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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 2 juin 2026, n° 25/00529

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 30 novembre 2013, consenti par ALPES ISÈRE HABITAT anciennement dénommé OPAC 38, Monsieur [T] [O] [E] [O] a pris en location un logement situé 15 Rue Michelet 4ème étage - Porte 140 - 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 189,17 €.

Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 04 février 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [T] [O] [N] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 788,08 € au titre des loyers et charges impayés.

ALPES ISÈRE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 03 février 2025 de la situation d'impayés de Monsieur [T] [O] [N].

Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 25 avril 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 29 avril 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné Monsieur [T] [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Condamner Monsieur [T] [O] [N] au paiement de la somme de 870,68 euros, montant de votre arriéré locatif à la date du 10 avril 2025 et dire que ces loyers seront productifs d'intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de |'article 1231-du Code Civil ;Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [T] [O] [N] par ALPES ISÈRE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L'ISÈRE requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail aux torts de Monsieur [T] [O] [N] compte tenu des manquements réitérés à son obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;Ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [O] [N] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe sis à 15 RUE MICHELET 4E ETAGE - PORTE 140 38300 BOURGOIN JALLIEU, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;Dire que faute pour Monsieur [T] [O] [N] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation, au montant d'un loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, majoré de 10 % outre charges et taxes, et condamner Monsieur [T] [O] [N] à la payer à compter du mois d'avril 2025 jusqu'à son départ effectif ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [T] [O] [N] ;Condamner solidairement Monsieur [T] [O] [N] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Ne pas s'opposer à l'exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner suivant les dispositions de |'article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 04 février 2025 et du présent acte.
Monsieur [T] [O] [E] [O] s'est présenté le 14 mai 2025 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.


Il ressort de ce diagnostic que Monsieur [T] [O] [N] vit dans le logement en cause avec sa conjointe, et que le montant des ressources du foyer s'établit à hauteur de 3 000 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 8993,52 €. Monsieur [T] [O] [E] [O] a exprimé son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l'origine de la dette locative. Monsieur [T] [O] [N] conteste l'origine de la dette locative. Toutefois, si une dette locative apparaissait, Monsieur [T] [O] [N] s'est engagé à la régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d'apurement.

Après réouverture des débats ordonnée en date du 16 décembre 2025, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026, en présence d'ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 321,13 € suivant décompte arrêté au 24 mars 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions.

Monsieur [T] [O] [N] qui a comparu en personne conteste le montant de la dette en précisant qu'ALPES ISÈRE HABITAT lui devrait la somme de 500,00 €.

Monsieur [T] [O] [N] a été autorisé à transmettre ses pièces par note en délibéré avant le 21 avril 2026 en expliquant les sommes qu'ALPES ISÈRE HABITAT lui devrait. 

ALPES ISÈRE HABITAT a été autorisé à transmettre ses observations.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Aux termes de l'article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et le défendeur a comparu en personne.

Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la note en délibéré

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.


En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président.

Or, lors des débats le 31 mars 2026, Madame la Présidente a autorisée la production de pièces, pendant le cours du délibéré, afin de permettre à Monsieur [T] [O] [N], d'apporter la justification de ses allégations.

Le 31 mars 2026, Monsieur [T] [O] [E] [O] a présenté plusieurs pièces pour apporter la preuve de ses allégations. Il soutient qu'ALPES ISÈRE HABITAT lui devrait la somme de 500,00 €.

Le 31 mars 2026, ALPES ISÈRE HABITAT dans le prolongement de l'audience du jour a transmis un courriel au greffe suites aux pièces remises à l'audience par Monsieur [T] [O] [N].

Il ressort des pièces versées au débat que la somme restante due au 24 mars 2026 est bien la somme annoncée à l'audience, soit 420,56 € (frais inclus) et correspond à la situation de compte éditée par le locataire à la même date. En outre, déduction faite des frais de procédure, Monsieur [T] [O] [N] reste bien débiteur de la somme en principal d'un montant de 321,13 €.

En outre, il apparaît que Monsieur [T] [O] [N] n'a transmis aucune observation dans le cadre de la note en délibéré.

Par conséquent, Monsieur [T] [O] [N], sera condamné à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme d'un montant de 321,13 €.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation .

ALPES ISÈRE HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 03 février 2025.

Par ailleurs, l'assignation en date du 05 avril 2025 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 29 avril 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.

La demande est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "

Le bail conclu le 30 novembre 2013 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.


En l'espèce, ALPES ISÈRE HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [T] [O] [N] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de décembre 2022.

