Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 2 juillet 2026, n° 26/01776
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022 à effet au même jour, PARTENORD HABITAT, désormais Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, a donné à bail à M. [C] [S] un logement situé [Adresse 3], porte n°0012 à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 309,80 euros, outre une provision sur charges de 201,09 euros, pour une durée de trois ans renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD a fait signifier à M. [C] [S] un commandement de payer la somme principale de 2.277,51 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 9 février 2026, la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD a fait assigner M. [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Juger le contrat résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD et M. [C] [S] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du Code civil et l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ; En conséquence, ordonner à M. [C] [S] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD à faire procéder à l'expulsion de M. [C] [S], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner M. [C] [S] à payer, en deniers ou quittances valables, à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD la somme de 4.499,90 € au titre des loyers et charges dus à la date du 4 février 2026, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du Code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil ;Condamner M. [C] [S] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, soit 522,54 € à la date du 4 février 2026, en application des articles 1240 et 1760 du Code civil ;Condamner M. [C] [S] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD la somme de 4,40 € par mois d'occupation au titre de l'assurance,Condamner M. [C] [S] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD la somme de 63,72 € au titre des assurances impayées à la date du 4 février 2026,Condamner M. [C] [S] à payer la somme de 7,62 € à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD au titre des pénalités à la date du 4 février 2026,Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,Condamner M. [C] [S] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD la somme de 500 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner M. [C] [S] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026. A cette audience, la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD comparaît représentée par son conseil. Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 23 mars 2026, à la somme de 5.027,46 euros. Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de M. [C] [S]. Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [C] [S] n’a pas comparu à l’audience. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [C] [S], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu à l’audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : La Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 4 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD justifie avoir notifié au préfet du Nord le 10 février 2026, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 1er décembre 2022 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [C] [S] le 4 août 2025, pour la somme en principal de 2.277,51 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [C] [S] n'étant intervenu dans ledit délai. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 6 octobre 2025. L’expulsion de M. [C] [S] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif. Sur les demandes en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux. En l’occurrence, le décompte produit par la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD fait ressortir une dette d’un montant de 7.337,89 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 comprise. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, soit 22,86 euros, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, soit 68,12 euros, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Les dispositions applicables au supplément de loyer de solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen démontrant la réception d’un courrier. En l’absence de preuve du respect de cette procédure, il convient encore de déduire de cette somme les sommes prélevées au titre des suppléments de loyer de solidarité et des frais de dossiers afférents, soit 1.938,16 euros. Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance, soit 281,29 euros. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 5.027,46 euros. M. [C] [S], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner M. [C] [S] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD la somme de 5.027,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 mars 2026 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 2.277,51 euros, à compter du 9 février 2026, date de l'assignation, pour la somme de 4.499,90 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus. M. [C] [S] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 527,56 euros, pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur les demandes accessoires : M. [C] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD recevable en son action ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2022 entre la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD et M. [C] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont acquises à la date du 6 octobre 2025 ; Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ; ORDONNE à défaut pour M. [C] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNE M. [C] [S] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD la somme de 5.027,46 euros, créance arrêtée au 23 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 2.277,51 euros, à compter du 9 février 2026, date de l'assignation, pour la somme de 4.499,90 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE M. [C] [S] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 527,56 euros, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ; DEBOUTE la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE à M. [C] [S] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 4]; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026. LA CADRE-GREFFIERE LE JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/01776 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PPI N° de Minute : JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026 Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD C/ [C] [S] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [C] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2026 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022 à effet au même jour, PARTENORD HABITAT, désormais Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, a donné à bail à M. [C] [S] un logement situé [Adresse 3], porte n°0012 à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 309,80 euros, outre une provision sur charges de 201,09 euros, pour une durée de trois ans renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD a fait signifier à M. [C] [S] un commandement de payer la somme principale de 2.277,51 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 9 février 2026, la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD a fait assigner M. [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Juger le contrat résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD et M. [C] [S] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du Code civil et l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ; En conséquence, ordonner à M. [C] [S] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD à faire procéder à l'expulsion de M. [C] [S], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner M. [C] [S] à payer, en deniers ou quittances valables, à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD la somme de 4.499,90 € au titre des loyers et charges dus à la date du 4 février 2026, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du Code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil ;Condamner M. [C] [S] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, soit 522,54 € à la date du 4 février 2026, en application des articles 1240 et 1760 du Code civil ;Condamner M. [C] [S] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD la somme de 4,40 € par mois d'occupation au titre de l'assurance,Condamner M. [C] [S] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD la somme de 63,72 € au titre des assurances impayées à la date du 4 février 2026,Condamner M. [C] [S] à payer la somme de 7,62 € à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD au titre des pénalités à la date du 4 février 2026,Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,Condamner M. [C] [S] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD la somme de 500 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner M. [C] [S] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026. A cette audience, la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD comparaît représentée par son conseil. Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 23 mars 2026, à la somme de 5.027,46 euros. Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de M. [C] [S]. Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [C] [S] n’a pas comparu à l’audience. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [C] [S], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu à l’audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : La Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 4 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD justifie avoir notifié au préfet du Nord le 10 février 2026, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 1er décembre 2022 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [C] [S] le 4 août 2025, pour la somme en principal de 2.277,51 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [C] [S] n'étant intervenu dans ledit délai. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 6 octobre 2025. L’expulsion de M. [C] [S] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif. Sur les demandes en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux. En l’occurrence, le décompte produit par la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD fait ressortir une dette d’un montant de 7.337,89 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 comprise. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, soit 22,86 euros, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, soit 68,12 euros, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Les dispositions applicables au supplément de loyer de solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen démontrant la réception d’un courrier. En l’absence de preuve du respect de cette procédure, il convient encore de déduire de cette somme les sommes prélevées au titre des suppléments de loyer de solidarité et des frais de dossiers afférents, soit 1.938,16 euros. Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance, soit 281,29 euros. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 5.027,46 euros. M. [C] [S], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner M. [C] [S] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD la somme de 5.027,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 mars 2026 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 2.277,51 euros, à compter du 9 février 2026, date de l'assignation, pour la somme de 4.499,90 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus. M. [C] [S] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 527,56 euros, pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur les demandes accessoires : M. [C] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD recevable en son action ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2022 entre la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD et M. [C] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont acquises à la date du 6 octobre 2025 ; Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ; ORDONNE à défaut pour M. [C] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNE M. [C] [S] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD la somme de 5.027,46 euros, créance arrêtée au 23 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 2.277,51 euros, à compter du 9 février 2026, date de l'assignation, pour la somme de 4.499,90 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE M. [C] [S] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 527,56 euros, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ; DEBOUTE la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE à M. [C] [S] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 4]; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026. LA CADRE-GREFFIERE LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L442-5, code civil 1741, code civil 1230, code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00502
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-5, code civil 1741, code civil 1230, code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10173
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-5, code civil 1741, code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09741
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-5, code civil 1741, code civil 1230, code civil 1760
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/13211
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-5, code civil 1741, code civil 1230, code civil 1760
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00480
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-5, code civil 1741, code civil 1230, code civil 1760
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09851
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-5, code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05093
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-5, code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1760
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12441
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-5, code civil 1230, code civil 1760
Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:16:58.854Z.