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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 3ème CHAMBRE FAMILLE, 16 septembre 2025, n° 22/03602

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

* * *







EXPOSE DU LITIGE



1- Faits constants



M. [I] [U] et Mme [P] [Z] se sont mariés le [Date mariage 8] 1945 sans contrat de mariage.



Deux enfants sont issus de leur union :

- M. [F] [U].

- Mme [E] [U] (devenue épouse [M]).



Le 24 juillet 1992, M. [I] [U] a cédé des parts qu'il détenait dans la S.A.R.L. Société [17] à M. [F] [U].



M. [I] [U] est décédé le [Date décès 7] 2002, laissant pour lui succéder :

- Son conjoint survivant, Mme [P] [Z].

- Ses deux enfants, M. [F] [U] et Mme [E] [M].



De son vivant [I] [U] avait fait donation à son fils [F] en 1974 d'une maison située à [Localité 16], [Adresse 9]». Cette donation avait été consentie en avancement d'hoirie et reçue par Me [B] le 29 Mai 1974 à [Localité 12].



Par acte notarié en date du 13 août 1993, [I] [U] a également fait en avancement d'hoirie donation à sa fille de la nue-propriété de sa maison d'habitation lui appartenant en propre, sise [Adresse 5] à [Localité 16]. Il s'était réservé l'usufruit et avait fait donation de l'usufruit à son épouse en cas de décès.



Mme [P] [Z] veuve [U] est décédée le [Date décès 4] 2014, laissant pour lui succéder :

- Sa fille, Mme [E] [U] (devenue Mme [E] [M]).

- Son petit-fils, M. [X] [U], venant en représentation de son père [F] [U] prédécédé le [Date décès 11] 2012.



Dans le cadre des opérations successorales, M. [X] [U] a soulevé l'inégalité des parts entre les héritiers consécutive aux donations consenties par M. [I] [U] à ses deux enfants les 29 mai 1974 et 13 août 1993 et a revendiqué en conséquence le paiement d'une soulte à son profit.



Le 8 janvier 2016, Maître [C] [B], notaire à [Localité 12] (33) en charge du règlement de la succession de Mme [P] [Z], a proposé aux héritiers le rapport par chacun de la valeur des deux donations consenties par M. [I] [U], mais également le rapport par M. [X] [U] d'un terrain dite de [Adresse 13] à hauteur de la moitié. Le notaire a conclu à l'issue de ces rapports au paiement par Mme [E] [U] d'une soulte au profit de M. [X] [U] évaluée à 90.250 euros.

Contestant ce projet de partage en ce qu'il prévoit le rapport du terrain de la Petite Malino, M. [X] [U] a, par acte du 29 mai 2019, assigné Mme [E] [M] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.



2- Décision entreprise



Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [I] [U] et de Mme [P] [Z],

- désigné pour y procéder Maitre [C] [B], notaire à [Localité 12],

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

- rappelé les missions accordées au notaire par les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile,

- désigné pour surveiller les opérations le juge de la mise en état en qualité de juge commis,

- rappelé qu'il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

- dit que le patrimoine à partager de Mme [P] [Z] est de 34.307,13 euros,

- dit que Mme [E] [M] et M. [X] [U] sont habiles à se dire héritiers pour 1/2 chacun sur les deux successions,

- dit que les cessions par M. [I] [U] à M. [F] [U] aux droits duquel vient M. [X] [U] de 7,5 parts de la S.A.R.L. Société [17], et de son exploitation ostréicole, sont des donations rapportables,

- dit que le terrain dénommé '[Adresse 13]' résulte également d'une donation rapportable,

- ordonné, avant dire droit sur la valeur des donations à rapporter et paiement d'une éventuelle soulte une mesure d'expertise,

- désigné pour y procéder M. [T] [L], expert judiciaire,

- dit que l'expert ainsi désigné aura pour mission d'estimer :

* la valeur actuelle des 7.5 parts sociales de la S.A.R.L. Société [17] au jour le plus proche du partage,

* la valeur du terrain [Adresse 13] au 21 juin 1999 et actuelle, en indiquant les dépréciations ou plus-values du terrain résultant de l'action de M. [F] [U],

* la valeur de l'exploitation ostréicole cédée en juillet 1992 par M. [I] [U] à M. [F] [U] au jour de la donation et actuellement, en indiquant la valeur des droits précisément cédés et les plus ou moins-value résultant de l'action de M. [F] [U] depuis cette donation,

- rappelé que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

- dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties dûment convoquées, et après avoir visité les lieux et s'être fait communiquer tous documents utiles,

- fixé à la somme de 2.500 euros la provision à saloir sur la rémunération de l'expert que Mme [E] [M] devra consigner à titre d'avance au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le trésor,

- débouté Mme [E] [M] de ses demandes au titre du recel successoral,

- réservé les autres demandes,

 -ordonné l'exécution provisoire de la décision.