Au vu de ces impayés, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [T] [O] [N], le 04 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès d'ALPES ISÈRE HABITAT.

Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 05 avril 2025.

Sur la créance du bailleur

Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 24 mars 2026 à la somme de 321,13 € au paiement de laquelle Monsieur [T] [O] [N] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.

Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration, non motivée, de cette indemnité.

Monsieur [T] [O] [E] [O] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 05 avril 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.

Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.

Sur la demande de libération des lieux

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.

Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En dans ce cas, ALPES ISÈRE HABITAT sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [T] [O] [N].

Sur les délais de paiement

Sur les délais au titre de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989

En application de l'article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Le paragraphe VII du même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, dès lors que Monsieur [T] [O] [E] [O] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés, il y a lieu de considérer que le juge est valablement saisi et que les conditions d'octroi des délais prévus à l'article 24, sont réunis. 

Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, à la reprise du paiement des loyers courants, aux éléments ressortant du diagnostic social et financier, et à la position du bailleur, il convient d'accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l'exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.

En cas de non-paiement d'une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, l'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible et Monsieur [T] [O] [N], tenu de payer à ALPES ISÈRE HABITAT une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [O] [E] [O], succombant à l'instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.

Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 05 avril 2025 ;

CONDAMNE que Monsieur [T] [O] [N] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT, la somme de 321,13 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés du logement 14 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [T] [O] [N] pourra s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 50,00 € avant le 15 de chaque mois pendant 06 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;

SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;

DIT que la clause résolutoire sera privée d'effet si le locataire se libère de la dette dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente ;

DIT qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité et la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;

et, dans ce cas :

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, sans majoration de 10%, due à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE Monsieur [T] [O] [N] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT l'indemnité d'occupation comme fixée plus haut jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT que Monsieur [T] [O] [N] devra libérer les lieux ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [T] [O] [N] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé 15 Rue Michelet 4ème étage - Porte 140 - 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;

AUTORISE ALPES ISÈRE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;

DÉBOUTE ALPES ISÈRE HABITAT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [O] [N] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/00529 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DL3U 

Plaidoirie le 31 Mars 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA 





Copie exécutoire délivrée le :




à la SCP PYRAMIDE AVOCATS


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. ALPES ISÈRE HABITAT
21 avenue de Constantine
38035 GRENOBLE CEDEX 2

représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE



DÉFENDEUR

Monsieur [T] [O] [N]
né le 20 Mai 1988 à KINSHASA
15 Rue Michelet
38300 BOURGOIN-JALLIEU

comparant en personne



Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.



EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 30 novembre 2013, consenti par ALPES ISÈRE HABITAT anciennement dénommé OPAC 38, Monsieur [T] [O] [E] [O] a pris en location un logement situé 15 Rue Michelet 4ème étage - Porte 140 - 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 189,17 €.

Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 04 février 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [T] [O] [N] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 788,08 € au titre des loyers et charges impayés.

ALPES ISÈRE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 03 février 2025 de la situation d'impayés de Monsieur [T] [O] [N].

Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 25 avril 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 29 avril 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné Monsieur [T] [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Condamner Monsieur [T] [O] [N] au paiement de la somme de 870,68 euros, montant de votre arriéré locatif à la date du 10 avril 2025 et dire que ces loyers seront productifs d'intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de |'article 1231-du Code Civil ;Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [T] [O] [N] par ALPES ISÈRE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L'ISÈRE requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail aux torts de Monsieur [T] [O] [N] compte tenu des manquements réitérés à son obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;Ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [O] [N] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe sis à 15 RUE MICHELET 4E ETAGE - PORTE 140 38300 BOURGOIN JALLIEU, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;Dire que faute pour Monsieur [T] [O] [N] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation, au montant d'un loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, majoré de 10 % outre charges et taxes, et condamner Monsieur [T] [O] [N] à la payer à compter du mois d'avril 2025 jusqu'à son départ effectif ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [T] [O] [N] ;Condamner solidairement Monsieur [T] [O] [N] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Ne pas s'opposer à l'exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner suivant les dispositions de |'article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 04 février 2025 et du présent acte.
Monsieur [T] [O] [E] [O] s'est présenté le 14 mai 2025 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.


Il ressort de ce diagnostic que Monsieur [T] [O] [N] vit dans le logement en cause avec sa conjointe, et que le montant des ressources du foyer s'établit à hauteur de 3 000 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 8993,52 €. Monsieur [T] [O] [E] [O] a exprimé son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l'origine de la dette locative. Monsieur [T] [O] [N] conteste l'origine de la dette locative. Toutefois, si une dette locative apparaissait, Monsieur [T] [O] [N] s'est engagé à la régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d'apurement.

