Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 10 septembre 2026, n° 24/03100
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu les actes de commissaire de justice signifiés le 03 décembre 2024 à la société coopérative à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal et à la [R] [V] [F] [I] SA, société de droit espagnol, en application du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale déposés par voie électronique au greffe de la juridiction le 16 décembre 2024 par lesquels Mme [Q] [X] née [B] a constitué avocat et a assigné lesdites sociétés devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ, pour la voir au visa des Directives européennes n°91/308/CEE - n°2001/97/CE - n°2005/60/CE - n°2015/849 – n°2018/843, des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1104 et 1231-1 du code civil, des articles 1240 et 1241 du code civil, A TITRE PRINCIPAL, -Juger que les sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et [R] [V] [F] [I] S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier) ; -Juger que les sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et [R] [V] [F] [I] S.A. sont responsables des préjudices subis par Mme [X] ; A TITRE SUBSIDIAIRE, -Juger et retenir que les sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et [R] [V] [F] [I] S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance (Code civil) ; -Juger que les sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et [R] [V] [F] [I] S.A. sont responsables des préjudices subis par Mme [X] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, -Condamner in solidum les sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et [R] [V] [F] [I] S.A.à rembourser à Mme [X] la somme de 86.784,73 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; -Condamner la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à rembourser à Mme [X] la somme de 120.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; -Condamner in solidum les sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et [R] [V] [F] [I] S.A. à verser à Mme [X] la somme de 4.200 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; -Condamner in solidum les sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et [R] [V] [F] [I] S.A. à verser à Mme [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ; Vu la constitution d'avocat de la société coopérative à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 04 février 2025 ; Vu la constitution d'avocat de la société de droit espagnol [R] [V] [F] [I] SA, notifiée par RPVA le 05 mai 2025 ; Vu les conclusions d'incident de la société de droit espagnol [R] [V] [F] [I] SA notifiées par RPVA le 06 octobre 2025 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé au Juge de la mise en état au visa du Règlement Bruxelles 1 Bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, des articles 42, 74, 75, 700, 791 du code de procédure civile, des articles 1968 et 1902 du code civil espagnol, In limine litis de : A titre principal : -DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Metz territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant Madame [Q] [B] épouse [X] à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ; En conséquence : -RENVOYER Madame [Q] [B] épouse [X] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ; A titre subsidiaire : -DECLARER que la responsabilité délictuelle de BBVA à l’égard de Madame [Q] [B] épouse [X] doit s’apprécier au regard de la législation espagnole et plus particulièrement des dispositions de l’article 1902 du code civil espagnol relatif à la responsabilité délictuelle ; En conséquence : -DÉCLARER prescrite l’action de Madame [Q] [B] épouse [X] à l’encontre de BBVA ; En tout état de cause : -DÉBOUTER Madame [Q] [B] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Madame [Q] [B] épouse [X] à payer à BBVA la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [Q] [B] épouse [X] aux entiers dépens de la présente instance. Vu les conclusions sur incident notifiées par RPVA le 15 décembre 2025 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [Q] [X] née [B] a demandé au Juge de la mise en état au visa du Règlement européen « Bruxelles I BIS » n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, du Règlement européen (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 42 et 46 du code de procédure civile, de l'article 2224 du code civil, des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile de : -PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité civile délictuelle intentée par Madame [X] à l’encontre de la société [R] [V] [F] [I] S.A. ; -DEBOUTER la société [R] [V] [F] [I] S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -ORDONNER à la société [R] [V] [F] [I] S.A. de communiquer a Madame [X] : - Tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires des comptes bancaires lors de leur ouverture (comptes ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03]) : S’agissant d’une personne physique : -Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte, -La preuve du recours a un moyen d’identification électronique conforme a l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, -Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte, -Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale ; S’agissant d’une personne morale : -L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce espagnol fournie au moment de l’ouverture du compte, -Les statuts de la société concernée, -La déclaration de résidence fiscale de la société , -Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ; -La déclaration de bénéficiaire effectif ; -Tout document attestant de la nature des comptes bancaires ouverts : -La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisage des comptes bancaires ; -Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires : a) Les relevés de trois comptes bancaires non caviardées pour les mois de février à septembre 2022, b) Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire, c) S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Madame [X], sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance a intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ; -CONDAMNER la société [R] [V] [F] [I] S.A. à verser à Madame [X] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la même aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, en réponse sur incident, par lesquelles la société coopérative à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal demande au juge de la mise en état, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, des articles 7 et 8-1 du Règlement UE N°1215/2012 du 12 décembre 2012, de la situation de connexité, de l’article 2224 du code civil de: I-SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TJ [Localité 2] ; -Se déclarer compétent pour connaître de l’action intentée par Madame [Q] [X] contre la banque [R] [V] [F] [I] SA et pour connaître de l’appel en garantie formé à titre très subsidiaire par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à l’encontre de la banque [R] [V] [F] [I] SA, -Débouter la banque [R] [V] [F] [I] SA de son exception d’incompétence II- SUR LE MOYEN DE PRESCRIPTION SOULEVE PAR [R] [V] [F] [I] SA -Juger que la loi française est applicable, -Débouter la banque [R] [V] [F] [I] SA de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, III- EN TOUT ETAT DE CAUSE -Condamner la partie succombante à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la partie succombante aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'incident N°2 de la société de droit espagnol [R] [V] [F] [I] SA notifiées par RPVA le 19 juin 2026 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé au juge de la mise en état au visa du Règlement Bruxelles 1 Bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, des articles 42, 74, 75, 700, 791 du code de procédure civile, des articles 1968 et 1902 du code civil espagnol, du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), In limine litis, de : A titre principal : -DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Metz territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant Madame [Q] [B] épouse [X] à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ; En conséquence : -RENVOYER Madame [Q] [B] épouse [X] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ; A titre subsidiaire : -DECLARER que la responsabilité délictuelle de BBVA à l’égard de Madame [Q] [B] épouse [X] doit s’apprécier au regard de la législation espagnole et plus particulièrement des dispositions de l’article 1902 du code civil espagnol relatif à la responsabilité délictuelle ; En conséquence : -DÉCLARER prescrite l’action de Madame [Q] [B] épouse [X] à l’encontre de BBVA ; A titre infiniment subsidiaire : -DEBOUTER Madame [Q] [B] épouse [X] de sa demande de