3- Procédure d'appel



Par déclaration du 25 juillet 2022, M. [X] [U] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a :

- dit que le patrimoine à partager de Mme [P] [Z] est de 34.307,13 euros,

- dit que Mme [E] [M] et M. [X] [U] sont habiles à se dire héritiers pour 1/2 chacun sur les deux successions,

- dit que les cessions par M. [I] [U] à M. [F] [U] aux droits duquel vient M. [X] [U] de 7,5 parts de la S.A.R.L. Société [17], et de son exploitation ostréicole, sont des donations rapportables,

- dit que le terrain dénommé [Adresse 13] résulte également d'une donation rapportable,

- dit que l'expert ainsi désigné aura pour mission d'estimer :

* la valeur actuelle des 7.5 parts sociales de la S.A.R.L. Société [17] au jour le plus proche du partage

* la valeur du terrain [Adresse 13] au 21 juin 1999 et actuelle, en indiquant les dépréciations ou plus-values du terrain résultant de l'action de M. [F] [U]

* la valeur de l'exploitation ostréicole cédée en juillet 1992 par M. [I] [U] à M. [F] [U] au jour de la donation et actuellement, en indiquant la valeur des droits précisément cédés et les plus ou moins-value résultant de l'action de M. [F] [U] depuis cette donation,

- désigné pour y procéder M. [T] [L],

- réservé les autres demandes.



4- Selon dernières conclusions du 21 octobre 2022, M. [X] [U] demande à la cour de :

- juger M. [X] [U] recevable et bien fondé en son appel ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [I] [U] et de Mme [P] [Z],

* dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

* rappelé les missions accordées au notaire par les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile,

* désigné pour surveiller les opérations le juge de la mise en état en qualité de juge commis,

* rappelé qu'il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

* ordonné, avant dire droit sur la valeur des donations à rapporter et paiement d'une éventuelle soulte une mesure d'expertise,

* désigné pour y procéder M. [T] [L], expert judiciaire,

* dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties dûment convoquées, et après avoir visité les lieux et s'être fait communiquer tous documents utiles,

* fixé à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert par Mme [E] [U],

* déboute Mme [E] [U] de ses demandes au titre du recel successoral,

* ordonne l'exécution provisoire de la présente décision 

 Et statuant à nouveau :

- juger que la cession de parts sociales de la S.A.R.L. Société [17] a été effectuée à titre onéreux le 24 juillet 1992, pour la somme de 71 500 francs, réglée en 18 pactes mensuels,

- juger que le terrain de la petite Maline ne constitue pas un bien rapportable,

Subsidiairement :

- juger que la cession du 24 juillet 1992 par [I] [U] à [F] [U] aux droits duquel vient M. [X] [U] de 7,5 parts de la S.A.R.L. Société [17] est une donation rapportable,

- juger que le terrain de la petite Maline n'était pas la propriété de la S.A.R.L. Société [17] au moment de la donation,

À titre infiniment subsidiaire :

- juger que le terrain de la petite Maline constitue un bien rapportable pour moitié de sa valeur,

En tout état de cause :

- juger que le patrimoine à partager de Mme [P] [Z] est de 59.307,13 euros,

- condamner Mme [E] [M] à payer à M. [X] [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

À titre subsidiaire, il fait valoir que le terrain de [Localité 14] n'est pas un bien rapportable puisque la S.A.R.L. n'en était pas encore propriétaire au jour de l'acte de juillet 1992. Il explique en effet que les terrains, exploités par les ostréiculteurs, étant alors possédés par la commune et que c'est seulement à la fin de l'année 1992 que le conseil municipal a décidé de lui céder à titre gratuit les terrains.

À titre infiniment subsidiaire, il prétend que seule la moitié de la valeur du terrain doit être rapportée à la succession puisque son père n'avait acquis que 7,5 parts.



5- Selon dernières conclusions du 16 janvier 2023, Mme [E] [M] demande à la cour de :

- juger que le dispositif des conclusions n'indique pas que le jugement du 23 juin 2022 doit être infirmé ou réformé,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toute ces dispositions,

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du 23 juin 2022 qui considère que les cessions par [I] [U] à M. [F] [U] aux droits duquel vint [X] [U] de 7.5 parts de la S.A.R.L. Société [17], et de son exploitation ostréicole sont des donations rapportables,

- confirmer le jugement du 23 juin 2022 qui dit que le terrain dénommé [Adresse 13] résulte également d'une donation rapportable,

En tout état de cause,

- condamner M. [X] [U] à payer à Mme [E] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.



Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.



