Décision de justice
Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 9 juin 2026, n° 2025007217
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESSau capital de 500 euros
Motifs
PROCEDURE : La société ART LERY a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS le paiement de la somme de 5.257,75 euros en principal, outre les intérêts au taux légal. A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 13 février 2025 une ordonnance exécutoire enjoignant la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS d'avoir à payer ladite somme, outre les intérêts au taux légal, ainsi que les dépens. Cette ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SCP CDJ, huissiers de justice associés à SERRIS en date du 12 mars 2025, acte remis à Monsieur [L] [Z], en sa qualité d'exploitant, qui a déclaré être habilité à recevoir une copie de l'acte. En date du 25 mars 2025, la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS a formé opposition. Les FAITS : La société ART LERY est spécialisée dans la préparation, la logistique et le transport des œuvres d'art. Elle fait appel pour le transport et la logistique afférente à la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS. Les artistes souhaitant faire transporter leurs œuvres d'art font appel directement à Monsieur [X], le dirigeant de la société ART LERY et jamais directement à la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS. C'est Monsieur [X] qui fait intervenir la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS. Il est convenu entre les deux parties que la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS, chargée du transport, gèrera également administrativement le transport. Ainsi, c'est la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS qui facturera les artistes et règlera à la société ART LERY la prestation qui lui incombe. Dans le cadre de cette méthode de fonctionnement, trois factures demeurent impayées par la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS : * Facture 2024/08-001 2.592,75 euros, * Facture 2024/09-003 1.225 euros, * Facture 2024/10-003 1.440 euros. Ces factures font l'objet de l'injonction de payer n°2025IP000426 de la société ART LERY contestée par la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS. C'est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, Par conclusions en réponse du 13 janvier 2026, soutenues à l'audience du 24 mars 2026, la société ART LERY demande au tribunal de : Recevant la SARL ART LERY en ses conclusions et l'y déclarant bien fondée, Confirmer l'ordonnance portant injonction de payer en date du 13 février 2025 en ce qu'il condamne la SARL ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS à régler la somme principale de 5.257,75 euros à la SAS ART LERY. Juger que la somme principale de 5.257,75 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 (date de la mise en demeure par lettre recommandée). Débouter la SARL ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Ordonner l'exécution provisoire. Condamner la SARL ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS à régler à la SARL ART LERY la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SARL ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS aux entiers dépens. Par conclusions n°1 du 23 septembre 2025, soutenues à l'audience du 24 mars 2026, la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS demande au tribunal de : Vu l'article 74 du code de procédure civile, Vu l'article 75 du code de procédure civile, Vu l'article L. 1432-4 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, A titre principal, Débouter la société ART LERY de l'ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, Condamner la société ART LERY à rembourser à la société A.A.C. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS la somme de 14.728 euros TTC au titre des prestations indument facturées. En tout état de cause, Condamner la société ART LERY à payer à la société A.A.C. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Condamner la société ART LERY à payer à la société A.A.C. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS la somme de 2.612,50 euros au titre du temps passé par la société A.A.C. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS pour débroussailler le dossier. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal : Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025002923 - 2025IP000426 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 13 février 2025 ; Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ; Sur la demande en principal Attendu que la société ART LERY et la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS ne produisent aucun contrat cadre définissant les rapports entre les deux entreprises et que dans ces conditions il conviendra de se reporter aux justificatifs présentés par les parties ; Attendu que la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS a demandé à la société ART LERY de démontrer l'effectivité de ses prestations pour les années 2023 et 2024 ; Attendu que la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS a payé les prestations à l'exception de celles d'août, septembre et octobre 2024, qu'elle n'a jamais contesté les factures des mois précédents ; Attendu que le règlement de ces factures démontre l'acceptation de celles-ci ainsi que l'ancienneté des rapports entre les deux parties ; Attendu que les pièces fournies par la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS dans le cadre de sa contestation ne sont que des photos d'écran difficilement lisibles et dont les lettres de voitures associées ne font pas mention de la société ART LERY pas plus que dans les captures d'écran ; Attendu que la société ART LERY apporte dans ses pièces la preuve de ses prestations concernant les trois factures, objets de l'injonction de payer ; Attendu que chaque facture de la société ART LERY est associée à une confirmation d'affrêtement de la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS, apportée en pièces jointes, sur laquelle figure parfaitement la société ART LERY tout autant que l'expéditeur et le destinataire et qu'en conséquence la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS ne peut contester l'intervention de la société ART LERY ; Attendu que la société ART LERY a respecté les modalités de relances concernant ses créances ; Attendu que deux de ces dossiers sont également confirmés par les artistes eux-mêmes qui attestent de l'intervention de Monsieur [X] pour le compte de sa société ART LERY ; Attend qu'aucune preuve n'est apportée par la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS pour démontrer son opposition à