des pièces transmises par les parties que le syndicat CFDT des services de la Marne justifie de la présence, en son sein, d'au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations au 16 janvier 2026, date de la désignation de Monsieur [E] [U] comme de représentant de section syndicale.

Par conséquent, la désignation de Monsieur [E] [U] comme représentant de section syndicale sera jugée régulière et la société SCAPEST sera déboutée de sa demande d'annulation formée à ce titre.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

- Dit que la désignation de Monsieur [E] [U] comme représentant de section syndicale du syndicat CFDT des services de la Marne est régulière,

Dispositif

En conséquence :

- Déboute la société SCAPEST de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur [E] [U] comme représentant de section syndicale du syndicat CFDT des services de la Marne,

- Dit n'y avoir lieu à dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026 et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. CHARLES S. MARES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

PÔLE SOCIAL


 JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026

 
AFFAIRE N° RG 26/00231 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4U3


S.A. SCAPEST 
C/
[E] [U]
Syndicat CFDT 

 

DEMANDEUR :
S.A. SCAPEST
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître MISTRE


DÉFENDEURS :
[E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

Syndicat CFDT
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en la personne de Madame Alexandra TOUBANEC, secrétaire générale



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES

Greffier présent aux débats : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
Greffier lors du délibéré : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier


DEBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2026

JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 19 janvier 2026, le Syndicat CFDT des services de la Marne a informé la société SCAPEST de la désignation de Monsieur [E] [U], en tant que représentant CFDT de section syndicale, en date du 16 janvier 2026. 

Par requête d'avocat du 22 janvier 2026, reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 27 janvier 2026, la société SCAPEST a contesté la désignation de Monsieur [E] [U] au motif que cette désignation ne remplit pas les conditions prévues par les articles L.2142-1 et L.2142-1-1 du code du travail. 

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 6 février 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée.

La société SCAPEST, représentée par son conseil, s'en réfère à ses écritures et sollicite du Tribunal qu'il vérifie le respect des conditions prévues aux articles susvisées, et à défaut qu'il annule la désignation de Monsieur [E] [U] en qualité de représentant de section syndicale.

A l'appui de sa demande, la société SCAPEST expose qu'il appartient au syndicat CFDT des services de la Marne de démontrer le respect des conditions rappelées supra, soit l'adhésion d'au moins deux salariés de l'entreprise à jour de leurs cotisations au jour de la désignation, soit le 16 janvier 2026.

En défense, le syndicat CFDT des services de la Marne acquiesce à la demande de la société SCAPEST et indique qu'elle produit des documents prouvant que les adhérents sont à jour des cotisations au jour de la désignation. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L2142-1 du code du travail, " Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. "

L'article L.2142-1-1 du même code prévoit quant à lui que " Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise."

En application de ces articles, il appartient dès lors au syndicat d'apporter des éléments de preuve utiles à l'établissement de la présence d'au moins deux adhérents en son sein.

En l'espèce, il résulte des pièces transmises par les parties que le syndicat CFDT des services de la Marne justifie de la présence, en son sein, d'au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations au 16 janvier 2026, date de la désignation de Monsieur [E] [U] comme de représentant de section syndicale.

Par conséquent, la désignation de Monsieur [E] [U] comme représentant de section syndicale sera jugée régulière et la société SCAPEST sera déboutée de sa demande d'annulation formée à ce titre.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

- Dit que la désignation de Monsieur [E] [U] comme représentant de section syndicale du syndicat CFDT des services de la Marne est régulière,

En conséquence :

- Déboute la société SCAPEST de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur [E] [U] comme représentant de section syndicale du syndicat CFDT des services de la Marne,

- Dit n'y avoir lieu à dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026 et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. CHARLES S. MARES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2142-1, code du travail L2142-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-27T11:10:26.435Z.