Après réouverture des débats ordonnée en date du 16 décembre 2025, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026, en présence d'ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 321,13 € suivant décompte arrêté au 24 mars 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions.

Monsieur [T] [O] [N] qui a comparu en personne conteste le montant de la dette en précisant qu'ALPES ISÈRE HABITAT lui devrait la somme de 500,00 €.

Monsieur [T] [O] [N] a été autorisé à transmettre ses pièces par note en délibéré avant le 21 avril 2026 en expliquant les sommes qu'ALPES ISÈRE HABITAT lui devrait. 

ALPES ISÈRE HABITAT a été autorisé à transmettre ses observations.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Aux termes de l'article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et le défendeur a comparu en personne.

Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la note en délibéré

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.


En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président.

Or, lors des débats le 31 mars 2026, Madame la Présidente a autorisée la production de pièces, pendant le cours du délibéré, afin de permettre à Monsieur [T] [O] [N], d'apporter la justification de ses allégations.

Le 31 mars 2026, Monsieur [T] [O] [E] [O] a présenté plusieurs pièces pour apporter la preuve de ses allégations. Il soutient qu'ALPES ISÈRE HABITAT lui devrait la somme de 500,00 €.

Le 31 mars 2026, ALPES ISÈRE HABITAT dans le prolongement de l'audience du jour a transmis un courriel au greffe suites aux pièces remises à l'audience par Monsieur [T] [O] [N].

Il ressort des pièces versées au débat que la somme restante due au 24 mars 2026 est bien la somme annoncée à l'audience, soit 420,56 € (frais inclus) et correspond à la situation de compte éditée par le locataire à la même date. En outre, déduction faite des frais de procédure, Monsieur [T] [O] [N] reste bien débiteur de la somme en principal d'un montant de 321,13 €.

En outre, il apparaît que Monsieur [T] [O] [N] n'a transmis aucune observation dans le cadre de la note en délibéré.

Par conséquent, Monsieur [T] [O] [N], sera condamné à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme d'un montant de 321,13 €.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation .

ALPES ISÈRE HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 03 février 2025.

Par ailleurs, l'assignation en date du 05 avril 2025 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 29 avril 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.

La demande est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "

Le bail conclu le 30 novembre 2013 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.


En l'espèce, ALPES ISÈRE HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [T] [O] [N] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de décembre 2022.

Au vu de ces impayés, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [T] [O] [N], le 04 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès d'ALPES ISÈRE HABITAT.

Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 05 avril 2025.

Sur la créance du bailleur

Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 24 mars 2026 à la somme de 321,13 € au paiement de laquelle Monsieur [T] [O] [N] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.

Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration, non motivée, de cette indemnité.

Monsieur [T] [O] [E] [O] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 05 avril 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.

Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.

Sur la demande de libération des lieux

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.

Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En dans ce cas, ALPES ISÈRE HABITAT sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [T] [O] [N].

Sur les délais de paiement

Sur les délais au titre de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989

En application de l'article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Le paragraphe VII du même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, dès lors que Monsieur [T] [O] [E] [O] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés, il y a lieu de considérer que le juge est valablement saisi et que les conditions d'octroi des délais prévus à l'article 24, sont réunis. 

Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, à la reprise du paiement des loyers courants, aux éléments ressortant du diagnostic social et financier, et à la position du bailleur, il convient d'accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l'exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.

En cas de non-paiement d'une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, l'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible et Monsieur [T] [O] [N], tenu de payer à ALPES ISÈRE HABITAT une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [O] [E] [O], succombant à l'instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.

Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 05 avril 2025 ;

CONDAMNE que Monsieur [T] [O] [N] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT, la somme de 321,13 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés du logement 14 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [T] [O] [N] pourra s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 50,00 € avant le 15 de chaque mois pendant 06 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;

SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;

DIT que la clause résolutoire sera privée d'effet si le locataire se libère de la dette dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente ;

DIT qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité et la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;

et, dans ce cas :

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, sans majoration de 10%, due à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE Monsieur [T] [O] [N] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT l'indemnité d'occupation comme fixée plus haut jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT que Monsieur [T] [O] [N] devra libérer les lieux ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [T] [O] [N] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé 15 Rue Michelet 4ème étage - Porte 140 - 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;

AUTORISE ALPES ISÈRE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;

DÉBOUTE ALPES ISÈRE HABITAT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [O] [N] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-03T19:19:28.231Z.