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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 10 juillet 2026, n° 25/08404

Se déclare incompétentDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 8 juillet 2025, Monsieur [K] [G] a fait assigner la société [B] pour demander à ce tribunal, au visa des articles 46, 699 et 700 du code de procédure civile, 1103, 1231 et suivants et 1992 du code civil, L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
" -CONDAMNER [B] [I] [S] à verser à Monsieur [G] la somme de 56030 euros au titre du préjudice financier,
-CONDAMNER [B] [I] [S] à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
-CONDAMNER [B] [I] [S] à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER [B] [I] [S] aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
-ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "

Par écritures d'incident signifiées le 12 mars 2026, Monsieur [G] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 514, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
" - ORDONNER à [B] [I] [S] de communiquer l'ensemble des relevés de compte du 1er janvier 2022 jusqu'au jour de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- CONDAMNER [B] [I] [S] à verser à Monsieur [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER [B] [I] [S] aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "

Par écritures d'incident signifiées le 8 avril 2026, la société [B] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa du Règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 " concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (le " Règlement Bruxelles I bis "), des articles 73, 75, 81 et 789 du code de procédure civile, de :
" A TITRE PRINCIPAL, in limine litis
[S] DECLARER incompétent au profit des juridictions allemandes compétentes ou du Tribunal judiciaire de Bordeaux, au choix du demandeur, pour connaître des demandes formées par Monsieur [K] [G] à l'encontre de la société [B] [I] [S] ;

En conséquence
RENVOYER Monsieur [K] [G] à mieux se pourvoir ;


En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [K] [G] de ses entières demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [K] [G] à payer à la société [B] [I] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] [G] aux entiers dépens de l'instance. "

Par dernières écritures d'incident signifiées le 16 avril 2026, Monsieur [G] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 394, 395, 396, 397 et 787 du code de procédure civile, de :
" - CONSTATER le désistement de l'incident de Monsieur [G] ;
- S'EN RAPPORTE à justice s'agissant de la compétence du tribunal de céans. "

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2026, mise en délibéré au 10 juillet 2026. 

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur l'exception d'incompétence territoriale

La société [B] oppose à la demande de Monsieur [G], à titre principal, une exception d'incompétence territoriale à l'adresse du tribunal de céans. A cet effet, elle se prévaut des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit " règlement Bruxelles I bis ", qui vient déroger au principe énoncé à l'article 4 du même règlement pour soutenir que bien que le tribunal compétent soit, dans l'hypothèse de l'espèce, le tribunal du lieu de domicile du défendeur, eu égard à la qualité de consommateur de Monsieur [G], elle aurait dû être attraite devant le tribunal de l'Etat de situation du domicile de Monsieur [G]. Elle précise être domiciliée en Allemagne et agir en France en vertu du " passeport unique " bénéficiant aux prestataires de services de paiement, tandis que Monsieur [G], domicilié en France, a la qualité de consommateur ayant conclu avec elle un contrat de prestation de services de paiement. Elle souligne que l'article 18 du même règlement " Bruxelles I bis" donne une option de compétence au consommateur qui, en cette qualité, peut faire assigner l'autre partie, soit devant le tribunal de l'Etat membre du domicile de celle-ci, soit devant le tribunal matériellement compétent au lieu de situation de son propre domicile. Elle considère que le fait qu'elle dispose d'une succursale à Paris est impropre à justifier la compétence du tribunal judiciaire de Paris, ainsi qu'il en a été déjà jugé (CA Paris, 29 octobre 2025, n°24/17993), de telle sorte que le litige ressortit, soit de la compétence du tribunal de Berlin en Allemagne, ville de situation de son siège social, soit de celle du tribunal judiciaire de Bordeaux.

En réplique, Monsieur [G] invoque la solution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 octobre 2025 (n°24/17993), ayant adopté la position soutenue par la société [B] pour déclarer s'en remettre à justice pour la détermination de la juridiction territorialement compétente.

