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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 28 mai 2026, n° 25/01472

Se déclare incompétentContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par acte du 4 avril 2025, la SAS SUD RENOVATION BATIMENT ETANCHEITE (SRBE) a fait assigner la SARL [R] devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, la SARL [R] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 75 et 789 du code de procédure civile et L.721-3 du code de commerce, de :
déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par la SARL [R] ;déclarer le tribunal Judiciaire de NICE incompétent au profit du Tribunal de commerce de NICE ;condamner la SAS SUD RENOVATION BATIMENT ETANCHEITE à payer à la SARL [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 26 mars 2026.

A cette audience, la SARL [R] a maintenu ses demandes.

La SAS SUD RENOVATION BATIMENT ETANCHEITE (SRBE) a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 24 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
donner acte que la société concluante donne son accord sur le fait que la présente instance soit renvoyée devant le Tribunal de commerce de Nice ;ordonner ledit renvoi au profit du Tribunal de commerce de Nice ;réserver les dépens ;dire n'y avoir lieu à article 700.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.


Sur la compétence du Tribunal judiciaire de Nice

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En l'espèce, la SARL [R] soulève l'incompétence du Tribunal judiciaire de Nice au profit du Tribunal de commerce, au motif que le litige oppose deux sociétés commerciales.
La SAS SUD RENOVATION BATIMENT ETANCHEITE indique qu'elle n'entend pas contester cette attribution de compétence.

Les parties étant deux sociétés commerciales, il convient de déclarer le Tribunal judiciaire de Nice incompétent, au profit du Tribunal de commerce de Nice.

Dès lors, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile, la présente procédure lui sera transmise par le greffe, avec copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.


Sur les autres demandes

Il convient par ailleurs de réserver les dépens et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARONS le Tribunal judiciaire de Nice incompétent ;

Dispositif

DECLARONS le Tribunal de commerce de Nice compétent et renvoyons les parties devant cette juridiction ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens ;

DISONS qu'à défaut d'appel, le dossier de l'affaire sera transmis au greffe du Tribunal de commerce de Nice conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile, avec une copie de la décision de renvoi.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


2ème Chambre civile
Date : 28 Mai 2026

MINUTE N°
N° RG 25/01472 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QL6S

Affaire : S.A.S. SUD RENOVATION BATIMENT ETANCHEITE
 C/ S.A.R.L. [R]
 


ORDONNANCE DE MISE EN ETAT


Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier

DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :

S.A.R.L. [R] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :

S.A.S. SUD RENOVATION BATIMENT ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 26 Mars 2026

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 28 Mai 2026 a été rendue le 28 Mai 2026 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,


Grosse :
Me Marcel BENHAMOU
Me Antoine PONCHARDIER

Le 28 Mai 2026

Mentions diverses:
Incompétence au profit du Tribunal de Commerce





EXPOSE DU LITIGE


Par acte du 4 avril 2025, la SAS SUD RENOVATION BATIMENT ETANCHEITE (SRBE) a fait assigner la SARL [R] devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, la SARL [R] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 75 et 789 du code de procédure civile et L.721-3 du code de commerce, de :
déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par la SARL [R] ;déclarer le tribunal Judiciaire de NICE incompétent au profit du Tribunal de commerce de NICE ;condamner la SAS SUD RENOVATION BATIMENT ETANCHEITE à payer à la SARL [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 26 mars 2026.

A cette audience, la SARL [R] a maintenu ses demandes.

La SAS SUD RENOVATION BATIMENT ETANCHEITE (SRBE) a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 24 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
donner acte que la société concluante donne son accord sur le fait que la présente instance soit renvoyée devant le Tribunal de commerce de Nice ;ordonner ledit renvoi au profit du Tribunal de commerce de Nice ;réserver les dépens ;dire n'y avoir lieu à article 700.

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.


Sur la compétence du Tribunal judiciaire de Nice

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En l'espèce, la SARL [R] soulève l'incompétence du Tribunal judiciaire de Nice au profit du Tribunal de commerce, au motif que le litige oppose deux sociétés commerciales.
La SAS SUD RENOVATION BATIMENT ETANCHEITE indique qu'elle n'entend pas contester cette attribution de compétence.

Les parties étant deux sociétés commerciales, il convient de déclarer le Tribunal judiciaire de Nice incompétent, au profit du Tribunal de commerce de Nice.

Dès lors, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile, la présente procédure lui sera transmise par le greffe, avec copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.


Sur les autres demandes

Il convient par ailleurs de réserver les dépens et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARONS le Tribunal judiciaire de Nice incompétent ;

DECLARONS le Tribunal de commerce de Nice compétent et renvoyons les parties devant cette juridiction ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens ;

DISONS qu'à défaut d'appel, le dossier de l'affaire sera transmis au greffe du Tribunal de commerce de Nice conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile, avec une copie de la décision de renvoi.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:46:01.315Z.