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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 23 juillet 2026, n° 25/09741

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 16 février 2020 à effet au 14 février 2020, L'Établissement public PARTENORD HABITAT, désormais Office public de l’Habitat du Nord (ci-après appelé PARTENORD HABITAT pour davantage de lisibilité) a donné à bail à Mme [M] [Y] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 291,81 euros, outre une provision sur charges de 117,24 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, L'Établissement public PARTENORD HABITAT a fait signifier à Mme [M] [Y] un commandement de payer la somme principale de 577,10 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

En sa séance du 24 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de Mme [M] [Y] et déclaré recevable son dossier déposé le 15 septembre 2025, comprenant une dette locative contractée envers l'Établissement public PARTENORD HABITAT à hauteur de 3.072,01 euros.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 4 août 2025, l'Établissement public PARTENORD HABITAT a fait assigner Mme [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre PARTENORD HABITAT, Office Public de l'Habitat, et Mme [M] [Y] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du Code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;En conséquence, ordonner à Mme [M] [Y] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire ;A défaut, autoriser PARTENORD HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Mme [M] [Y], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ;Condamner Mme [M] [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, à PARTENORD HABITAT la somme de 1.222,22 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 22 avril 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du Code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil ;Condamner Mme [M] [Y] à payer à PARTENORD HABITAT, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, soit 565,71 euros à la date du 26 mars 2025, en application des articles 1240 et 1760 du Code civil ;Condamner Mme [M] [Y] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 4,28 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ;Condamner Mme [M] [Y] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 8,56 euros au titre des assurances impayées à la date du 22 avril 2025 ;Condamner Mme [M] [Y] à payer la somme de 60,96 euros à PARTENORD
HABITAT au titre des pénalités à la date du 22 avril 2025 ;Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet ;Condamner Mme [M] [Y] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 500 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Mme [M] [Y] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation.
Des mesures de désendettement imposées par la commission de surendettement, en l’espèce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sont entrées en application le 26 novembre 2025. 


L’affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée.

A cette audience, l'Établissement public PARTENORD HABITAT comparaît représenté par son conseil.

L'Établissement public PARTENORD HABITAT s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, à la somme de 242,44 euros. Elle précise que les dépens ne sont pas effacés et demande l’application de la loi [Localité 4].

Mme [M] [Y] comparaît représentée par son conseil. Il s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles il demande de : 
Accorder à Mme [M] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; Constater que la commission de surendettement a rendu une décision imposant à Mme [M] [Y] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que Mme [M] [Y] a repris le paiement du loyer courant ; Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant deux ans à partir du 26 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogée au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail : 

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

L'Établissement public PARTENORD HABITAT justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 9 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, L'Établissement public PARTENORD HABITAT justifie avoir notifié au préfet du Nord le 5 août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. 

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 16 février 2020, d’une durée de trois ans renouvelable, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [M] [Y] le 6 septembre 2024, pour la somme en principal de 577,10 euros. 

Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement. 

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 6 novembre 2024.



Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif : 

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. 

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux. 
En l’occurrence, le décompte produit par l'Établissement public PARTENORD HABITAT fait ressortir une dette d’un montant de 242,44 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 26 février 2026, échéance du mois de février 2026 comprise. 
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, soit 68,58 euros, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.

Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, soit 38,52 euros, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance, soit 215,87 euros. 

Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative est apurée.

L'Établissement public PARTENORD HABITAT sera donc débouté de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire : 

En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En application de l’article 24, VI, de la même loi et par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 

2° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 

3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;


4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.

Selon l’article 24, VII, de la même loi lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que Mme [M] [Y] a repris le paiement du loyer avant l’audience.

Comme énoncé précédemment, la dette locative de Mme [M] [Y] est totalement soldée. 
Il n’y a donc pas lieu d’accorder des délais de paiement à la locataire. 

Sur les demandes accessoires :

La situation d’impayés ayant été régularisée postérieurement à l’assignation en justice, Mme [M] [Y] supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture.

Au regard de ses ressources et de la demande faite à l’audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sera accordé à Mme [M] [Y].

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par L'Établissement public PARTENORD HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’Office public de l’Habitat du Nord recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 février 2020 entre l’Office public de l’Habitat du Nord et Mme [M] [Y] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 6 novembre 2024 ;

CONSTATE que la dette locative a été apurée ;

CONSTATE en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise ;

DEBOUTE l’Office public de l’Habitat du Nord de sa demande de résiliation judiciaire, les demandes subséquentes devenant sans objet ; 


DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

ACCORDE à Mme [M] [Y] l'aide juridictionnelle provisoire ;

CONDAMNE Mme [M] [Y] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2026.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/09741 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4XY

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 23 Juillet 2026





OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD


C/

[M] [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEUR(S)

