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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 8 septembre 2026, n° 26/00327

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 27 février 2023, consenti par ALPES ISÈRE HABITAT, Monsieur [C] [X] a pris en location un logement avec ses annexes liées situé 2A Chemin des Vignes, Résidence du Midi - 1er étage, APPT 105 38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 521,66 €.

Par au contrat de bail daté du 1er mars 2023 consenti par ALPES ISÈRE HABITAT, Monsieur [C] [X], a pris en location un garage accessoire au logement situé 2A Chemin, des Vignes Résidence du Midi - 1er étage, APPT 105 38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 38,70 €.

Par avenant au contrat de bail daté du 1er février 2025 ALPES ISÈRE HABITAT a pris acte, que Madame [G] [X] née [A] [A] avait intégré le logement.

Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 25 novembre 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 890,84 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 25 novembre 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [X] un commandement de payer dans un délai de un mois la somme totale de 124,08 € au titre des loyers et charges impayés pour le garage, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

ALPES ISÈRE HABITAT a signalé le 14 novembre 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A].

Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 06 mars 2026 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 10 mars 2026, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :

Constater la résiliation de plein droit des baux qui ont été consentis à Monsieur [X] [C] et Madame [X] née [A] [A] [G] par ALPES ISÈRE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L'ISERE requérante suivant contrats de location sus vanté et ce, par suite des clauses résolutoires contractuelles pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification des commandements de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et article 1224 à 1230 du Code Civil ;subsidiairement prononcer la résiliation desdits baux à leurs torts compte tenu des manquements réitérés à leur obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation, équivalente au montant d'un loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, et évoluant dans les mêmes conditions pour le logement ;Condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [X] née [A] [A] [G] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation, équivalente au montant d'un loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, et évoluant dans les mêmes conditions pour le garage ;Condamner Monsieur [X] [C] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;Condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [X] née [A] [A] [G] au paiement de la somme de 2 876,14 euros, correspondant au montant de l'arriéré locatif, et de charges et d'indemnités d'occupation à la date du 26.01.2026, sommes qui seront productive d'intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l'article 1231-du Code Civil ;Condamner Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 206,80 euros, correspondant au montant de l'arriéré locatif, et de charges et d'indemnités d'occupation à la date du 26.01.2026, sommes qui seront productive d'intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l'article 1231-du Code Civil ;Ordonner l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [X] [C] et Madame [X] née [A] [A] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu'ils occupent sis à 2A Chemin des Vignes, Résidence du Midi - 1er étage, APPT 105 38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la Force Publique ;Ordonner l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [X] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, du garage accessoire au logement qu'il occupe sis à 2A chemin des Vignes 38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN, des après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la Force Publique ;Dire que faute par eux de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la Force Publique ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, à leurs frais, risques et périls ;Condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [X] née [A] [A] [G] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 DU Code de Procédure Civile ;Ne pas s'opposer à l'exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ;De condamner solidairement, Monsieur [X] [C] et Madame [X] née [A] [A] [G] suivant les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 25.11.2025 et du présent acte.
Monsieur [C] [X] s'est présenté le 24 avril 2026 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.

Il ressort de ce diagnostic que Monsieur [C] [X] vit dans le logement en cause avec Madame [G] [X] née [A] [A] ainsi que les quatre enfants de Monsieur [C] [X], et que le montant des ressources du foyer s'établit à hauteur de 1 449,00 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 1 553,97 €. Monsieur [C] [X] a exprimé son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l'origine de la dette locative, non contestée, qu'il s'est engagé à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d'apurement.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 juin 2026, en présence d'ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 1 977,29 € pour le logement et 415,32 € pour le garage suivant décompte arrêté au 29 mai 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. ALPES ISÈRE HABITAT s'est opposée à l'octroi de tout délai de paiement.

Monsieur [C] [X] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [C] [X] a été autorisé par note en délibéré à transmettre la décision de la commission de surendettement avant fin août.

