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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 8 septembre 2026, n° 26/00325

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 30 mai 2024, consenti par [W] ISÈRE HABITAT, Madame [N] [I] a pris en location un logement situé porte 3, 72 Place de l'Église, 38300 CHATEAUVILAIN, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 336,89 €.

Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 05 novembre 2025, [W] ISÈRE HABITAT, a fait délivrer à Madame [N] [I] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 353,08 € au titre des loyers et charges impayés.

[W] ISÈRE HABITAT et a signalé le 06 octobre 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Madame [N] [I].

Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 02 mars 2026 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 03 mars 2026, [W] ISÈRE HABITAT a assigné Madame [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [N] [I] par [W] ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L'ISÈRE requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail aux torts de Madame [N] [I] compte tenu des manquements réitérés à son obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation, au montant d'un loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, et évoluant selon les mêmes conditions ;Condamner Madame [N] [I] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux loués ;Condamner Madame [N] [I] au paiement de la somme de 2 173,91 euros, montant de l'arriéré locatif, charges et indemnité d’occupation à la date du 29 janvier 2026 et dire que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l'article 1231-du Code Civil ;Ordonner l'expulsion de Madame [N] [I] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe sis à 72 Place de l'Église, porte 3, 1er étage, 38300 CHATEAUVILAIN, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;Dire que faute pour Madame [N] [I] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [N] [I] ;Condamner Madame [N] [I] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Ne pas s'opposer à l'exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner suivant les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 05 novembre 2025 et du présent acte.
Madame [N] [I] ne s'est pas présentée aux rendez-vous proposés par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 juin 2026, en présence d'[W] ISÈRE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 1 874,30 € suivant décompte arrêté au 26 mai 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement citée, Madame [N] [I] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, l'article 473 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, (...) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et la défenderesse n'a pas comparu.

Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation.

[W] ISÈRE HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 06 octobre 2025.

Par ailleurs, l'assignation en date du 02 mars 2026 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 03 mars 2026 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.

La demande est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "

Le bail conclu le 30 mai 2024 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

En l'espèce, [W] ISÈRE HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Madame [N] [I] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois d'août 2024.
Au vu de ces impayés, [W] ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Madame [N] [I], le 05 novembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès d'[W] ISÈRE HABITAT.

Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 06 janvier 2026.

Sur la créance du bailleur

Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 26 mai 2026 à la somme de 1 874,30 € au paiement de laquelle Madame [N] [I] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.

Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.

Madame [N] [I] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 06 janvier 2026 et jusqu'à libération effective des lieux.

Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.

Sur la demande de libération des lieux

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.

Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Et dans ce cas, [W] ISÈRE HABITAT sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix aux frais risques et périls de la défenderesse. 

Sur les demandes accessoires

Madame [N] [I], succombant à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.




Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 06 janvier 2026 ;

DIT que Madame [N] [I] devra libérer les lieux ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [N] [I] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé72 Place de l'Eglise, porte 3, 1er étage, 38300 CHATEAUVILAIN ;

AUTORISE [W] ISÈRE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, due à compter du 06 janvier 2026 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;

CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 1 874,30 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 26 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DÉBOUTE [W] ISÈRE HABITAT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [I] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00325 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQPM 

Plaidoirie le 02 Juin 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA 





Copie exécutoire délivrée le :




la SCP PYRAMIDE AVOCATS à


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

[W] ISÈRE HABITAT
21 avenue de Constantine
38035 GRENOBLE CEDEX 2

représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE



DÉFENDERESSE

Madame [N] [I]
née le 16 Avril 2001
72 Place de l’Eglise
38300 CHATEAUVILAIN

non comparante, ni représentée



Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.



EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 30 mai 2024, consenti par [W] ISÈRE HABITAT, Madame [N] [I] a pris en location un logement situé porte 3, 72 Place de l'Église, 38300 CHATEAUVILAIN, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 336,89 €.

Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 05 novembre 2025, [W] ISÈRE HABITAT, a fait délivrer à Madame [N] [I] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 353,08 € au titre des loyers et charges impayés.

[W] ISÈRE HABITAT et a signalé le 06 octobre 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Madame [N] [I].

Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 02 mars 2026 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 03 mars 2026, [W] ISÈRE HABITAT a assigné Madame [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [N] [I] par [W] ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L'ISÈRE requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail aux torts de Madame [N] [I] compte tenu des manquements réitérés à son obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation, au montant d'un loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, et évoluant selon les mêmes conditions ;Condamner Madame [N] [I] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux loués ;Condamner Madame [N] [I] au paiement de la somme de 2 173,91 euros, montant de l'arriéré locatif, charges et indemnité d’occupation à la date du 29 janvier 2026 et dire que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l'article 1231-du Code Civil ;Ordonner l'expulsion de Madame [N] [I] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe sis à 72 Place de l'Église, porte 3, 1er étage, 38300 CHATEAUVILAIN, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;Dire que faute pour Madame [N] [I] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [N] [I] ;Condamner Madame [N] [I] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Ne pas s'opposer à l'exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner suivant les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 05 novembre 2025 et du présent acte.
Madame [N] [I] ne s'est pas présentée aux rendez-vous proposés par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 juin 2026, en présence d'[W] ISÈRE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 1 874,30 € suivant décompte arrêté au 26 mai 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement citée, Madame [N] [I] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, l'article 473 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, (...) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et la défenderesse n'a pas comparu.

Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation.

[W] ISÈRE HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 06 octobre 2025.

Par ailleurs, l'assignation en date du 02 mars 2026 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 03 mars 2026 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.

La demande est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "

Le bail conclu le 30 mai 2024 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

En l'espèce, [W] ISÈRE HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Madame [N] [I] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois d'août 2024.
Au vu de ces impayés, [W] ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Madame [N] [I], le 05 novembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès d'[W] ISÈRE HABITAT.

Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 06 janvier 2026.

Sur la créance du bailleur

Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 26 mai 2026 à la somme de 1 874,30 € au paiement de laquelle Madame [N] [I] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.

Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.

Madame [N] [I] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 06 janvier 2026 et jusqu'à libération effective des lieux.

Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.

Sur la demande de libération des lieux

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.

Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Et dans ce cas, [W] ISÈRE HABITAT sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix aux frais risques et périls de la défenderesse. 

Sur les demandes accessoires

Madame [N] [I], succombant à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.




Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 06 janvier 2026 ;

DIT que Madame [N] [I] devra libérer les lieux ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [N] [I] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé72 Place de l'Eglise, porte 3, 1er étage, 38300 CHATEAUVILAIN ;

AUTORISE [W] ISÈRE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, due à compter du 06 janvier 2026 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;

CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 1 874,30 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 26 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DÉBOUTE [W] ISÈRE HABITAT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [I] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de la construction et de l'habitation L821-1, code civil 1230, code de l'organisation judiciaire R213-9-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:18:50.990Z.