6- Clôture et fixation



L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur la caducité de l'appel



7- L'intimée indique que selon la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 2e, 31 janv. 2019, n o 18-10.983) la caducité de la déclaration d'appel est encourue dès lors que les conclusions, bien que notifiées dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile, ne visent pas, dans leur le dispositif, l'infirmation partielle ou totale du jugement, et que bien plus, elle considère que saisie par un dispositif de premières conclusions qui ne sollicitent pas l'infirmation ou l'annulation du jugement la cour d'appel ne peut que le confirmer(Civ. 2e, 17 sept. 2020, n o 18-23.626).

En l'espèce elle souligne que dans ses premières écritures M. [U] n'a pas sollicité l'infirmation de la décision déférée ni même sa réformation, que par suite le jugement ne peut être que confirmé au visa des textes et de la jurisprudence visés.



8- L'appelant n'a pas répliqué sur cette fin de non recevoir.



Sur ce,



9- Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : «L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel».



L'article 954 alinéa 2 précise que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions».



La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a établi sa jurisprudence, aux termes de laquelle il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.



Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.



Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, en vigueur à compter du 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour notamment prononcer la caducité de la déclaration d'appel ou encore déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.



10- En l'espèce, à défaut pour Mme [E] [M] d'avoir saisi, par la voie de conclusions d'incident, le conseiller de la mise en état, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel ou encore l'irrecevabilité de l'appel, la cour est bien saisie des demandes de M. [X] [U] et partant compétente pour statuer sur lesdites demandes.



11- En conséquence, il convient de dire la cour régulièrement saisie des demandes de l'appelant.



- Sur la saisine de la cour



12- En suite de l'appel limité interjeté par M. [X] [U], aux termes des conclusions échangées par les parties, le litige soumis à la cour est circonscrit au rapport des parts sociales de la SARL [17] et à celui du terrain de la Petite Maline.



Les autres dispositions non contestées de la décision dont appel seront dès lors confirmées.





- Sur les parts sociales de la SARL [17]



13- L'appelant soutient que Mme [E] [M] n'est pas fondée à réclamer le rapport de la valeur de ces parts sociales qui ont été acquises à titre onéreux le 24 juillet 1992 par son père [F] [U] auprès de son propre père [I] [W] [U] à l'occasion de la cessation de l'activité de ce dernier. 

Pour mémoire, il indique que ces parts avaient été acquises lorsque 20 ostréiculteurs dont son père et grand père s'étaient portés acquéreurs de parts sociales dans la SARL ostréicole, à hauteur chacun de 7,5 parts le 16 novembre 1976.

Il veut pour preuve du caractère onéreux de ce transfert de propriété en juillet 1992 le versement d'espèces effectué par ses parents au profit de ses grands parents durant la période considérée.



14- L'intimée conclut à la confirmation du jugement au motif de l'absence de toute preuve d'une cession à titre onéreux des parts en litige et considère donc que celles-ci ont fait l'objet d'une donation laquelle doit être rapportée.



Sur ce,



15- L'article 843 du Code civil dispose que : 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'



16- En l'espèce, il est constant que Sarl Société [17] exploitait des terrains sur la commune de [Localité 15] pour l'activité ostréicole. Ces terrains, exploités par les ostréiculteurs, étaient alors possédés par la commune de [Localité 15] et ce n'est qu'à la fin de l'année 1992 que le conseil municipal a décidé de céder à titre gratuit les terrains à cette société ostréicole.

A la faveur d'un acte de partage de la Sarl Société [17] soit le 21 juin 1999 (pièce 9 de l'appelant), [F] [U] et son épouse ont été désignés comme étant propriétaires de 15 parts sociales de cette société.



L'appelant est toutefois dans l'incapacité de produire l'acte portant cession par [I] [W] [U] des 7,5 parts qu'il détenait à son fils [F], et ne justifie en rien de ce que le transfert de propriété de ces 7,5 parts a été fait à titre onéreux. Il ne produit devant la cour aucune pièce de quelque nature qui puisse se rapporter à une telle opération. S'il communique copie de 18 bordereaux (pièces 14 à 31) de versements en espèces d'un montant allant de 3000 à 5000 francs, effectués au profit des deux parents, la cour relève que ceux ci ont eu lieu avant la date de la cession par l'appelant lui même, soit le 24 juillet 1992, le dernier versement ayant été effectué le 15 avril 1992, et par suite en l'absence de tout écrit sur la valeur des parts ainsi cédées, rien ne permet de rapprocher ces versements d'une quelconque cession onéreuse.

Ainsi que le souligne avec pertinence l'intimée, pour que cette cession ne soit pas considérée comme une donation déguisée encore faut-il qu'il y ait un acte de vente à un prix déterminé. Or les dispositions anciennes de l'article L.221-14 du Code du commerce applicable à l'époque supposée de la cession indiquaient : 'La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés.

La cession doit être constatée dans un acte écrit qui doit être enregistré auprès des impôts puisqu'ils sont soumis à un droit d'enregistrement (article 726-1 CGI)'.