production de pièces formulée à l’encontre de BBVA ; En tout état de cause : -DÉBOUTER Madame [Q] [B] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Madame [Q] [B] épouse [X] à payer à BBVA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Madame [Q] [B] épouse [X] aux entiers dépens de la présente instance ; L'affaire a été appelée une dernière fois à l'audience du 19 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence : Vu les articles 42, 46, 73, 74, 75, 81, 82 et 789 1° du code de procédure civile ; Mme [Q] [X] née [B] a ouvert un compte dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE. Selon les termes de son assignation, Mme [X] indique que, contactée en février 2022, par une personne se présentant comme un conseiller de la banque espagnole en ligne SINGULAR BANK, au sujet d'un livret d'épargne sécurisé offrant un taux d'intérêt annuel intéressant, elle décidait de signe un bulletin de souscription à cet effet. En conséquence, de février à septembre 2022, Mme [X] procédait à 42 versements en tenant compte des coordonnées bancaires transmises par son interlocuteur pour un montant total de 206.784,73 € et ce, à partir de son compte-joint ouvert dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE. Mme [X] précise que les fonds transférés pour les mois de mai à septembre 2022 ont été réceptionnés sur trois comptes bancaires distincts domiciliés à la société [R] [V] [F] [I] SA. Constatant qu'elle avait été victime d'une escroquerie, Mme [X] déposait plainte. Mme [X] entend rechercher la responsabilité des sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et [R] [V] [F] [I] S.A. à titre principal pour défaut de respect de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier) et, à titre subsidiaire, sur le fondement du devoir général de vigilance en application des dispositions du code civil (articles 1104 et 1231-1). La société [R] [V] [F] [I] SA soulève l'incompétence du Tribunal judiciaire de METZ au profit des juridictions espagnoles. Le règlement Bruxelles I bis, n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, applicable depuis le 10 janvier 2015, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, énonce que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont en principe attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre (art. 4, § 1). Cependant, aux termes de l'article 7, § 2, du règlement UE 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Selon l'article 8 1) de ce règlement « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément .» Selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 28 janv. 2015, aff. C-375/13, Kolassa c/ Sté Barclays Bank plc, D. 2015. 770, note L. d'Avout), les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d'une telle action, notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions. Toutefois, ce critère ne saurait être, à lui seul, qualifié de « point de rattachement pertinent ». C'est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier qu'un tel préjudice pourrait, d'une manière justifiée, permettre au demandeur d'introduire l'action devant cette juridiction [CJUE 28 janv. 2015, aff. C-375/13 ; JUE 16 juin 2016, aff. C-12/15 ; CJUE, 12 septembre 2018, aff. C-304/17 ; Cour de cassation Civ. 1ère 15 juin 2022 n°21-10.742]. Dans son arrêt du 15 juin 2022, la Première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, conformément aux solutions dégagées par la Cour de justice de l'union européenne, il appartient au juge « de rechercher si les autres circonstances particulières de l’affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice ». Au titre des circonstances particulières, il n'a pas été discuté et donc tenu pour exact qu'une personne se présentant comme un conseiller de la banque espagnole en ligne SINGULAR BANK a procédé à un démarchage en France de la personne lésée, de nationalité française, domiciliée en France, ce qui est un élément pertinent pour retenir la compétence des juridictions françaises. Le fait déterminant pour apprécier la compétence réside en l'espèce dans la donnée matérielle selon laquelle le débit d'un compte bancaire local (celui de la CAISSE D'EPARGNE) a permis d'abonder le livret d'épargne litigieux. Il est constant que Mme [X] n'a ouvert aucun compte dans les livres de la [R] [V] [F] [I] S.A. La société [R] [V] [F] [I] S.A. ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un élément isolé de préjudice qui se laisserait incontestablement localiser en un tiers pays et particulièrement en Espagne. Ainsi, il ressort des circonstances de l'espèce que s'agissant de l'événement causal, celui-ci doit être considéré comme localisé dans le pays du domicile de l'investisseur dans la mesure où le contrat, sans lequel les différents versements litigieux n'auraient pas eu lieu d'être effectués, a été souscrit en France par Mme [X] domiciliée en France, qu'il a été passé grâce à l’intermédiaire d'un conseiller qui l'avait démarchée et que les ordres de virements ont été systématiquement effectués en France par la demanderesse depuis son compte ouvert à la CAISSE D'EPARGNE, de telles circonstances particulières concourant à attribuer compétence à la juridiction française, en l'absence de tout autre critère de rattachement de nature à permettre d'attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice. Au regard de ces éléments de fait, la simple circonstance que les comptes bancaires récipiendaires des virements litigieux soient soumis à une loi étrangère apparaît à cet égard particulièrement inopérant. Ceci étant relevé, il est constant que les demandes à l'égard d'une banque française et d'une banque domiciliée dans un autre état membre de l'Union Européenne, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société. Il appartient au juge du fond d'apprécier les éléments de faits et de preuve pour déterminer si les demandes s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et, s'il y a lieu, de les juger ensemble pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions. (Civ 1re, 17 février 2021, pourvoi n° 19-22.883 et 1re Civ, 17 février 2021, pourvoi n° 19- 17.345). En l'espèce, Mme [X] a fait citer à comparaître la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, domiciliée en France, et dans les livres de laquelle elle détient son compte bancaire et la société [R] [V] [F] [I] SA. domiciliée en Espagne, détenant le compte sur lequel les fonds issus de son compte bancaire français ont été, selon ses affirmations, frauduleusement transférés et non restitués. Mme [X] recherche ainsi la responsabilité de ces deux banques en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis au profit d'une société, cet investissement ayant été réalisé, suite à un démarchage en France, par le biais de virements depuis le compte bancaire qu'elle détient dans les livres de CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE vers le compte détenu par ladite société dans les livres de la société [R] [V] [F] [I] SA. domiciliée en Espagne. Mme [X] considère que les deux établissements bancaires qu'elle poursuit ont manqué à leurs obligations de surveillance et de vigilance telle qu'issues notamment des directives européennes dites « anti-blanchiment ». La question de la transposition de ces directives dans les états membres étant indifférente au stade de la détermination de la juridiction compétente, il appartiendra au juge du fond de restituer son exacte qualification aux faits et actes litigieux et de rechercher la règle de droit applicable. Ainsi, Mme [X] sollicite la réparation d'un même préjudice auprès de deux banques dont les responsabilités peuvent être liées. Il importe peu que les actions en responsabilité soient même de nature différente, contractuelle ou délictuelle, et qu'elles soient éventuellement fondées sur des lois différentes puisque l'identité de fondement juridique entre les demandes formées contre les deux établissements de crédit n'est pas requise pour caractériser la connexité au sens de l'article 8 1) du règlement 1215/2012 précité. Les demandes qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques posent en l'espèce des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque co-responsable éventuel. L'argument de la société [R] [V] [F] [I] SA., selon lequel il est manifestement imprévisible qu'elle soit assignée en France alors qu'elle n'opère pas à destination de la France mais, comme tout établissement bancaire, se contente de recueillir dans ses livres les virements à destination de ses clients, ne peut être retenu. En effet, en sa qualité de banque établie dans l'Union Européenne, au surplus dans la zone euro, la société [R] [V] [F] [I] SA. est susceptible, comme au cas d'espèce, de recevoir des virements bancaires en provenance de France, de sorte qu'il n'est nullement imprévisible qu'elle