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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 8 septembre 2026, n° 26/00319

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 20 décembre 2018, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES, Madame [O] [T] et monsieur [W] [T] ont pris en location un logement situé Les Buissières, 85 impasse des Buissières (anciennement dénommé 190 route de ST Didier), Bât A, 38110 ST-CLAIR-DE-LA-TOUR en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 311,08 euros, hors charges.

Par acte de commissaire de justice, signifié à l'étude du commissaire de justice le 29 octobre 2025, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a fait délivrer à Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 241,74 euros au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée aux contrats de baux.

La S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 5 novembre 2025 et a signalé le 28 octobre 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T].

Par acte de commissaire de justice signifié à l'étude du commissaire de justice le 26 février 2026 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 27 février 2026, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a assigné Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :

constater la résiliation de plein droit du bail en date du 20 décembre 2018 par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires ;ordonner l'expulsion des locataires et celle de tout occupant de leur chef du logement, et au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] à lui payer les sommes suivantes :- 2 929,72 €, montant de l'arriéré locatif à la date du 19 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance à compter du 29 octobre 2025 sur la somme de 1 241,74 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers tel qu'ils auraient été en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- 380,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Pour les cas où des délais de paiement seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire :
Juger que ceux-ci sont strictement conditionnés à la poursuite ou la reprise du paiement des loyers et charges courantes ;Juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou d'un seul autre terme des loyers courant, la résiliation reprendra ses effets et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et l'expulsion pourra être entreprise ;Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à venir ;
Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 juin 2026, en présence de la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 212,30 euros suivant décompte arrêté au 28 mai 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions.

Pour sa part, bien que régulièrement cités, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré la juge des contentieux de la protection a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un conciliateur et de concilier en date du 09 juin 2026 déléguant la mission au conciliateur de justice et valant convocation à une réunion le 01 septembre 2026.

À la réunion du 01 septembre 2026 les défendeurs ne se sont pas présentés.

Un constat de carence a donc été dressé par le conciliateur de justice.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, l'article 473 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, (...) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et les défendeurs, bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu.

Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation.

La S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 5 novembre 2025.

La S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES justifie du signalement de la situation d'impayés de Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] à la Caisse d'allocations familiales de l'Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d'impayés postérieurement au signalement.

Par ailleurs, l'assignation en date du 26 février 2026 a été notifiée au représentant de l'État dans 
le département le 27 février 2026 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.

La demande est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers.

En l'espèce, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES produit aux débats un décompte qui établit que Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] ne paient pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de mai 2025.

Au vu de ces impayés, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a fait délivrer à Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T], le 29 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès de la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES.

Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 30 décembre 2025.

Sur la créance du bailleur

Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 28 mai 2026 à la somme de 212,30 euros, au paiement de laquelle Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] seront condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.

Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.

Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] seront donc condamnés au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 30 décembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.

Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.

Sur la demande de libération des lieux

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.

Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en confédération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. "

Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, il convient d'accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l'exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.

En cas de non-paiement d'une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, d'une part la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES pourra faire procéder à l'expulsion de Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] et de tout occupant de son chef sans droit ni titre du logement en cause, et d'autre part, l'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible et Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] seront, du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, tenu de payer à la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux.

Sur la solidarité

Conformément à l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.

En l'espèce, le contrat de bail en cause prévoit une clause de solidarité portant sur l'ensemble des engagement, des preneurs, en ce compris le paiement de l'indemnité d'occupation, de sorte que la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES peut réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse lui être opposé le bénéficie de discussion et de division.

Sur les demandes accessoires

Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T], succombant à l'instance, seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.

Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 30 décembre 2025 ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES, la somme de 212,30 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés du logement au 28 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] pourront s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 42 euros avant le 15 de chaque mois pendant 5 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;

SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;

DIT que la clause résolutoire sera privée d'effet si les locataire se libèrent de la dette dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente ;

DIT qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité et la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;

et, dans ce cas :

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, due à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES l'indemnité d'occupation comme fixée plus haut jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT que Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] devront libérer les lieux ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé Les Buissières, 85 impasse des Buissières (anciennement dénommé 190 route de ST Didier), Bât A, 38110 ST-CLAIR-DE-LA-TOUR;

DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00319 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQPF 

Plaidoirie le 02 Juin 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA 





Copie exécutoire délivrée le :




à la SCP MAGUET & ASSOCIES


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES
74 Cours Becquart Castelbon
38506 VOIRON CEDEX

représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU



DÉFENDEURS

Madame [O] [T]
Les Buissières
85 Impasse des Buissières Bat.A
38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR

Monsieur [W] [T]
Les Buissières
85 Impasse des Buissières Bat.A
38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR

tous deux non comparants, ni représentés



Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.



EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 20 décembre 2018, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES, Madame [O] [T] et monsieur [W] [T] ont pris en location un logement situé Les Buissières, 85 impasse des Buissières (anciennement dénommé 190 route de ST Didier), Bât A, 38110 ST-CLAIR-DE-LA-TOUR en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 311,08 euros, hors charges.

Par acte de commissaire de justice, signifié à l'étude du commissaire de justice le 29 octobre 2025, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a fait délivrer à Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 241,74 euros au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée aux contrats de baux.

La S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 5 novembre 2025 et a signalé le 28 octobre 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T].

Par acte de commissaire de justice signifié à l'étude du commissaire de justice le 26 février 2026 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 27 février 2026, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a assigné Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :

constater la résiliation de plein droit du bail en date du 20 décembre 2018 par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires ;ordonner l'expulsion des locataires et celle de tout occupant de leur chef du logement, et au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] à lui payer les sommes suivantes :- 2 929,72 €, montant de l'arriéré locatif à la date du 19 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance à compter du 29 octobre 2025 sur la somme de 1 241,74 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers tel qu'ils auraient été en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- 380,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Pour les cas où des délais de paiement seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire :
Juger que ceux-ci sont strictement conditionnés à la poursuite ou la reprise du paiement des loyers et charges courantes ;Juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou d'un seul autre terme des loyers courant, la résiliation reprendra ses effets et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et l'expulsion pourra être entreprise ;Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à venir ;
Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 juin 2026, en présence de la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 212,30 euros suivant décompte arrêté au 28 mai 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions.

Pour sa part, bien que régulièrement cités, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré la juge des contentieux de la protection a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un conciliateur et de concilier en date du 09 juin 2026 déléguant la mission au conciliateur de justice et valant convocation à une réunion le 01 septembre 2026.

À la réunion du 01 septembre 2026 les défendeurs ne se sont pas présentés.

Un constat de carence a donc été dressé par le conciliateur de justice.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, l'article 473 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, (...) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et les défendeurs, bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu.

Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation.

La S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 5 novembre 2025.

La S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES justifie du signalement de la situation d'impayés de Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] à la Caisse d'allocations familiales de l'Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d'impayés postérieurement au signalement.

Par ailleurs, l'assignation en date du 26 février 2026 a été notifiée au représentant de l'État dans 
le département le 27 février 2026 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.

La demande est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers.

En l'espèce, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES produit aux débats un décompte qui établit que Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] ne paient pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de mai 2025.

Au vu de ces impayés, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a fait délivrer à Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T], le 29 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès de la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES.

Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 30 décembre 2025.

Sur la créance du bailleur

Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 28 mai 2026 à la somme de 212,30 euros, au paiement de laquelle Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] seront condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.

Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.

Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] seront donc condamnés au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 30 décembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.

Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.

Sur la demande de libération des lieux

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.

Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en confédération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. "

Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, il convient d'accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l'exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.

En cas de non-paiement d'une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, d'une part la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES pourra faire procéder à l'expulsion de Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] et de tout occupant de son chef sans droit ni titre du logement en cause, et d'autre part, l'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible et Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] seront, du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, tenu de payer à la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux.

Sur la solidarité

Conformément à l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.

En l'espèce, le contrat de bail en cause prévoit une clause de solidarité portant sur l'ensemble des engagement, des preneurs, en ce compris le paiement de l'indemnité d'occupation, de sorte que la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES peut réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse lui être opposé le bénéficie de discussion et de division.

Sur les demandes accessoires

Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T], succombant à l'instance, seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.

Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 30 décembre 2025 ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES, la somme de 212,30 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés du logement au 28 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] pourront s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 42 euros avant le 15 de chaque mois pendant 5 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;

SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;

DIT que la clause résolutoire sera privée d'effet si les locataire se libèrent de la dette dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente ;

DIT qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité et la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;

et, dans ce cas :

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, due à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES l'indemnité d'occupation comme fixée plus haut jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT que Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] devront libérer les lieux ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé Les Buissières, 85 impasse des Buissières (anciennement dénommé 190 route de ST Didier), Bât A, 38110 ST-CLAIR-DE-LA-TOUR;

DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [O] [T] et Monsieur [W] [T] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code civil 1310, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de l'organisation judiciaire R213-9-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:18:31.084Z.