La correspondance que l'intimée verse aux débats (pièce n°5) est la démonstration qu'aucune formalité n'a été entreprise auprès des services administratifs pour faire acter une cession à titre onéreux. Dans ce courrier feu M. [I] [U] s'adressant à une autorité administrative, indique ne pas entendre régler de taxes fiscales pour l'année 1992 'ayant cédé ses concessions ostréicoles depuis plusieurs années à son fils'.



Faute d'éléments plus amples, l'appelant échoue à démontrer que la propriété des parts sociales qu'il revendique est le résultat d'une cession à titre onéreux, et ainsi que l'a fait le premier juge il y a lieu de considérer que celle-ci l'a été à titre gratuit.



C'est par ailleurs vainement que l'appelant soutient qu'il est le légitime propriétaire de ces parts depuis l'été 1992 et que du fait du jeu de la prescription, aucune action ne peut être engagée en vue de contester la propriété de ces parts sociales acquises de bonne foi. Cette propriété ne lui est pas contestée. Ce sont les conditions de son acquisition qui le sont. Ce moyen est totalement inopérant.



17- Par suite c'est à bon droit qu'après avoir affirmé que cette cession à titre gratuit de parts sociales d'une société constituait un acte d'appauvrissement du patrimoine de celui qui y consent au profit du bénéficiaire, qu'elle était révélatrice de l'intention libérale du cédant, que cette intention est d'autant plus affirmée qu'elle est intervenue au profit du fils du repreneur de l'exploitation qui répond donc à la définition de la donation entre vifs définie par l'article 894 du Code civil, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que cette donation est rapportable à la succession de [I] [U].



- Sur le rapport de la Petite Maline



18- L'appelant fait valoir que le terrain de la Petite Maline n'est pas un bien rapportable puisque la Sarl Société [17] n'en était pas encore propriétaire au jour de la cession de parts de juillet 1992. Il explique en effet que les terrains, exploités par les ostréiculteurs, étaient alors possédés par la commune de [Localité 15] et que c'est seulement à la fin de l'année 1992, au mois de novembre exactement, que le conseil municipal a décidé de céder à titre gratuit les terrains à cette société ostréicole. La propriété de la Petite Maline n'a été attribuée à son père [F] [U], qu'à l'occasion du partage de la SARL [17] du 21 juin 1999. Par suite si le transfert de parts sociales est qualifiée de donation, leur valeur rapportable est seulement celle du bien donné à l'époque, soit la valeur des parts en juillet 1992 lesquelles n'étaient constituées que de droits d'exploitation et non de droit de propriété sur le terrain de la petite Maline, lequel n'a été attribué à son père qu'en 1999.

À titre infiniment subsidiaire, il prétend que seule la moitié de la valeur du terrain doit être rapportée à la succession puisque son père n'avait acquis que 7,5 parts.



19- L'intimée fait siens les motifs du jugement qui a considéré que du fait de la cession par la commune de [Localité 15] des parcelles sur lesquelles la société ostréicole exerçait son activité, les droits d'exploitation ont disparu au profit d'un droit de propriété et en ce qui concerne [F] [U], un droit sur la parcelle dite [Adresse 13], sous le lot n° 24.

Par suite elle considère comme le premier juge que cette parcelle issue de la conversion de droits d'exploitation en droit de pleine propriété doit être rapportée par l'appelant.

Elle affirme que la valeur du rapport correspond à la valeur de la parcelle au plus près du partage proportionnellement au droit de [F] [U] qui était de la moitié des parts.



Sur ce,



20- C'est par des motifs pertinents que le premier juge a pu affirmer qu'en considération des pièces produites il s'établit que les droits d'exploitation attachés aux parts détenues dans la Société [17] se sont novées en droit de propriété sur les terrains objets de l'exploitation, que du fait du partage opéré entre les nouveaux propriétaires en 1999, M. [F] [U] s'est retrouvé plein propriétaire du terrain [Adresse 13], désigné en réalité dans cet acte de partage par 'le vivier' n ° 6 et la Parcelle n° [Cadastre 10], de sorte que le bien ainsi acquis issus des parts données, est lui aussi rapportable.



Le jugement est donc confirmé, y compris en ce qu'il a dit que la valeur du rapport correspond à la valeur au plus près du partage proportionnellement aux droits de M. [F] [U], soit la moitié des parts, tel que le demande l'appelant.



- Sur les dépens et frais irrépétibles



21- Echouant dans son recours, M. [X] [U] sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel ainsi qu'à verser à Mme [M] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare la cour régulièrement saisie des demandes de M. [X] [U] ;



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;



Y ajoutant,



Condamne M. [X] [U] aux dépens exposés en cause d'appel ;



Le condamne à verser à Mme [E] [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



3ème CHAMBRE FAMILLE



--------------------------







ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025







N° RG 22/03602 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ47









[X] [U]



c/



[E] [U] épouse [M]

























Nature de la décision : AU FOND





















28A



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 19/05566) suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2022





APPELANT :



[X] [U]

né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me [X] GRIS





INTIMÉE :



[E] [U] épouse [M]

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Amandine GAST





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :



Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS



qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL



Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





* * *







EXPOSE DU LITIGE



1- Faits constants



M. [I] [U] et Mme [P] [Z] se sont mariés le [Date mariage 8] 1945 sans contrat de mariage.



Deux enfants sont issus de leur union :

- M. [F] [U].

