Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 1 septembre 2026, n° 25/00315
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [V] et Madame [Z] [O] ont vécu en concubinage. Estimant que Madame [Z] [O] aurait dû contribuer aux charges courantes, Monsieur [I] [V] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, fait assigner Madame [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner à lui verser la somme de 8067,54 € au titre des années 2023 et 2024, outre la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Après la réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 février 2026. A cette audience, Monsieur [I] [V], représenté par son avocat qui a plaidé, demande : Vu les pièces versées au débat, Vu la cotitularité du bail, Vu les articles 1310 et suivants du code civil, Vu la solidarité des paiements pour le loyer et les charges afférentes au bien, Vu l'article L213-4-4 du COJ, Condamner Madame [O] à verser la somme à parfaire de 11 588.96 € à M [V] au titre des années 2023 et 2024 et 2025 suivant le décompte ci-joint : - Loyers et charges : Année 2023 : 509.44 + 402.41 + (531.74*10) = 6 229.25 € Année 2024 : 510.04 + (547.44*9) + 490.42 + 505.17 = 6 432.59 € Année 2025 : 567.49 * 12 = 6 809.88 € Deux mois ont été honorés par Madame [O] sans explication : soit la somme de 567.49€ à retrancher sur cette dette Soit un total arrêté à décembre 2025 inclus à parfaire de la somme de 19 471.72 €, la moitié incombant à Madame [O] : 9 735.86 €, la somme de 9 168.37 €. - Electricité : Année 2023 : 264.24 + 323.92 + 274.11 = 862.27 € Année 2024 : 323.44 + 251.01 + 279.16 + 307.52 = 1 161.13 € Année 2025 : 318.54 + 309.11 + 260.41 = 888.06 € Soit un total à parfaire arrêter à décembre 2025 inclus de la somme de 2 911.46 €, la moitié incombant à Madame [O] : 1 455.73 €. - Abonnement FREE Année 2023 : 479.88 € Année 2024 : 479.88 € Année 2025 toujours la somme de 39.99 € par mois : 479.88 € Soit un total à parfaire à décembre 2025 inclus de : 1 439.64 €, la moitié incombant à Madame [O] : 719.82 €. - L'assurance du logement : MRH Année 2024 : 233.42 € Année 2025 I 256.66 € Soit un total de la somme de 490.08 €, la moitié incombant à Madame [O] : 245.04 €. Lui rappeler qu'elle est tenue solidairement au paiement de la moitié des charges du logement commun au titre des mois à venir et à tout le moins, tant qu'elle sera cotitulaire du bail et en possession des clés. Condamner Madame [O] à verser la somme de 500 € à M [V] au titre de l'indemnisation de son préjudice moral. La condamner aux entiers dépens ainsi qu'à un article 700 du CPC, de 3 500 €. En défense, Madame [Z] [O], également représentée par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit : Vu l’assignation introductive d’instance Débouter Monsieur [V] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. Condamner en tout état Monsieur [V] à payer à Mme [O] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 et par décision en date du 16 avril 2025, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à s'exprimer sur la compétence exclusive du juge aux affaires familiales puis a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2026. A cette audience, un renvoi a été sollicité en vue de l’audience du 02 juillet 2026. À cette audience, Monsieur [I] [V], par le biais de son avocat, a maintenu l'intégralité de ses demandes et a conclu, à titre subsidiaire, au maintien des demandes au titre des loyers et charges devant le juge des contentieux de la protection. En défense, Madame [Z] [O], représentée par son avocat, a maintenu également l'intégralité de ses demandes et a sollicité à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la compétence de la présente juridiction. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. À l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur les demandes formées à l’égard de Madame [O] [Z] Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. Aux termes de l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Aux termes de l’ article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la portant loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Aux termes de l’article L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment de : 1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ; En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [V] et Madame [Z] [T] ont entretenu une relation de concubinage. Or, les demandes formulées par Monsieur [I] [V] contre Madame [Z] [T] tendant au paiement des loyers et charges, frais d'électricité, abonnement free, et assurance du logement ne peuvent que s’analyser en une demande de liquidation des intérêts pécuniaires ayant existé entre eux du fait de leur concubinage passé et non pas du fait de leur qualité de codébiteurs solidaires Ces demandes étant nées de la rupture de leur concubinage, elles entrent dans le règlement et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. En conséquence, il convient de constater que seul le juge aux affaires familiales est seul compétent pour connaître des demandes de Monsieur [V]. En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire, [Adresse 4], à Montpellier, seule juridiction compétente pour connaître du litige sur ce point et de réserver les demandes des parties. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard de la solution du litige il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, SE DECLARE INCOMPETENT et renvoie l’affaire devant juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire, [Adresse 4], à Montpellier ; DIT que le dossier et une copie de la présente décision seront transmis par le greffe de la juridiction de céans au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ; DIT que le greffe transmettra le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction, à défaut d’appel dans un délai de quinze jours ; RESERVE les demandes des parties et les dépens. Ainsi jugé, les mois et an ci-dessus et signé par le juge et le greffier. La greffière La juge
