Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25/02693
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de justice signifié le 22 juillet 2025, la SARL [Z] a assigné la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte- D’azur et des Bouches du Rhône devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : - Constater et déclarer non fondée la décision de rejet en date du 26 mai 2025 rendue par la Direction Générale des Finances Publiques, DDFIP des Alpes-Maritimes, concernant l’assujettissement de la société aux droits d’enregistrement à titre onéreux sur l’immeuble; - Prononcer la décharge et le dégrèvement des impositions et intérêts de retard mis en recouvrement le 15 janvier 2025, pour un montant s’élevant à 126.541 euros, intérêts de retard inclus ; - La condamner à lui rembourser les dépens à l’article R.207-1 du Livre des Procédures Fiscales et à lui verser , au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme de 2.000 euros représantant les frais non compris dans les dépens. Par conclusions d’incident signifiées par acte de Commissaire de justice le 11 décembre 2025, la DDFIP demande au Juge de la mise en état de : - Se déclarer incompétent; ; - Dire qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à la charge de la SARL [Z]; - Condamner la SARL [Z] en outre à tous les dépens de l’instance. Par conclusions d’incident signifiées par acte de Commissaire de justice le 6 mai 2026, la SARL [Z] demande au Juge de la mise en état de : - Se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Grasse pour connaître du présent litige relatif aux droits de mutation. Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’incident a été appelé à l’audience du 12 mai 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l’exception d’incompétence territoriale En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa designation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que le juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Aux termes de l’article 81 alinéa 2 du Code de procédure civile le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétent. L’administration fiscale sollicite l’incompétence du Tribunal judiciaire de Nice au motif que l’avis de recouvrement délivré le 15 janvier à la demanderesse a été émis par le service des impôts des entreprises d’Antibes, de sorte que seul le Tribunal judiciaire de Grasse est compétent pour statuer sur le présent litige. Elle précise en outre que la SARL [Z] a également assigné l’administration fiscale devant le Tribunal judiciaire de Grasse par assignation du 22 juilet 2025 ; le dossier étant enrôlé par le Tribunal judiciaire de Grasse sous le n°RG 25/04450. La SARL [Z] sollicite également du Tribunal judiciaire de Nice qu’il se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Grasse. Il s’évince des éléments produits que le Tribunal judiciaire de Grasse est territorialement compétent pour connaître du litige opposant les parties. En conséquent il doit être fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Direction Générale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Cote d’Azur et du département des Bouches du Rhône. 2. Sur les dépens et les demandes accessoires Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, Faisons droit à l’exception d’incompétence soulevée par la Direction Générale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Cote d’Azur et du département des Bouches du Rhône, Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SARL [Z] à l’encontre de la Direction Générale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Cote d’Azur et du département des Bouches du Rhône au profit du Tribunal judiciaire de Grasse, Disons que le dossier sera immédiatement transmis par les services du greffe au tribunal compétent conformément à l’article 82 du Code de procédure civile, Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens; Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 3ème Chambre civile Date : 02 Juillet 2026 MINUTE N°26/ N° RG 25/02693 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTPU Affaire : S.A.R.L. [Z] C/ Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROV ENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey Letellier-Chiasserini, Greffier DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL: Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROV ENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Ayant fait signifier ses conclusions DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL: S.A.R.L. [Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 12 Mai 2026 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 02 Juillet 2026 a été rendue le 02 Juillet 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Audrey Letellier-Chiasserini, Greffier Grosse :Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES Expédition : Le Dossier transmis au TJ de [Localité 4] après délai d’appel EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de justice signifié le 22 juillet 2025, la SARL [Z] a assigné la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte- D’azur et des Bouches du Rhône devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : - Constater et déclarer non fondée la décision de rejet en date du 26 mai 2025 rendue par la Direction Générale des Finances Publiques, DDFIP des Alpes-Maritimes, concernant l’assujettissement de la société aux droits d’enregistrement à titre onéreux sur l’immeuble; - Prononcer la décharge et le dégrèvement des impositions et intérêts de retard mis en recouvrement le 15 janvier 2025, pour un montant s’élevant à 126.541 euros, intérêts de retard inclus ; - La condamner à lui rembourser les dépens à l’article R.207-1 du Livre des Procédures Fiscales et à lui verser , au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme de 2.000 euros représantant les frais non compris dans les dépens. Par conclusions d’incident signifiées par acte de Commissaire de justice le 11 décembre 2025, la DDFIP demande au Juge de la mise en état de : - Se déclarer incompétent; ; - Dire qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à la charge de la SARL [Z]; - Condamner la SARL [Z] en outre à tous les dépens de l’instance. Par conclusions d’incident signifiées par acte de Commissaire de justice le 6 mai 2026, la SARL [Z] demande au Juge de la mise en état de : - Se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Grasse pour connaître du présent litige relatif aux droits de mutation. Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’incident a été appelé à l’audience du 12 mai 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l’exception d’incompétence territoriale En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa designation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que le juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Aux termes de l’article 81 alinéa 2 du Code de procédure civile le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétent. L’administration fiscale sollicite l’incompétence du Tribunal judiciaire de Nice au motif que l’avis de recouvrement délivré le 15 janvier à la demanderesse a été émis par le service des impôts des entreprises d’Antibes, de sorte que seul le Tribunal judiciaire de Grasse est compétent pour statuer sur le présent litige. Elle précise en outre que la SARL [Z] a également assigné l’administration fiscale devant le Tribunal judiciaire de Grasse par assignation du 22 juilet 2025 ; le dossier étant enrôlé par le Tribunal judiciaire de Grasse sous le n°RG 25/04450. La SARL [Z] sollicite également du Tribunal judiciaire de Nice qu’il se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Grasse. Il s’évince des éléments produits que le Tribunal judiciaire de Grasse est territorialement compétent pour connaître du litige opposant les parties. En conséquent il doit être fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Direction Générale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Cote d’Azur et du département des Bouches du Rhône. 2. Sur les dépens et les demandes accessoires Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, Faisons droit à l’exception d’incompétence soulevée par la Direction Générale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Cote d’Azur et du département des Bouches du Rhône, Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SARL [Z] à l’encontre de la Direction Générale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Cote d’Azur et du département des Bouches du Rhône au profit du Tribunal judiciaire de Grasse, Disons que le dossier sera immédiatement transmis par les services du greffe au tribunal compétent conformément à l’article 82 du Code de procédure civile, Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens; Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:39:15.944Z.