- Mme [E] [U] (devenue épouse [M]).



Le 24 juillet 1992, M. [I] [U] a cédé des parts qu'il détenait dans la S.A.R.L. Société [17] à M. [F] [U].



M. [I] [U] est décédé le [Date décès 7] 2002, laissant pour lui succéder :

- Son conjoint survivant, Mme [P] [Z].

- Ses deux enfants, M. [F] [U] et Mme [E] [M].



De son vivant [I] [U] avait fait donation à son fils [F] en 1974 d'une maison située à [Localité 16], [Adresse 9]». Cette donation avait été consentie en avancement d'hoirie et reçue par Me [B] le 29 Mai 1974 à [Localité 12].



Par acte notarié en date du 13 août 1993, [I] [U] a également fait en avancement d'hoirie donation à sa fille de la nue-propriété de sa maison d'habitation lui appartenant en propre, sise [Adresse 5] à [Localité 16]. Il s'était réservé l'usufruit et avait fait donation de l'usufruit à son épouse en cas de décès.



Mme [P] [Z] veuve [U] est décédée le [Date décès 4] 2014, laissant pour lui succéder :

- Sa fille, Mme [E] [U] (devenue Mme [E] [M]).

- Son petit-fils, M. [X] [U], venant en représentation de son père [F] [U] prédécédé le [Date décès 11] 2012.



Dans le cadre des opérations successorales, M. [X] [U] a soulevé l'inégalité des parts entre les héritiers consécutive aux donations consenties par M. [I] [U] à ses deux enfants les 29 mai 1974 et 13 août 1993 et a revendiqué en conséquence le paiement d'une soulte à son profit.



Le 8 janvier 2016, Maître [C] [B], notaire à [Localité 12] (33) en charge du règlement de la succession de Mme [P] [Z], a proposé aux héritiers le rapport par chacun de la valeur des deux donations consenties par M. [I] [U], mais également le rapport par M. [X] [U] d'un terrain dite de [Adresse 13] à hauteur de la moitié. Le notaire a conclu à l'issue de ces rapports au paiement par Mme [E] [U] d'une soulte au profit de M. [X] [U] évaluée à 90.250 euros.

Contestant ce projet de partage en ce qu'il prévoit le rapport du terrain de la Petite Malino, M. [X] [U] a, par acte du 29 mai 2019, assigné Mme [E] [M] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.



2- Décision entreprise



Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [I] [U] et de Mme [P] [Z],

- désigné pour y procéder Maitre [C] [B], notaire à [Localité 12],

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

- rappelé les missions accordées au notaire par les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile,

- désigné pour surveiller les opérations le juge de la mise en état en qualité de juge commis,

- rappelé qu'il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

- dit que le patrimoine à partager de Mme [P] [Z] est de 34.307,13 euros,

- dit que Mme [E] [M] et M. [X] [U] sont habiles à se dire héritiers pour 1/2 chacun sur les deux successions,

- dit que les cessions par M. [I] [U] à M. [F] [U] aux droits duquel vient M. [X] [U] de 7,5 parts de la S.A.R.L. Société [17], et de son exploitation ostréicole, sont des donations rapportables,

- dit que le terrain dénommé '[Adresse 13]' résulte également d'une donation rapportable,

- ordonné, avant dire droit sur la valeur des donations à rapporter et paiement d'une éventuelle soulte une mesure d'expertise,

- désigné pour y procéder M. [T] [L], expert judiciaire,

- dit que l'expert ainsi désigné aura pour mission d'estimer :

* la valeur actuelle des 7.5 parts sociales de la S.A.R.L. Société [17] au jour le plus proche du partage,

* la valeur du terrain [Adresse 13] au 21 juin 1999 et actuelle, en indiquant les dépréciations ou plus-values du terrain résultant de l'action de M. [F] [U],

* la valeur de l'exploitation ostréicole cédée en juillet 1992 par M. [I] [U] à M. [F] [U] au jour de la donation et actuellement, en indiquant la valeur des droits précisément cédés et les plus ou moins-value résultant de l'action de M. [F] [U] depuis cette donation,

- rappelé que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

- dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties dûment convoquées, et après avoir visité les lieux et s'être fait communiquer tous documents utiles,

- fixé à la somme de 2.500 euros la provision à saloir sur la rémunération de l'expert que Mme [E] [M] devra consigner à titre d'avance au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le trésor,

- débouté Mme [E] [M] de ses demandes au titre du recel successoral,

- réservé les autres demandes,

 -ordonné l'exécution provisoire de la décision.