Pour sa part, bien que régulièrement citée, Madame [G] [X] née [A] [A] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Par ordonnance en date du 09 juin 2026, une mesure de conciliation a été ordonnée. 

Toutefois, cette tentative de règlement amiable s'est soldée par un échec, les défendeurs ne s'étant pas présentés à la réunion de conciliation à laquelle ils avaient été convoqués.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, l'article 473 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, (...) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et Madame [G] [X] née [A] [A] bien que régulièrement citée, n'a pas comparu.

Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la note en délibéré

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président.

Or, lors des débats le 02 juin 2026, Madame la Présidente a autorisé la production de pièces pendant le cours du délibéré, afin de permettre à Monsieur [C] [X], d'apporter la preuve de ses allégations.

Il apparaît que Monsieur [C] [X] n'a pas transmis la décision de la commission de surendettement dans le délai imparti.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation.

ALPES ISÈRE HABITAT justifie du signalement de la situation d'impayés de Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] à la Caisse d'allocations familiales de l'Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d'impayés postérieurement au signalement.

Par ailleurs, l'assignation en date du 06 mars 2026 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 mars 2026 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.

La demande est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "
Il est constant que la loi du 27 juillet 2023, qui fixe à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, et ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

En l'espèce, ALPES ISÈRE HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] ne paient pas régulièrement ou intégralement les loyers depuis le mois de juin 2025.

Au vu de ces impayés, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A], le 25 novembre 2025, un commandement de payer et un second commandement uniquement à Monsieur [C] [X] concernant le garage tous deux visant la clause résolutoire insérée aux contrats de bail.

À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement concernant le logement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès d'ALPES ISÈRE HABITAT.

À l'issue du délai de un mois courant à compter de la délivrance du commandement concernant le deuxième garage, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès d'ALPES ISÈRE HABITAT.

Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 26 janvier 2026 pour le logement.

Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour le garage et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 26 décembre 2025, cependant ALPES ISÈRE HABITAT dans son assignation demande à ce que clause résolutoire soit fixé après un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer. Il conviendra donc de dire que la clause résolutoire est acquise à compter du 26 janvier 2026. 

Sur la créance du bailleur

Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 29 mai 2026 à la somme de 1 977,29 € pour le logement, au paiement de laquelle Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] seront condamnés solidairement, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

S'agissant du garage, la dette locative s'établit à la date 29 mai 2026 à la somme de 415,32 € au paiement de laquelle Monsieur [C] [X] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation des baux.

Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses des baux.

Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail du logement, intervenue le 26 janvier 2026 et jusqu'à libération effective des lieux.

Monsieur [C] [X] sera condamnés au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail du garage, intervenue le 26 janvier 2026 et jusqu'à libération effective des lieux.

Ces indemnités d'occupation produiront, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.

Sur la demande de libération des lieux

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération du logement et du garage.

Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] pourront être expulsés du logement dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, Monsieur [C] [X] pourra être expulsé du garage dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 

Et dans ce cas, ALPES ISÈRE HABITAT sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le logement et de ses annexes liées dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A].

Et ALPES ISÈRE HABITAT sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le garage dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [X].


Sur les délais de paiement

Sur les délais au titre de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989

En application de l'article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Le paragraphe VII du même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, si Monsieur [C] [X] a répondu aux convocations adressées par l'Udaf de l'Isère pour l'établissement d'un diagnostic social et financier et a comparu lors de l'audience au cours de laquelle il a pu s'exprimer sur ses difficultés et sa volonté de se maintenir dans le logement en fournissant un effort financier, l'absence totale de reprise du paiement des loyers, comme en atteste le décompte actualisé versé par ALPES ISÈRE HABITAT l'empêche de prétendre à l'octroi de ces délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

Sur la solidarité

Conformément à l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.

En l'espèce, le contrat de bail concernant le logement avec ses annexes liées ainsi que son avenant prévoient une clause de solidarité portant sur l'ensemble des engagements, des preneurs, en ce compris le paiement de l'indemnité d'occupation, de sorte qu’ALPES ISÈRE HABITAT peut réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse lui être opposé le bénéficie de discussion et de division.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A], succombant à l'instance, seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.

Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du logement et de ses annexes liant Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] et ALPES ISÈRE HABITAT sont réunies à compter du 26 janvier 2026 ;

CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du garage liant Monsieur [C] [X] et ALPES ISÈRE HABITAT sont réunies à compter du 26 janvier 2026 ;

DIT que Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] devront libérer le logement et ses annexes liées ;

DIT que Monsieur [C] [X] devra libérer le garage ;

ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement et ses annexes liées situé 2A Chemin, des Vignes Résidence du Midi - 1er étage, APPT 105 38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN ;

ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [C] [X] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du garage situé 2A Chemin, des Vignes Résidence du Midi - 1er étage, APPT 105 38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN ;

AUTORISE ALPES ISÈRE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le logement et ses annexes, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] ;

AUTORISE ALPES ISÈRE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le garage, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [X] ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, pour le logement et ses annexes liées ainsi que pour le garage, due à compter du 26 janvier 2026 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n'avaient pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective du logement et de ses annexes liées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;

CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective du garage, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 1 977,29 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés du logement et de ses annexes au 29 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation s'agissant du logement ;

CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 415,32 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés du garage au 29 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation


DÉBOUTE ALPES ISÈRE HABITAT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du logement et de ses annexes, de l'assignation et de la signification du jugement, le commandement de payer du garage sera lui pris en charge uniquement par Monsieur [C] [X] seul locataire de celui-ci, à l'exclusion de tout autre somme ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00327 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQPO 

Plaidoirie le 02 Juin 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA 





Copie exécutoire délivrée le :




à la SCP PYRAMIDE AVOCATS


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. ALPES ISÈRE HABITAT
21 avenue de Constantine
38035 GRENOBLE CEDEX 2

représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE



DÉFENDEURS

Monsieur [C] [T] [O] [X]
né le 18 Juillet 1977 
2 A Chemin des Vignes
Résidence du Midi
38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN

comparant en personne

Madame [G] [A] [A] épouse [X]
née le 25 Juillet 1985 
2 A Chemin des Vignes
Résidence du Midi
38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN

non comparante, ni représentée

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 27 février 2023, consenti par ALPES ISÈRE HABITAT, Monsieur [C] [X] a pris en location un logement avec ses annexes liées situé 2A Chemin des Vignes, Résidence du Midi - 1er étage, APPT 105 38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 521,66 €.

Par au contrat de bail daté du 1er mars 2023 consenti par ALPES ISÈRE HABITAT, Monsieur [C] [X], a pris en location un garage accessoire au logement situé 2A Chemin, des Vignes Résidence du Midi - 1er étage, APPT 105 38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 38,70 €.

Par avenant au contrat de bail daté du 1er février 2025 ALPES ISÈRE HABITAT a pris acte, que Madame [G] [X] née [A] [A] avait intégré le logement.

Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 25 novembre 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 890,84 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 25 novembre 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [X] un commandement de payer dans un délai de un mois la somme totale de 124,08 € au titre des loyers et charges impayés pour le garage, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

ALPES ISÈRE HABITAT a signalé le 14 novembre 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A].

Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 06 mars 2026 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 10 mars 2026, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :

Constater la résiliation de plein droit des baux qui ont été consentis à Monsieur [X] [C] et Madame [X] née [A] [A] [G] par ALPES ISÈRE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L'ISERE requérante suivant contrats de location sus vanté et ce, par suite des clauses résolutoires contractuelles pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification des commandements de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et article 1224 à 1230 du Code Civil ;subsidiairement prononcer la résiliation desdits baux à leurs torts compte tenu des manquements réitérés à leur obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation, équivalente au montant d'un loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, et évoluant dans les mêmes conditions pour le logement ;Condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [X] née [A] [A] [G] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation, équivalente au montant d'un loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, et évoluant dans les mêmes conditions pour le garage ;Condamner Monsieur [X] [C] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;Condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [X] née [A] [A] [G] au paiement de la somme de 2 876,14 euros, correspondant au montant de l'arriéré locatif, et de charges et d'indemnités d'occupation à la date du 26.01.2026, sommes qui seront productive d'intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l'article 1231-du Code Civil ;Condamner Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 206,80 euros, correspondant au montant de l'arriéré locatif, et de charges et d'indemnités d'occupation à la date du 26.01.2026, sommes qui seront productive d'intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l'article 1231-du Code Civil ;Ordonner l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [X] [C] et Madame [X] née [A] [A] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu'ils occupent sis à 2A Chemin des Vignes, Résidence du Midi - 1er étage, APPT 105 38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la Force Publique ;Ordonner l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [X] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, du garage accessoire au logement qu'il occupe sis à 2A chemin des Vignes 38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN, des après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la Force Publique ;Dire que faute par eux de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la Force Publique ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, à leurs frais, risques et périls ;Condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [X] née [A] [A] [G] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 DU Code de Procédure Civile ;Ne pas s'opposer à l'exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ;De condamner solidairement, Monsieur [X] [C] et Madame [X] née [A] [A] [G] suivant les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 25.11.2025 et du présent acte.
Monsieur [C] [X] s'est présenté le 24 avril 2026 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.

Il ressort de ce diagnostic que Monsieur [C] [X] vit dans le logement en cause avec Madame [G] [X] née [A] [A] ainsi que les quatre enfants de Monsieur [C] [X], et que le montant des ressources du foyer s'établit à hauteur de 1 449,00 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 1 553,97 €. Monsieur [C] [X] a exprimé son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l'origine de la dette locative, non contestée, qu'il s'est engagé à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d'apurement.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 juin 2026, en présence d'ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 1 977,29 € pour le logement et 415,32 € pour le garage suivant décompte arrêté au 29 mai 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. ALPES ISÈRE HABITAT s'est opposée à l'octroi de tout délai de paiement.

Monsieur [C] [X] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [C] [X] a été autorisé par note en délibéré à transmettre la décision de la commission de surendettement avant fin août.

Pour sa part, bien que régulièrement citée, Madame [G] [X] née [A] [A] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Par ordonnance en date du 09 juin 2026, une mesure de conciliation a été ordonnée. 

Toutefois, cette tentative de règlement amiable s'est soldée par un échec, les défendeurs ne s'étant pas présentés à la réunion de conciliation à laquelle ils avaient été convoqués.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, l'article 473 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, (...) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et Madame [G] [X] née [A] [A] bien que régulièrement citée, n'a pas comparu.

Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la note en délibéré

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président.

Or, lors des débats le 02 juin 2026, Madame la Présidente a autorisé la production de pièces pendant le cours du délibéré, afin de permettre à Monsieur [C] [X], d'apporter la preuve de ses allégations.

Il apparaît que Monsieur [C] [X] n'a pas transmis la décision de la commission de surendettement dans le délai imparti.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation.

ALPES ISÈRE HABITAT justifie du signalement de la situation d'impayés de Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] à la Caisse d'allocations familiales de l'Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d'impayés postérieurement au signalement.

Par ailleurs, l'assignation en date du 06 mars 2026 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 mars 2026 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.

La demande est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "
Il est constant que la loi du 27 juillet 2023, qui fixe à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, et ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

En l'espèce, ALPES ISÈRE HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] ne paient pas régulièrement ou intégralement les loyers depuis le mois de juin 2025.

Au vu de ces impayés, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A], le 25 novembre 2025, un commandement de payer et un second commandement uniquement à Monsieur [C] [X] concernant le garage tous deux visant la clause résolutoire insérée aux contrats de bail.

À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement concernant le logement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès d'ALPES ISÈRE HABITAT.

À l'issue du délai de un mois courant à compter de la délivrance du commandement concernant le deuxième garage, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès d'ALPES ISÈRE HABITAT.

Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 26 janvier 2026 pour le logement.

Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour le garage et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 26 décembre 2025, cependant ALPES ISÈRE HABITAT dans son assignation demande à ce que clause résolutoire soit fixé après un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer. Il conviendra donc de dire que la clause résolutoire est acquise à compter du 26 janvier 2026. 

Sur la créance du bailleur

Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 29 mai 2026 à la somme de 1 977,29 € pour le logement, au paiement de laquelle Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] seront condamnés solidairement, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

S'agissant du garage, la dette locative s'établit à la date 29 mai 2026 à la somme de 415,32 € au paiement de laquelle Monsieur [C] [X] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation des baux.

Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses des baux.

Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail du logement, intervenue le 26 janvier 2026 et jusqu'à libération effective des lieux.

Monsieur [C] [X] sera condamnés au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail du garage, intervenue le 26 janvier 2026 et jusqu'à libération effective des lieux.

Ces indemnités d'occupation produiront, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.

Sur la demande de libération des lieux

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération du logement et du garage.

Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] pourront être expulsés du logement dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, Monsieur [C] [X] pourra être expulsé du garage dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 

Et dans ce cas, ALPES ISÈRE HABITAT sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le logement et de ses annexes liées dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A].

Et ALPES ISÈRE HABITAT sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le garage dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [X].


Sur les délais de paiement

Sur les délais au titre de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989

En application de l'article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Le paragraphe VII du même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, si Monsieur [C] [X] a répondu aux convocations adressées par l'Udaf de l'Isère pour l'établissement d'un diagnostic social et financier et a comparu lors de l'audience au cours de laquelle il a pu s'exprimer sur ses difficultés et sa volonté de se maintenir dans le logement en fournissant un effort financier, l'absence totale de reprise du paiement des loyers, comme en atteste le décompte actualisé versé par ALPES ISÈRE HABITAT l'empêche de prétendre à l'octroi de ces délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

Sur la solidarité

Conformément à l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.

En l'espèce, le contrat de bail concernant le logement avec ses annexes liées ainsi que son avenant prévoient une clause de solidarité portant sur l'ensemble des engagements, des preneurs, en ce compris le paiement de l'indemnité d'occupation, de sorte qu’ALPES ISÈRE HABITAT peut réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse lui être opposé le bénéficie de discussion et de division.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A], succombant à l'instance, seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.

Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du logement et de ses annexes liant Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] et ALPES ISÈRE HABITAT sont réunies à compter du 26 janvier 2026 ;

CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du garage liant Monsieur [C] [X] et ALPES ISÈRE HABITAT sont réunies à compter du 26 janvier 2026 ;

DIT que Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] devront libérer le logement et ses annexes liées ;

DIT que Monsieur [C] [X] devra libérer le garage ;

ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement et ses annexes liées situé 2A Chemin, des Vignes Résidence du Midi - 1er étage, APPT 105 38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN ;

ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [C] [X] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du garage situé 2A Chemin, des Vignes Résidence du Midi - 1er étage, APPT 105 38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN ;

AUTORISE ALPES ISÈRE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le logement et ses annexes, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] ;

AUTORISE ALPES ISÈRE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le garage, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [X] ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, pour le logement et ses annexes liées ainsi que pour le garage, due à compter du 26 janvier 2026 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n'avaient pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective du logement et de ses annexes liées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;

CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective du garage, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 1 977,29 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés du logement et de ses annexes au 29 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation s'agissant du logement ;

CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 415,32 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés du garage au 29 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation


DÉBOUTE ALPES ISÈRE HABITAT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [G] [X] née [A] [A] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du logement et de ses annexes, de l'assignation et de la signification du jugement, le commandement de payer du garage sera lui pris en charge uniquement par Monsieur [C] [X] seul locataire de celui-ci, à l'exclusion de tout autre somme ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de la construction et de l'habitation L821-1, code civil 1230, code de l'organisation judiciaire R213-9-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:18:58.508Z.