puisse être attraite devant les juridictions françaises. Il y a lieu de relever à ce titre qu'en ayant dans ses livres un compte bancaire ouvert au nom d'une société proposant des livrets d'épargne présentant un taux d'intérêt annuel attractif, la société espagnole pouvait envisager la possibilité de la compétence du pays de la victime s'estimant lésée du fait d'un manquement allégué à une obligation de vigilance commis au lieu d'arrivée des fonds et résultant de son éventuelle faute pour ne pas avoir fait obstacle à une opération frauduleuse. Il y a lieu de relever encore que l'internationalisation croissante des relations bancaires via le développement de l'utilisation des moyens de communication électroniques ne peut que rendre insignifiante l'imprévisibilité pour un établissement bancaire, d'être poursuivi à l'étranger pour une opération à caractère international suspectée d'être frauduleuse à un moment ou à un autre de son déroulement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les actions en responsabilité intentées par Mme [X] à l'encontre des sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et [R] [V] [F] [I] SA., sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une même situation de fait et de droit contrairement aux affirmations contraires de la société [R] [V] [F] [I] SA. Dès lors, il existe un risque de solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Cette solution a été consacrée par plusieurs ordonnances rendues par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ saisi dans des affaires de nature similaire lesquelles décisions ont été confirmées par des arrêts de la Cour d'appel de METZ Cinquième Chambre civile des 3 février [Immatriculation 1]/01493, 26 mars [Immatriculation 1]/01657, 19 mai [Immatriculation 2]/00502. Cette solution a été retenue par d'autres juridictions au sujet de la même banque (Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2025, n° 24/06708). En conséquence, il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Vu les dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile ; L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) dispose : « 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. » L'article 15 du même Règlement dispose que « La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment » (…) « g) Le mode d'extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l'expiration d'un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l'interruption et à la suspension d'un délai de prescription ou de déchéance. » Dans son arrêt du 10 décembre 2015 rendu dans l'affaire, [B], [D], [L]'Allianz SpA, la Cour de Justice de l'Union Européenne a retenu: « aux fins d'identifier la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable, l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement retient la loi du pays où le « dommage » survient, indépendamment du pays où le fait générateur du dommage se produit et de celui ou de ceux dans lesquels des «conséquences indirectes » de ce fait surviennent. Le dommage dont il convient de tenir compte, aux fins de déterminer le lieu où ce dommage survient, est le dommage direct, ainsi que cela ressort du considérant 16 dudit règlement. » (CJUE, 10 décembre 2015, C-350/14, [B], [D], [L]'Allianz SpA, point 23). Pour l'application de l'article 5, point 3, du règlement Bruxelles I devenu l'article 7 point 2 du règlement (UE) n° 1215/2012, qui prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier (CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 : 12 septembre 2018,, [K] aff C-304/17). En l'espèce, comme cela a été relevé dans le cadre de l'examen de l'exception d'incompétence soulevée, le préjudice allégué par Mme [X], résident en France, survenu suite à un démarchage en France, s'est matérialisé en France, où est domicilié son compte bancaire sur lequel les fonds litigieux ont été débités. Il est indifférent que les sommes litigieuses aient transité par un compte bancaire espagnol. Il en résulte, que le lieu de manifestation du dommage est bien la France, ce qui justifie l'application de la loi française à la question de la responsabilité comme à celle de la prescription. Cette solution a été consacrée dans une affaire de nature similaire par la Cour d'appel de METZ Cinquième Chambre civile dans un arrêt rendu le 26 mars [Immatriculation 1]/01657 confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2024 N°RG 24/016557. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce les virements frauduleux ont été réalisés pour le plus ancien d'entre eux à la date du 06 février 2022 alors que l'action à l'encontre des deux banques a été intentée par actes d'huissier des 19 novembre 2024 et 02 décembre 2024 à 10h15 (acte effectué par le service des Actes de Communication de la juridiction de [V] pour la société [R] [V] [F] [I] SA.) soit antérieurement au 06 février 2027 à minuit, la prescription quinquennale n'était donc pas acquise. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [R] [V] [F] [I] SA. Sur les demandes de communication de pièces : Vu les articles 11 alinéa 2, 138, 139, 142 et 788 du Code de procédure civile; L'article 788 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. » La compétence du tribunal judiciaire de METZ ayant été retenue, il y a lieu de se prononcer sur la demande de communication de pièces. Au soutien de sa demande de communication de pièces, qu'il dirige vers la société de droit espagnol, Mme [X] fait valoir qu'elle souhaite savoir quels sont les éléments d'identification que l'établissement a recueillis pour son ou ses clients ayant réceptionné les fonds au sujet desquels elle avait donné les différents ordres de virement litigieux. Le règlement (UE) n°20/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres en matière d’obtention de preuves à l’étranger en matière civile et commerciale dit « obtention de preuves » prévoit notamment : - « Article premier Champ d’application 1.Le présent règlement s’applique en matière civile ou commerciale lorsqu’une juridiction d’un État membre, conformément au droit dudit État membre, demande: a) à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction; ou b) de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction dans un autre État membre. … » - « Article 29 Relation avec des accords ou arrangements conclus entre États membres 1.Pour les matières auxquelles il s’applique, le présent règlement prévaut, dans les rapports entre les États membres qui y sont parties, sur d’autres dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, et en particulier la convention de [Localité 3] du 1er mars 1954 relative à la procédure civile et la convention de [Localité 3] du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale. … » Au cas particulier, contrairement à ce que soutient la société [R] [V] [F] [I] SA., la demande de communication de pièces à l’encontre d’une banque espagnole n’a pas à être formée en application de la Convention de [Localité 3] du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale et du règlement (UE) n°2020/1783 « obtention de preuves ». En effet, l’article 1er de ce règlement précise qu’il s’applique lorsqu’une juridiction d’un État membre demande à une juridiction compétente d’un autre État membre l’exécution d’une mesure d’instruction à l’occasion d’une procédure judiciaire en matière civile et commerciale, déjà engagée ou envisagée. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la demande de communication de pièces à l’encontre de la [R] [V] [F] [I] SA émane de Mme [X] et non du juge de la mise en état. Ce règlement européen n’est donc pas applicable à la présente demande. L'article 12 du code de procédure civile énonce notamment : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. » Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande de la partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. Aux termes du Règlement (UE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Règlement « Rome II»), qui est applicable aux litiges intentés à compter du 11 août 2009, en son article 4 : « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. » Ainsi, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l’État du lieu où le fait dommageable s’est produit. Le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier. Le défaut de vigilance lors de la tenue du compte dans les livres de la banque [R] [V] [F] [I] SA., qui est le fait générateur allégué par Mme [X], résulte de faits qui se sont déroulés au siège espagnol de la banque, lieu de l'abstention qui est lui actuellement reprochée. Il y a donc lieu de considérer que c’est la loi espagnole qui doit trouver application, pour les demandes formées par Mme [X] à l’encontre de la [R] [V] [F] [I] SA, dont la présente demande de communication de pièces. Dès lors, au cas présent, la société [R] [V] [F] [I] SA., société de banque agréée en Espagne, doit respecter ses obligations bancaires et notamment le secret bancaire, tel que le lui impose sa législation nationale, soit la loi espagnole. A ce titre, il y a lieu de relever que le secret bancaire est régi en Espagne par la loi 26/1988 du 29 juillet 1988 relative à la discipline et à l'intervention des établissements de crédit en ce qui concerne l'obligation de conserver des informations confidentielles sur les informations de leurs clients et plus particulièrement par la disposition additionnelle issue de la loi 44/2002 du 22 novembre 2002 sur les mesures de réforme du système judiciaire qui dispose que : « 1. Les établissements et les autres personnes soumises à l'organisation et à la discipline des établissements de crédit sont tenus de conserver confidentielles les informations relatives aux soldes, positions, transactions et autres transactions de leurs clients, qui ne peuvent être communiquées à des tiers ou divulguées. 