Mme [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026 

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier






















EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 16 février 2020 à effet au 14 février 2020, L'Établissement public PARTENORD HABITAT, désormais Office public de l’Habitat du Nord (ci-après appelé PARTENORD HABITAT pour davantage de lisibilité) a donné à bail à Mme [M] [Y] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 291,81 euros, outre une provision sur charges de 117,24 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, L'Établissement public PARTENORD HABITAT a fait signifier à Mme [M] [Y] un commandement de payer la somme principale de 577,10 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

En sa séance du 24 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de Mme [M] [Y] et déclaré recevable son dossier déposé le 15 septembre 2025, comprenant une dette locative contractée envers l'Établissement public PARTENORD HABITAT à hauteur de 3.072,01 euros.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 4 août 2025, l'Établissement public PARTENORD HABITAT a fait assigner Mme [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre PARTENORD HABITAT, Office Public de l'Habitat, et Mme [M] [Y] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du Code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;En conséquence, ordonner à Mme [M] [Y] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire ;A défaut, autoriser PARTENORD HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Mme [M] [Y], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ;Condamner Mme [M] [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, à PARTENORD HABITAT la somme de 1.222,22 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 22 avril 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du Code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil ;Condamner Mme [M] [Y] à payer à PARTENORD HABITAT, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, soit 565,71 euros à la date du 26 mars 2025, en application des articles 1240 et 1760 du Code civil ;Condamner Mme [M] [Y] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 4,28 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ;Condamner Mme [M] [Y] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 8,56 euros au titre des assurances impayées à la date du 22 avril 2025 ;Condamner Mme [M] [Y] à payer la somme de 60,96 euros à PARTENORD
HABITAT au titre des pénalités à la date du 22 avril 2025 ;Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet ;Condamner Mme [M] [Y] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 500 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Mme [M] [Y] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation.
Des mesures de désendettement imposées par la commission de surendettement, en l’espèce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sont entrées en application le 26 novembre 2025. 


L’affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée.

A cette audience, l'Établissement public PARTENORD HABITAT comparaît représenté par son conseil.

L'Établissement public PARTENORD HABITAT s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, à la somme de 242,44 euros. Elle précise que les dépens ne sont pas effacés et demande l’application de la loi [Localité 4].

Mme [M] [Y] comparaît représentée par son conseil. Il s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles il demande de : 
Accorder à Mme [M] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; Constater que la commission de surendettement a rendu une décision imposant à Mme [M] [Y] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que Mme [M] [Y] a repris le paiement du loyer courant ; Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant deux ans à partir du 26 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogée au 23 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail : 

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

L'Établissement public PARTENORD HABITAT justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 9 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, L'Établissement public PARTENORD HABITAT justifie avoir notifié au préfet du Nord le 5 août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. 

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 16 février 2020, d’une durée de trois ans renouvelable, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [M] [Y] le 6 septembre 2024, pour la somme en principal de 577,10 euros. 

Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement. 

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 6 novembre 2024.



Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif : 

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. 

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux. 
En l’occurrence, le décompte produit par l'Établissement public PARTENORD HABITAT fait ressortir une dette d’un montant de 242,44 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 26 février 2026, échéance du mois de février 2026 comprise. 
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, soit 68,58 euros, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.

Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, soit 38,52 euros, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance, soit 215,87 euros. 

Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative est apurée.

L'Établissement public PARTENORD HABITAT sera donc débouté de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire : 

En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En application de l’article 24, VI, de la même loi et par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 

2° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 

3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;


4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.

Selon l’article 24, VII, de la même loi lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que Mme [M] [Y] a repris le paiement du loyer avant l’audience.

Comme énoncé précédemment, la dette locative de Mme [M] [Y] est totalement soldée. 
Il n’y a donc pas lieu d’accorder des délais de paiement à la locataire. 

Sur les demandes accessoires :

La situation d’impayés ayant été régularisée postérieurement à l’assignation en justice, Mme [M] [Y] supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture.

Au regard de ses ressources et de la demande faite à l’audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sera accordé à Mme [M] [Y].

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par L'Établissement public PARTENORD HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’Office public de l’Habitat du Nord recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 février 2020 entre l’Office public de l’Habitat du Nord et Mme [M] [Y] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 6 novembre 2024 ;

CONSTATE que la dette locative a été apurée ;

CONSTATE en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise ;

DEBOUTE l’Office public de l’Habitat du Nord de sa demande de résiliation judiciaire, les demandes subséquentes devenant sans objet ; 


DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

ACCORDE à Mme [M] [Y] l'aide juridictionnelle provisoire ;

CONDAMNE Mme [M] [Y] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2026.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE





EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4, code de la construction et de l'habitation L733-2, code de la construction et de l'habitation L733-1, code civil 1230, code de la construction et de l'habitation L733-4, code civil 1760, code civil 1741, code de la construction et de l'habitation L732-1, code de la consommation L741-1, code de la construction et de l'habitation L733-7, code de la consommation L733-2, code de la construction et de l'habitation L733-10, code de la construction et de l'habitation L442-5, code de la construction et de l'habitation L741-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:12:09.515Z.