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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 8 septembre 2026, n° 26/00123

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 28 août 2023, consenti par la [Z], Madame [C] [G] a pris en location un logement avec garage situé 17 Rue du Bois de la Casse à 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 593,03 € pour le logement et 34,27 € pour le garage.

Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 26 septembre 2025, la [Z] a fait délivrer à Madame [C] [G] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 666,18 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

La [Z] a signalé le 12 août 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Madame [C] [G].

Par acte de commissaire de justice énoncé au représentant de l'État dans le département le 29 janvier 2026, la [Z] a assigné Madame [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :

Par acte de commissaire de justice remis à personne le 28 janvier 2026 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 29 janvier 2026, la [Z] a assigné Madame [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :

Constater avec effet au 26 novembre 2025, la résiliation de plein droit du bail consenti par la [Z] le 28 août 2023, pour le logement et le garage situés 17 Rue du Bois de la Casse à 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;Dire que Madame [C] [G] se trouve occupante sans droit ni titre et en conséquence, prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique;Fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, outre charges, accessoires, et indexation conformément aux clauses du bail à compter du 27 novembre 2025 ;Condamner Madame [C] [G] à payer à la [Z] la somme principale de 2 460,68 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de novembre 2025 inclus, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnel en cours, outre charges, accessoires et indexation identique à celle applicable conformément aux clauses du bail à compter du27 novembre 2025jusqu'à son départ effectif des lieux dont s'agit ;Rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;Condamner Madame [C] [G] à payer à la [Z] la somme de 600,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Madame [C] [G] s'est présentée le 24 mars 2026 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.

Il ressort de ce diagnostic que Madame [C] [G] vit dans le logement en cause avec sa fille mineure, et que le montant des ressources du foyer s'établit à hauteur de 2 004,27 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 1 776,93 €. 

Madame [C] [G] a exprimé son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l'origine de la dette locative, non contestée, qu'elle s'est engagée à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d'apurement.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 juin 2026, en présence de la [Z], régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 2 339,36 € suivant décompte arrêté au 20 mai 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. La [Z] ne s'est pas opposée à l'octroi de délai de paiement au vu de la reprise des loyers.

Madame [C] [G] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, précisant qu’une demande de FSL était en cours et que depuis février 2026 elle a repris le paiement des loyers. Elle demande la non application de l’article 700 du Code de procédure civile et propose en attendant le FSL 20 € par mois.

Madame [C] [G] a été autorisée par note en délibéré à transmettre les éléments utiles à sa situation au greffe sans date buttoir.

La [Z] a été autorisée à produire une réponse à la note en délibéré.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Aux termes de l'article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et la défenderesse a comparu en personne.

Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la note en délibéré

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président.

Or, lors des débats le 02 juin 2026, Madame la Présidente a autorisée la production de pièces pendant le cours du délibéré, afin de permettre à Madame [C] [G], d'apporter la preuve de ses allégations.


En l'espèce, il apparaît que Madame [C] [G] n'a pas communiqué de note en délibéré au greffe.

La [Z], par mail reçu au greffe le 04 septembre 2026 de son avocat, a indiqué que Madame [C] [G] n’avait pas eu d’aide du FSL et a actualisé la dette à la somme de 880,53 euros au 04 septembre 2026.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une [Z] civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation .

La [Z] justifie du signalement de la situation d'impayés de Madame [C] [G] à la Caisse d'allocations familiales de l'Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d'impayés postérieurement au signalement.

Par ailleurs, l'assignation en date du 28 janvier 2026 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 29 janvier 2026 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.

La demande est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

En l'espèce, la [Z] produit aux débats un décompte qui établit que Madame [C] [G] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de décembre 2024.

Au vu de ces impayés, la [Z] a fait délivrer à Madame [C] [G], le 26 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès de la [Z].

Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 27 novembre 2025.

Sur la créance du bailleur

Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la somme de 880,53 euros au 04 septembre 2026, au paiement de laquelle Madame [C] [G] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.

Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.

Madame [C] [G] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 27 novembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.

Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.

Sur la demande de libération des lieux

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération du logement et du garage.

Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les délais de paiement

Sur les délais au titre de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989

En application de l'article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Le paragraphe VII du même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, dès lors que Madame [C] [G] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés, il y a lieu de considérer que le juge est valablement saisi et que les conditions d'octroi des délais prévus à l'article 24, sont réunis. 

Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, à la reprise du paiement des loyers courants, aux éléments ressortant du diagnostic social et financier, à la position du bailleur et aux déclarations de Madame [C] [G] à l'audience, il convient d'accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.


Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l'exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.

En cas de non-paiement d'une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, l'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible et Madame [C] [G], tenue de payer à la [Z] une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux.

Sur les demandes accessoires

Madame [C] [G], succombant à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.

Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 27 novembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [C] [G] à payer à la [Z], la somme de 880,53 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés du logement au 04 septembre 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, Madame [C] [G] pourra s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 20,00 € avant le 15 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;

SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;

DIT que la clause résolutoire sera privée d'effet si le locataire se libère de la dette dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente ;

DIT qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité et la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;

et, dans ce cas :

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, due à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE Madame [C] [G] à payer à la [Z] l'indemnité d'occupation comme fixée plus haut jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT que Madame [C] [G] devra libérer les lieux à savoir le logement et le garage ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [C] [G] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé 17 Rue du Bois de la Casse à 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;

DÉBOUTE la [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [G] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00123 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPVX 

Plaidoirie le 02 Juin 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA 





Copie exécutoire délivrée le :




à la SCP PYRAMIDE AVOCATS


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. [Z]
50 Rue du Pavillon CS 91007
01009 BOURG EN BRESSE CEDEX

représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE



DÉFENDERESSE

Madame [C] [G]
née le 14 Juin 1992 à CLERMONT-FERRAND (63100)
17 rue du bois de la casse
38300 BOURGOIN-JALLIEU

comparante en personne



Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.



EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 28 août 2023, consenti par la [Z], Madame [C] [G] a pris en location un logement avec garage situé 17 Rue du Bois de la Casse à 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 593,03 € pour le logement et 34,27 € pour le garage.

Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 26 septembre 2025, la [Z] a fait délivrer à Madame [C] [G] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 666,18 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

La [Z] a signalé le 12 août 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Madame [C] [G].

Par acte de commissaire de justice énoncé au représentant de l'État dans le département le 29 janvier 2026, la [Z] a assigné Madame [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :

Par acte de commissaire de justice remis à personne le 28 janvier 2026 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 29 janvier 2026, la [Z] a assigné Madame [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :

Constater avec effet au 26 novembre 2025, la résiliation de plein droit du bail consenti par la [Z] le 28 août 2023, pour le logement et le garage situés 17 Rue du Bois de la Casse à 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;Dire que Madame [C] [G] se trouve occupante sans droit ni titre et en conséquence, prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique;Fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, outre charges, accessoires, et indexation conformément aux clauses du bail à compter du 27 novembre 2025 ;Condamner Madame [C] [G] à payer à la [Z] la somme principale de 2 460,68 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de novembre 2025 inclus, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnel en cours, outre charges, accessoires et indexation identique à celle applicable conformément aux clauses du bail à compter du27 novembre 2025jusqu'à son départ effectif des lieux dont s'agit ;Rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;Condamner Madame [C] [G] à payer à la [Z] la somme de 600,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Madame [C] [G] s'est présentée le 24 mars 2026 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.

Il ressort de ce diagnostic que Madame [C] [G] vit dans le logement en cause avec sa fille mineure, et que le montant des ressources du foyer s'établit à hauteur de 2 004,27 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 1 776,93 €. 

Madame [C] [G] a exprimé son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l'origine de la dette locative, non contestée, qu'elle s'est engagée à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d'apurement.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 juin 2026, en présence de la [Z], régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 2 339,36 € suivant décompte arrêté au 20 mai 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. La [Z] ne s'est pas opposée à l'octroi de délai de paiement au vu de la reprise des loyers.

Madame [C] [G] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, précisant qu’une demande de FSL était en cours et que depuis février 2026 elle a repris le paiement des loyers. Elle demande la non application de l’article 700 du Code de procédure civile et propose en attendant le FSL 20 € par mois.

Madame [C] [G] a été autorisée par note en délibéré à transmettre les éléments utiles à sa situation au greffe sans date buttoir.

La [Z] a été autorisée à produire une réponse à la note en délibéré.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Aux termes de l'article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et la défenderesse a comparu en personne.

Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la note en délibéré

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président.

Or, lors des débats le 02 juin 2026, Madame la Présidente a autorisée la production de pièces pendant le cours du délibéré, afin de permettre à Madame [C] [G], d'apporter la preuve de ses allégations.


En l'espèce, il apparaît que Madame [C] [G] n'a pas communiqué de note en délibéré au greffe.

La [Z], par mail reçu au greffe le 04 septembre 2026 de son avocat, a indiqué que Madame [C] [G] n’avait pas eu d’aide du FSL et a actualisé la dette à la somme de 880,53 euros au 04 septembre 2026.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une [Z] civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation .

La [Z] justifie du signalement de la situation d'impayés de Madame [C] [G] à la Caisse d'allocations familiales de l'Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d'impayés postérieurement au signalement.

Par ailleurs, l'assignation en date du 28 janvier 2026 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 29 janvier 2026 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.

La demande est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

En l'espèce, la [Z] produit aux débats un décompte qui établit que Madame [C] [G] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de décembre 2024.

Au vu de ces impayés, la [Z] a fait délivrer à Madame [C] [G], le 26 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès de la [Z].

Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 27 novembre 2025.

Sur la créance du bailleur

Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la somme de 880,53 euros au 04 septembre 2026, au paiement de laquelle Madame [C] [G] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.

Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.

Madame [C] [G] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 27 novembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.

Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.

Sur la demande de libération des lieux

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération du logement et du garage.

Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les délais de paiement

Sur les délais au titre de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989

En application de l'article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Le paragraphe VII du même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, dès lors que Madame [C] [G] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés, il y a lieu de considérer que le juge est valablement saisi et que les conditions d'octroi des délais prévus à l'article 24, sont réunis. 

Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, à la reprise du paiement des loyers courants, aux éléments ressortant du diagnostic social et financier, à la position du bailleur et aux déclarations de Madame [C] [G] à l'audience, il convient d'accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.


Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l'exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.

En cas de non-paiement d'une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, l'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible et Madame [C] [G], tenue de payer à la [Z] une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux.

Sur les demandes accessoires

Madame [C] [G], succombant à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.

Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 27 novembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [C] [G] à payer à la [Z], la somme de 880,53 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés du logement au 04 septembre 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, Madame [C] [G] pourra s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 20,00 € avant le 15 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;

SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;

DIT que la clause résolutoire sera privée d'effet si le locataire se libère de la dette dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente ;

DIT qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité et la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;

et, dans ce cas :

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, due à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE Madame [C] [G] à payer à la [Z] l'indemnité d'occupation comme fixée plus haut jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT que Madame [C] [G] devra libérer les lieux à savoir le logement et le garage ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [C] [G] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé 17 Rue du Bois de la Casse à 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;

DÉBOUTE la [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [G] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:18:44.716Z.