2. Font exception à cette obligation les informations pour lesquelles le client ou la loi autorise la communication ou la divulgation à des tiers ou qui, le cas échéant, sont requises ou doivent être transmises aux autorités de contrôle respectives. Dans ce cas, le transfert des informations doit être conforme aux dispositions du client lui-même ou aux lois. 3. Les échanges d'informations entre établissements de crédit appartenant à un même groupe consolidé sont également exemptés de l'obligation de confidentialité. 4. Le non-respect des dispositions de la présente disposition est considéré comme une infraction grave et est sanctionné dans les conditions et selon la procédure prévue au titre I de la loi 26/1988, du 29 juillet 1988, relative à la discipline et à l'intervention des établissements de crédit. " Ces dispositions imposent aux établissements de crédit l'obligation de conserver confidentielles les informations relatives aux soldes, positions, transactions et autres opérations de leurs clients, informations qui ne peuvent être communiquées qu'aux autorités judiciaires dans le cadre d'enquêtes pénales et aux autorités fiscales. L'interdiction ne s'applique cependant pas à ceux qui ne sont pas des tiers, mais de véritables propriétaires, soit directement, du fait qu'ils sont inscrits sur le compte bancaire, soit indirectement s'ils le sont par le biais d'une succession héréditaire en vertu de laquelle lesdits héritiers sont subrogés dans la même situation juridique que celle que le défunt avait de son vivant. Au cas présent, Mme [X] ne démontre pas que sa demande de communication de pièces s'inscrive dans le cadre d'une des exceptions prévues par le droit espagnol permettant de demander à une banque de produire, tous les documents fournis lors de l'ouverture du compte bancaire ainsi que ceux relatifs à son devoir de vigilance comprenant notamment la totalité des relevés de compte qui sont couverts par le secret bancaire. En second lieu, il résulte de la procédure engagée par Mme [X] que celle-ci a entendu mettre en cause la responsabilité de la société de droit espagnol d'une part au regard du devoir de vigilance découlant du dispositif LCB-FT, d'autre part, au regard d'un devoir général de vigilance en application des articles 1104 et 1231-1 du code civil. Il sera relevé qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, ce qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier, une dette de dommages-intérêts (Chambre commerciale de la Cour de cassation arrêt du 28 avril 2004 n°02-15.054 ; idem 21 septembre 2022 n°21-12.335). En outre, la demanderesse ne peut manifestement pas se fonder sur les dispositions nationales du code civil vis-à-vis de la société [R] [V] [F] [I] SA., société de droit espagnol. Par ailleurs, alors que Mme [X] reproche à la banque de droit espagnol d'avoir commis une faute en ne procédant pas aux vérifications nécessaires au moment où les fonds ont transité par le compte ouvert dans ses livres, pour autant, c'est à la banque mise en cause qu'il appartient, le cas échéant, de démontrer qu'elle a procédé à de telles vérifications eu égard à la faute éventuelle que la demanderesse lui reprocherait et qui serait à l’origine du dommage subi. La demande de communication de pièces ne saurait avoir pour conséquence pour une partie au litige de se substituer au libre exercice de sa défense par la société de droit espagnol [R] [F] [I] S.A s'agissant des productions qu'elle juge utiles pour se dédouaner des fautes qu'on lui reproche. La demanderesse n'a engagé aucune action à l'encontre de la société qui est à l'origine de l'investissement sur le livret d'épargne de la cause. Dans ces conditions ne peuvent être considérées comme utiles à la solution du litige que les pièces de nature à permettre de voir les demandes de Mme [X] prospérer en considération des parties assignées et des fondements juridiques soutenus. En conséquence, les demandes de communication de pièces sous astreinte telles que formées par Mme [X] dans ses conclusions d'incident à l'encontre de la société [R] [V] [F] [I] SA seront rejetées. L'instruction se poursuivra comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société [R] [V] [F] [I] SA., qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à Mme [Q] [X] née [B] une somme qu'il convient de fixer à 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée à la procédure d'incident, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société [R] [V] [F] [I] SA. au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exception de compétence et la fin de non-recevoir ont été opposées par la société [R] [V] [F] [I] SA. à la demanderesse au fond Mme [Q] [X]. Aucun moyen ni aucune demande n'a été formée par la société espagnole à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande formée par société coopérative à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui n'apparaît pas justifiée. Sur l'exécution provisoire : Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l'espèce pour une instance introduite le 16 décembre 2024.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification, en application de l'article 795 2° du code de procédure civile, sur l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir, insusceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond s'agissant des demandes de communication de pièces, REJETONS l'exception d'incompétence matérielle présentée par la société [R] [V] [F] [I] SA ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [R] [V] [F] [I] SA. ; REJETONS les demandes de communication de pièces sous astreinte formées par Mme [X] à l'encontre de la société [R] [V] [F] [I] SA ; CONDAMNONS la société [R] [V] [F] [I] SA. prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à Mme [Q] [X] née [B] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. REJETONS la demande formée par la société [R] [V] [F] [I] SA. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande formée par société coopérative à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS la cause et les parties à l'audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Vendredi 20 novembre 2026 à 9 heures trente salle 225 - 2ème étage du tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions au fond de la société [R] [V] [F] [I] SA ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
Minute n° 26/609 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2024/03100 N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAVY ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 10 SEPTEMBRE 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : Madame [Q] [B] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Claire ALTERMATT de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A401, et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant barreau de RENNES DÉFENDERESSES : LA S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C201 et par Maître Christophe FOUQUIER, avocat plaidant au barreau de PARIS ****** La Société [R] [V] [F] [I] SA, société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] (Espagne) représentée par Maître Amadou CISSE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B108, et par Maître Benjamin BALENSI, Maître [L] [Y] [E] et Maître Nabila CHIKHI, avocats plaidants au barreau de PARIS II COMPOSITION DU TRIBUNAL Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier Après audition le 19 juin 2026 des avocats des parties. III PROCÉDURE EXPOSE DU LITIGE Vu les actes de commissaire de justice signifiés le 03 décembre 2024 à la société coopérative à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal et à la [R] [V] [F] [I] SA, société de droit espagnol, en application du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale déposés par voie électronique au greffe de la juridiction le 16 décembre 2024 par lesquels Mme [Q] [X] née [B] a constitué avocat et a assigné lesdites sociétés devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ, pour la voir au visa des Directives européennes n°91/308/CEE - n°2001/97/CE - n°2005/60/CE - n°2015/849 – n°2018/843, des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1104 et 1231-1 du code civil, des articles 1240 et 1241 du code civil, A TITRE PRINCIPAL, -Juger que les sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et [R] [V] [F] [I] S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier) ; -Juger que les sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et [R] [V] [F] [I] S.A. sont responsables des préjudices subis par Mme [X] ; A TITRE SUBSIDIAIRE, -Juger et retenir que les sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et [R] [V] [F] [I] S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance (Code civil) ; -Juger que les sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et [R] [V] [F] [I] S.A. sont responsables des préjudices subis par Mme [X] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, -Condamner in solidum les sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et [R] [V] [F] [I] S.A.