Sur ce,
En application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

Au cas particulier, il n'est pas contesté que Monsieur [G], ayant agi en qualité de consommateur, a conclu avec la société [B] un contrat de compte servant de support à des prestations de services de paiement à l'occasion de l'exécution duquel est né le présent litige.

La société [B] produit d'ailleurs aux débats un relevé de compte comportant des opérations qu'elle attribue à ses liens contractuels avec Monsieur [G], sans que celui-ci allègue leur caractère professionnel.

Par suite, il y a lieu de retenir qu'en sa qualité de consommateur, Monsieur [G] est éligible aux dispositions mentionnées plus avant de l'article 18 du règlement "Bruxelles I bis".

En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal de céans territorialement incompétent, le litige ressortissant de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux devant lequel l'entier dossier de cette affaire doit être renvoyé, dans les conditions prévues à l'article 82 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur le désistement de Monsieur [G] de sa demande incidente en communication de pièces, en ce que le juge de la mise en état près ce tribunal ne peut en avoir été régulièrement saisi, au regard de l'incompétence du tribunal de céans.

 2. Sur les demandes annexes
 
Succombant, Monsieur [G] sera condamné aux dépens et à verser à la société [B] [I] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- ACCUEILLONS l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [B] [I] ;

- DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Bordeaux territorialement compétent ;

Dispositif

- ORDONNONS que le greffe du tribunal de céans transfère l'entier dossier du présent litige au tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les conditions prévues à l'article 82 du code de procédure civile ;

- CONDAMNONS Monsieur [K] [G] aux dépens ;

- CONDAMNONS Monsieur [K] [G] à verser à la société [B] [I] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à [Localité 1] le 10 juillet 2026
 
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies 
délivrées le :

à
Me BARBELANE
Me BRUN


■

9ème chambre 2ème section
N° RG 25/08404 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHJI
N° MINUTE : 


Assignation du :
08 juillet 2025
















ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 juillet 2026

DEMANDEUR 

Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0169



DEFENDERESSE 

SOCIÉTÉ [B] [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3] / ALLEMAGNE
représentée par Maître Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #N1701






MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière. 

DEBATS

A l’audience du 12 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 juillet 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 8 juillet 2025, Monsieur [K] [G] a fait assigner la société [B] pour demander à ce tribunal, au visa des articles 46, 699 et 700 du code de procédure civile, 1103, 1231 et suivants et 1992 du code civil, L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
" -CONDAMNER [B] [I] [S] à verser à Monsieur [G] la somme de 56030 euros au titre du préjudice financier,
-CONDAMNER [B] [I] [S] à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
-CONDAMNER [B] [I] [S] à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER [B] [I] [S] aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
-ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "

Par écritures d'incident signifiées le 12 mars 2026, Monsieur [G] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 514, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
" - ORDONNER à [B] [I] [S] de communiquer l'ensemble des relevés de compte du 1er janvier 2022 jusqu'au jour de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- CONDAMNER [B] [I] [S] à verser à Monsieur [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER [B] [I] [S] aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "

Par écritures d'incident signifiées le 8 avril 2026, la société [B] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa du Règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 " concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (le " Règlement Bruxelles I bis "), des articles 73, 75, 81 et 789 du code de procédure civile, de :
" A TITRE PRINCIPAL, in limine litis
[S] DECLARER incompétent au profit des juridictions allemandes compétentes ou du Tribunal judiciaire de Bordeaux, au choix du demandeur, pour connaître des demandes formées par Monsieur [K] [G] à l'encontre de la société [B] [I] [S] ;

En conséquence
RENVOYER Monsieur [K] [G] à mieux se pourvoir ;


En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [K] [G] de ses entières demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [K] [G] à payer à la société [B] [I] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] [G] aux entiers dépens de l'instance. "

Par dernières écritures d'incident signifiées le 16 avril 2026, Monsieur [G] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 394, 395, 396, 397 et 787 du code de procédure civile, de :
" - CONSTATER le désistement de l'incident de Monsieur [G] ;
- S'EN RAPPORTE à justice s'agissant de la compétence du tribunal de céans. "

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2026, mise en délibéré au 10 juillet 2026. 

