Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 15 juillet 2026, n° 25/01210
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé, Haut de Seine Habitat a donné à bail à la société [W] [X] SARL un local commercial sis [Adresse 5], [Localité 2]. Par jugement du 21 février 2023 du tribunal de commerce de Nanterre, la liquidation judiciaire de [W] [X] SARL a été prononcée. Par jugement du 12 avril 2023, M. [E] [N] a été déclaré adjudicataire des fonds de commerce de [W] [X] SARL, en ce compris celui exercé [Adresse 5], [Localité 2]. Arguant que le bail commercial susmentionné porte également sur un appartement situé au dessus du local commercial et que ses habitantes, Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y], sont sans droit ni titre, M. [E] [N] leur a fait délivrer une sommation de quitter les lieux par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024. Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y] s’étant maintenue dans les lieux, M. [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, fait assigner ces dernières devant le tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé aux fins de voir : prononcer l’expulsion de Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y], occupantes sans droit ni titre, des lieux dépendant du local commercial sis [Adresse 5], [Localité 2], au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;condamner solidairement Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux et les frais d’assignation ; condamner solidairement Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 2 juin 2026, M. [N], représenté par son conseil, confirme les termes de ses demandes. M. [N] sollicite également le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses. Il soutient que le fonds porte sur deux lots indissociables et que les défenderesses ne disposent pas d’un bail d’habitation. Il en conclut à l’incompétence du juge des contentieux de la protection. En défense, à l’audience du 2 juin 2026, Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y], représentées par leur conseil commun et en soutenant oralement leurs conclusions déposées à l’audience, sollicitent du juge des référés de : se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] et ainsi renvoyer M. [N] à mieux se pourvoir devant ladite juridiction ;déclarer M. [N] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;renvoyer M. [N] à mieux se pourvoir au fond en raisons des contestations sérieuses soulevées par elles ;condamner M. [N] aux dépens ;condamner M. [N] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de l’exception d’incompétence soulevée, Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y] se prévalent des dispositions des articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et 75 du code de procédure civile. Elles avancent bénéficier d’un bail verbal sur les lieux loués depuis décembre 2018. Elles expliquent que ce logement constitue leur résidence principale. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y] se fondent sur l’article 122 du code de procédure civile et font valoir que M. [N] ne justifie d’aucun titre de propriété sur l’appartement objet du présent litige. Elles indiquent qu’aucun des jugements prononcés par le tribunal de commerce quant à la reprise des fonds de commerce par M. [N] ne mentionne l’appartement objet des présentes. Elles ajoutent que M. [N] ne justifie d’aucun acte de cession, en dépit des termes du jugement du tribunal de commerce prévoyant que des actes de cession devaient être régularisés dans un délai de 4 mois. Elles font également valoir que le bail commercial produit par M. [N] est dépourvu de valeur probatoire dans la mesure où il n’y figure pas en tant que preneur, où ce document est incomplet et non daté. Elles ajoutent qu’en tout état de cause ce bail commercial ne contient aucune stipulation relative à l’appartement objet des présentes. En réponse à M. [N], elles soutiennent que la preuve de lots indissociables, dont l’appartement susmentionné, n’est aucunement rapportée. Elles ajoutent qu’en tout état de cause l’ensemble de ces éléments constituent des contestations sérieuses exclusives de la compétence du juge des référés. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour de plus amples informations sur les prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence En application de l’article 75 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’exception doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et motivée et doit préciser quelle juridiction aurait compétence. En l’espèce, les défenderesses ont soulevé l’exception d’incompétence avant toute défense au fond et préalablement à la fin de non-recevoir également soulevée par elles. Elles l’ont en outre motivé sur le fondement des articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire. Elles ont enfin indiqué qu’elles demandaient à ce que l’affaire soit portée devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 3]. En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y] est recevable. En application de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. En application de l’article L. 213-4-4 du même code, le même juge connait des actions dont un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. En l’espèce, il ressort des pièces produites par les défenderesses au nom de Mme [O] [A] (attestations d’assurance habitation au titre des années 2019-2020 et 2025-2026, avis d’imposition des années 2018 et 2024, factures de gaz et d’électricité au titre des années 2020, 2021, 2022, 2025 et 2026) que le logement