à rembourser à Mme [X] la somme de 86.784,73 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; -Condamner la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à rembourser à Mme [X] la somme de 120.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; -Condamner in solidum les sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et [R] [V] [F] [I] S.A. à verser à Mme [X] la somme de 4.200 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; -Condamner in solidum les sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et [R] [V] [F] [I] S.A. à verser à Mme [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ; Vu la constitution d'avocat de la société coopérative à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 04 février 2025 ; Vu la constitution d'avocat de la société de droit espagnol [R] [V] [F] [I] SA, notifiée par RPVA le 05 mai 2025 ; Vu les conclusions d'incident de la société de droit espagnol [R] [V] [F] [I] SA notifiées par RPVA le 06 octobre 2025 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé au Juge de la mise en état au visa du Règlement Bruxelles 1 Bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, des articles 42, 74, 75, 700, 791 du code de procédure civile, des articles 1968 et 1902 du code civil espagnol, In limine litis de : A titre principal : -DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Metz territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant Madame [Q] [B] épouse [X] à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ; En conséquence : -RENVOYER Madame [Q] [B] épouse [X] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ; A titre subsidiaire : -DECLARER que la responsabilité délictuelle de BBVA à l’égard de Madame [Q] [B] épouse [X] doit s’apprécier au regard de la législation espagnole et plus particulièrement des dispositions de l’article 1902 du code civil espagnol relatif à la responsabilité délictuelle ; En conséquence : -DÉCLARER prescrite l’action de Madame [Q] [B] épouse [X] à l’encontre de BBVA ; En tout état de cause : -DÉBOUTER Madame [Q] [B] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Madame [Q] [B] épouse [X] à payer à BBVA la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [Q] [B] épouse [X] aux entiers dépens de la présente instance. Vu les conclusions sur incident notifiées par RPVA le 15 décembre 2025 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [Q] [X] née [B] a demandé au Juge de la mise en état au visa du Règlement européen « Bruxelles I BIS » n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, du Règlement européen (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 42 et 46 du code de procédure civile, de l'article 2224 du code civil, des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile de : -PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité civile délictuelle intentée par Madame [X] à l’encontre de la société [R] [V] [F] [I] S.A. ; -DEBOUTER la société [R] [V] [F] [I] S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -ORDONNER à la société [R] [V] [F] [I] S.A. de communiquer a Madame [X] : - Tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires des comptes bancaires lors de leur ouverture (comptes ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03]) : S’agissant d’une personne physique : -Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte, -La preuve du recours a un moyen d’identification électronique conforme a l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, -Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte, -Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale ; S’agissant d’une personne morale : -L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce espagnol fournie au moment de l’ouverture du compte, -Les statuts de la société concernée, -La déclaration de résidence fiscale de la société , -Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ; -La déclaration de bénéficiaire effectif ; -Tout document attestant de la nature des comptes bancaires ouverts : -La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisage des comptes bancaires ; -Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires : a) Les relevés de trois comptes bancaires non caviardées pour les mois de février à septembre 2022, b) Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire, c) S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Madame [X], sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance a intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ; -CONDAMNER la société [R] [V] [F] [I] S.A. à verser à Madame [X] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la même aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, en réponse sur incident, par lesquelles la société coopérative à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal demande au juge de la mise en état, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, des articles 7 et 8-1 du Règlement UE N°1215/2012 du 12 décembre 2012, de la situation de connexité, de l’article 2224 du code civil de: I-SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TJ [Localité 2] ; -Se déclarer compétent pour connaître de l’action intentée par Madame [Q] [X] contre la banque [R] [V] [F] [I] SA et pour connaître de l’appel en garantie formé à titre très subsidiaire par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à l’encontre de la banque [R] [V] [F] [I] SA, -Débouter la banque [R] [V] [F] [I] SA de son exception d’incompétence II- SUR LE MOYEN DE PRESCRIPTION SOULEVE PAR [R] [V] [F] [I] SA -Juger que la loi française est applicable, -Débouter la banque [R] [V] [F] [I] SA de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, III- EN TOUT ETAT DE CAUSE -Condamner la partie succombante à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la partie succombante aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'incident N°2 de la société de droit espagnol [R] [V] [F] [I] SA notifiées par RPVA le 19 juin 2026 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé au juge de la mise en état au visa du Règlement Bruxelles 1 Bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, des articles 42, 74, 75, 700, 791 du code de procédure civile, des articles 1968 et 1902 du code civil espagnol, du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), In limine litis, de : A titre principal : -DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Metz territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant Madame [Q] [B] épouse [X] à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ; En conséquence : -RENVOYER Madame [Q] [B] épouse [X] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ; A titre subsidiaire : -DECLARER que la responsabilité délictuelle de BBVA à l’égard de Madame [Q] [B] épouse [X] doit s’apprécier au regard de la législation espagnole et plus particulièrement des dispositions de l’article 1902 du code civil espagnol relatif à la responsabilité délictuelle ; En conséquence : -DÉCLARER prescrite l’action de Madame [Q] [B] épouse [X] à l’encontre de BBVA ; A titre infiniment subsidiaire : -DEBOUTER Madame [Q] [B] épouse [X] de sa demande de production de pièces formulée à l’encontre de BBVA ; En tout état de cause : -DÉBOUTER Madame [Q] [B] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Madame [Q] [B] épouse [X] à payer à BBVA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Madame [Q] [B] épouse [X] aux entiers dépens de la présente instance ; L'affaire a été appelée une dernière fois à l'audience du 19 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 à 9 heures