l'injonction de payer ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal condamnera la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS à payer à la société ART LERY la somme de 5.257,75 euros au titre des trois factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024, date de la mise en demeure ; Sur les demandes reconventionnelles de la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS a) Sur le remboursement de règlement de factures Attendu que la demande de la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS, visant à obtenir le remboursement des paiements effectués au titre des prestations de la société ART LERY antérieures au mois d'août 2024 n'est pas en rapport avec l'injonction de payer, objet de la présente instance ; Attendu que la demande de la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS est appuyée par des pièces difficilement exploitables pour cause d'illisibilité et d'impossibilité de rapprochement par manque de précisions ; Attendu que la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS ayant réglé les factures émises par la société ART LERY durant les années 2023 et 2024 ne peut invoquer un caractère indû, ces factures n'ayant jamais donné lieu à aucune contestation de la part du débiteur ; Attendu que dans ces conditions, le tribunal déboutera la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS de sa demande visant obtenir le remboursement des factures précédentes au mois d'août 2024 pour un montant de 14.728 euros ; b) Sur l'indemnité de recherche Attendu que le montant de 2.612,50 euros, représentant le coût des recherches invoquées par la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS, ne concerne pas l'instance en cours et qu'elle ne peut à ce titre demander une quelconque indemnisation ; Que dans ces conditions, le tribunal déboutera la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2.612,50 euros ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société ART LERY a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.000 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025002923 - 2025IP000426 rendue par Monsieur le président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX JUGEMENT du 9 JUIN 2026 RG : 2025007217 COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs LECUYER, LETAILLEUR, ORIA, VALADAS DA SILVA, LENORMANT, TIMPANO, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé. DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 24 mars 2026 à 14 heures, devant Monsieur LECUYER en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 9 juin 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé. Entre : La société ART LERY, SAS au capital de 500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVREUX sous le numéro 911 883 791, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse à l'injonction de payer, défenderesse reconventionnelle à l'opposition d'injonction de payer, comparant par Maître Morgane LAMBRET, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY, de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3]. Et : La société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS, société à responsabilité limitée au capital de 1.599.900 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 342 706 421, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse au principal à l'injonction de payer, demanderesse reconventionnelle à l'opposition d'injonction de payer, comparant par Maître Emmanuelle JOLY, de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5], substituant Maître Stéphane DENOYES, SELARL DENOYES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 6]. Après avoir entendu Maître [K] ainsi que Maître [E] en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCEDURE : La société ART LERY a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS le paiement de la somme de 5.257,75 euros en principal, outre les intérêts au taux légal. A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 13 février 2025 une ordonnance exécutoire enjoignant la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS d'avoir à payer ladite somme, outre les intérêts au taux légal, ainsi que les dépens. Cette ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SCP CDJ, huissiers de justice associés à SERRIS en date du 12 mars 2025, acte remis à Monsieur [L] [Z], en sa qualité d'exploitant, qui a déclaré être habilité à recevoir une copie de l'acte. En date du 25 mars 2025, la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS a formé opposition. Les FAITS : La société ART LERY est spécialisée dans la préparation, la logistique et le transport des œuvres d'art. Elle fait appel pour le transport et la logistique afférente à la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS. Les artistes souhaitant faire transporter leurs œuvres d'art font appel directement à Monsieur [X], le dirigeant de la société ART LERY et jamais directement à la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS. C'est Monsieur [X] qui fait intervenir la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS. Il est convenu entre les deux parties que la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS, chargée du transport, gèrera également administrativement le transport. Ainsi, c'est la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS qui facturera les artistes et règlera à la société ART LERY la prestation qui lui incombe. Dans le cadre de cette méthode de fonctionnement, trois factures demeurent impayées par la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS : * Facture 2024/08-001 2.592,75 euros, * Facture 2024/09-003 1.225 euros, * Facture 2024/10-003 1.440 euros. Ces factures font l'objet de l'injonction de payer n°2025IP000426 de la société ART LERY contestée par la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS. C'est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, Par conclusions en réponse du 13 janvier 2026, soutenues à l'audience du 24 mars 2026, la société ART LERY demande au tribunal de : Recevant la SARL ART LERY en ses conclusions et l'y déclarant bien fondée, Confirmer l'ordonnance portant injonction de payer en date du 13 février 2025 en ce qu'il condamne la SARL ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS à régler la somme principale de 5.257,75 euros à la SAS ART LERY. Juger que la somme principale de 5.257,75 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 (date de la mise en demeure par lettre recommandée). Débouter la SARL ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Ordonner l'exécution provisoire. Condamner la SARL ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS à régler à la SARL ART LERY la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SARL ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS aux entiers dépens. Par conclusions n°1 du 23 septembre 2025, soutenues à l'audience du 24 mars 2026, la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS demande au tribunal de : Vu l'article 74 du code de procédure civile, Vu l'article 75 du code de procédure civile, Vu l'article L. 1432-4 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, A titre principal, Débouter la société ART LERY de l'ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, Condamner la société ART LERY à rembourser à la société A.A.C. