Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 30 juin 2026, n° 25/00747
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par contrat du 30/10/2019 à effet au même jour, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Mme [H] [X] et M. [T] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] , pour un loyer mensuel de 593,84€ et 96,16€ de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA CLAIRSIENNE a fait signifier à Mme [H] [X] et M. [T] [R] le 06/11/2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 2489,43 euros. La commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] a jugé recevable le 21 mars 2024 les dossiers de surendettement de Mme [H] [X] et M. [T] [R] lesquels incluent la créance locative. Par décision du 18 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] a validé les mesures imposées pour M. [T] [R] prévoyant un plan d'apurement de 13 mensualités de 204,30 euros. Par décision du 30 août 2024, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] a validé les mesures imposées pour Mme [H] [X] mettant en place un plan de surendettement, soit pour la créance locative, 7 échéances de 379,41 euros. Suivant courrier recommandé du 24 mars 2025, la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE a mis en demeure Mme [H] [X] de régler la somme de 2473,17 euros, sous peine de caducité du plan de surendettement. Par courrier recommandé du même jour, la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE a mis en demeure M. [T] [R] de régler la somme de 1422,51 euros, sous peine de caducité du plan de surendettement. Par acte de commissaire de justice en date du 19/05/2025 , la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE a ensuite fait assigner Mme [H] [X] et M. [T] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, statuant en référé, au visa des articles 7A et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 , les articles L213-4-3 et R213-9-7 du code de l'organisation judiciaire, et 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non-paiement des loyers et des charges, - ordonner l’expulsion des lieux de Mme [H] [X] et M. [T] [R], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner Mme [H] [X] et M. [T] [R] à lui payer : * la somme provisionnelle de 3829,50 euros sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal, * une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers et de la provision sur charges avec indexation, jusqu’à libération des lieux, avec intérêt de droit en vertu de l'article 1231-7 du code civil au titre du début de chaque année et révision des provision sur charges, * la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [H] [X] et M. [T] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, - maintenir l'exécution provisoire de droit . Le dossier a été appelé à l’audience du 16/09/2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties pour être plaidé à l'audience du 05 mai 2026. La SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE, représentée par son conseil, reprend ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal, sur le fondement de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 , les articles 1103 et 1741 du code civil ,et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non-paiement des loyers et des charges au jour de l'ordonnance à intervenir, - ordonner l’expulsion des lieux de Mme [H] [X] et M. [T] [R], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner Mme [H] [X] et M. [T] [R] à lui payer : * la somme provisionnelle de 4941,98 euros sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 06/11/2023, * une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers et de la provision sur charges avec les augmentations légales et contractuelles à compter de l'assignation , jusqu’à libération des lieux, - condamner solidairement Mme [H] [X] et M. [T] [R] à lui verser la somme de 142,22 euros au titre du commandement de payer, - débouter Mme [H] [X] et M. [T] [R] de leurs demandes, - condamner solidairement Mme [H] [X] et M. [T] [R] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [H] [X] et M. [T] [R] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE. Sur la qualité à agir, elle produit l’extrait Kbis de la SA DOMOFRANCE faisant apparaître qu'elle vient aux droits de la SA CLAIRSIENNE suite à la fusion absorption du 31/08/2025. Concernant les pénalités OPS, elle indique justifier de la mise en demeure adressée aux preneurs par constat d'huissier. Sur la demande de délais de paiement, elle indique que, même si les locataires ont déposé un nouveau dossier de surendettement, ils n'ont pas repris le paiement du loyer courant. Mme [H] [X] et M. [T] [R] , représentés par leur Conseil, soutiennent leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au Tribunal, sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989, de l'article 31 du code de procédure civile et de l'article 1343-5 du code civil de : A TITRE PRINCIPAL juger irrecevables les demandes de la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE pour défaut de qualité à agir,débouter la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE de ses demandes, A TITRE SUBSIDIAIRE débouter la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE de sa demande de condamnation aux pénalités OPS,accorder des délais de paiement à Mme [H] [X] et M. [T] [R] sur une durée de 36 mois,juger que les effets de la clause résolutoire sont suspendus conformément à l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989,juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,laisser les dépens à la charge du demandeur, Mme [H] [X] et M. [T] [R] bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Sur la qualité à agir, se fondant sur l'article 31 du code de procédure civile, ils indiquent que la SA DOMOFRANCE ne justifie pas de sa qualité à agir et ils ajoutent qu'aucun nouveau commandement de payer n'a été délivré depuis que le bailleur se prévaut de la caducité du plan conventionnel de surendettement. Concernant les pénalités OPS, ils soutiennent que le bailleur ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure pour non réponse à l'enquête sur l'occupation du parc social. Sur les délais de paiement, ils exposent leur situation financière et indiquent que le paiement du loyer courant a été repris, dès lors que l'aide au logement est versé au bailleur. