Tribunal judiciaire de Bastia, Service JCP, 7 septembre 2026, n° 26/00113
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [H] [X] et demande au tribunal de : Juger que la SA CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE est propriétaire exclusive du bien immobilier sis à PIETRACORBARA, cadastré section A n° [Cadastre 1] en vertu du jugement d’adjudication du 19 avril 1991Juger que M. [X] occupe ce bien sans droit ni titreOrdonner l’expulsion de M. [X] ainsi que de tous occupants de son chef du bien sus-viséCondamner M. [X] à libérer les lieux et à restituer le bien libre de toute occupation dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinteCondamner M. [X] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, dont le montant mensuel sera fixé à 1.000 eurosCondamner M. [X] à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 24.000 euros au titre de l’arriéré de l’indemnité d’occupation, outre la somme mensuelle de 1.000 euros jusqu’à libération effective du bienJuger que cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter de l’assignationJuger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoireCondamner M. [X] aux entiers dépens de l’instanceCondamner M. [X] à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La SA CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE expose avoir consenti à M. [X] deux prêts, l’un de 38.380 euros en 1981 et l’autre de 46.955 euros en 1988. Elle indique que par jugement d’adjudication en date du 19 avril 1991 rendu par le tribunal de grande instance de BASTIA dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière initiée par le [Localité 2] LYONNAIS, elle s’est portée adjudicataire du bien au prix de 165.000 francs, jugement régulièrement publié au service de la publicité foncière, rendant son titre de propriété incontestable et opposable à tous. Elle précise avoir réglé la somme de 25.154 euros au créancier poursuivant et reconnait qu’après l’adjudication, M. [X] a continué à rembourser les échéances du crédit, alors qu’il ne dispose d’aucun titre juridique lui conférant un droit d’occupation. La SA CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE fait valoir le fait que les parties se sont rapprochées à plusieurs reprises pour tenter de régulariser la situation mais que M. [X] n’a jamais, ni réitéré la vente discutée, bien qu’ayant saisi un notaire, ni remboursé à la SA CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE les sommes payées au [Localité 2] LYONNAIS pour son compte. Elle ajoute que, par courrier en date du 19 février 2024, le conseil de M. [X] a invoqué la prescription trentenaire tout en formulant une offre de règlement amiable moyennant la somme de 30.000 euros mais qu’estimant que la prescription était exclue, elle a mis M. [X] en demeure de quitter les lieux. La SA CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE soutient, bien que la question ne relève pas de la présente juridiction, que la prescription acquisitive est exclue, la possession de M. [X] étant équivoque et l’occupation, précaire. Pour sa part, M. [X] soulève l’incompétence de la présente juridiction, sur le fondement de l’article R221-3-26 du code de l’organisation judiciaire et l’irrecevabilité de la demande, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, le bien dont s’agit étant occupé par les époux [X], figurant tous deux sur le jugement d’adjudication et seul M. [X] ayant été assigné. A titre principal, il expose qu’il existe, malgré le jugement d’adjudication, un doute sur la qualité de propriétaire de la SA CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, les époux [X] étant fondés à revendiquer la propriété du bien sur le fondement de l’usucapion. Il soutient l’existence d’une possession comprenant le corpus et l’animus et s’exerçant de manière continue, paisible, public et non équivoque. Il s’oppose à l’argumentation de la SA CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE aux motifs que : Le vice d’équivoque ne saurait être caractérisé par la connaissance, par le possesseur, de son absence de titreLa banque ne démontre, ni n’allègue, avoir toléré la possessionLes documents manuscrits résultant de la pièce n° 2 de la banque, ne comportant ni date ni signature ne permettent pas de caractériser une reconnaissance, par M. [X], du droit de la banque.A titre subsidiaire, M. [X] fait valoir le fait que la vente du bien est parfaite, bien qu’elle n’ait pas été réitérée, ni le prix payé, les échanges entre les parties faisant état d’une vente et d’un prix convenus. Il demande au tribunal : In limine litis, De déclarer la juridiction incompétente au profit du tribunal judiciaireA titre principal, De déclarer la demande irrecevableA titre subsidiaire, De débouter le [Localité 2] AGRICOLE de sa demande d’expulsionEn toutes hypothèses, De débouter le [Localité 2] AGRICOLE de sa demande de condamnation à hauteur de 24.000 euros et de fixation d’une indemnité d’occupationDe condamner le [Localité 2] AGRICOLE à payer la somme de 2.000 euros à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civileDe dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.Appelée à l’audience initiale du 9 février 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 11 mai 2026 à laquelle, elle a été retenue et évoquée. A cette audience, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, par l’intermédiaire de son avocat, la SCP [M] [Q] & ASSOCIES, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement. M. [X], par l’intermédiaire de son avocat, Me [R], a repris oralement les termes de ses conclusions. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. Susceptible d’appel, la décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis : Au visa de l'article L 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. » L’article L 213-4-4 du même code dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. » Or, en l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE demande au tribunal, à titre principal, de juger qu’elle est la propriétaire exclusive du bien immobilier en vertu du jugement d’adjudication du 19 avril 1991, demande portant sur la titularité d’un droit réel immobilier, savoir, une action pétitoire. L’action pétitoire s’entend de l’action par laquelle une personne entend faire reconnaître en justice son droit de propriété sur un bien immobilier en se prévalant de l'acte d'acquisition ou de la situation juridique que lui confère le droit réel immobilier qui lui est contesté L’article R 211-3-26 5°du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au tribunal judiciaire pour les actions immobilières pétitoires. En matière de compétence, l’article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » En application de l’article 82 alinéa 1er du même code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. En l’état et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de déclarer la présente juridiction incompétente et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de BASTIA. Sur la demande formée au titre de l’article 700 et des dépens : L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile mais de réduire à de plus justes proportions, la demande de M. [H] [X] ; il lui sera alloué, à ce titre, la somme de 800 euros. La CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, -SE DECLARE incompétent pour connaître de l’affaire enrôlée sous le numéro 26/00113, -ORDONNE le dessaisissement de ladite juridiction au profit du tribunal judiciaire de BASTIA, -DIT que le dossier de la procédure sera transmis à cette juridiction à la diligence du greffe, à l’expiration du délai d’appel, avec une copie de la décision de renvoi, -CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à payer à M. [H] [X] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE aux entiers dépens de l’instance, -ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Minute n° N° RG 26/00113 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DODJ Nature de l’affaire : 70C Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux Société CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE C/ M. [H] [X] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 DEMANDEUR(S) : Société CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO substituée par Me Anne-Marie GIORGI de la SELARL RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA DÉFENDEUR(S) : M. [H] [X], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI DÉBATS : Audience publique du : 11 Mai 2026 mise en délibéré au 07 Septembre 2026. DÉCISION : Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [H] [X] et demande au tribunal de : Juger que la SA CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE est propriétaire exclusive du bien immobilier sis à PIETRACORBARA, cadastré section A n° [Cadastre 1] en vertu du jugement d’adjudication du 19 avril 1991Juger que M. [X] occupe ce bien sans droit ni titreOrdonner l’expulsion de M. [X] ainsi que de tous occupants de son chef du bien sus-viséCondamner M. [X] à libérer les lieux et à restituer le bien libre de toute occupation dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinteCondamner M. [X] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, dont le montant mensuel sera fixé à 1.000 eurosCondamner M. [X] à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 24.000 euros au titre de l’arriéré de l’indemnité d’occupation, outre la somme mensuelle de 1.000 euros jusqu’à libération effective du bienJuger que cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter de l’assignationJuger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoireCondamner M. [X] aux entiers dépens de l’instanceCondamner M. [X] à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La SA CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE expose avoir consenti à M. [X] deux prêts, l’un de 38.380 euros en 1981 et l’autre de 46.955 euros en 1988. Elle indique que par jugement d’adjudication en date du 19 avril 1991 rendu par le tribunal de grande instance de BASTIA dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière initiée par le [Localité 2] LYONNAIS, elle s’est portée adjudicataire du bien au prix de 165.000 francs, jugement régulièrement publié au service de la publicité foncière, rendant son titre de propriété incontestable et opposable à tous. Elle précise avoir réglé la somme de 25.154 euros au créancier poursuivant et reconnait qu’après l’adjudication, M. [X] a continué à rembourser les échéances du crédit, alors qu’il ne dispose d’aucun titre juridique lui conférant un droit d’occupation. La SA CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE fait valoir le fait que les parties se sont rapprochées à plusieurs reprises pour tenter de régulariser la situation mais que M. [X] n’a jamais, ni réitéré la vente discutée, bien qu’ayant saisi un notaire, ni remboursé à la SA CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE les sommes payées au [Localité 2] LYONNAIS pour son compte. Elle ajoute que, par courrier en date du 19 février 2024, le conseil de M. [X] a invoqué la prescription trentenaire tout en formulant une offre de règlement amiable moyennant la somme de 30.000 euros mais qu’estimant que la prescription était exclue, elle a mis M. [X] en demeure de quitter les lieux. La SA CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE soutient, bien que la question ne relève pas de la présente juridiction, que la prescription acquisitive est exclue, la possession de M. [X] étant équivoque et l’occupation, précaire. Pour sa part, M. [X] soulève l’incompétence de la présente juridiction, sur le fondement de l’article R221-3-26 du code de l’organisation judiciaire et l’irrecevabilité de la demande, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, le bien dont s’agit étant occupé par les époux [X], figurant tous deux sur le jugement d’adjudication et seul M. [X] ayant été assigné. A titre principal, il expose qu’il existe, malgré le jugement d’adjudication, un doute sur la qualité de propriétaire de la SA CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, les époux [X] étant fondés à revendiquer la propriété du bien sur le fondement de l’usucapion. Il soutient l’existence d’une possession comprenant le corpus et l’animus et s’exerçant de manière continue, paisible, public et non équivoque. Il s’oppose à l’argumentation de la SA CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE aux motifs que : Le vice d’équivoque ne saurait être caractérisé par la connaissance, par le possesseur, de son absence de titreLa banque ne démontre, ni n’allègue, avoir toléré la possessionLes documents manuscrits résultant de la pièce n° 2 de la banque, ne comportant ni date ni signature ne permettent pas de caractériser une reconnaissance, par M. [X], du droit de la banque.A titre subsidiaire, M. [X] fait valoir le fait que la vente du bien est parfaite, bien qu’elle n’ait pas été réitérée, ni le prix payé, les échanges entre les parties faisant état d’une vente et d’un prix convenus. Il demande au tribunal : In limine litis, De déclarer la juridiction incompétente au profit du tribunal judiciaireA titre principal, De déclarer la demande irrecevableA titre subsidiaire, De débouter le [Localité 2] AGRICOLE de sa demande d’expulsionEn toutes hypothèses, De débouter le [Localité 2] AGRICOLE de sa demande de condamnation à hauteur de 24.000 euros et de fixation d’une indemnité d’occupationDe condamner le [Localité 2] AGRICOLE à payer la somme de 2.000 euros à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civileDe dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.Appelée à l’audience initiale du 9 février 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 11 mai 2026 à laquelle, elle a été retenue et évoquée. A cette audience, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, par l’intermédiaire de son avocat, la SCP [M] [Q] & ASSOCIES, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement. M. [X], par l’intermédiaire de son avocat, Me [R], a repris oralement les termes de ses conclusions. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. Susceptible d’appel, la décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis : Au visa de l'article L 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. » L’article L 213-4-4 du même code dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. » Or, en l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE demande au tribunal, à titre principal, de juger qu’elle est la propriétaire exclusive du bien immobilier en vertu du jugement d’adjudication du 19 avril 1991, demande portant sur la titularité d’un droit réel immobilier, savoir, une action pétitoire. L’action pétitoire s’entend de l’action par laquelle une personne entend faire reconnaître en justice son droit de propriété sur un bien immobilier en se prévalant de l'acte d'acquisition ou de la situation juridique que lui confère le droit réel immobilier qui lui est contesté L’article R 211-3-26 5°du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au tribunal judiciaire pour les actions immobilières pétitoires. En matière de compétence, l’article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » En application de l’article 82 alinéa 1er du même code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. En l’état et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de déclarer la présente juridiction incompétente et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de BASTIA. Sur la demande formée au titre de l’article 700 et des dépens : L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile mais de réduire à de plus justes proportions, la demande de M. [H] [X] ; il lui sera alloué, à ce titre, la somme de 800 euros. La CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, -SE DECLARE incompétent pour connaître de l’affaire enrôlée sous le numéro 26/00113, -ORDONNE le dessaisissement de ladite juridiction au profit du tribunal judiciaire de BASTIA, -DIT que le dossier de la procédure sera transmis à cette juridiction à la diligence du greffe, à l’expiration du délai d’appel, avec une copie de la décision de renvoi, -CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à payer à M. [H] [X] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE aux entiers dépens de l’instance, -ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:19:13.691Z.