3- Procédure d'appel



Par déclaration du 25 juillet 2022, M. [X] [U] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a :

- dit que le patrimoine à partager de Mme [P] [Z] est de 34.307,13 euros,

- dit que Mme [E] [M] et M. [X] [U] sont habiles à se dire héritiers pour 1/2 chacun sur les deux successions,

- dit que les cessions par M. [I] [U] à M. [F] [U] aux droits duquel vient M. [X] [U] de 7,5 parts de la S.A.R.L. Société [17], et de son exploitation ostréicole, sont des donations rapportables,

- dit que le terrain dénommé [Adresse 13] résulte également d'une donation rapportable,

- dit que l'expert ainsi désigné aura pour mission d'estimer :

* la valeur actuelle des 7.5 parts sociales de la S.A.R.L. Société [17] au jour le plus proche du partage

* la valeur du terrain [Adresse 13] au 21 juin 1999 et actuelle, en indiquant les dépréciations ou plus-values du terrain résultant de l'action de M. [F] [U]

* la valeur de l'exploitation ostréicole cédée en juillet 1992 par M. [I] [U] à M. [F] [U] au jour de la donation et actuellement, en indiquant la valeur des droits précisément cédés et les plus ou moins-value résultant de l'action de M. [F] [U] depuis cette donation,

- désigné pour y procéder M. [T] [L],

- réservé les autres demandes.



4- Selon dernières conclusions du 21 octobre 2022, M. [X] [U] demande à la cour de :

- juger M. [X] [U] recevable et bien fondé en son appel ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [I] [U] et de Mme [P] [Z],

* dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

* rappelé les missions accordées au notaire par les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile,

* désigné pour surveiller les opérations le juge de la mise en état en qualité de juge commis,

* rappelé qu'il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

* ordonné, avant dire droit sur la valeur des donations à rapporter et paiement d'une éventuelle soulte une mesure d'expertise,

* désigné pour y procéder M. [T] [L], expert judiciaire,

* dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties dûment convoquées, et après avoir visité les lieux et s'être fait communiquer tous documents utiles,

* fixé à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert par Mme [E] [U],

* déboute Mme [E] [U] de ses demandes au titre du recel successoral,

* ordonne l'exécution provisoire de la présente décision 

 Et statuant à nouveau :

- juger que la cession de parts sociales de la S.A.R.L. Société [17] a été effectuée à titre onéreux le 24 juillet 1992, pour la somme de 71 500 francs, réglée en 18 pactes mensuels,

- juger que le terrain de la petite Maline ne constitue pas un bien rapportable,

Subsidiairement :

- juger que la cession du 24 juillet 1992 par [I] [U] à [F] [U] aux droits duquel vient M. [X] [U] de 7,5 parts de la S.A.R.L. Société [17] est une donation rapportable,

- juger que le terrain de la petite Maline n'était pas la propriété de la S.A.R.L. Société [17] au moment de la donation,

À titre infiniment subsidiaire :

- juger que le terrain de la petite Maline constitue un bien rapportable pour moitié de sa valeur,

En tout état de cause :

- juger que le patrimoine à partager de Mme [P] [Z] est de 59.307,13 euros,

- condamner Mme [E] [M] à payer à M. [X] [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

À titre subsidiaire, il fait valoir que le terrain de [Localité 14] n'est pas un bien rapportable puisque la S.A.R.L. n'en était pas encore propriétaire au jour de l'acte de juillet 1992. Il explique en effet que les terrains, exploités par les ostréiculteurs, étant alors possédés par la commune et que c'est seulement à la fin de l'année 1992 que le conseil municipal a décidé de lui céder à titre gratuit les terrains.

À titre infiniment subsidiaire, il prétend que seule la moitié de la valeur du terrain doit être rapportée à la succession puisque son père n'avait acquis que 7,5 parts.



5- Selon dernières conclusions du 16 janvier 2023, Mme [E] [M] demande à la cour de :

- juger que le dispositif des conclusions n'indique pas que le jugement du 23 juin 2022 doit être infirmé ou réformé,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toute ces dispositions,

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du 23 juin 2022 qui considère que les cessions par [I] [U] à M. [F] [U] aux droits duquel vint [X] [U] de 7.5 parts de la S.A.R.L. Société [17], et de son exploitation ostréicole sont des donations rapportables,

- confirmer le jugement du 23 juin 2022 qui dit que le terrain dénommé [Adresse 13] résulte également d'une donation rapportable,

En tout état de cause,

- condamner M. [X] [U] à payer à Mme [E] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.



Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.



6- Clôture et fixation



L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.





MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur la caducité de l'appel



7- L'intimée indique que selon la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 2e, 31 janv. 2019, n o 18-10.983) la caducité de la déclaration d'appel est encourue dès lors que les conclusions, bien que notifiées dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile, ne visent pas, dans leur le dispositif, l'infirmation partielle ou totale du jugement, et que bien plus, elle considère que saisie par un dispositif de premières conclusions qui ne sollicitent pas l'infirmation ou l'annulation du jugement la cour d'appel ne peut que le confirmer(Civ. 2e, 17 sept. 2020, n o 18-23.626).

En l'espèce elle souligne que dans ses premières écritures M. [U] n'a pas sollicité l'infirmation de la décision déférée ni même sa réformation, que par suite le jugement ne peut être que confirmé au visa des textes et de la jurisprudence visés.



8- L'appelant n'a pas répliqué sur cette fin de non recevoir.



Sur ce,



9- Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : «L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel».



L'article 954 alinéa 2 précise que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions».



La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a établi sa jurisprudence, aux termes de laquelle il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.



Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.



Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, en vigueur à compter du 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour notamment prononcer la caducité de la déclaration d'appel ou encore déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.



10- En l'espèce, à défaut pour Mme [E] [M] d'avoir saisi, par la voie de conclusions d'incident, le conseiller de la mise en état, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel ou encore l'irrecevabilité de l'appel, la cour est bien saisie des demandes de M. [X] [U] et partant compétente pour statuer sur lesdites demandes.



11- En conséquence, il convient de dire la cour régulièrement saisie des demandes de l'appelant.



- Sur la saisine de la cour



12- En suite de l'appel limité interjeté par M. [X] [U], aux termes des conclusions échangées par les parties, le litige soumis à la cour est circonscrit au rapport des parts sociales de la SARL [17] et à celui du terrain de la Petite Maline.



Les autres dispositions non contestées de la décision dont appel seront dès lors confirmées.





- Sur les parts sociales de la SARL [17]



13- L'appelant soutient que Mme [E] [M] n'est pas fondée à réclamer le rapport de la valeur de ces parts sociales qui ont été acquises à titre onéreux le 24 juillet 1992 par son père [F] [U] auprès de son propre père [I] [W] [U] à l'occasion de la cessation de l'activité de ce dernier. 

Pour mémoire, il indique que ces parts avaient été acquises lorsque 20 ostréiculteurs dont son père et grand père s'étaient portés acquéreurs de parts sociales dans la SARL ostréicole, à hauteur chacun de 7,5 parts le 16 novembre 1976.

Il veut pour preuve du caractère onéreux de ce transfert de propriété en juillet 1992 le versement d'espèces effectué par ses parents au profit de ses grands parents durant la période considérée.



14- L'intimée conclut à la confirmation du jugement au motif de l'absence de toute preuve d'une cession à titre onéreux des parts en litige et considère donc que celles-ci ont fait l'objet d'une donation laquelle doit être rapportée.



Sur ce,



15- L'article 843 du Code civil dispose que : 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'



16- En l'espèce, il est constant que Sarl Société [17] exploitait des terrains sur la commune de [Localité 15] pour l'activité ostréicole. Ces terrains, exploités par les ostréiculteurs, étaient alors possédés par la commune de [Localité 15] et ce n'est qu'à la fin de l'année 1992 que le conseil municipal a décidé de céder à titre gratuit les terrains à cette société ostréicole.

A la faveur d'un acte de partage de la Sarl Société [17] soit le 21 juin 1999 (pièce 9 de l'appelant), [F] [U] et son épouse ont été désignés comme étant propriétaires de 15 parts sociales de cette société.



L'appelant est toutefois dans l'incapacité de produire l'acte portant cession par [I] [W] [U] des 7,5 parts qu'il détenait à son fils [F], et ne justifie en rien de ce que le transfert de propriété de ces 7,5 parts a été fait à titre onéreux. Il ne produit devant la cour aucune pièce de quelque nature qui puisse se rapporter à une telle opération. S'il communique copie de 18 bordereaux (pièces 14 à 31) de versements en espèces d'un montant allant de 3000 à 5000 francs, effectués au profit des deux parents, la cour relève que ceux ci ont eu lieu avant la date de la cession par l'appelant lui même, soit le 24 juillet 1992, le dernier versement ayant été effectué le 15 avril 1992, et par suite en l'absence de tout écrit sur la valeur des parts ainsi cédées, rien ne permet de rapprocher ces versements d'une quelconque cession onéreuse.

Ainsi que le souligne avec pertinence l'intimée, pour que cette cession ne soit pas considérée comme une donation déguisée encore faut-il qu'il y ait un acte de vente à un prix déterminé. Or les dispositions anciennes de l'article L.221-14 du Code du commerce applicable à l'époque supposée de la cession indiquaient : 'La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés.

La cession doit être constatée dans un acte écrit qui doit être enregistré auprès des impôts puisqu'ils sont soumis à un droit d'enregistrement (article 726-1 CGI)'.