objet du présent litige est occupé par les défenderesses aux fins d’habitation. Il n’est en outre pas contesté que l’occupation de Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y] ne repose sur aucun droit ni titre écrit. Celles-ci se prévalent d’un bail verbal. Au surplus, s’il ressort des pièces produites par le demandeur qu’il est bien preneur du local commercial de boulangerie sis [Adresse 5], [Localité 2], ces mêmes pièces n’établissent aucun droit sur l’appartement objet du présent litige. En conséquence, le juge des référés se déclarera incompétent quant à l’affaire objet des présentes. En application du second alinéa de l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En outre, en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile et R. 213-9-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent pour connaître de l’action visée aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire est celui du lieu où le défendeur a sa résidence. En l’espèce, les défenderesses résident [Adresse 5], [Localité 2]. Or, en application de l’article D.212-19 et du tableau IV de l’annexe du code de l’organisation judiciaire, la commune de Suresnes est comprise dans le ressort de la chambre de proximité de Puteaux du tribunal judiciaire de Nanterre. En conséquence, le juge des contentieux et de la protection de la chambre de proximité de [Localité 3] sera désigné juridiction compétente pour connaître du litige objet des présentes et l’affaire lui sera renvoyée. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il est constant qu’une partie qui succombe à une exception d’incompétence peut être condamnée aux dépens en application de ce texte. M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [N], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. M. [N] sera débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
DÉCLARONS recevable l’exception d’incompétence soulevée par Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y] ; NOUS DÉCLARONS incompétent quant au présent litige au profit du juge des contentieux et de la protection de la chambre de proximité de [Localité 3], statuant en référé ; RENVOYONS la présente affaire devant le juge des contentieux et de la protection de la chambre de proximité de [Localité 3] ; CONDAMNONS M. [E] [N] aux dépens de l’instance ; CONDAMNONS M. [E] [N] à payer à Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS M. [E] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. AINSI jugé les jours, mois et an susdits. FAIT À [Localité 4], le 15 juillet 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026 N° RG 25/01210 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2L7P N° de minute : Monsieur [E] [N] c/ [R] [I] [Y], Madame [O] [A] DEMANDEUR Monsieur [E] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Léa HADAD TAIEB de la SELEURL LEA HADAD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 87 DEFENDERESSES Madame [R] [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [O] [A] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 224 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé, Haut de Seine Habitat a donné à bail à la société [W] [X] SARL un local commercial sis [Adresse 5], [Localité 2]. Par jugement du 21 février 2023 du tribunal de commerce de Nanterre, la liquidation judiciaire de [W] [X] SARL a été prononcée. Par jugement du 12 avril 2023, M. [E] [N] a été déclaré adjudicataire des fonds de commerce de [W] [X] SARL, en ce compris celui exercé [Adresse 5], [Localité 2]. Arguant que le bail commercial susmentionné porte également sur un appartement situé au dessus du local commercial et que ses habitantes, Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y], sont sans droit ni titre, M. [E] [N] leur a fait délivrer une sommation de quitter les lieux par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024. Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y] s’étant maintenue dans les lieux, M. [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, fait assigner ces dernières devant le tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé aux fins de voir : prononcer l’expulsion de Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y], occupantes sans droit ni titre, des lieux dépendant du local commercial sis [Adresse 5], [Localité 2], au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;condamner solidairement Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux et les frais d’assignation ; condamner solidairement Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 2 juin 2026, M. [N], représenté par son conseil, confirme les termes de ses demandes. M. [N] sollicite également le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses. Il soutient que le fonds porte sur deux lots indissociables et que les défenderesses ne disposent pas d’un bail d’habitation. Il en conclut à l’incompétence du juge des contentieux de la protection. En défense, à l’audience du 2 juin 2026, Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y], représentées par leur conseil commun et en soutenant oralement leurs conclusions déposées à l’audience, sollicitent du juge des référés de : se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] et ainsi renvoyer M. [N] à mieux se pourvoir devant ladite juridiction ;déclarer M. [N] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;renvoyer M. [N] à mieux se pourvoir au fond en raisons des contestations sérieuses soulevées par elles ;condamner M. [N] aux dépens ;condamner M. [N] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de l’exception d’incompétence soulevée, Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y] se prévalent des dispositions des articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et 75 du code de procédure civile. Elles avancent bénéficier d’un bail verbal sur les lieux loués depuis décembre 2018. Elles expliquent que ce logement constitue leur résidence principale. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y] se fondent sur l’article 122 du code de procédure civile et font valoir que M. [N] ne justifie d’aucun titre de propriété sur l’appartement objet du présent litige. Elles indiquent qu’aucun des jugements prononcés par le tribunal de commerce quant à la reprise des fonds de commerce par M. [N] ne mentionne l’appartement objet des présentes. Elles ajoutent que M. [N] ne justifie d’aucun acte de cession, en dépit des termes du jugement du tribunal de commerce prévoyant que des actes de cession devaient être régularisés dans un délai de 4 mois. Elles font également valoir que le bail commercial produit par M. [N] est dépourvu de valeur probatoire dans la mesure où il n’y figure pas en tant que preneur, où ce document est incomplet et non daté. Elles ajoutent qu’en tout état de cause ce bail commercial ne contient aucune stipulation relative à l’appartement objet des présentes. En réponse à M. [N], elles soutiennent que la preuve de lots indissociables, dont l’appartement susmentionné, n’est aucunement rapportée. Elles ajoutent qu’en tout état de cause l’ensemble de ces éléments constituent des contestations sérieuses exclusives de la compétence du juge des référés. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour de plus amples informations sur les prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence En application de l’article 75 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’exception doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et motivée et doit préciser quelle juridiction aurait compétence. En l’espèce, les défenderesses ont soulevé l’exception d’incompétence avant toute défense au fond et préalablement à la fin de non-recevoir également soulevée par elles. Elles l’ont en outre motivé sur le fondement des articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire. Elles ont enfin indiqué qu’elles demandaient à ce que l’affaire soit portée devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 3]. En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y] est recevable. En application de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. En application de l’article L. 213-4-4 du même code, le même juge connait des actions dont un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. En l’espèce, il ressort des pièces produites par les défenderesses au nom de Mme [O] [A] (attestations d’assurance habitation au titre des années 2019-2020 et 2025-2026, avis d’imposition des années 2018 et 2024, factures de gaz et d’électricité au titre des années 2020, 2021, 2022, 2025 et 2026) que le logement objet du présent litige est occupé par les défenderesses aux fins d’habitation. Il n’est en outre pas contesté que l’occupation de Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y] ne repose sur aucun droit ni titre écrit. Celles-ci se prévalent d’un bail verbal. Au surplus, s’il ressort des pièces produites par le demandeur qu’il est bien preneur du local commercial de boulangerie sis [Adresse 5], [Localité 2], ces mêmes pièces n’établissent aucun droit sur l’appartement objet du présent litige. En conséquence, le juge des référés se déclarera incompétent quant à l’affaire objet des présentes. En application du second alinéa de l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En outre, en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile et R. 213-9-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent pour connaître de l’action visée aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire est celui du lieu où le défendeur a sa résidence. En l’espèce, les défenderesses résident [Adresse 5], [Localité 2]. Or, en application de l’article D.212-19 et du tableau IV de l’annexe du code de l’organisation judiciaire, la commune de Suresnes est comprise dans le ressort de la chambre de proximité de Puteaux du tribunal judiciaire de Nanterre. En conséquence, le juge des contentieux et de la protection de la chambre de proximité de [Localité 3] sera désigné juridiction compétente pour connaître du litige objet des présentes et l’affaire lui sera renvoyée. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il est constant qu’une partie qui succombe à une exception d’incompétence peut être condamnée aux dépens en application de ce texte. M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [N], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. M. [N] sera débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS recevable l’exception d’incompétence soulevée par Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y] ; NOUS DÉCLARONS incompétent quant au présent litige au profit du juge des contentieux et de la protection de la chambre de proximité de [Localité 3], statuant en référé ; RENVOYONS la présente affaire devant le juge des contentieux et de la protection de la chambre de proximité de [Localité 3] ; CONDAMNONS M. [E] [N] aux dépens de l’instance ; CONDAMNONS M. [E] [N] à payer à Mmes [O] [A] et [R] [I] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS M. [E] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. AINSI jugé les jours, mois et an susdits. FAIT À [Localité 4], le 15 juillet 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:15:23.969Z.