par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence : Vu les articles 42, 46, 73, 74, 75, 81, 82 et 789 1° du code de procédure civile ; Mme [Q] [X] née [B] a ouvert un compte dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE. Selon les termes de son assignation, Mme [X] indique que, contactée en février 2022, par une personne se présentant comme un conseiller de la banque espagnole en ligne SINGULAR BANK, au sujet d'un livret d'épargne sécurisé offrant un taux d'intérêt annuel intéressant, elle décidait de signe un bulletin de souscription à cet effet. En conséquence, de février à septembre 2022, Mme [X] procédait à 42 versements en tenant compte des coordonnées bancaires transmises par son interlocuteur pour un montant total de 206.784,73 € et ce, à partir de son compte-joint ouvert dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE. Mme [X] précise que les fonds transférés pour les mois de mai à septembre 2022 ont été réceptionnés sur trois comptes bancaires distincts domiciliés à la société [R] [V] [F] [I] SA. Constatant qu'elle avait été victime d'une escroquerie, Mme [X] déposait plainte. Mme [X] entend rechercher la responsabilité des sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et [R] [V] [F] [I] S.A. à titre principal pour défaut de respect de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier) et, à titre subsidiaire, sur le fondement du devoir général de vigilance en application des dispositions du code civil (articles 1104 et 1231-1). La société [R] [V] [F] [I] SA soulève l'incompétence du Tribunal judiciaire de METZ au profit des juridictions espagnoles. Le règlement Bruxelles I bis, n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, applicable depuis le 10 janvier 2015, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, énonce que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont en principe attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre (art. 4, § 1). Cependant, aux termes de l'article 7, § 2, du règlement UE 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Selon l'article 8 1) de ce règlement « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément .» Selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 28 janv. 2015, aff. C-375/13, Kolassa c/ Sté Barclays Bank plc, D. 2015. 770, note L. d'Avout), les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d'une telle action, notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions. Toutefois, ce critère ne saurait être, à lui seul, qualifié de « point de rattachement pertinent ». C'est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier qu'un tel préjudice pourrait, d'une manière justifiée, permettre au demandeur d'introduire l'action devant cette juridiction [CJUE 28 janv. 2015, aff. C-375/13 ; JUE 16 juin 2016, aff. C-12/15 ; CJUE, 12 septembre 2018, aff. C-304/17 ; Cour de cassation Civ. 1ère 15 juin 2022 n°21-10.742]. Dans son arrêt du 15 juin 2022, la Première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, conformément aux solutions dégagées par la Cour de justice de l'union européenne, il appartient au juge « de rechercher si les autres circonstances particulières de l’affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice ». Au titre des circonstances particulières, il n'a pas été discuté et donc tenu pour exact qu'une personne se présentant comme un conseiller de la banque espagnole en ligne SINGULAR BANK a procédé à un démarchage en France de la personne lésée, de nationalité française, domiciliée en France, ce qui est un élément pertinent pour retenir la compétence des juridictions françaises. Le fait déterminant pour apprécier la compétence réside en l'espèce dans la donnée matérielle selon laquelle le débit d'un compte bancaire local (celui de la CAISSE D'EPARGNE) a permis d'abonder le livret d'épargne litigieux. Il est constant que Mme [X] n'a ouvert aucun compte dans les livres de la [R] [V] [F] [I] S.A. La société [R] [V] [F] [I] S.A. ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un élément isolé de préjudice qui se laisserait incontestablement localiser en un tiers pays et particulièrement en Espagne. Ainsi, il ressort des circonstances de l'espèce que s'agissant de l'événement causal, celui-ci doit être considéré comme localisé dans le pays du domicile de l'investisseur dans la mesure où le contrat, sans lequel les différents versements litigieux n'auraient pas eu lieu d'être effectués, a été souscrit en France par Mme [X] domiciliée en France, qu'il a été passé grâce à l’intermédiaire d'un conseiller qui l'avait démarchée et que les ordres de virements ont été systématiquement effectués en France par la demanderesse depuis son compte ouvert à la CAISSE D'EPARGNE, de telles circonstances particulières concourant à attribuer compétence à la juridiction française, en l'absence de tout autre critère de rattachement de nature à permettre d'attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice. Au regard de ces éléments de fait, la simple circonstance que les comptes bancaires récipiendaires des virements litigieux soient soumis à une loi étrangère apparaît à cet égard particulièrement inopérant. Ceci étant relevé, il est constant que les demandes à l'égard d'une banque française et d'une banque domiciliée dans un autre état membre de l'Union Européenne, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société. Il appartient au juge du fond d'apprécier les éléments de faits et de preuve pour déterminer si les demandes s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et, s'il y a lieu, de les juger ensemble pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions. (Civ 1re, 17 février 2021, pourvoi n° 19-22.883 et 1re Civ, 17 février 2021, pourvoi n° 19- 17.345). En l'espèce, Mme [X] a fait citer à comparaître la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, domiciliée en France, et dans les livres de laquelle elle détient son compte bancaire et la société [R] [V] [F] [I] SA. domiciliée en Espagne, détenant le compte sur lequel les fonds issus de son compte bancaire français ont été, selon ses affirmations, frauduleusement transférés et non restitués. Mme [X] recherche ainsi la responsabilité de ces deux banques en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis au profit d'une société, cet investissement ayant été réalisé, suite à un démarchage en France, par le biais de virements depuis le compte bancaire qu'elle détient dans les livres de CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE vers le compte détenu par ladite société dans les livres de la société [R] [V] [F] [I] SA. domiciliée en Espagne. Mme [X] considère que les deux établissements bancaires qu'elle poursuit ont manqué à leurs obligations de surveillance et de vigilance telle qu'issues notamment des directives européennes dites « anti-blanchiment ». La question de la transposition de ces directives dans les états membres étant indifférente au stade de la détermination de la juridiction compétente, il appartiendra au juge du fond de restituer son exacte qualification aux faits et actes litigieux et de rechercher la règle de droit applicable. Ainsi, Mme [X] sollicite la réparation d'un même préjudice auprès de deux banques dont les responsabilités peuvent être liées. Il importe peu que les actions en responsabilité soient même de nature différente, contractuelle ou délictuelle, et qu'elles soient éventuellement fondées sur des lois différentes puisque l'identité de fondement juridique entre les demandes formées contre les deux établissements de crédit n'est pas requise pour caractériser la connexité au sens de l'article 8 1) du règlement 1215/2012 précité. Les demandes qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques posent en l'espèce des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque co-responsable éventuel. L'argument de la société [R] [V] [F] [I] SA., selon lequel il est manifestement imprévisible qu'elle soit assignée en France alors qu'elle n'opère pas à destination de la France mais, comme tout établissement bancaire, se contente de recueillir dans ses livres les virements à destination de ses clients, ne peut être retenu. En effet, en sa qualité de banque établie dans l'Union Européenne, au surplus dans la zone euro, la société [R] [V] [F] [I] SA. est susceptible, comme au cas d'espèce, de recevoir des virements bancaires en provenance de France, de sorte qu'il n'est nullement imprévisible qu'elle puisse être attraite devant les juridictions françaises. Il y a lieu de relever à ce titre qu'en ayant dans ses livres un compte bancaire ouvert au nom d'une société proposant des livrets d'épargne présentant un taux d'intérêt annuel attractif, la société espagnole pouvait envisager la possibilité de la compétence du pays de la victime s'estimant lésée du fait d'un manquement allégué à