La correspondance que l'intimée verse aux débats (pièce n°5) est la démonstration qu'aucune formalité n'a été entreprise auprès des services administratifs pour faire acter une cession à titre onéreux. Dans ce courrier feu M. [I] [U] s'adressant à une autorité administrative, indique ne pas entendre régler de taxes fiscales pour l'année 1992 'ayant cédé ses concessions ostréicoles depuis plusieurs années à son fils'.



Faute d'éléments plus amples, l'appelant échoue à démontrer que la propriété des parts sociales qu'il revendique est le résultat d'une cession à titre onéreux, et ainsi que l'a fait le premier juge il y a lieu de considérer que celle-ci l'a été à titre gratuit.



C'est par ailleurs vainement que l'appelant soutient qu'il est le légitime propriétaire de ces parts depuis l'été 1992 et que du fait du jeu de la prescription, aucune action ne peut être engagée en vue de contester la propriété de ces parts sociales acquises de bonne foi. Cette propriété ne lui est pas contestée. Ce sont les conditions de son acquisition qui le sont. Ce moyen est totalement inopérant.



17- Par suite c'est à bon droit qu'après avoir affirmé que cette cession à titre gratuit de parts sociales d'une société constituait un acte d'appauvrissement du patrimoine de celui qui y consent au profit du bénéficiaire, qu'elle était révélatrice de l'intention libérale du cédant, que cette intention est d'autant plus affirmée qu'elle est intervenue au profit du fils du repreneur de l'exploitation qui répond donc à la définition de la donation entre vifs définie par l'article 894 du Code civil, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que cette donation est rapportable à la succession de [I] [U].



- Sur le rapport de la Petite Maline



18- L'appelant fait valoir que le terrain de la Petite Maline n'est pas un bien rapportable puisque la Sarl Société [17] n'en était pas encore propriétaire au jour de la cession de parts de juillet 1992. Il explique en effet que les terrains, exploités par les ostréiculteurs, étaient alors possédés par la commune de [Localité 15] et que c'est seulement à la fin de l'année 1992, au mois de novembre exactement, que le conseil municipal a décidé de céder à titre gratuit les terrains à cette société ostréicole. La propriété de la Petite Maline n'a été attribuée à son père [F] [U], qu'à l'occasion du partage de la SARL [17] du 21 juin 1999. Par suite si le transfert de parts sociales est qualifiée de donation, leur valeur rapportable est seulement celle du bien donné à l'époque, soit la valeur des parts en juillet 1992 lesquelles n'étaient constituées que de droits d'exploitation et non de droit de propriété sur le terrain de la petite Maline, lequel n'a été attribué à son père qu'en 1999.

À titre infiniment subsidiaire, il prétend que seule la moitié de la valeur du terrain doit être rapportée à la succession puisque son père n'avait acquis que 7,5 parts.



19- L'intimée fait siens les motifs du jugement qui a considéré que du fait de la cession par la commune de [Localité 15] des parcelles sur lesquelles la société ostréicole exerçait son activité, les droits d'exploitation ont disparu au profit d'un droit de propriété et en ce qui concerne [F] [U], un droit sur la parcelle dite [Adresse 13], sous le lot n° 24.

Par suite elle considère comme le premier juge que cette parcelle issue de la conversion de droits d'exploitation en droit de pleine propriété doit être rapportée par l'appelant.

Elle affirme que la valeur du rapport correspond à la valeur de la parcelle au plus près du partage proportionnellement au droit de [F] [U] qui était de la moitié des parts.



Sur ce,



20- C'est par des motifs pertinents que le premier juge a pu affirmer qu'en considération des pièces produites il s'établit que les droits d'exploitation attachés aux parts détenues dans la Société [17] se sont novées en droit de propriété sur les terrains objets de l'exploitation, que du fait du partage opéré entre les nouveaux propriétaires en 1999, M. [F] [U] s'est retrouvé plein propriétaire du terrain [Adresse 13], désigné en réalité dans cet acte de partage par 'le vivier' n ° 6 et la Parcelle n° [Cadastre 10], de sorte que le bien ainsi acquis issus des parts données, est lui aussi rapportable.



Le jugement est donc confirmé, y compris en ce qu'il a dit que la valeur du rapport correspond à la valeur au plus près du partage proportionnellement aux droits de M. [F] [U], soit la moitié des parts, tel que le demande l'appelant.



- Sur les dépens et frais irrépétibles



21- Echouant dans son recours, M. [X] [U] sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel ainsi qu'à verser à Mme [M] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare la cour régulièrement saisie des demandes de M. [X] [U] ;



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;



Y ajoutant,



Condamne M. [X] [U] aux dépens exposés en cause d'appel ;



Le condamne à verser à Mme [E] [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1373, code civil 894, code civil 841-1, code civil 1690, code civil 843, code de procedure civile 913-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-23T22:00:00.000Z.