notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 19 mai 2026, n° 25/01139

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par bail verbal daté de l'entrée dans les lieux le 26 avril 2018, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] ont pris en location un logement avec garage situé 62Ter Rue Pontcottier 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 540,15 € pour le logement et 35,00 € pour le garage.

Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 27 février 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 902,41 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 21 février 2025.

Par acte de commissaire de justice remis à domicile le 23 septembre 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 03 octobre 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT SOCIÉTÉ DAUPHINOISE a assigné Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] par Société Anonyme SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT - SDH requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, à leurs torts compte tenu des manquements réitérés à leur obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et malgré la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et à compter du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation, au montant d'un loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, et évoluant dans les mêmes conditions ;Condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;Condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] au paiement de la somme de 3 113,38 euros, montant de votre arriéré locatif, charges et indemnités d'occupation à la date du 04.08.2025 et dire que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l'article 1231-du Code Civil ;Ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu'ils occupent sis à 62Ter Rue Pontcottier le palanquin allée A logt 0011 38 300 BOURGOIN JALLIEU et du garage accessoire à la même adresse, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la Force Publique ;Dire que faute pour Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] de le faire, le requérant pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la Force Publique ;Autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] ;Condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Ne pas s'opposer à l'exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] , suivant les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 27.02.2025 et du présent acte.
Monsieur [C] [B] s'est présenté le 05 novembre 2025 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.

Il ressort de ce diagnostic d'une part que Monsieur [C] [B] vit dans le logement en cause avec sa conjointe et leurs trois enfants, et que le montant des ressources du foyer s'établit à hauteur de 2 091,16 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 1 560,54 €, et d'autre part que Monsieur [C] [B] a exprimé son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l'origine de la dette locative, non contestée, qu'il s'est engagé à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d'apurement.

Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026, en présence de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 2 536,12 € suivant décompte arrêté au 03 mars 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions.

Monsieur [C] [B] qui a comparu en personne et muni d'un pouvoir pour Madame [F] [S], ne contestent ni le principe, ni le montant de la dette ont sollicités des délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Aux termes de l'article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et Monsieur [C] [B] a comparu en personne et muni d'un pouvoir de représentation pour Madame [F] [S].

Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur l'existence d'un bail entre les parties

L'article 1714 du code civil dispose qu’"on peut louer ou par écrit ou verbalement" sauf dispositions particulières pour les baux ruraux.

L'article 1715 du code civil précise que "si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données."

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] qui jouissent du logement avec garage situés 62Ter Rue Pontcottier 38300 BOURGOIN-JALLIEU, propriétés de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, ont cessés d'honorer le paiement des loyers à compter du mois de janvier 2025.



Les paiements effectués au titre de la période antérieure au mois de janvier 2025 constituent un commencement d'exécution de la part de Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] du bail verbal évoqué quand bien même il n'existe aucun écrit établi entre les parties.

Monsieur [C] [B], régulièrement assigné et comparant lors de l'audience, et Madame [F] [S] représentée, n'ont pas contestés l'existence de ce bail, outre l'assignation, ils se sont vu signifier un commandement de payer les loyers.

En conséquence, en application des dispositions précitées, il y a lieu de relever un commencement d'exécution du bail objet de la cause et donc de confirmer l'existence d'un bail verbal conclu entre les parties.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation.

La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 21 février 2025.

Par ailleurs, l'assignation en date du 23 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 03 octobre 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail verbal

Conformément à l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur.

En l'espèce, le bail ayant été conclu verbalement 26 avril 2018, il y a lieu d'écarter l'application de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, relative à l'existence d'une clause résolutoire automatique dans les contrats de bail d'habitation soumis à ladite loi.

L'article 1224 du code civil dispose que "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice."

L'article 1228 du même code précise que "Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts."

Il est constant que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si le retard dans l'exécution ou l'inexécution partielle est d'une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.

Selon l'article 1229 du code civil, la résolution prend effet, à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l'assignation en justice.


L'article 1194 du code civil dispose que : "les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi."

Il ressort des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, et payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] ne paient pas régulièrement ou intégralement leur loyer depuis le mois de janvier 2025.

Au vu de ces impayés, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] le 27 février 2025 un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux.

Compte tenu de l'absence totale de reprise des loyers entre le commandement de payer et la date de l'audience, il y a lieu de considérer que la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT rapporte la preuve d'un manquement suffisamment grave de Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] à leurs obligations contractuelles pouvant justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.

La résolution du contrat prendra effet rétroactivement au jour de l'assignation soit le 23 septembre 2025.

Sur la créance du bailleur

Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 03 mars 2026 à la somme de 2 536,12 €, au paiement de laquelle Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] seront conjointement condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.

Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel.

Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] seront donc conjointement condamnés au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 23 septembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.

Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.

Sur la demande de libération des lieux

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement avec garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.

Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, les locataire pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Dans ce cas, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, logement et garage, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S].


Sur les délais de paiement

Sur les délais au titre de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989

En application de l'article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Le paragraphe VII du même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, si Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] ont répondu aux convocations adressées par l'Udaf de l'Isère pour l'établissement d'un diagnostic social et financier et a comparu lors de l'audience au cours de laquelle il a pu s'exprimer sur ses difficultés et sa volonté de se maintenir dans le logement en fournissant un effort financier, l'absence totale de reprise du paiement des loyers, comme en atteste le décompte actualisé versé par la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT l'empêche de prétendre à l'octroi de ces délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

Sur la solidarité

Conformément à l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.

En l'espèce, en l'absence de clause prévoyant la solidarité, Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] ne sont pas tenus solidairement mais conjointement, de sorte que la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT ne peut réclamer que la moitié de la dette à chaque co-débiteur.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S], succombant à l'instance, sera condamné in solidum à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.

Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


CONSTATE l'existence d'un bail verbal entre Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] d'une part, et la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT d'autre part, portant sur un logement avec garage situé 62Ter Rue Pontcottier, le palanquin, 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;

PRONONCE la résolution du bail verbal aux torts exclusifs de Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;

DIT que la résolution du bail verbal prendra effet rétroactivement au 23 septembre 2025 ;

DIT que Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] devront libérer les lieux ;

ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement et du garage situé 62Ter Rue Pontcottier, le palanquin, 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;

AUTORISE la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, logement et garage, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 23 septembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail verbal n'avait pas été résilié ;

CONDAMNE conjointement Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;

CONDAMNE conjointement Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 2 536,12 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 03 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification du jugement, à l'exclusion de tout autre somme ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 19 MAI 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/01139 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DOBE 

Plaidoirie le 10 Mars 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA 





Copie exécutoire délivrée le :




à la SELARL CSCB


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
34 avenue de Grugliasco
38130 ECHIROLLES

représentée par la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE



DÉFENDEURS

Monsieur [C] [B]
né le 01 Janvier 1991 à ERITHRE
62 ter rue Pontcottier 3ème étage droite
Le Palanquin allée A lgt 11
38300 BOURGOIN-JALLIEU

comparant en personne

Madame [F] [S]
née le 14 Septembre 1993 
62 ter rue Pontcottier 3ème étage droite
Le Palanquin allée A lgt 11
38300 BOURGOIN-JALLIEU

représentée par M. [C] [B] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par bail verbal daté de l'entrée dans les lieux le 26 avril 2018, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] ont pris en location un logement avec garage situé 62Ter Rue Pontcottier 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 540,15 € pour le logement et 35,00 € pour le garage.

Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 27 février 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 902,41 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 21 février 2025.

Par acte de commissaire de justice remis à domicile le 23 septembre 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 03 octobre 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT SOCIÉTÉ DAUPHINOISE a assigné Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] par Société Anonyme SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT - SDH requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, à leurs torts compte tenu des manquements réitérés à leur obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et malgré la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et à compter du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation, au montant d'un loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, et évoluant dans les mêmes conditions ;Condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;Condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] au paiement de la somme de 3 113,38 euros, montant de votre arriéré locatif, charges et indemnités d'occupation à la date du 04.08.2025 et dire que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l'article 1231-du Code Civil ;Ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu'ils occupent sis à 62Ter Rue Pontcottier le palanquin allée A logt 0011 38 300 BOURGOIN JALLIEU et du garage accessoire à la même adresse, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la Force Publique ;Dire que faute pour Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] de le faire, le requérant pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la Force Publique ;Autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] ;Condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Ne pas s'opposer à l'exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] , suivant les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 27.02.2025 et du présent acte.
Monsieur [C] [B] s'est présenté le 05 novembre 2025 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.

Il ressort de ce diagnostic d'une part que Monsieur [C] [B] vit dans le logement en cause avec sa conjointe et leurs trois enfants, et que le montant des ressources du foyer s'établit à hauteur de 2 091,16 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 1 560,54 €, et d'autre part que Monsieur [C] [B] a exprimé son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l'origine de la dette locative, non contestée, qu'il s'est engagé à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d'apurement.

Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026, en présence de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 2 536,12 € suivant décompte arrêté au 03 mars 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions.

Monsieur [C] [B] qui a comparu en personne et muni d'un pouvoir pour Madame [F] [S], ne contestent ni le principe, ni le montant de la dette ont sollicités des délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Aux termes de l'article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et Monsieur [C] [B] a comparu en personne et muni d'un pouvoir de représentation pour Madame [F] [S].

Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur l'existence d'un bail entre les parties

L'article 1714 du code civil dispose qu’"on peut louer ou par écrit ou verbalement" sauf dispositions particulières pour les baux ruraux.

L'article 1715 du code civil précise que "si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données."

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] qui jouissent du logement avec garage situés 62Ter Rue Pontcottier 38300 BOURGOIN-JALLIEU, propriétés de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, ont cessés d'honorer le paiement des loyers à compter du mois de janvier 2025.



Les paiements effectués au titre de la période antérieure au mois de janvier 2025 constituent un commencement d'exécution de la part de Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] du bail verbal évoqué quand bien même il n'existe aucun écrit établi entre les parties.

Monsieur [C] [B], régulièrement assigné et comparant lors de l'audience, et Madame [F] [S] représentée, n'ont pas contestés l'existence de ce bail, outre l'assignation, ils se sont vu signifier un commandement de payer les loyers.

En conséquence, en application des dispositions précitées, il y a lieu de relever un commencement d'exécution du bail objet de la cause et donc de confirmer l'existence d'un bail verbal conclu entre les parties.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation.

La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 21 février 2025.

Par ailleurs, l'assignation en date du 23 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 03 octobre 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail verbal

Conformément à l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur.

En l'espèce, le bail ayant été conclu verbalement 26 avril 2018, il y a lieu d'écarter l'application de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, relative à l'existence d'une clause résolutoire automatique dans les contrats de bail d'habitation soumis à ladite loi.

L'article 1224 du code civil dispose que "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice."

L'article 1228 du même code précise que "Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts."

Il est constant que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si le retard dans l'exécution ou l'inexécution partielle est d'une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.

Selon l'article 1229 du code civil, la résolution prend effet, à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l'assignation en justice.


L'article 1194 du code civil dispose que : "les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi."

Il ressort des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, et payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] ne paient pas régulièrement ou intégralement leur loyer depuis le mois de janvier 2025.

Au vu de ces impayés, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] le 27 février 2025 un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux.

Compte tenu de l'absence totale de reprise des loyers entre le commandement de payer et la date de l'audience, il y a lieu de considérer que la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT rapporte la preuve d'un manquement suffisamment grave de Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] à leurs obligations contractuelles pouvant justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.

La résolution du contrat prendra effet rétroactivement au jour de l'assignation soit le 23 septembre 2025.

Sur la créance du bailleur

Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 03 mars 2026 à la somme de 2 536,12 €, au paiement de laquelle Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] seront conjointement condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.

Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel.

Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] seront donc conjointement condamnés au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 23 septembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.

Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.

Sur la demande de libération des lieux

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement avec garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.

Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, les locataire pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Dans ce cas, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, logement et garage, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S].


Sur les délais de paiement

Sur les délais au titre de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989

En application de l'article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Le paragraphe VII du même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, si Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] ont répondu aux convocations adressées par l'Udaf de l'Isère pour l'établissement d'un diagnostic social et financier et a comparu lors de l'audience au cours de laquelle il a pu s'exprimer sur ses difficultés et sa volonté de se maintenir dans le logement en fournissant un effort financier, l'absence totale de reprise du paiement des loyers, comme en atteste le décompte actualisé versé par la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT l'empêche de prétendre à l'octroi de ces délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

Sur la solidarité

Conformément à l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.

En l'espèce, en l'absence de clause prévoyant la solidarité, Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] ne sont pas tenus solidairement mais conjointement, de sorte que la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT ne peut réclamer que la moitié de la dette à chaque co-débiteur.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S], succombant à l'instance, sera condamné in solidum à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.

Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


CONSTATE l'existence d'un bail verbal entre Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] d'une part, et la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT d'autre part, portant sur un logement avec garage situé 62Ter Rue Pontcottier, le palanquin, 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;

PRONONCE la résolution du bail verbal aux torts exclusifs de Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;

DIT que la résolution du bail verbal prendra effet rétroactivement au 23 septembre 2025 ;

DIT que Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] devront libérer les lieux ;

ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement et du garage situé 62Ter Rue Pontcottier, le palanquin, 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;

AUTORISE la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, logement et garage, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 23 septembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail verbal n'avait pas été résilié ;

CONDAMNE conjointement Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;

CONDAMNE conjointement Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 2 536,12 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 03 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification du jugement, à l'exclusion de tout autre somme ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de l'organisation judiciaire R213-9-4, code civil 1310, code civil 1714, code civil 1715, code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code civil 1230, code de la construction et de l'habitation L821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-20T20:12:09.358Z.