une obligation de vigilance commis au lieu d'arrivée des fonds et résultant de son éventuelle faute pour ne pas avoir fait obstacle à une opération frauduleuse. Il y a lieu de relever encore que l'internationalisation croissante des relations bancaires via le développement de l'utilisation des moyens de communication électroniques ne peut que rendre insignifiante l'imprévisibilité pour un établissement bancaire, d'être poursuivi à l'étranger pour une opération à caractère international suspectée d'être frauduleuse à un moment ou à un autre de son déroulement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les actions en responsabilité intentées par Mme [X] à l'encontre des sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et [R] [V] [F] [I] SA., sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une même situation de fait et de droit contrairement aux affirmations contraires de la société [R] [V] [F] [I] SA. Dès lors, il existe un risque de solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Cette solution a été consacrée par plusieurs ordonnances rendues par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ saisi dans des affaires de nature similaire lesquelles décisions ont été confirmées par des arrêts de la Cour d'appel de METZ Cinquième Chambre civile des 3 février [Immatriculation 1]/01493, 26 mars [Immatriculation 1]/01657, 19 mai [Immatriculation 2]/00502. Cette solution a été retenue par d'autres juridictions au sujet de la même banque (Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2025, n° 24/06708). En conséquence, il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Vu les dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile ; L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) dispose : « 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. » L'article 15 du même Règlement dispose que « La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment » (…) « g) Le mode d'extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l'expiration d'un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l'interruption et à la suspension d'un délai de prescription ou de déchéance. » Dans son arrêt du 10 décembre 2015 rendu dans l'affaire, [B], [D], [L]'Allianz SpA, la Cour de Justice de l'Union Européenne a retenu: « aux fins d'identifier la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable, l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement retient la loi du pays où le « dommage » survient, indépendamment du pays où le fait générateur du dommage se produit et de celui ou de ceux dans lesquels des «conséquences indirectes » de ce fait surviennent. Le dommage dont il convient de tenir compte, aux fins de déterminer le lieu où ce dommage survient, est le dommage direct, ainsi que cela ressort du considérant 16 dudit règlement. » (CJUE, 10 décembre 2015, C-350/14, [B], [D], [L]'Allianz SpA, point 23). Pour l'application de l'article 5, point 3, du règlement Bruxelles I devenu l'article 7 point 2 du règlement (UE) n° 1215/2012, qui prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier (CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 : 12 septembre 2018,, [K] aff C-304/17). En l'espèce, comme cela a été relevé dans le cadre de l'examen de l'exception d'incompétence soulevée, le préjudice allégué par Mme [X], résident en France, survenu suite à un démarchage en France, s'est matérialisé en France, où est domicilié son compte bancaire sur lequel les fonds litigieux ont été débités. Il est indifférent que les sommes litigieuses aient transité par un compte bancaire espagnol. Il en résulte, que le lieu de manifestation du dommage est bien la France, ce qui justifie l'application de la loi française à la question de la responsabilité comme à celle de la prescription. Cette solution a été consacrée dans une affaire de nature similaire par la Cour d'appel de METZ Cinquième Chambre civile dans un arrêt rendu le 26 mars [Immatriculation 1]/01657 confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2024 N°RG 24/016557. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce les virements frauduleux ont été réalisés pour le plus ancien d'entre eux à la date du 06 février 2022 alors que l'action à l'encontre des deux banques a été intentée par actes d'huissier des 19 novembre 2024 et 02 décembre 2024 à 10h15 (acte effectué par le service des Actes de Communication de la juridiction de [V] pour la société [R] [V] [F] [I] SA.) soit antérieurement au 06 février 2027 à minuit, la prescription quinquennale n'était donc pas acquise. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [R] [V] [F] [I] SA. Sur les demandes de communication de pièces : Vu les articles 11 alinéa 2, 138, 139, 142 et 788 du Code de procédure civile; L'article 788 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. » La compétence du tribunal judiciaire de METZ ayant été retenue, il y a lieu de se prononcer sur la demande de communication de pièces. Au soutien de sa demande de communication de pièces, qu'il dirige vers la société de droit espagnol, Mme [X] fait valoir qu'elle souhaite savoir quels sont les éléments d'identification que l'établissement a recueillis pour son ou ses clients ayant réceptionné les fonds au sujet desquels elle avait donné les différents ordres de virement litigieux. Le règlement (UE) n°20/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres en matière d’obtention de preuves à l’étranger en matière civile et commerciale dit « obtention de preuves » prévoit notamment : - « Article premier Champ d’application 1.Le présent règlement s’applique en matière civile ou commerciale lorsqu’une juridiction d’un État membre, conformément au droit dudit État membre, demande: a) à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction; ou b) de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction dans un autre État membre. … » - « Article 29 Relation avec des accords ou arrangements conclus entre États membres 1.Pour les matières auxquelles il s’applique, le présent règlement prévaut, dans les rapports entre les États membres qui y sont parties, sur d’autres dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, et en particulier la convention de [Localité 3] du 1er mars 1954 relative à la procédure civile et la convention de [Localité 3] du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale. … » Au cas particulier, contrairement à ce que soutient la société [R] [V] [F] [I] SA., la demande de communication de pièces à l’encontre d’une banque espagnole n’a pas à être formée en application de la Convention de [Localité 3] du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale et du règlement (UE) n°2020/1783 « obtention de preuves ». En effet, l’article 1er de ce règlement précise qu’il s’applique lorsqu’une juridiction d’un État membre demande à une juridiction compétente d’un autre État membre l’exécution d’une mesure d’instruction à l’occasion d’une procédure judiciaire en matière civile et commerciale, déjà engagée ou envisagée. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la demande de communication de pièces à l’encontre de la [R] [V] [F] [I] SA émane de Mme [X] et non du juge de la mise en état. Ce règlement européen n’est donc pas applicable à la présente demande. L'article 12 du code de procédure civile énonce notamment : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. » Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande de la partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. Aux termes du Règlement (UE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Règlement « Rome II»), qui est applicable aux litiges intentés à compter du 11 août 2009, en son article 4 : « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. » Ainsi, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l’État du lieu où le fait dommageable s’est produit. Le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier. Le défaut de vigilance lors de la tenue du compte dans les livres de la banque [R] [V] [F] [I] SA., qui est le fait générateur allégué par Mme [X], résulte de faits qui se sont déroulés au siège espagnol de la banque, lieu de l'abstention qui est lui actuellement reprochée. Il y a donc lieu de considérer que c’est la loi espagnole qui doit trouver application, pour les demandes formées par Mme [X] à l’encontre de la [R] [V] [F] [I] SA, dont la présente demande de communication de pièces. Dès lors, au cas présent, la société [R] [V] [F] [I] SA., société de banque agréée en Espagne, doit respecter ses obligations bancaires et notamment le secret bancaire, tel que le lui impose sa législation nationale, soit la loi espagnole. A ce titre, il y a lieu de relever que le secret bancaire est régi en Espagne par la loi 26/1988 du 29 juillet 1988 relative à la discipline et à l'intervention des établissements de crédit en ce qui concerne l'obligation de conserver des informations confidentielles sur les informations de leurs clients et plus particulièrement par la disposition additionnelle issue de la loi 44/2002 du 22 novembre 2002 sur les mesures de réforme du système judiciaire qui dispose que : « 1. Les établissements et les autres personnes soumises à l'organisation et à la discipline des établissements de crédit sont tenus de conserver confidentielles les informations relatives aux soldes, positions, transactions et autres transactions de leurs clients, qui ne peuvent être communiquées à des tiers ou divulguées. 