Décision de justice
Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 22 juillet 2026, n° 26/01039
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionContratsVente
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la mise à disposition : 22 Juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par demande enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Caen le 25 mars 2026, la société DEBISERVICE V.O.F a utilisé la procédure européenne de règlement des petits litiges pour demander la condamnation de Madame [F] [Z] à lui payer : 547,28 euros en principal ;15,60 euros au titre des frais de mise en demeure ;15,60 euros au titre des frais de la requête ;40,00 euros sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demanderesse fonde sa demande sur une facture du 20 novembre 2024, demeurée impayée, et sur une cession de créance consentie par la société Laroy Group NV, régie par l’article 1690 du Code civil belge. Elle expose que la facture n’a jamais été contestée. Cette demande a été notifiée à Madame [F] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 avril 2026. Aucune réponse n’a été apportée par la défenderesse.
Motifs
MOTIFS Sur la tenue d’une audience Aux termes des articles 5 et 14 du règlement (CE) n° 861/2007 applicable lors de la saisine de la juridiction, la procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si une des parties le demande. Elle peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des particularités de l’espèce, une audience est manifestement inutile pour garantir le déroulement équitable de la procédure. En l’espèce, la demanderesse a sollicité que la procédure soit effectuée sans audience et aucune demande de débat oral n’a été formulée par la défenderesse. La juridiction disposant des pièces nécessaires pour statuer, la décision sera rendue sans audience. Sur la compétence de la juridiction Selon l’article L. 721-3-1 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Aux termes de l’article L. 721-3 du même code, les tribunaux de commerce connaissent : des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; de celles relatives aux sociétés commerciales ; de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. En l’espèce, nonobstant la question de la cession de créance alléguée, le litige porte sur le paiement d’une facture de marchandises vendues par un commerçant à un autre commerçant. Un tel contentieux relève exclusivement de la compétence d'attribution du tribunal de commerce. Il convient, par conséquent, de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Caen. Les demandes au fond et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort : SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal de commerce de Caen ; DIT que le dossier sera communiqué par le greffe de la juridiction de céans au greffe du tribunal de commerce de Caen ; RÉSERVE les dépens et l'ensemble des demandes des parties. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/01039 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVLO Minute : 2026/ Cabinet B JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026 Société DEBISERVICE V.O.F C/ [F] [Z] Copie certifiée conforme délivrée le : à : Société DEBISERVICE V.O.F Mme [F] [Z] JUGEMENT DEMANDEUR : Société DEBISERVICE V.O.F dont le siège social est sis [Adresse 3] BELGIQUE ET : DÉFENDEUR : Madame [F] [Z] demeurant [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin ZELLER, juge Greffier : Marie MBIH PROCÉDURE : Date de la mise à disposition : 22 Juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par demande enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Caen le 25 mars 2026, la société DEBISERVICE V.O.F a utilisé la procédure européenne de règlement des petits litiges pour demander la condamnation de Madame [F] [Z] à lui payer : 547,28 euros en principal ;15,60 euros au titre des frais de mise en demeure ;15,60 euros au titre des frais de la requête ;40,00 euros sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demanderesse fonde sa demande sur une facture du 20 novembre 2024, demeurée impayée, et sur une cession de créance consentie par la société Laroy Group NV, régie par l’article 1690 du Code civil belge. Elle expose que la facture n’a jamais été contestée. Cette demande a été notifiée à Madame [F] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 avril 2026. Aucune réponse n’a été apportée par la défenderesse. MOTIFS Sur la tenue d’une audience Aux termes des articles 5 et 14 du règlement (CE) n° 861/2007 applicable lors de la saisine de la juridiction, la procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si une des parties le demande. Elle peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des particularités de l’espèce, une audience est manifestement inutile pour garantir le déroulement équitable de la procédure. En l’espèce, la demanderesse a sollicité que la procédure soit effectuée sans audience et aucune demande de débat oral n’a été formulée par la défenderesse. La juridiction disposant des pièces nécessaires pour statuer, la décision sera rendue sans audience. Sur la compétence de la juridiction Selon l’article L. 721-3-1 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Aux termes de l’article L. 721-3 du même code, les tribunaux de commerce connaissent : des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; de celles relatives aux sociétés commerciales ; de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. En l’espèce, nonobstant la question de la cession de créance alléguée, le litige porte sur le paiement d’une facture de marchandises vendues par un commerçant à un autre commerçant. Un tel contentieux relève exclusivement de la compétence d'attribution du tribunal de commerce. Il convient, par conséquent, de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Caen. Les demandes au fond et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort : SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal de commerce de Caen ; DIT que le dossier sera communiqué par le greffe de la juridiction de céans au greffe du tribunal de commerce de Caen ; RÉSERVE les dépens et l'ensemble des demandes des parties. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T20:26:03.322Z.