Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 23 juin 2026, n° 25/10443
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La REGION NORMANDIE, venant aux droits de la REGION HAUTE-NORMANDIE, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la restructuration et l'aménagement du lycée dénommé Jacquard-Labbé situé à BARENTIN (Seine-Maritime). Est intervenu au titre de ces travaux, le groupement de maîtrise d’œuvre composé notamment de : la société ADL, mandataire, architecte ; la société [E] [A], architecte ;la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION, ci-après désignée la société CIEC, bureau d’études techniques et économiste. Les travaux ont été réceptionnés entre le 05 et le 07 juin 2013. A l’issue de l’opération, le maître d’ouvrage a fait application de pénalités de retard au groupement de maîtrise d’œuvre, qui les a contestées. Par requêtes enregistrées les 05 juillet 2019 et 31 août 2020, le groupement de maîtrise d’œuvre a saisi le tribunal administratif de Rouen aux fins, notamment, de voir condamner la REGION NORMANDIE à lui payer le solde qu’il estimait lui être dû au titre du décompte général et définitif. La société ADL a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris du 27 mars 2019. La société CIEC est devenue mandataire du groupement. Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a condamné la REGION NORMANDIE à verser à la société ADL la somme de 263 612,10 euros et à la société [E] [A] la somme de 51 544,13 euros. Le tribunal administratif de Rouen a par ailleurs considéré que le maître d'ouvrage était fondé à appliquer la somme de 474 152,12 € à titre de pénalités, intégralement imputées à la société CIEC. La société CIEC a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nanterre du 01 février 2024. Un protocole d’accord a été signé entre la société CIEC, la société ADL et la société [E] [A]. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12 août et 01 septembre 2025, la société CIEC a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [E] [A] et la société ADL aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser les sommes prévues au titre du protocole d’accord conclu entre les parties. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 06 mai 2026, la société ADL sollicite du juge de la mise en état de : « JUGER que l’affaire relève de la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris, ORDONNER que le dossier soit transféré au tribunal des activités économiques de Paris, CONDAMNER La Compagnie Internationale d’Engineering pour la construction « CIEC » au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 06 mai 2026, la société [E] [A] sollicite du juge de la mise en état de : « DIRE ET JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître du présent litige, qui oppose exclusivement des sociétés commerciales et porte sur l’exécution d’un protocole d’accord à caractère commercial ; DIRE ET JUGER que l’affaire relève de la compétence exclusive du Tribunal des Activités Économiques de Paris, par application des articles L. 721-3 et L. 721-3-1 du Code de commerce ; EN CONSÉQUENCE, RENVOYER l’affaire devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris, conformément à l’article 82 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société CIEC ENGINEERING à payer à la société [E] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ». Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 07 mai 2026, la société CIEC sollicite du juge de la mise en état de : « JUGER que la société CIEC ENGINEERING s’en remet à la Sagesse du Juge de la mise en état sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de PARIS et RENVOYER l’affaire devant cette juridiction, EN TOUT ETAT DEBOUTER la société [E] [A] et le liquidateur judiciaire de la société ADL de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RESERVER les dépens ». Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur l’incompétence du tribunal judiciaire Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Selon les articles 73 et 75 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Aux termes de l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, et de l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques, à titre expérimental, le tribunal de commerce de Paris est notamment renommé tribunal des activités économiques de Paris. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. En l’espèce, il résulte des extraits « Pappers » produits que la société CIEC, société anonyme, ainsi que les sociétés [E] [A] et ADL, sociétés à responsabilités limitées, ont toutes la qualité de sociétés commerciales. Le protocole d’accord, objet du litige, a été conclu entre ces sociétés. En conséquence, le tribunal judiciaire de Paris se déclarera incompétent pour statuer sur la présente instance au profit du tribunal des activités économiques de Paris. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. • Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaitre le litige opposant la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC), la société [E] [A] et la société ADL ; RENVOIE l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris ; RESERVE les dépens ; REJETTE l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident. Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026 La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me MEL (E2254), Me FLINIAUX (D146), Me VATIER (R280) ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 25/10443 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARBN N° MINUTE : Assignation du : 12 août 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 juin 2026 DEMANDERESSE Société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CON STRUCTION 25/29, rue Michel Salles 02064 SAINT-CLOUD représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E2254 DEFENDERESSES Société [E] [A] 764, rue des Longs Vallons 76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0146 S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES Ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ADL 34 RUE SAINT ANNE 75001 PARIS représentée par Maître Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0280 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assisté de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier, lors des débats et de Mme Lénaïg BLANCHO, Greffière, lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 11 mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2026. ORDONNANCE Décision publique par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La REGION NORMANDIE, venant aux droits de la REGION HAUTE-NORMANDIE, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la restructuration et l'aménagement du lycée dénommé Jacquard-Labbé situé à BARENTIN (Seine-Maritime). Est intervenu au titre de ces travaux, le groupement de maîtrise d’œuvre composé notamment de : la société ADL, mandataire, architecte ; la société [E] [A], architecte ;la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION, ci-après désignée la société CIEC, bureau d’études techniques et économiste. Les travaux ont été réceptionnés entre le 05 et le 07 juin 2013. A l’issue de l’opération, le maître d’ouvrage a fait application de pénalités de retard au groupement de maîtrise d’œuvre, qui les a contestées. Par requêtes enregistrées les 05 juillet 2019 et 31 août 2020, le groupement de maîtrise d’œuvre a saisi le tribunal administratif de Rouen aux fins, notamment, de voir condamner la REGION NORMANDIE à lui payer le solde qu’il estimait lui être dû au titre du décompte général et définitif. La société ADL a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris du 27 mars 2019. La société CIEC est devenue mandataire du groupement. Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a condamné la REGION NORMANDIE à verser à la société ADL la somme de 263 612,10 euros et à la société [E] [A] la somme de 51 544,13 euros. Le tribunal administratif de Rouen a par ailleurs considéré que le maître d'ouvrage était fondé à appliquer la somme de 474 152,12 € à titre de pénalités, intégralement imputées à la société CIEC. La société CIEC a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nanterre du 01 février 2024. Un protocole d’accord a été signé entre la société CIEC, la société ADL et la société [E] [A]. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12 août et 01 septembre 2025, la société CIEC a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [E] [A] et la société ADL aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser les sommes prévues au titre du protocole d’accord conclu entre les parties. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 06 mai 2026, la société ADL sollicite du juge de la mise en état de : « JUGER que l’affaire relève de la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris, ORDONNER que le dossier soit transféré au tribunal des activités économiques de Paris, CONDAMNER La Compagnie Internationale d’Engineering pour la construction « CIEC » au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 06 mai 2026, la société [E] [A] sollicite du juge de la mise en état de : « DIRE ET JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître du présent litige, qui oppose exclusivement des sociétés commerciales et porte sur l’exécution d’un protocole d’accord à caractère commercial ; DIRE ET JUGER que l’affaire relève de la compétence exclusive du Tribunal des Activités Économiques de Paris, par application des articles L. 721-3 et L. 721-3-1 du Code de commerce ; EN CONSÉQUENCE, RENVOYER l’affaire devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris, conformément à l’article 82 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société CIEC ENGINEERING à payer à la société [E] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ». Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 07 mai 2026, la société CIEC sollicite du juge de la mise en état de : « JUGER que la société CIEC ENGINEERING s’en remet à la Sagesse du Juge de la mise en état sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de PARIS et RENVOYER l’affaire devant cette juridiction, EN TOUT ETAT DEBOUTER la société [E] [A] et le liquidateur judiciaire de la société ADL de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RESERVER les dépens ». Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l’incompétence du tribunal judiciaire Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Selon les articles 73 et 75 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Aux termes de l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, et de l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques, à titre expérimental, le tribunal de commerce de Paris est notamment renommé tribunal des activités économiques de Paris. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. En l’espèce, il résulte des extraits « Pappers » produits que la société CIEC, société anonyme, ainsi que les sociétés [E] [A] et ADL, sociétés à responsabilités limitées, ont toutes la qualité de sociétés commerciales. Le protocole d’accord, objet du litige, a été conclu entre ces sociétés. En conséquence, le tribunal judiciaire de Paris se déclarera incompétent pour statuer sur la présente instance au profit du tribunal des activités économiques de Paris. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. • Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaitre le litige opposant la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC), la société [E] [A] et la société ADL ; RENVOIE l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris ; RESERVE les dépens ; REJETTE l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident. Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026 La greffière Le juge de la mise en état
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en commun : code de procedure civile 75, code de commerce L721-3, code de commerce L121-1, code de procedure civile 73
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:44:44.105Z.