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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 8 septembre 2026, n° 26/00317

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 12 juillet 2023, consenti par la [Y], Madame [P] [L] a pris en location un logement avec garage situé 75 Rue du Stade 38890 MONTCARRA en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 318,61 € pour le logement et 40,26 € pour le garage.

Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 18 août 2025, la [Y] a fait délivrer à Madame [P] [L] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 867,88 € au titre des loyers et charges impayés.

La [Y] a signalé le 11 mars 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Madame [P] [L].

Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 26 février 2026, et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 27 février 2026 la [Y] a assigné Madame [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater avec effet au 18 octobre 2025, la résiliation de plein droit du bail consenti par la [Y] le 12 juillet 2023, pour l'appartement et le garage situés 75 Rue du Stade 38890 MONTCARRA ;Dire que Madame [P] [L] se trouve occupante sans droit ni titre et en conséquence, prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique;Fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, outre charges, accessoires, et indexation conformément aux clauses du bail à compter du 19 octobre 2025 ;Condamner Madame [P] [L] à payer à la [Y] la somme principale de 2 678,89 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 867,88 € à compter du 18 août 2025 et sur le surplus à compter de l'assignation, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de janvier 2026 inclus, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnel en cours, outre charges, accessoires et indexation identique à celle applicable conformément aux clauses du bail à compter du 19 octobre 2025 jusqu'à son départ effectif des lieux dont s'agit ;Rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;Condamner Madame [P] [L] à payer à la [Y] la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 juin 2026, en présence de la [Y], régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 3 271,42 € suivant décompte arrêté au 20 mai 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. La [Y] s'est opposée à l'octroi de tout délai de paiement.

Pour sa part, bien que régulièrement citée, Madame [P] [L] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, l'article 473 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, (...) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et la défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas comparu.

Dès lors, s'agissant d'une demande déterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation.

La [Y] justifie du signalement de la situation d'impayés de Madame [P] [L] à la Caisse d'allocations familiales de l'Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d'impayés postérieurement au signalement.

Par ailleurs, l'assignation en date du 26 février 2025 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 février 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.

La demande est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "

Le bail conclu le 12 juillet 2023 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

En l'espèce, la [Y] produit aux débats un décompte qui établit que Madame [P] [L] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de décembre 2024.

Au vu de ces impayés, la [Y] a fait délivrer à Madame [P] [L], le 18 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès de la [Y].

Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 19 octobre 2025.

Sur la créance du bailleur

Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 20 mai 2026 à la somme de 3 271,42 €, au paiement de laquelle Madame [P] [L] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.

Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.

Madame [P] [L] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 19 octobre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.

Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.

Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.

Sur la demande de libération des lieux

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération du garage et du logement.

Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

Madame [P] [L], succombant à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la saisine de la CCAPEX et de sa notification au représentant de l'État dans le département.

Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 19 octobre 2025 ;

DIT que Madame [P] [L] devra libérer les lieux à savoir le logement et le garage ;

ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [P] [L] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement et du garage situé 75 Rue du Stade 38890 MONTCARRA ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, pour le logement et le garage, due à compter du 19 octobre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE Madame [P] [L] à payer à la [Y] l'indemnité d'occupation, pour le logement et le garage, comme fixée ci-avant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;

CONDAMNE Madame [P] [L] à payer à la [Y] la somme de 3 271,42 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 20 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DÉBOUTE la [Y] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [P] [L] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la saisine de la CCAPEX et de sa notification au représentant de l'État dans le département ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00317 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQPD 

Plaidoirie le 02 Juin 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA 





Copie exécutoire délivrée le :




à la SCP PYRAMIDE AVOCATS


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. [Y]
50 Rue du Pavillon CS 91007
01009 BOURG EN BRESSE CEDEX

représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE



DÉFENDERESSE

Madame [P] [L]
née le 25 Mai 2002 à BOURGOIN JALLIEU (38307)
75 Rue du Stade
38890 MONTCARRA

non comparante, ni représentée



Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.



EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 12 juillet 2023, consenti par la [Y], Madame [P] [L] a pris en location un logement avec garage situé 75 Rue du Stade 38890 MONTCARRA en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 318,61 € pour le logement et 40,26 € pour le garage.

Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 18 août 2025, la [Y] a fait délivrer à Madame [P] [L] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 867,88 € au titre des loyers et charges impayés.

La [Y] a signalé le 11 mars 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Madame [P] [L].

Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 26 février 2026, et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 27 février 2026 la [Y] a assigné Madame [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater avec effet au 18 octobre 2025, la résiliation de plein droit du bail consenti par la [Y] le 12 juillet 2023, pour l'appartement et le garage situés 75 Rue du Stade 38890 MONTCARRA ;Dire que Madame [P] [L] se trouve occupante sans droit ni titre et en conséquence, prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique;Fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, outre charges, accessoires, et indexation conformément aux clauses du bail à compter du 19 octobre 2025 ;Condamner Madame [P] [L] à payer à la [Y] la somme principale de 2 678,89 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 867,88 € à compter du 18 août 2025 et sur le surplus à compter de l'assignation, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de janvier 2026 inclus, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnel en cours, outre charges, accessoires et indexation identique à celle applicable conformément aux clauses du bail à compter du 19 octobre 2025 jusqu'à son départ effectif des lieux dont s'agit ;Rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;Condamner Madame [P] [L] à payer à la [Y] la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 juin 2026, en présence de la [Y], régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 3 271,42 € suivant décompte arrêté au 20 mai 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. La [Y] s'est opposée à l'octroi de tout délai de paiement.

Pour sa part, bien que régulièrement citée, Madame [P] [L] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, l'article 473 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, (...) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et la défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas comparu.

Dès lors, s'agissant d'une demande déterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation.

La [Y] justifie du signalement de la situation d'impayés de Madame [P] [L] à la Caisse d'allocations familiales de l'Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d'impayés postérieurement au signalement.

Par ailleurs, l'assignation en date du 26 février 2025 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 février 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.

La demande est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "

Le bail conclu le 12 juillet 2023 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

En l'espèce, la [Y] produit aux débats un décompte qui établit que Madame [P] [L] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de décembre 2024.

Au vu de ces impayés, la [Y] a fait délivrer à Madame [P] [L], le 18 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès de la [Y].

Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 19 octobre 2025.

Sur la créance du bailleur

Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 20 mai 2026 à la somme de 3 271,42 €, au paiement de laquelle Madame [P] [L] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.

Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.

Madame [P] [L] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 19 octobre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.

Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.

Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.

Sur la demande de libération des lieux

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération du garage et du logement.

Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

Madame [P] [L], succombant à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la saisine de la CCAPEX et de sa notification au représentant de l'État dans le département.

Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 19 octobre 2025 ;

DIT que Madame [P] [L] devra libérer les lieux à savoir le logement et le garage ;

ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [P] [L] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement et du garage situé 75 Rue du Stade 38890 MONTCARRA ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, pour le logement et le garage, due à compter du 19 octobre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE Madame [P] [L] à payer à la [Y] l'indemnité d'occupation, pour le logement et le garage, comme fixée ci-avant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;

CONDAMNE Madame [P] [L] à payer à la [Y] la somme de 3 271,42 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 20 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DÉBOUTE la [Y] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [P] [L] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la saisine de la CCAPEX et de sa notification au représentant de l'État dans le département ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:18:24.832Z.