Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 8 septembre 2026, n° 25/01128
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail daté du 31 août 2019, consenti par l’OPAC 38, devenue ALPES ISÈRE HABITAT, Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] ont pris en location un logement situé 24 avenue du Dauphiné Le Rivet - Oisans 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 547,54 €. Par acte de commissaire de justice, remis à domicile le 28 novembre 2024, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 210,11 € au titre des loyers et charges impayés, et de justifier dans un délai d'un mois de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. ALPES ISÈRE HABITAT a signalé le 21 novembre 2024 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E]. Par acte de commissaire de justice remis à domicile le 23 septembre 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 03 octobre 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] par ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L'ISÈRE requérant suivant contrat de location sus vante et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et défaut de production d’un justificatif d’assurance contre les risques locatifs, et ce à compter de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;Subsidiairement, prononcer la résiliation dédit bail aux torts de Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] compte tenu des manquements réitérés à leur obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation, équivalente au montant d'un loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, et évoluant dans les mêmes conditions ;Condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;Condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E], s'il y a lieu, au paiement de la somme de 4 256,52 euros, correspondant au montant de l'arriéré locatif, et de charges et d'indemnités d'occupation à la date du 10 juillet 2025, sommes qui seront productive d'intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l'article 1231-du Code Civil ;Ordonner l'expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu'ils occupent sis à 24 avenue du Dauphiné LE RIVET - OISANS - P100 - 1er étage 38300 BOURGOIN JALLIEU, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;Dire que faute pour Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] ;Condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Ne pas s'opposer à l'exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E], suivant les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 28 novembre 2024 et du présent acte. Madame [G] [E] s'est présentée le 22 octobre 2025 à l'entretien proposé par l'UDF de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Il ressort de ce diagnostic que Madame [G] [E] vit dans le logement en cause avec ses trois enfants, et que le montant des ressources du foyer s'établit à hauteur de 2 856,78 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 1 225,38 €. Madame [G] [E] a exprimée son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l'origine de la dette locative, non contestée, qu'elle s'est engagée à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d'apurement. Après réouverture des débats ordonnée en date du 09 mars 2026, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 juin 2026, en présence d'ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 6 980,12 € suivant décompte arrêté au 26 mai 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. ALPES ISÈRE HABITAT s'est opposée à l'octroi de tout délai de paiement car aucun justificatif pour l’assurance ni aucun paiement. Madame [G] [E] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire expliquant qu’un jugement de surendettement a été rendu. S'agissant de la clause résolutoire, une décision de la commission de surendettement est intervenue en avril 2026. Par note en délibéré, Madame [G] [E] a été autorisée à communiquer au greffe, au plus tard le 15 août 2026, tout élément utile relatif à sa situation. ALPES ISÈRE HABITAT a été autorisé à répondre à cette note en délibéré jusqu'au 22 août 2026. Il ressort des pièces communiquées par l'UDF , qui accompagne Madame [G] [E] dans ses démarches, que celle-ci a transmis sa dernière quittance de loyer ainsi que la décision de la Banque de France validant les mesures la concernant. Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [W] [E] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce. En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée. Aux termes de l'article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire. En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et le défendeur a comparu en personne. Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort. Sur la note en délibéré En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président. Or, lors des débats du 02 juin 2026, Madame la Présidente a autorisé la production de pièces pendant le cours du délibéré, afin de permettre à Madame [G] [E] d'apporter la preuve de ses allégations. Il ressort des pièces communiquées par l'UDF, qui accompagne Madame [G] [E] dans ses démarches, que celle-ci a transmis sa dernière quittance de loyer ainsi que la décision de la Banque de France validant les mesures la concernant. Ces éléments font apparaître que Madame [G] [E] a repris le paiement de son loyer courant et sollicite l'octroi de délai de paiement afin de pouvoir apurer sa dette locative. Par courriel reçu au greffe le 14 août 2026, ALPES ISÈRE HABITAT, s'agissant de Madame [G] [E], demande qu’il soit fait application de l’article 24 VIII de la Loi du 06 juillet 1989, et maintient donc sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail, tout en précisant que les effets sont suspendus pendant une durée de deux ans à compter du 11 juillet 2026, sous réserve du paiement régulier du loyer courant par Madame [G] [E]. ALPES ISÈRE HABITAT se désiste de sa demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif à l’encontre de Madame [G] [E]. ALPES ISÈRE HABITAT demande qu’il soit préciser que la clause reprendra son plein effet en cas de non paiement. En revanche, s'agissant de Monsieur [W] [E], non concerné par la procédure de surendettement et ayant, selon les déclarations de Madame [G] [E], quitté le domicile le 15 janvier 2025 sans avoir donné congé au bailleur, ALPES ISÈRE HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes à son encontre, à savoir la résiliation du bail ainsi que sa condamnation au paiement de la somme principale de 6 310,48 €, arrêtée au 14 août 2026, conformément au décompte actualisé. En tout état de cause, ALPES ISÈRE HABITAT maintient sa demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [W] [E] et de Madame [G] [E] aux entiers dépens de l'instance. En conséquence, la note en délibéré est régulièrement recevable. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation. ALPES ISÈRE HABITAT justifie du signalement de la situation d'impayés de Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] à la Caisse d'allocations familiales de l'Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d'impayés postérieurement au signalement. Par ailleurs, l'assignation en date du 23 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 03 octobre 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié. La demande est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). " Le bail conclu le 31 août 2019 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. En l'espèce, ALPES ISÈRE HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] ne paient pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de novembre 2023. Au vu de ces impayés, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E], le 28 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès d'ALPES ISÈRE HABITAT. Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 29 janvier 2025. Sur la créance du bailleur En l'espèce, le bailleur a produit en cours de délibéré un décompte actualisé constatant que la dette locative de Madame [G] [E] a été intégralement effacée dans le cadre de la procédure de surendettement. Néanmoins, le bailleur maintient sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail, tout en sollicitant la suspension des effets de cette résiliation pendant une durée de deux ans à compter du 11 juillet 2026 en application de l’article 24 VII de la Loi du 06 juillet 1989, sous réserve du paiement régulier du loyer courant par Madame [G] [E]. S'agissant de Monsieur [W] [E], non concerné par la procédure de surendettement et ayant, selon les déclarations de Madame [G] [E], ce dernier aurait quitté le domicile le 15 janvier 2025 sans avoir donné congé au bailleur, ALPES ISÈRE HABITAT entend maintenir l'intégralité de ses demandes à son encontre, à savoir la résiliation du bail ainsi que sa condamnation au paiement de la somme principale de 6 310,48 €, arrêtée au 14 août 2026, conformément au décompte actualisé versé aux débats dans le cadre de la note en délibéré. En conséquence, compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 14 août 2026 à la somme de 6 310,48 €, au paiement de laquelle Monsieur [W] [E] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation. Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail. Il apparaît qu'aux dires de Madame [G] [E], Monsieur [W] [E] aurait quitté le logement le 15 janvier 2025. Néanmoins, ce dernier ayant quitté le domicile précipitamment et ce, sans avoir adressé de dédite au bailleur et étant toujours régulièrement sur le bail, sera condamné au paiement de cette indemnité d'occupation. Monsieur [W] [E] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 29 janvier 2025 et jusqu'à la date du 14 août 2026. Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues. S'agissant de Madame [G] [E], compte tenu des justificatifs produits, il ressort que la dette locative a été intégralement effacée dans le cadre de la procédure de surendettement. ALPES ISÈRE HABITAT se désiste de sa demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif à l’encontre de Madame [G] [E]. Les causes de la saisine concernant Madame [G] [E] étant éteinte, et la dette ayant été effacée dans le cadre de la procédure de surendettement, cette demande sera rejetée. Par conséquent, Monsieur [W] [E] sera condamné à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 6 310,48 €. Sur la demande de libération des lieux En application de l’article 24 VII de la loi du 06 juillet 1989 dispose que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant une durée de deux ans à compter du 11 juillet 2026, sous réserve du paiement régulier du loyer courant par Madame [G] [E]. En cas de non paiement du loyer par Madame [G] [E], il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, elle pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires En tout état de cause, ALPES ISÈRE HABITAT maintient sa demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [W] [E] et de Madame [G] [E] aux entiers dépens de l'instance. Cependant, Madame [G] [E] s'étant mobilisée afin de régulariser sa situation et ayant fait preuve de bonne foi, cette dernière ne sera pas condamnée au paiement des dépens. Toutefois, Monsieur [W] [E] ayant quitté le domicile précipitamment et ce, sans en informer le bailleur et sans adresser sa dédite, et succombant à l'instance, il sera condamné à supporter la charge des entiers dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de la signification du jugement, à l'exclusion de tout autre somme. Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 29 janvier 2025 ; CONSTATE le désistement d'ALPES ISÈRE HABITAT tendant à voir condamner Madame [G] [E] au paiement de l'arriéré locatif ; CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 6 310,48 € suivant décompte arrêté au 14 août 2026 ; FIXE une indemnité d'occupation mensuelle à l'égard de Monsieur [W] [E], due à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au 14 août 2026, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ; DIT que la dette à l'égard de Madame [G] [E] est dorénavant soldée ; SUSPEND pendant un délai de 24 mois à compter du 11 juillet 2026 les effets de la clause résolutoire à l'égard de Madame [G] [E] à charge pour la locataire de régler régulièrement son loyer courant ; DIT que la clause résolutoire sera privée d'effet si Madame [G] [E] procède au payement régulier du loyer courant pendant une période de 24 mois à compter du 11 juillet 2026 ; DIT qu'à l'issue de la période de 24 mois à compter du 11 juillet 2026, et Madame [G] [E] règle son loyer courant, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué à l'issue de la période de deux ans ; DIT qu'à défaut du payement régulier de son loyer courant de la part de Madame [G] [E] pendant une durée de 24 mois, la clause résolutoire retrouvera son plein et entier effet ; et, dans ce cas : DIT Madame [G] [E] devra libérer les lieux ; ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [G] [E] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé 4 avenue du Dauphiné Le Rivet - Oisans 38300 BOURGOIN-JALLIEU ; DÉBOUTE ALPES ISÈRE HABITAT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification du jugement, à l'exclusion de tout autre somme ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 N° Minute : 26/ N° RG 25/01128 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DOAY Plaidoirie le 02 Juin 2026 Composition du tribunal : Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA Copie exécutoire délivrée le : à la SCP PYRAMIDE AVOCATS Copies aux parties délivrées le : Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE E.P.I.C. ALPES ISÈRE HABITAT 21 avenue de Constantine 38035 GRENOBLE CEDEX 2 représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE DÉFENDEURS Monsieur [W] [E] né le 26 Octobre 1974 24 Avenue du Dauphiné Le Rivet -OISANS 38300 BOURGOIN-JALLIEU non comparant, ni représenté Madame [G] [E] née le 07 Octobre 1983 24 Avenue du Dauphiné Le Rivet- OISANS 38300 BOURGOIN-JALLIEU comparante en personne Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail daté du 31 août 2019, consenti par l’OPAC 38, devenue ALPES ISÈRE HABITAT, Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] ont pris en location un logement situé 24 avenue du Dauphiné Le Rivet - Oisans 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 547,54 €. Par acte de commissaire de justice, remis à domicile le 28 novembre 2024, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 210,11 € au titre des loyers et charges impayés, et de justifier dans un délai d'un mois de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. ALPES ISÈRE HABITAT a signalé le 21 novembre 2024 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E]. Par acte de commissaire de justice remis à domicile le 23 septembre 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 03 octobre 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] par ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L'ISÈRE requérant suivant contrat de location sus vante et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et défaut de production d’un justificatif d’assurance contre les risques locatifs, et ce à compter de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;Subsidiairement, prononcer la résiliation dédit bail aux torts de Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] compte tenu des manquements réitérés à leur obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation, équivalente au montant d'un loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, et évoluant dans les mêmes conditions ;Condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;Condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E], s'il y a lieu, au paiement de la somme de 4 256,52 euros, correspondant au montant de l'arriéré locatif, et de charges et d'indemnités d'occupation à la date du 10 juillet 2025, sommes qui seront productive d'intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l'article 1231-du Code Civil ;Ordonner l'expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu'ils occupent sis à 24 avenue du Dauphiné LE RIVET - OISANS - P100 - 1er étage 38300 BOURGOIN JALLIEU, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;Dire que faute pour Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] ;Condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Ne pas s'opposer