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS la somme de 14.728 euros TTC au titre des prestations indument facturées. En tout état de cause, Condamner la société ART LERY à payer à la société A.A.C. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Condamner la société ART LERY à payer à la société A.A.C. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS la somme de 2.612,50 euros au titre du temps passé par la société A.A.C. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS pour débroussailler le dossier. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal : Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025002923 - 2025IP000426 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 13 février 2025 ; Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ; Sur la demande en principal Attendu que la société ART LERY et la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS ne produisent aucun contrat cadre définissant les rapports entre les deux entreprises et que dans ces conditions il conviendra de se reporter aux justificatifs présentés par les parties ; Attendu que la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS a demandé à la société ART LERY de démontrer l'effectivité de ses prestations pour les années 2023 et 2024 ; Attendu que la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS a payé les prestations à l'exception de celles d'août, septembre et octobre 2024, qu'elle n'a jamais contesté les factures des mois précédents ; Attendu que le règlement de ces factures démontre l'acceptation de celles-ci ainsi que l'ancienneté des rapports entre les deux parties ; Attendu que les pièces fournies par la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS dans le cadre de sa contestation ne sont que des photos d'écran difficilement lisibles et dont les lettres de voitures associées ne font pas mention de la société ART LERY pas plus que dans les captures d'écran ; Attendu que la société ART LERY apporte dans ses pièces la preuve de ses prestations concernant les trois factures, objets de l'injonction de payer ; Attendu que chaque facture de la société ART LERY est associée à une confirmation d'affrêtement de la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS, apportée en pièces jointes, sur laquelle figure parfaitement la société ART LERY tout autant que l'expéditeur et le destinataire et qu'en conséquence la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS ne peut contester l'intervention de la société ART LERY ; Attendu que la société ART LERY a respecté les modalités de relances concernant ses créances ; Attendu que deux de ces dossiers sont également confirmés par les artistes eux-mêmes qui attestent de l'intervention de Monsieur [X] pour le compte de sa société ART LERY ; Attend qu'aucune preuve n'est apportée par la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS pour démontrer son opposition à l'injonction de payer ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal condamnera la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS à payer à la société ART LERY la somme de 5.257,75 euros au titre des trois factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024, date de la mise en demeure ; Sur les demandes reconventionnelles de la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS a) Sur le remboursement de règlement de factures Attendu que la demande de la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS, visant à obtenir le remboursement des paiements effectués au titre des prestations de la société ART LERY antérieures au mois d'août 2024 n'est pas en rapport avec l'injonction de payer, objet de la présente instance ; Attendu que la demande de la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS est appuyée par des pièces difficilement exploitables pour cause d'illisibilité et d'impossibilité de rapprochement par manque de précisions ; Attendu que la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS ayant réglé les factures émises par la société ART LERY durant les années 2023 et 2024 ne peut invoquer un caractère indû, ces factures n'ayant jamais donné lieu à aucune contestation de la part du débiteur ; Attendu que dans ces conditions, le tribunal déboutera la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS de sa demande visant obtenir le remboursement des factures précédentes au mois d'août 2024 pour un montant de 14.728 euros ; b) Sur l'indemnité de recherche Attendu que le montant de 2.612,50 euros, représentant le coût des recherches invoquées par la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS, ne concerne pas l'instance en cours et qu'elle ne peut à ce titre demander une quelconque indemnisation ; Que dans ces conditions, le tribunal déboutera la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2.612,50 euros ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société ART LERY a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.000 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025002923 - 2025IP000426 rendue par Monsieur le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 75, code de commerce L1432-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00797
en commun : code de commerce L1432-4
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/03058
en commun : code de commerce L1432-4
- 30 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025R00629
en commun : code de commerce L1432-4
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/09913
en commun : code de commerce L1432-4
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Se déclare incompétent · n° 25/01472
en commun : code de procedure civile 75
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Renvoi à la mise en état · n° 24/03220
en commun : code de procedure civile 75
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01690
en commun : code de procedure civile 75
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00018
en commun : code de procedure civile 75
Mise à jour de la source le 2026-06-15T16:31:42.065Z.