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00315 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POF7 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 01 Septembre 2026 DEMANDEUR: Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 02 Juillet 2026 Affaire mise en deliberé au 01 Septembre 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 01 Septembre 2026 par Emmanuelle SERRE, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Bernard BERAL Me Anne sophie DATAVERA EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [V] et Madame [Z] [O] ont vécu en concubinage. Estimant que Madame [Z] [O] aurait dû contribuer aux charges courantes, Monsieur [I] [V] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, fait assigner Madame [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner à lui verser la somme de 8067,54 € au titre des années 2023 et 2024, outre la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Après la réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 février 2026. A cette audience, Monsieur [I] [V], représenté par son avocat qui a plaidé, demande : Vu les pièces versées au débat, Vu la cotitularité du bail, Vu les articles 1310 et suivants du code civil, Vu la solidarité des paiements pour le loyer et les charges afférentes au bien, Vu l'article L213-4-4 du COJ, Condamner Madame [O] à verser la somme à parfaire de 11 588.96 € à M [V] au titre des années 2023 et 2024 et 2025 suivant le décompte ci-joint : - Loyers et charges : Année 2023 : 509.44 + 402.41 + (531.74*10) = 6 229.25 € Année 2024 : 510.04 + (547.44*9) + 490.42 + 505.17 = 6 432.59 € Année 2025 : 567.49 * 12 = 6 809.88 € Deux mois ont été honorés par Madame [O] sans explication : soit la somme de 567.49€ à retrancher sur cette dette Soit un total arrêté à décembre 2025 inclus à parfaire de la somme de 19 471.72 €, la moitié incombant à Madame [O] : 9 735.86 €, la somme de 9 168.37 €. - Electricité : Année 2023 : 264.24 + 323.92 + 274.11 = 862.27 € Année 2024 : 323.44 + 251.01 + 279.16 + 307.52 = 1 161.13 € Année 2025 : 318.54 + 309.11 + 260.41 = 888.06 € Soit un total à parfaire arrêter à décembre 2025 inclus de la somme de 2 911.46 €, la moitié incombant à Madame [O] : 1 455.73 €. - Abonnement FREE Année 2023 : 479.88 € Année 2024 : 479.88 € Année 2025 toujours la somme de 39.99 € par mois : 479.88 € Soit un total à parfaire à décembre 2025 inclus de : 1 439.64 €, la moitié incombant à Madame [O] : 719.82 €. - L'assurance du logement : MRH Année 2024 : 233.42 € Année 2025 I 256.66 € Soit un total de la somme de 490.08 €, la moitié incombant à Madame [O] : 245.04 €. Lui rappeler qu'elle est tenue solidairement au paiement de la moitié des charges du logement commun au titre des mois à venir et à tout le moins, tant qu'elle sera cotitulaire du bail et en possession des clés. Condamner Madame [O] à verser la somme de 500 € à M [V] au titre de l'indemnisation de son préjudice moral. La condamner aux entiers dépens ainsi qu'à un article 700 du CPC, de 3 500 €. En défense, Madame [Z] [O], également représentée par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit : Vu l’assignation introductive d’instance Débouter Monsieur [V] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. Condamner en tout état Monsieur [V] à payer à Mme [O] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 et par décision en date du 16 avril 2025, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à s'exprimer sur la compétence exclusive du juge aux affaires familiales puis a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2026. A cette audience, un renvoi a été sollicité en vue de l’audience du 02 juillet 2026. À cette audience, Monsieur [I] [V], par le biais de son avocat, a maintenu l'intégralité de ses demandes et a conclu, à titre subsidiaire, au maintien des demandes au titre des loyers et charges devant le juge des contentieux de la protection. En défense, Madame [Z] [O], représentée par son avocat, a maintenu également l'intégralité de ses demandes et a sollicité à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la compétence de la présente juridiction. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. À l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur les demandes formées à l’égard de Madame [O] [Z] Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. Aux termes de l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Aux termes de l’ article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la portant loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Aux termes de l’article L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment de : 1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ; En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [V] et Madame [Z] [T] ont entretenu une relation de concubinage. Or, les demandes formulées par Monsieur [I] [V] contre Madame [Z] [T] tendant au paiement des loyers et charges, frais d'électricité, abonnement free, et assurance du logement ne peuvent que s’analyser en une demande de liquidation des intérêts pécuniaires ayant existé entre eux du fait de leur concubinage passé et non pas du fait de leur qualité de codébiteurs solidaires Ces demandes étant nées de la rupture de leur concubinage, elles entrent dans le règlement et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. En conséquence, il convient de constater que seul le juge aux affaires familiales est seul compétent pour connaître des demandes de Monsieur [V]. En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire, [Adresse 4], à Montpellier, seule juridiction compétente pour connaître du litige sur ce point et de réserver les demandes des parties. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard de la solution du litige il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, SE DECLARE INCOMPETENT et renvoie l’affaire devant juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire, [Adresse 4], à Montpellier ; DIT que le dossier et une copie de la présente décision seront transmis par le greffe de la juridiction de céans au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ; DIT que le greffe transmettra le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction, à défaut d’appel dans un délai de quinze jours ; RESERVE les demandes des parties et les dépens. Ainsi jugé, les mois et an ci-dessus et signé par le juge et le greffier. La greffière La juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:01:44.331Z.