Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JCP, 5 juin 2026, n° 25/00343
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 7 juillet 2021, Madame [N] [Z] a donné à bail à Madame [M] [F], mineure représentée par ses deux parents Monsieur [H] [F] et Madame [L] [F] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 433 euros. Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [H] [F] et Madame [L] [F] se sont portés cautions de leur fille. Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement. Aucun dépôt de garantie n’a été versé. Le 31 août 2022, Madame [M] [F] a restitué son logement, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement. Par courrier recommandé du 9 septembre 2023, Madame [N] [Z] a indiqué que Madame [M] [F] était redevable de trois mois de loyer en exécution du préavis, et en l’absence de congé délivré outre diverses sommes au titre des réparations locatives. Par courrier recommandé daté du 17 septembre 2023, Monsieur [H] [F], Madame [L] [F] et Madame [M] [F] ont contesté devoir ces sommes. Madame [E] [Z] et Madame [N] [Z] ont, par actes de commissaire de justice en date du 4 février 2025, fait assigner Madame [M] [F], Monsieur [H] [F] et Madame [L] [F] à étude, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin d’obtenir l’indemnisation des dégradations occasionnées par leur locataire outre le paiement des loyers en exécution du préavis de trois mois. A l’audience, Madame [E] [Z] et Madame [N] [Z], représentées par leur conseil, reprenant les termes de leurs dernières conclusions, demandent au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - se déclarer compétent territorialement ; - rejeter en conséquence l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [F] ; - déclarer leurs demandes recevables ; - rejeter en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [F] ; - condamner in solidum Madame [M] [F], Monsieur [H] [F] et Madame [L] [F] au paiement des sommes suivantes : 319,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives ;1299 euros au titre des loyers impayés de septembre 2022 à novembre 2022 ;4916,64 à titre subsidiaire au titre de la perte de loyers ;les entiers dépens ;2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour rejeter l’exception d’incompétence territoriale, Mesdames [E] et [N] [Z] soutiennent que l’objet du litige porte uniquement sur le compte de sortie et non sur le louage d’ouvrage. Pour contrer la fin de non-recevoir soulevée, les demanderesses affirment avoir effectué des démarches en vue d’une conciliation qui s’est avérée vaine. S’agissant des diverses sommes qu’elles réclament, Mesdames [Z] font valoir que l’état des lieux de sortie a été réalisé sans mauvaise foi et qu’il en ressort des dégradations locatives tirées d’un défaut de propreté de l’appartement loué. Au soutien de sa demande de condamnation aux loyers restés impayés, les demanderesses indiquent que Madame [M] [F] ne leur a pas valablement donné congé, que par suite, elle restait redevable de l’exécution de son préavis d’une durée de trois mois. A l’audience, Madame [M] [F], Monsieur [H] [F] et Madame [L] [F] sollicitent du Tribunal de : - se déclarer incompétent territorialement au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims ; - subsidiairement : déclarer irrecevables les demandes de Madame [Z] faute d’avoir effectué une conciliation préalable ; - plus subsidiairement : condamner in solidum les défendeurs à payer à Madame [Z] la somme de 19,90 euros au titre des dégradations locatives ; - condamner in solidum les défendeurs à la somme de 101 euros au titre des loyers impayés ; - débouter Madame [Z] du surplus de ses demandes ; Au soutien de leurs demandes, Madame [M] [F], Monsieur [H] [F] et Madame [L] [F] expliquent que le juge des contentieux de la protection compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble. Les défendeurs estiment par ailleurs que l’action de Mesdames [Z] est irrecevable faute d’avoir procédé à une conciliation préalable. Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 7 avril 2026 ainsi qu'à la note d'audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale de la juridiction : En vertu de l’article 75 du Code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L'article 77 du code de procédure civile dispose : En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. L’article 42 du même code dispose : la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire dispose : le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Dans cette matière plus particulièrement, l’article R.213-9-7 du Code de procédure civile prévoit que le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens. Il résulte de ces dispositions que les articles L 213-4-4 et R 213-9-7 du code de l'organisation judiciaire représentent précisément une « disposition contraire » posant une exception au principe d'une compétence territoriale rattachée au lieu