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur l'exception d'incompétence territoriale

La société [B] oppose à la demande de Monsieur [G], à titre principal, une exception d'incompétence territoriale à l'adresse du tribunal de céans. A cet effet, elle se prévaut des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit " règlement Bruxelles I bis ", qui vient déroger au principe énoncé à l'article 4 du même règlement pour soutenir que bien que le tribunal compétent soit, dans l'hypothèse de l'espèce, le tribunal du lieu de domicile du défendeur, eu égard à la qualité de consommateur de Monsieur [G], elle aurait dû être attraite devant le tribunal de l'Etat de situation du domicile de Monsieur [G]. Elle précise être domiciliée en Allemagne et agir en France en vertu du " passeport unique " bénéficiant aux prestataires de services de paiement, tandis que Monsieur [G], domicilié en France, a la qualité de consommateur ayant conclu avec elle un contrat de prestation de services de paiement. Elle souligne que l'article 18 du même règlement " Bruxelles I bis" donne une option de compétence au consommateur qui, en cette qualité, peut faire assigner l'autre partie, soit devant le tribunal de l'Etat membre du domicile de celle-ci, soit devant le tribunal matériellement compétent au lieu de situation de son propre domicile. Elle considère que le fait qu'elle dispose d'une succursale à Paris est impropre à justifier la compétence du tribunal judiciaire de Paris, ainsi qu'il en a été déjà jugé (CA Paris, 29 octobre 2025, n°24/17993), de telle sorte que le litige ressortit, soit de la compétence du tribunal de Berlin en Allemagne, ville de situation de son siège social, soit de celle du tribunal judiciaire de Bordeaux.

En réplique, Monsieur [G] invoque la solution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 octobre 2025 (n°24/17993), ayant adopté la position soutenue par la société [B] pour déclarer s'en remettre à justice pour la détermination de la juridiction territorialement compétente.

Sur ce,
En application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

Au cas particulier, il n'est pas contesté que Monsieur [G], ayant agi en qualité de consommateur, a conclu avec la société [B] un contrat de compte servant de support à des prestations de services de paiement à l'occasion de l'exécution duquel est né le présent litige.

La société [B] produit d'ailleurs aux débats un relevé de compte comportant des opérations qu'elle attribue à ses liens contractuels avec Monsieur [G], sans que celui-ci allègue leur caractère professionnel.

Par suite, il y a lieu de retenir qu'en sa qualité de consommateur, Monsieur [G] est éligible aux dispositions mentionnées plus avant de l'article 18 du règlement "Bruxelles I bis".

En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal de céans territorialement incompétent, le litige ressortissant de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux devant lequel l'entier dossier de cette affaire doit être renvoyé, dans les conditions prévues à l'article 82 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur le désistement de Monsieur [G] de sa demande incidente en communication de pièces, en ce que le juge de la mise en état près ce tribunal ne peut en avoir été régulièrement saisi, au regard de l'incompétence du tribunal de céans.

 2. Sur les demandes annexes
 
Succombant, Monsieur [G] sera condamné aux dépens et à verser à la société [B] [I] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- ACCUEILLONS l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [B] [I] ;

- DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Bordeaux territorialement compétent ;

- ORDONNONS que le greffe du tribunal de céans transfère l'entier dossier du présent litige au tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les conditions prévues à l'article 82 du code de procédure civile ;

- CONDAMNONS Monsieur [K] [G] aux dépens ;

- CONDAMNONS Monsieur [K] [G] à verser à la société [B] [I] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à [Localité 1] le 10 juillet 2026
 
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:39:21.286Z.