à l'exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E], suivant les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 28 novembre 2024 et du présent acte. Madame [G] [E] s'est présentée le 22 octobre 2025 à l'entretien proposé par l'UDF de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Il ressort de ce diagnostic que Madame [G] [E] vit dans le logement en cause avec ses trois enfants, et que le montant des ressources du foyer s'établit à hauteur de 2 856,78 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 1 225,38 €. Madame [G] [E] a exprimée son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l'origine de la dette locative, non contestée, qu'elle s'est engagée à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d'apurement. Après réouverture des débats ordonnée en date du 09 mars 2026, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 juin 2026, en présence d'ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 6 980,12 € suivant décompte arrêté au 26 mai 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. ALPES ISÈRE HABITAT s'est opposée à l'octroi de tout délai de paiement car aucun justificatif pour l’assurance ni aucun paiement. Madame [G] [E] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire expliquant qu’un jugement de surendettement a été rendu. S'agissant de la clause résolutoire, une décision de la commission de surendettement est intervenue en avril 2026. Par note en délibéré, Madame [G] [E] a été autorisée à communiquer au greffe, au plus tard le 15 août 2026, tout élément utile relatif à sa situation. ALPES ISÈRE HABITAT a été autorisé à répondre à cette note en délibéré jusqu'au 22 août 2026. Il ressort des pièces communiquées par l'UDF , qui accompagne Madame [G] [E] dans ses démarches, que celle-ci a transmis sa dernière quittance de loyer ainsi que la décision de la Banque de France validant les mesures la concernant. Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [W] [E] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce. En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée. Aux termes de l'article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire. En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et le défendeur a comparu en personne. Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort. Sur la note en délibéré En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président. Or, lors des débats du 02 juin 2026, Madame la Présidente a autorisé la production de pièces pendant le cours du délibéré, afin de permettre à Madame [G] [E] d'apporter la preuve de ses allégations. Il ressort des pièces communiquées par l'UDF, qui accompagne Madame [G] [E] dans ses démarches, que celle-ci a transmis sa dernière quittance de loyer ainsi que la décision de la Banque de France validant les mesures la concernant. Ces éléments font apparaître que Madame [G] [E] a repris le paiement de son loyer courant et sollicite l'octroi de délai de paiement afin de pouvoir apurer sa dette locative. Par courriel reçu au greffe le 14 août 2026, ALPES ISÈRE HABITAT, s'agissant de Madame [G] [E], demande qu’il soit fait application de l’article 24 VIII de la Loi du 06 juillet 1989, et maintient donc sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail, tout en précisant que les effets sont suspendus pendant une durée de deux ans à compter du 11 juillet 2026, sous réserve du paiement régulier du loyer courant par Madame [G] [E]. ALPES ISÈRE HABITAT se désiste de sa demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif à l’encontre de Madame [G] [E]. ALPES ISÈRE HABITAT demande qu’il soit préciser que la clause reprendra son plein effet en cas de non paiement. En revanche, s'agissant de Monsieur [W] [E], non concerné par la procédure de surendettement et ayant, selon les déclarations de Madame [G] [E], quitté le domicile le 15 janvier 2025 sans avoir donné congé au bailleur, ALPES ISÈRE HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes à son encontre, à savoir la résiliation du bail ainsi que sa condamnation au paiement de la somme principale de 6 310,48 €, arrêtée au 14 août 2026, conformément au décompte actualisé. En tout état de cause, ALPES ISÈRE HABITAT maintient sa demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [W] [E] et de Madame [G] [E] aux entiers dépens de l'instance. En conséquence, la note en délibéré est régulièrement recevable. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation. ALPES ISÈRE HABITAT justifie du signalement de la situation d'impayés de Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] à la Caisse d'allocations familiales de l'Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d'impayés postérieurement au signalement. Par ailleurs, l'assignation en date du 23 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 03 octobre 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié. La demande est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). " Le bail conclu le 31 août 2019 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. En l'espèce, ALPES ISÈRE HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E] ne paient pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de novembre 2023. Au vu de ces impayés, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [W] [E] et Madame [G] [E], le 28 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès d'ALPES ISÈRE HABITAT. Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 29 janvier 2025. Sur la créance du bailleur En l'espèce, le bailleur a produit en cours de délibéré un décompte actualisé constatant que la dette locative de Madame [G] [E] a été intégralement effacée dans le cadre de la procédure de surendettement. Néanmoins, le bailleur maintient sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail, tout en sollicitant la suspension des effets de cette résiliation pendant une durée de deux ans à compter du 11 juillet 2026 en application de l’article 24 VII de la Loi du 06 juillet 1989, sous réserve du paiement régulier du loyer courant par Madame [G] [E]. S'agissant de Monsieur [W] [E], non concerné par la procédure de surendettement et ayant, selon les déclarations de Madame [G] [E], ce dernier aurait quitté le domicile le 15 janvier 2025 sans avoir donné congé au bailleur, ALPES ISÈRE HABITAT entend maintenir l'intégralité de ses demandes à son encontre, à savoir la résiliation du bail ainsi que sa condamnation au paiement de la somme principale de 6 310,48 €, arrêtée au 14 août 2026, conformément au décompte actualisé versé aux débats dans le cadre de la note en délibéré. En conséquence, compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 14 août 2026 à la somme de 6 310,48 €, au paiement de laquelle Monsieur [W] [E] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation. Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail. Il apparaît qu'aux dires de Madame [G] [E], Monsieur [W] [E] aurait quitté le logement le 15 janvier 2025. Néanmoins, ce dernier ayant quitté le domicile précipitamment et ce, sans avoir adressé de dédite au bailleur et étant toujours régulièrement sur le bail, sera condamné au paiement de cette indemnité d'occupation. Monsieur [W] [E] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 29 janvier 2025 et jusqu'à la date du 14 août 2026. Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues. S'agissant de Madame [G] [E], compte tenu des justificatifs produits, il ressort que la dette locative a été intégralement effacée dans le cadre de la procédure de surendettement. ALPES ISÈRE HABITAT se désiste de sa demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif à l’encontre de Madame [G] [E]. Les causes de la saisine concernant Madame [G] [E] étant éteinte, et la dette ayant été effacée dans le cadre de la procédure de surendettement, cette demande sera rejetée. Par conséquent, Monsieur [W] [E] sera condamné à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 6 310,48 €. Sur la demande de libération des lieux En application de l’article 24 VII de la loi du 06 juillet 1989 dispose que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant une durée de deux ans à compter du 11 juillet 2026, sous réserve du paiement régulier du loyer courant par Madame [G] [E]. En cas de non paiement du loyer par Madame [G] [E], il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, elle pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires En tout état de cause, ALPES ISÈRE HABITAT maintient sa demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [W] [E] et de Madame [G] [E] aux entiers dépens de l'instance. Cependant, Madame [G] [E] s'étant mobilisée afin de régulariser sa situation et ayant fait preuve de bonne foi, cette dernière ne sera pas condamnée au paiement des dépens. Toutefois, Monsieur [W] [E] ayant quitté le domicile précipitamment et ce, sans en informer le bailleur et sans adresser sa dédite, et succombant à l'instance, il sera condamné à supporter la charge des entiers dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de la signification du jugement, à l'exclusion de tout autre somme. Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 29 janvier 2025 ; CONSTATE le désistement d'ALPES ISÈRE HABITAT tendant à voir condamner Madame [G] [E] au paiement de l'arriéré locatif ; CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 6 310,48 € suivant décompte arrêté au 14 août 2026 ; FIXE une indemnité d'occupation mensuelle à l'égard de Monsieur [W] [E], due à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au 14 août 2026, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ; DIT que la dette à l'égard de Madame [G] [E] est dorénavant soldée ; SUSPEND pendant un délai de 24 mois à compter du 11 juillet 2026 les effets de la clause résolutoire à l'égard de Madame [G] [E] à charge pour la locataire de régler régulièrement son loyer courant ; DIT que la clause résolutoire sera privée d'effet si Madame [G] [E] procède au payement régulier du loyer courant pendant une période de 24 mois à compter du 11 juillet 2026 ; DIT qu'à l'issue de la période de 24 mois à compter du 11 juillet 2026, et Madame [G] [E] règle son loyer courant, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué à l'issue de la période de deux ans ; DIT qu'à défaut du payement régulier de son loyer courant de la part de Madame [G] [E] pendant une durée de 24 mois, la clause résolutoire retrouvera son plein et entier effet ; et, dans ce cas : DIT Madame [G] [E] devra libérer les lieux ; ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [G] [E] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé 4 avenue du Dauphiné Le Rivet - Oisans 38300 BOURGOIN-JALLIEU ; DÉBOUTE ALPES ISÈRE HABITAT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification du jugement, à l'exclusion de tout autre somme ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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