Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 30 octobre 2025, n° 2025R00629
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 puis prorogée au 30 Octobre 2025 Référé numéro : 2025R00629 DEMANDEUR SARL INSTANTANE [Adresse 1] comparant par Me [M] [C] [Adresse 2] et par Me Stephan DENOYES [Adresse 3] DEFENDEUR SAS PARIS ECOLE DE MANAGEMENT - PEM EDUCATION [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 8 Juillet 2025, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Procédure Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025 remis à personne, Instantane fait assigner PEM Education en référé devant le président de ce tribunal nous demandant de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles L. 133-3, L. 132-8 et L. 1432-4 du code de commerce, * Condamner PEM Education à payer à Instantane la somme prévisionnelle de 154 343,54 € * Condamner PEM Education au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exposés par la société « Transport manutention des plaines » (sic) aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits ; * Condamner PEM Education au paiement de la somme de 1 500 € au titre de la résistance abusive ; * Condamner PEM Education aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d'huissier de justice ; * Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. Bien que régulièrement convoquée PEM Education ne se présente pas à nos audiences ni personne pour elle et ne conclut pas davantage.
Motifs
Discussion et motivation En demande, Instantane fait valoir que : * PEM Education a signé un contrat de dépôt ; * Le contrat prévoit une clause de résiliation que PEM Education n'a pas respectée ; * PEM Education n'a pas répondu au courrier recommandé envoyé par Instantané et lui doit au titre de l'indemnité contractuelle la somme de 154 343,54 €. Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance : L'article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »; Avant de pouvoir accorder une provision, les dispositions de l'alinéa 2 de cet article imposent au juge statuant en référé une condition essentielle : rechercher si l'obligation alléguée n'est pas sérieusement contestable. Nous rappellerons qu'une contestation sérieuse survient lorsqu'il subsiste un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. En l'espèce, à l'appui de sa demande de paiement d'une créance envers PEM Education, Instantané verse notamment aux débats le contrat de dépôt gratuit pour la mise à disposition, l'approvisionnement et la maintenance de quatre distributeurs, contrat signé le 8 février 2021 pour une durée de 48 mois à compter de l'installation des distributeurs, en vertu de l'article 6 dudit contrat. Il nous est rapporté que les distributeurs Snack VENDO ont été installés le 29 avril 2021 et que les distributeurs café OPERA ont été installés le 22 mars 2021. Aussi, en application de ce même article 6 du contrat, il découle de ces dates d'installation des matériels, deux dates de fin de contrat distinctes pour la première période de 48 mois, à savoir le 28 avril 2025 pour les distributeurs SNACK et le 21 mars 2025 pour les distributeurs de café OPERA. Or, il est prévu contractuellement que le contrat est automatiquement reconduit pour une nouvelle période de même durée s'il n'est pas résilié par l'une des parties six mois avant la fin de la période par lettre recommandée. En l'espèce, PEM Education n'a pas résilié le contrat dans les délais contractuellement prévus, sa lettre recommandée de résiliation bien que datée du 13 décembre 2024 n'a en réalité été envoyée que le 22 février 2025 et a été reçue par Instantané le 27 février 2025 selon l'avis de de réception versé aux débats. Par ailleurs, nous observons qu'en vertu de l'article 10 du contrat, le déménagement de PEM Education à [Localité 1] ou sa banlieue ne constitue pas une cause de résiliation du contrat. Bien au contraire, il est expressément prévu la poursuite du contrat. Ce motif invoqué par PEM Education dans sa lettre de résiliation datée du 13 décembre 2024 sans aucune précision quant au lieu des nouveaux locaux ne permet pas de déterminer avec certitude les conditions contractuelles applicables à la situation. Nous relevons cependant que c'est à juste titre qu'Instantané ayant démontré le non-respect des dispositions contractuelles et l'absence de réponse de la part PEM Education à sa lettre recommandée du 27 février 2025, demande le paiement de l'indemnité contractuelle de rupture anticipée. En ce qui concerne les modalités de calcul de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 8 du contrat, il ne suffit pas de s'appuyer sur un tableau intitulé « client PEM Chiffre d'affaires 2024 et total restant dû » faisant apparaître un total HT de 154 343,54 € pour en justifier la demande. En effet, en l'absence d'autres documents, le montant de provision demandée difficilement évaluable et il revient au juge du fond d'en apprécier l'exactitude sur le fondement notamment de documents comptables et de son appréciation sur l'application du contrat. Nous constatons à la lecture de ce document établi unilatéralement par Instantané, qu'aucune information contenue ne permet de vérifier la stricte application des dispositions contractuelles précitées de façon évidente et précise concernant la détermination des chiffres d'affaires mentionnés qui ont servi au le calcul de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée du contrat réclamée par Instantané. Compte tenu de ce qui précède, nous dirons que la demande est justifiée dans son principe et que des éclaircissements quant au quantum méritent d'être apportés. En conséquence, les conditions posées par l'alinéa 2 de l'article 873 précité n'étant pas en l'espèce remplies, nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur la demande au titre de la résistance abusive Nous rappelons qu'il n'est pas du pouvoir du juge des référés d'octroyer des dommages et intérêts, la notion de résistance abusive nécessitant une interprétation et une appréciation des faits relevant des pouvoirs exclusifs des juges du fond. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Eu égard aux circonstances du litige, nous dirons qu'il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer à l'occasion du présent litige. En conséquence, nous débouterons Instantané de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Instantané qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Président, * Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d'une indemnité contractuelle provisionnelle de la SARL Instantané ; * Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la SARL Instantané ; * Déboutons la SARL Instantané de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons la SARL Instantané aux dépens de l'instance ; * Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 puis prorogée au 30 Octobre 2025 Référé numéro : 2025R00629 DEMANDEUR SARL INSTANTANE [Adresse 1] comparant par Me [M] [C] [Adresse 2] et par Me Stephan DENOYES [Adresse 3] DEFENDEUR SAS PARIS ECOLE DE MANAGEMENT - PEM EDUCATION [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 8 Juillet 2025, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Procédure Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025 remis à personne, Instantane fait assigner PEM Education en référé devant le président de ce tribunal nous demandant de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles L. 133-3, L. 132-8 et L. 1432-4 du code de commerce, * Condamner PEM Education à payer à Instantane la somme prévisionnelle de 154 343,54 € * Condamner PEM Education au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exposés par la société « Transport manutention des plaines » (sic) aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits ; * Condamner PEM Education au paiement de la somme de 1 500 € au titre de la résistance abusive ; * Condamner PEM Education aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d'huissier de justice ; * Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. Bien que régulièrement convoquée PEM Education ne se présente pas à nos audiences ni personne pour elle et ne conclut pas davantage. Discussion et motivation En demande, Instantane fait valoir que : * PEM Education a signé un contrat de dépôt ; * Le contrat prévoit une clause de résiliation que PEM Education n'a pas respectée ; * PEM Education n'a pas répondu au courrier recommandé envoyé par Instantané et lui doit au titre de l'indemnité contractuelle la somme de 154 343,54 €. Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance : L'article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »; Avant de pouvoir accorder une provision, les dispositions de l'alinéa 2 de cet article imposent au juge statuant en référé une condition essentielle : rechercher si l'obligation alléguée n'est pas sérieusement contestable. Nous rappellerons qu'une contestation sérieuse survient lorsqu'il subsiste un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. En l'espèce, à l'appui de sa demande de paiement d'une créance envers PEM Education, Instantané verse notamment aux débats le contrat de dépôt gratuit pour la mise à disposition, l'approvisionnement et la maintenance de quatre distributeurs, contrat signé le 8 février 2021 pour une durée de 48 mois à compter de l'installation des distributeurs, en vertu de l'article 6 dudit contrat. Il nous est rapporté que les distributeurs Snack VENDO ont été installés le 29 avril 2021 et que les distributeurs café OPERA ont été installés le 22 mars 2021. Aussi, en application de ce même article 6 du contrat, il découle de ces dates d'installation des matériels, deux dates de fin de contrat distinctes pour la première période de 48 mois, à savoir le 28 avril 2025 pour les distributeurs SNACK et le 21 mars 2025 pour les distributeurs de café OPERA. Or, il est prévu contractuellement que le contrat est automatiquement reconduit pour une nouvelle période de même durée s'il n'est pas résilié par l'une des parties six mois avant la fin de la période par lettre recommandée. En l'espèce, PEM Education n'a pas résilié le contrat dans les délais contractuellement prévus, sa lettre recommandée de résiliation bien que datée du 13 décembre 2024 n'a en réalité été envoyée que le 22 février 2025 et a été reçue par Instantané le 27 février 2025 selon l'avis de de réception versé aux débats. Par ailleurs, nous observons qu'en vertu de l'article 10 du contrat, le déménagement de PEM Education à [Localité 1] ou sa banlieue ne constitue pas une cause de résiliation du contrat. Bien au contraire, il est expressément prévu la poursuite du contrat. Ce motif invoqué par PEM Education dans sa lettre de résiliation datée du 13 décembre 2024 sans aucune précision quant au lieu des nouveaux locaux ne permet pas de déterminer avec certitude les conditions contractuelles applicables à la situation. Nous relevons cependant que c'est à juste titre qu'Instantané ayant démontré le non-respect des dispositions contractuelles et l'absence de réponse de la part PEM Education à sa lettre recommandée du 27 février 2025, demande le paiement de l'indemnité contractuelle de rupture anticipée. En ce qui concerne les modalités de calcul de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 8 du contrat, il ne suffit pas de s'appuyer sur un tableau intitulé « client PEM Chiffre d'affaires 2024 et total restant dû » faisant apparaître un total HT de 154 343,54 € pour en justifier la demande. En effet, en l'absence d'autres documents, le montant de provision demandée difficilement évaluable et il revient au juge du fond d'en apprécier l'exactitude sur le fondement notamment de documents comptables et de son appréciation sur l'application du contrat. Nous constatons à la lecture de ce document établi unilatéralement par Instantané, qu'aucune information contenue ne permet de vérifier la stricte application des dispositions contractuelles précitées de façon évidente et précise concernant la détermination des chiffres d'affaires mentionnés qui ont servi au le calcul de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée du contrat réclamée par Instantané. Compte tenu de ce qui précède, nous dirons que la demande est justifiée dans son principe et que des éclaircissements quant au quantum méritent d'être apportés. En conséquence, les conditions posées par l'alinéa 2 de l'article 873 précité n'étant pas en l'espèce remplies, nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur la demande au titre de la résistance abusive Nous rappelons qu'il n'est pas du pouvoir du juge des référés d'octroyer des dommages et intérêts, la notion de résistance abusive nécessitant une interprétation et une appréciation des faits relevant des pouvoirs exclusifs des juges du fond. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Eu égard aux circonstances du litige, nous dirons qu'il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer à l'occasion du présent litige. En conséquence, nous débouterons Instantané de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Instantané qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Président, * Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d'une indemnité contractuelle provisionnelle de la SARL Instantané ; * Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la SARL Instantané ; * Déboutons la SARL Instantané de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons la SARL Instantané aux dépens de l'instance ; * Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-28T04:16:03.975Z.