où demeure le défendeur selon les termes de l'article 42 du code précité. Les actions dont un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion relèvent en application de l'article R.213-9-7 du code de l'organisation judiciaire de la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection du lieu où sont situés les biens. Il s'agit donc d'une compétence exclusive que le juge peut soulever d'office en application de l'article 77 du code de procédure civile. En l’espèce, il sera relevé que Madame [M] [F], Monsieur [H] [F] et Madame [L] [F] ont soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims. L'action de Madame [E] [Z] et Madame [N] [Z] visant à voir condamner sa locataire et ses cautions au paiement du préavis et des réparations locatives d'un logement loué [Adresse 4] à [Localité 5] consiste, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, en une action dont ledit bail est l'objet, la cause ou l'occasion et ce alors même que les défendeurs résident désormais à [Localité 6]. Dans ces conditions, le lieu de situation de l’immeuble ne relevant pas de la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi en application de l'article 81 du code de procédure civile. Selon l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire ainsi que la copie de la présente décision seront adressés à la juridiction désignée par le greffe à défaut d'appel dans le délai légal, laquelle invitera par suite les parties à poursuivre l'instance. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : SE DÉCLARE INCOMPÉTENT territorialement au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims ; DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction, avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai légal conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de Procédure civile. RAPPELLE que la décision d’incompétence est susceptible d’appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile ; Ainsi jugé à [Localité 6] par mise à disposition du public par le greffe, Le 5 juin 2026 LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Minute n° AFFAIRE N° RG 25/00343 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EVA7 [N] [Z] [E] [Z] C/ [M] [F] [H] [F] [L] [F] JUGEMENT DU 05 Juin 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDEURS: Madame [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] représentées par Maître Maylis DUMONT de la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE-SICARD, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant DEFENDEURS Madame [M] [F] Monsieur [H] [F] Madame [L] [F] [Adresse 3] [Localité 3] représentés par Maître Emeline SELLIER de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Manon REMY Greffier : B. DUFOREAU DEBATS : Audience publique du : 07 Avril 2026 Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Manon REMY, Présidente assistée de B. DUFOREAU, Greffier Page / EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 7 juillet 2021, Madame [N] [Z] a donné à bail à Madame [M] [F], mineure représentée par ses deux parents Monsieur [H] [F] et Madame [L] [F] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 433 euros. Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [H] [F] et Madame [L] [F] se sont portés cautions de leur fille. Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement. Aucun dépôt de garantie n’a été versé. Le 31 août 2022, Madame [M] [F] a restitué son logement, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement. Par courrier recommandé du 9 septembre 2023, Madame [N] [Z] a indiqué que Madame [M] [F] était redevable de trois mois de loyer en exécution du préavis, et en l’absence de congé délivré outre diverses sommes au titre des réparations locatives. Par courrier recommandé daté du 17 septembre 2023, Monsieur [H] [F], Madame [L] [F] et Madame [M] [F] ont contesté devoir ces sommes. Madame [E] [Z] et Madame [N] [Z] ont, par actes de commissaire de justice en date du 4 février 2025, fait assigner Madame [M] [F], Monsieur [H] [F] et Madame [L] [F] à étude, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin d’obtenir l’indemnisation des dégradations occasionnées par leur locataire outre le paiement des loyers en exécution du préavis de trois mois. A l’audience, Madame [E] [Z] et Madame [N] [Z], représentées par leur conseil, reprenant les termes de leurs dernières conclusions, demandent au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - se déclarer compétent territorialement ; - rejeter en conséquence l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [F] ; - déclarer leurs demandes recevables ; - rejeter en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [F] ; - condamner in solidum Madame [M] [F], Monsieur [H] [F] et Madame [L] [F] au paiement des sommes suivantes : 319,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives ;1299 euros au titre des loyers impayés de septembre 2022 à novembre 2022 ;4916,64 à titre subsidiaire au titre de la perte de loyers ;les entiers dépens ;2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour rejeter l’exception d’incompétence territoriale, Mesdames [E] et [N] [Z] soutiennent que l’objet du litige porte uniquement sur le compte de sortie et non sur le louage d’ouvrage. Pour contrer la fin de non-recevoir soulevée, les demanderesses affirment avoir effectué des démarches en vue d’une conciliation qui s’est avérée vaine. S’agissant des diverses sommes qu’elles réclament, Mesdames [Z] font valoir que l’état des lieux de sortie a été réalisé sans mauvaise foi et qu’il en ressort des dégradations locatives tirées d’un défaut de propreté de l’appartement loué. Au soutien de sa demande de condamnation aux loyers restés impayés, les demanderesses indiquent que Madame [M] [F] ne leur a pas valablement donné congé, que par suite, elle restait redevable de l’exécution de son préavis d’une durée de trois mois. A l’audience, Madame [M] [F], Monsieur [H] [F] et Madame [L] [F] sollicitent du Tribunal de : - se déclarer incompétent territorialement au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims ; - subsidiairement : déclarer irrecevables les demandes de Madame [Z] faute d’avoir effectué une conciliation préalable ; - plus subsidiairement : condamner in solidum les défendeurs à payer à Madame [Z] la somme de 19,90 euros au titre des dégradations locatives ; - condamner in solidum les défendeurs à la somme de 101 euros au titre des loyers impayés ; - débouter Madame [Z] du surplus de ses demandes ; Au soutien de leurs demandes, Madame [M] [F], Monsieur [H] [F] et Madame [L] [F] expliquent que le juge des contentieux de la protection compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble. Les défendeurs estiment par ailleurs que l’action de Mesdames [Z] est irrecevable faute d’avoir procédé à une conciliation préalable. Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 7 avril 2026 ainsi qu'à la note d'audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale de la juridiction : En vertu de l’article 75 du Code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L'article 77 du code de procédure civile dispose : En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. L’article 42 du même code dispose : la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire dispose : le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Dans cette matière plus particulièrement, l’article R.213-9-7 du Code de procédure civile prévoit que le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens. Il résulte de ces dispositions que les articles L 213-4-4 et R 213-9-7 du code de l'organisation judiciaire représentent précisément une « disposition contraire » posant une exception au principe d'une compétence territoriale rattachée au lieu où demeure le défendeur selon les termes de l'article 42 du code précité. Les actions dont un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion relèvent en application de l'article R.213-9-7 du code de l'organisation judiciaire de la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection du lieu où sont situés les biens. Il s'agit donc d'une compétence exclusive que le juge peut soulever d'office en application de l'article 77 du code de procédure civile. En l’espèce, il sera relevé que Madame [M] [F], Monsieur [H] [F] et Madame [L] [F] ont soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims. L'action de Madame [E] [Z] et Madame [N] [Z] visant à voir condamner sa locataire et ses cautions au paiement du préavis et des réparations locatives d'un logement loué [Adresse 4] à [Localité 5] consiste, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, en une action dont ledit bail est l'objet, la cause ou l'occasion et ce alors même que les défendeurs résident désormais à [Localité 6]. Dans ces conditions, le lieu de situation de l’immeuble ne relevant pas de la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi en application de l'article 81 du code de procédure civile. Selon l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire ainsi que la copie de la présente décision seront adressés à la juridiction désignée par le greffe à défaut d'appel dans le délai légal, laquelle invitera par suite les parties à poursuivre l'instance. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : SE DÉCLARE INCOMPÉTENT territorialement au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims ; DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction, avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai légal conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de Procédure civile. RAPPELLE que la décision d’incompétence est susceptible d’appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile ; Ainsi jugé à [Localité 6] par mise à disposition du public par le greffe, Le 5 juin 2026 LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T22:01:52.349Z.