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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 20 août 2026, n° 25/13206

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juillet 2023, [A] Habitat, désormais Office public de l’Habitat du Nord (ci-après appelé [A] Habitat pour davantage de lisibilité), a donné à bail à M. [D] [I] un logement situé [Adresse 3], 1er étage, porte [Adresse 4], à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 283,09 euros, outre une provision sur charge de 141,81 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, [A] Habitat a fait signifier à M. [D] [I] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 1 176,75 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement a été notifié à la caisse d'allocations familiales du Nord (CAF) le 14 mai 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, [A] Habitat a fait assigner M. [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :

-        Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre [A] Habitat, Office Public de l'Habitat, et M. [D] [I] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
-        A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
-        En conséquence, ordonner à M. [D] [I] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire ;
-        A défaut, autoriser [A] Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [D] [I], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ;
-        Condamner M. [D] [I] à payer, en deniers ou quittances valables, à [A] Habitat la somme de 2 903,97 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 29 octobre 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
-        Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
-        Condamner M. [D] [I] à payer à [A] Habitat, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, soit 478,25 euros à la date du 26 septembre 2025, en application des articles 1240 et 1760 du code civil ;
-        Condamner M. [D] [I] à payer à [A] Habitat la somme de 4,28 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ;
-        Condamner M. [D] [I] à payer à [A] Habitat la somme de 66,68 euros au titre des assurances impayées à la date du 29 octobre 2025 ;
-        Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet ;
-        Condamner M. [D] [I] à payer à [A] Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile ;
-        Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-        Condamner M. [D] [I] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 07 novembre 2025.
L’enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas été réceptionnée avant l’audience.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
Seul [A] Habitat comparaît, représenté par son avocate. Celle-ci maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 4 437,46 euros à la date du 16 février 2026.
M. [D] [I], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 16 avril 2026 puis a été prorogée au 20 août 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande.
Alors que M. [D] [I], non comparant, a été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.








Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 tel que révisé par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.  Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, la saisine de la CAF est intervenue le 14 mai 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 06 novembre 2025.
En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 07 novembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 19 février 2026.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le bail prévoit un délai de deux mois à partir de la délivrance du commandement de payer pour constater l’acquisition de la clause résolutoire.

Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les trois ans dans les conditions initiales de leur conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification décidée par les parties. C’est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu’il convient d’appliquer.
[A] Habitat justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, fait signifier à M. [D] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 1176,75 euros au titre des loyers et charges impayés.


Suivant le décompte arrêté au 16 février 2026 produit par [A] Habitat, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, le paiement de M. [D] [I] dans ce délai n’ayant pas permis de payer toutes les sommes dues.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 15 juillet 2025 (en tenant compte des règles de computation des délais contenues aux articles 641 et suivants du code de procédure civile) et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient par suite, d’ordonner à M. [D] [I] de restituer le logement loué.

A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Ainsi, M. [D] [I] sera condamné à payer à [A] Habitat une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
[A] Habitat verse aux débats les pièces suivantes :
-      le contrat de bail souscrit entre les parties le 18 juillet 2023 ;
-      le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 12 mai 2025 ;
-      le décompte de la créance arrêté au 16 février 2026, mois de janvier 2026 inclus (échéance de février 2026 non incluse).

En l’occurrence, le décompte produit par [A] Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 4 606,06 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise (échéance de février 2026 non comprise).

Il convient cependant de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 79,64 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 88,96 euros, incluse dans le décompte mais comprise dans les dépens de l’instance.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 4 437,46 euros.
M. [D] [I], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [D] [I] à payer à [A] Habitat la somme de 4.437,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 16 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse (échéance de février 2026 non incluse), avec intérêt légal à compter du 12 mai 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1 176,75 euros, à compter du 6 novembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 1 727,22 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Les indemnités d’occupation du 15 juillet 2025 au 12 février 2026 (échéance de janvier 2026 incluse et échéance de février 2026 non incluse) sont comprises dans la condamnation principale.

Sur les autres demandes en paiement de [Adresse 5]
[A] Habitat sera déboutée de ses demandes au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [I] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CAF et à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare l’action de l’Office public de l’Habitat du Nord recevable ;
Constate au 15 juillet 2025 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 3], conclu le 18 juillet 2023 entre [A] Habitat, devenu l’Office public de l’Habitat du Nord, d'une part, et M. [D] [I], d'autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat ;

Ordonne à M. [D] [I] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Rappelle à M. [D] [I] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Condamne M. [D] [I] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne M. [D] [I] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord la somme de 4 437,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 16 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse (et échéance de février 2026 non incluse), avec intérêt légal à compter du 12 mai 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1 176,75 euros, à compter du 06 novembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 1 727,22 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus;
Rejette les demandes en paiement de l’Office public de l’Habitat du Nord relatives aux frais d’assurance ;
Condamne M. [D] [I] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CAF et à la préfecture ;
Déboute l’Office public de l’Habitat du Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;




Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La cadre-greffière                                                  La juge des contentieux de la protection

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/13206 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FXS



JUGEMENT 

DU : 20 Août 2026





OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD


C/

[D] [O] [I]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Août 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [D] [O] [I], demeurant [Adresse 2]



non comparant




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2026 

Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Août 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier



















EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juillet 2023, [A] Habitat, désormais Office public de l’Habitat du Nord (ci-après appelé [A] Habitat pour davantage de lisibilité), a donné à bail à M. [D] [I] un logement situé [Adresse 3], 1er étage, porte [Adresse 4], à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 283,09 euros, outre une provision sur charge de 141,81 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, [A] Habitat a fait signifier à M. [D] [I] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 1 176,75 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement a été notifié à la caisse d'allocations familiales du Nord (CAF) le 14 mai 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, [A] Habitat a fait assigner M. [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :

-        Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre [A] Habitat, Office Public de l'Habitat, et M. [D] [I] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
-        A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
-        En conséquence, ordonner à M. [D] [I] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire ;
-        A défaut, autoriser [A] Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [D] [I], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ;
-        Condamner M. [D] [I] à payer, en deniers ou quittances valables, à [A] Habitat la somme de 2 903,97 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 29 octobre 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
-        Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
-        Condamner M. [D] [I] à payer à [A] Habitat, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, soit 478,25 euros à la date du 26 septembre 2025, en application des articles 1240 et 1760 du code civil ;
-        Condamner M. [D] [I] à payer à [A] Habitat la somme de 4,28 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ;
-        Condamner M. [D] [I] à payer à [A] Habitat la somme de 66,68 euros au titre des assurances impayées à la date du 29 octobre 2025 ;
-        Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet ;
-        Condamner M. [D] [I] à payer à [A] Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile ;
-        Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-        Condamner M. [D] [I] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 07 novembre 2025.
L’enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas été réceptionnée avant l’audience.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
Seul [A] Habitat comparaît, représenté par son avocate. Celle-ci maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 4 437,46 euros à la date du 16 février 2026.
M. [D] [I], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 16 avril 2026 puis a été prorogée au 20 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande.
Alors que M. [D] [I], non comparant, a été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.








Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 tel que révisé par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.  Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, la saisine de la CAF est intervenue le 14 mai 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 06 novembre 2025.
En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 07 novembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 19 février 2026.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le bail prévoit un délai de deux mois à partir de la délivrance du commandement de payer pour constater l’acquisition de la clause résolutoire.

Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les trois ans dans les conditions initiales de leur conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification décidée par les parties. C’est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu’il convient d’appliquer.
[A] Habitat justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, fait signifier à M. [D] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 1176,75 euros au titre des loyers et charges impayés.


Suivant le décompte arrêté au 16 février 2026 produit par [A] Habitat, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, le paiement de M. [D] [I] dans ce délai n’ayant pas permis de payer toutes les sommes dues.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 15 juillet 2025 (en tenant compte des règles de computation des délais contenues aux articles 641 et suivants du code de procédure civile) et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient par suite, d’ordonner à M. [D] [I] de restituer le logement loué.

A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Ainsi, M. [D] [I] sera condamné à payer à [A] Habitat une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
[A] Habitat verse aux débats les pièces suivantes :
-      le contrat de bail souscrit entre les parties le 18 juillet 2023 ;
-      le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 12 mai 2025 ;
-      le décompte de la créance arrêté au 16 février 2026, mois de janvier 2026 inclus (échéance de février 2026 non incluse).

En l’occurrence, le décompte produit par [A] Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 4 606,06 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise (échéance de février 2026 non comprise).

Il convient cependant de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 79,64 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 88,96 euros, incluse dans le décompte mais comprise dans les dépens de l’instance.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 4 437,46 euros.
M. [D] [I], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [D] [I] à payer à [A] Habitat la somme de 4.437,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 16 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse (échéance de février 2026 non incluse), avec intérêt légal à compter du 12 mai 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1 176,75 euros, à compter du 6 novembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 1 727,22 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Les indemnités d’occupation du 15 juillet 2025 au 12 février 2026 (échéance de janvier 2026 incluse et échéance de février 2026 non incluse) sont comprises dans la condamnation principale.

Sur les autres demandes en paiement de [Adresse 5]
[A] Habitat sera déboutée de ses demandes au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [I] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CAF et à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare l’action de l’Office public de l’Habitat du Nord recevable ;
Constate au 15 juillet 2025 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 3], conclu le 18 juillet 2023 entre [A] Habitat, devenu l’Office public de l’Habitat du Nord, d'une part, et M. [D] [I], d'autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat ;

Ordonne à M. [D] [I] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Rappelle à M. [D] [I] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Condamne M. [D] [I] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne M. [D] [I] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord la somme de 4 437,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 16 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse (et échéance de février 2026 non incluse), avec intérêt légal à compter du 12 mai 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1 176,75 euros, à compter du 06 novembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 1 727,22 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus;
Rejette les demandes en paiement de l’Office public de l’Habitat du Nord relatives aux frais d’assurance ;
Condamne M. [D] [I] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CAF et à la préfecture ;
Déboute l’Office public de l’Habitat du Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;




Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La cadre-greffière                                                  La juge des contentieux de la protection





























EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1230, code civil 1741, code de la construction et de l'habitation L821-1, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:11:47.400Z.