2. Font exception à cette obligation les informations pour lesquelles le client ou la loi autorise la communication ou la divulgation à des tiers ou qui, le cas échéant, sont requises ou doivent être transmises aux autorités de contrôle respectives. Dans ce cas, le transfert des informations doit être conforme aux dispositions du client lui-même ou aux lois. 3. Les échanges d'informations entre établissements de crédit appartenant à un même groupe consolidé sont également exemptés de l'obligation de confidentialité. 4. Le non-respect des dispositions de la présente disposition est considéré comme une infraction grave et est sanctionné dans les conditions et selon la procédure prévue au titre I de la loi 26/1988, du 29 juillet 1988, relative à la discipline et à l'intervention des établissements de crédit. " Ces dispositions imposent aux établissements de crédit l'obligation de conserver confidentielles les informations relatives aux soldes, positions, transactions et autres opérations de leurs clients, informations qui ne peuvent être communiquées qu'aux autorités judiciaires dans le cadre d'enquêtes pénales et aux autorités fiscales. L'interdiction ne s'applique cependant pas à ceux qui ne sont pas des tiers, mais de véritables propriétaires, soit directement, du fait qu'ils sont inscrits sur le compte bancaire, soit indirectement s'ils le sont par le biais d'une succession héréditaire en vertu de laquelle lesdits héritiers sont subrogés dans la même situation juridique que celle que le défunt avait de son vivant. Au cas présent, Mme [X] ne démontre pas que sa demande de communication de pièces s'inscrive dans le cadre d'une des exceptions prévues par le droit espagnol permettant de demander à une banque de produire, tous les documents fournis lors de l'ouverture du compte bancaire ainsi que ceux relatifs à son devoir de vigilance comprenant notamment la totalité des relevés de compte qui sont couverts par le secret bancaire. En second lieu, il résulte de la procédure engagée par Mme [X] que celle-ci a entendu mettre en cause la responsabilité de la société de droit espagnol d'une part au regard du devoir de vigilance découlant du dispositif LCB-FT, d'autre part, au regard d'un devoir général de vigilance en application des articles 1104 et 1231-1 du code civil. Il sera relevé qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, ce qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier, une dette de dommages-intérêts (Chambre commerciale de la Cour de cassation arrêt du 28 avril 2004 n°02-15.054 ; idem 21 septembre 2022 n°21-12.335). En outre, la demanderesse ne peut manifestement pas se fonder sur les dispositions nationales du code civil vis-à-vis de la société [R] [V] [F] [I] SA., société de droit espagnol. Par ailleurs, alors que Mme [X] reproche à la banque de droit espagnol d'avoir commis une faute en ne procédant pas aux vérifications nécessaires au moment où les fonds ont transité par le compte ouvert dans ses livres, pour autant, c'est à la banque mise en cause qu'il appartient, le cas échéant, de démontrer qu'elle a procédé à de telles vérifications eu égard à la faute éventuelle que la demanderesse lui reprocherait et qui serait à l’origine du dommage subi. La demande de communication de pièces ne saurait avoir pour conséquence pour une partie au litige de se substituer au libre exercice de sa défense par la société de droit espagnol [R] [F] [I] S.A s'agissant des productions qu'elle juge utiles pour se dédouaner des fautes qu'on lui reproche. La demanderesse n'a engagé aucune action à l'encontre de la société qui est à l'origine de l'investissement sur le livret d'épargne de la cause. Dans ces conditions ne peuvent être considérées comme utiles à la solution du litige que les pièces de nature à permettre de voir les demandes de Mme [X] prospérer en considération des parties assignées et des fondements juridiques soutenus. En conséquence, les demandes de communication de pièces sous astreinte telles que formées par Mme [X] dans ses conclusions d'incident à l'encontre de la société [R] [V] [F] [I] SA seront rejetées. L'instruction se poursuivra comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société [R] [V] [F] [I] SA., qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à Mme [Q] [X] née [B] une somme qu'il convient de fixer à 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée à la procédure d'incident, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société [R] [V] [F] [I] SA. au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exception de compétence et la fin de non-recevoir ont été opposées par la société [R] [V] [F] [I] SA. à la demanderesse au fond Mme [Q] [X]. Aucun moyen ni aucune demande n'a été formée par la société espagnole à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande formée par société coopérative à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui n'apparaît pas justifiée. Sur l'exécution provisoire : Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l'espèce pour une instance introduite le 16 décembre 2024. PAR CES MOTIFS Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification, en application de l'article 795 2° du code de procédure civile, sur l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir, insusceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond s'agissant des demandes de communication de pièces, REJETONS l'exception d'incompétence matérielle présentée par la société [R] [V] [F] [I] SA ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [R] [V] [F] [I] SA. ; REJETONS les demandes de communication de pièces sous astreinte formées par Mme [X] à l'encontre de la société [R] [V] [F] [I] SA ; CONDAMNONS la société [R] [V] [F] [I] SA. prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à Mme [Q] [X] née [B] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. REJETONS la demande formée par la société [R] [V] [F] [I] SA. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande formée par société coopérative à forme anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS la cause et les parties à l'audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Vendredi 20 novembre 2026 à 9 heures trente salle 225 - 2ème étage du tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions au fond de la société [R] [V] [F] [I] SA ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 142, code de procedure civile 81, code civil 1968, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier R561-5-1, code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 788, code de procedure civile 82, code de procedure civile 791, code de procedure civile 42, code civil 1902, code de procedure civile 46, code de procedure civile 73, code de procedure civile 75). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Renvoi à la mise en état · n° 24/01344
en commun : code de procedure civile 142, code civil 1968, code monetaire et financier R561-5-1, code de procedure civile 138, code de procedure civile 788, code civil 1902, code de procedure civile 46
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état · n° 24/11167
en commun : code civil 1968, code monetaire et financier L561-1, code de procedure civile 791, code civil 1902
- 11 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · MEE - incident · n° 24/00528
en commun : code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier R561-5-1
- 28 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/16232
en commun : code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier R561-5-1
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 24/01156
en commun : code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier R561-5-1
- 6 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/17159
en commun : code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier R561-5-1
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04049
en commun : code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier R561-5-1
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/14355
en commun : code civil 1968, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-2
Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:52:12.919Z.