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a en été donné lecture de ses conclusions à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut néanmoins statuer sur le fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée. 1- Sur la recevabilité des demandes Sur la qualité à agir L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'article 122 du même code prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l'espèce, la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE justifie de sa qualité à agir en ce qu'elle vient aux droits de la SA CLAIRSIENNE au regard de l'extrait KBIS produit aux débats, le SA CLAIRSIENNE étant signataire en qualité de bailleur du bail conclu avec Mme [H] [X] et M. [T] [R]. Il convient donc de déclarer recevable les demandes de la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE en sa qualité de bailleur de Mme [H] [X] et M. [T] [R]. - Sur la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 2] par la voie électronique le 20/05/2025, soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Par ailleurs, la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 07/11/2023 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est ainsi recevable. 2 - Sur la demande provisionnelle en paiement L'article 835 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.” Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE produit aux débats, pour établir le caractère non sérieusement contestable de sa créance une copie du contrat de bail, le commandement de payer ainsi qu'un décompte actualisé du 02/03/2026 indiquant un solde débiteur restant dû à hauteur de 5379,31 euros. Mme [H] [X] et M. [T] [R] contestent le montant des pénalités pour non réponse à l'enquête sur l'occupation du parc social. L'article L442-5 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 300-3, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. » En l'espèce, la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE doit établir la preuve de l'envoi aux preneurs de l'enquête sur l'occupation du parc social. Elle justifie d'un constat de commissaire de justice du 09 novembre 2023 qui relate que la SA CLAIRSIENNE a confié à la SAS PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES l'envoi de 1926 courriers de dernier rappel pour non réponse à l'enquête occupation du parc sociale 2024. Le commissaire de justice a annexé le courrier type adressé, le listing des locataires et indique avoir vérifié par sondage les enveloppes et le listing. Il en résulte que le commissaire de justice n'a pas vérifié la présence de chaque enveloppe pour chaque locataire figurant dans le listing, de sorte que la preuve de l'envoi du courrier ne peut résulter de ce seul constat de commissaire de justice. Il existe ainsi une contestation sérieuse sur l’application de la pénalité pour non réponse à l'enquête sur l'occupation du parc social, de sorte qu'aucune pénalité ne sera incluse dans la créance locative. Il convient donc de retrancher du décompte : 7,62x12 = 91,44 euros. Le décompte de la créance locatives comprend des frais de procédure qui relèvent des dépens ou des frais irrépétibles et qui seront donc exclus de la créance locative: frais du 30/11/2023 de 161,82 eurosfrais du 30/06/2025 de 207,05 euros Soit : 5379,31euros- ( 91,44 + 161,82+207,05) = 4919 euros. Sur la solidarité, en application de l'article 1310 du code civil, conformément à la clause stipulée au contrat, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant. Mme [H] [X] et M. [T] [R] seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4919€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 05/03/2026 ( mois de février 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2489,43 euros à compter du commandement de payer du 06/11/2023, sur la somme de 1340,07 € (3829,50€-2489,43€) à compter de l'assignation du 19/05/2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sous réserve de la suspension du cours des intérêts pendant la procédure de surendettement au regard des articles L722-14 et L733-1 du code de la consommation. Le demande de condamnation aux frais de commandement de payer sera traitée au stade des dépens. 3- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés, s'il ne peut prononcer la résiliation d'un contrat de bail, peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire, en l'absence de contestation sérieuse. Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, d'application immédiate, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version antérieure, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 06/11/2023 , pour la somme en principal de 2489,43 euros. Aucune régularisation n'est intervenue dans le délai imparti. Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévue par l’article 24 al 1er et 1° de la loi du 6 juillet 1989 n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit une durée de deux mois pour le cas d'espèce, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 07/01/2024 . Les décisions de recevabilité des dossiers de surendettement des preneurs en date du 21 mars 2024 sont intervenues alors que la clause résolutoire était déjà acquise et sont donc sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire. - sur les délais de paiement L'article 24 VI de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. » En l'espèce, les dossiers de surendettement de la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE ont été jugés recevables le 20 mars 2024 par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2], avec orientation vers des mesures imposées. Par décision du 18 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] a validé les mesures imposées pour M. [T] [R] prévoyant un plan d'apurement de 13 mensualités de 204,30 euros. Par décision du 30 août 2024, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] a validé les mesures imposées pour Mme [H] [X] née [R] mettant en place un plan de surendettement, soit pour la créance locative, 7 échéances de 379,41 euros. Suivant courrier recommandé du 24 mars 2025, la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE a mis en demeure Mme [H] [R] de régler la somme de 2473,17 euros, sous peine de caducité du plan de surendettement. Par courrier recommandé du même jour, la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE a mis en demeure M. [T] [R] de régler la somme de 1422,51 euros, sous peine de caducité du plan de surendettement. Faute de règlement, les plans de surendettement de la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE sont caducs. Les preneurs ont déposé chacun un nouveau dossier de surendettement jugé recevable par décisions du 23/10/2025, avec orientation vers des meures imposées. Par décision du 25 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] a validé les mesures imposées pour Mme [H] [X] prévoyant un plan d'apurement à compter du 30/04/2026 et s'agissant de la dette locative, des échéances de 363,23 euros pendant 15 mois. Suivant décision du même jour à effet au 30/04/2026, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] a validé les mesures imposées pour M. [T] [R] prévoyant un plan d'apurement et s'agissant de la dette locative, des échéances de 143,38 euros pendant 38 mois. Il en ressort que le juge doit accorder les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers, à la condition que le preneur ait repris le paiement du loyer courant et des charges. En l’occurrence, Mme [H] [X] et M. [T] [R] ont repris le paiement du loyer courant au regard du décompte actualisé du 02/03/2026. Si le bailleur considère que le paiement du loyer n'est pas intégral en ce que l'aide au logement est suspendu depuis janvier 2026, il convient de relever que les preneurs paient leur loyer résiduel depuis septembre 2025, de sorte que la suspension de l'aide au logement ne leur est pas imputable et peut être consécutive à un défaut de déclaration du bailleur. Dans ces conditions, il sera considéré que la condition de reprise du paiement du loyer courant est remplie. La dette étant solidaire et dans un souci de cohérence, même si deux plans de surendettement avec des échéanciers différents ont été mis en place, il sera accordé à Mme [H] [X] et M. [T] [R] les mêmes délais de paiement que ceux prévus dans le plan d'apurement de M. [T] [R], avec ajustement au regard de la dette locative retenue inférieure à celle fixée dans le plan de surendettement. Au vu de ces éléments, il convient d'accorder à Mme [H] [X] et M. [T] [R] des délais de paiement sur 35 mois à compter du 30/06/2026. Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période. En cas de nouvel impayé du loyer courant après mise en demeure demeurée infructueuse, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet. Le bailleur sera alors autorisé à poursuivre la procédure d'expulsion, et Mme [H] [X] et M. [T] [R] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. 4- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il sera rappelé que le bénéficie de l'aide juridictionnelle ne fait pas obstacle à la condamnation aux dépens. En l’espèce, Mme [H] [X] et M. [T] [R], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE, Mme [H] [X] et M. [T] [R] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ● Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire . En application de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit, lorsqu'il statue en référé. En conséquence, il y a lieu de constater l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable la demande de la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Dispositif
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30/10/2019 entre d'une part la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE et d'autre part Mme [H] [X] et M. [T] [R] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 07/01/2024 ; CONDAMNONS solidairement Mme [H] [X] et M. [T] [R] à verser à la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE, à titre provisionnel , la somme de 4919€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 05/03/2026 ( mois de février 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2489,43 euros à compter du commandement de payer du 06/11/2023, sur la somme de 1340,07 € à compter de l'assignation du 19/05/2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus , sous réserve de la suspension du cours des intérêts durant la procédure de surendettement; AUTORISONS Mme [H] [X] et M. [T] [R] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, conformément aux mesures imposées validées par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] le 25 mars 2026, soit en 34 mensualités de 143,38 euros chacune et une 35ème mensualité qui soldera l'intégralité de la dette ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DISONS qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que : * la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * à défaut pour Mme [H] [X] et M. [T] [R] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE puisse faire procéder à l'expulsion de Mme [H] [X] et M. [T] [R] ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, * Mme [H] [X] et M. [T] [R] soient condamnés solidairement à verser à la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNONS solidairement Mme [H] [X] et M. [T] [R] à verser à la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement Mme [H] [X] et M. [T] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DISONS qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 2] en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution . Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 25/00747 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRMN ORDONNANCE EN REFERE Rendue le 30 juin 2026 AFFAIRE : S.A. CLAIRSIENNE devenue DOMOFRANCE C/ [H] [X], [T] [R] COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection. Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : S.A. CLAIRSIENNE devenue DOMOFRANCE [Adresse 1] représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de PAU CONTRE : DEFENDEUR(S) : Madame [H] [X] [Adresse 2] représentée par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C40192-2025-001845 du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Monsieur [T] [R] [Adresse 2] représenté par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C40192-2025-001844 du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Le 30 juin 2026 1 FEX + 1 CCC Me DUALE 1 CCC Me LARTIGAU 1 CCC M. Le Préfet des [Localité 2] RAPPEL DES FAITS Par contrat du 30/10/2019 à effet au même jour, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Mme [H] [X] et M. [T] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] , pour un loyer mensuel de 593,84€ et 96,16€ de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA CLAIRSIENNE a fait signifier à Mme [H] [X] et M. [T] [R] le 06/11/2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 2489,43 euros. La commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] a jugé recevable le 21 mars 2024 les dossiers de surendettement de Mme [H] [X] et M. [T] [R] lesquels incluent la créance locative. Par décision du 18 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] a validé les mesures imposées pour M. [T] [R] prévoyant un plan d'apurement de 13 mensualités de 204,30 euros. Par décision du 30 août 2024, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] a validé les mesures imposées pour Mme [H] [X] mettant en place un plan de surendettement, soit pour la créance locative, 7 échéances de 379,41 euros. Suivant courrier recommandé du 24 mars 2025, la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE a mis en demeure Mme [H] [X] de régler la somme de 2473,17 euros, sous peine de caducité du plan de surendettement. Par courrier recommandé du même jour, la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE a mis en demeure M. [T] [R] de régler la somme de 1422,51 euros, sous peine de caducité du plan de surendettement. Par acte de commissaire de justice en date du 19/05/2025 , la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE a ensuite fait assigner Mme [H] [X] et M. [T] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, statuant en référé, au visa des articles 7A et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 , les articles L213-4-3 et R213-9-7 du code de l'organisation judiciaire, et 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non-paiement des loyers et des charges, - ordonner l’expulsion des lieux de Mme [H] [X] et M. [T] [R], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner Mme [H] [X] et M. [T] [R] à lui payer : * la somme provisionnelle de 3829,50 euros sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal, * une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers et de la provision sur charges avec indexation, jusqu’à libération des lieux, avec intérêt de droit en vertu de l'article 1231-7 du code civil au titre du début de chaque année et révision des provision sur charges, * la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [H] [X] et M. [T] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, - maintenir l'exécution provisoire de droit . Le dossier a été appelé à l’audience du 16/09/2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties pour être plaidé à l'audience du 05 mai 2026. La SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE, représentée par son conseil, reprend ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal, sur le fondement de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 , les articles 1103 et 1741 du code civil ,et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non-paiement des loyers et des charges au jour de l'ordonnance à intervenir, - ordonner l’expulsion des lieux de Mme [H] [X] et M. [T] [R], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner Mme [H] [X] et M. [T] [R] à lui payer : * la somme provisionnelle de 4941,98 euros sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 06/11/2023, * une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers et de la provision sur charges avec les augmentations légales et contractuelles à compter de l'assignation , jusqu’à libération des lieux, - condamner solidairement Mme [H] [X] et M. [T] [R] à lui verser la somme de 142,22 euros au titre du commandement de payer, - débouter Mme [H] [X] et M. [T] [R] de leurs demandes, - condamner solidairement Mme [H] [X] et M. [T] [R] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [H] [X] et M. [T] [R] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE. Sur la qualité à agir, elle produit l’extrait Kbis de la SA DOMOFRANCE faisant apparaître qu'elle vient aux droits de la SA CLAIRSIENNE suite à la fusion absorption du 31/08/2025. Concernant les pénalités OPS, elle indique justifier de la mise en demeure adressée aux preneurs par constat d'huissier. Sur la demande de délais de paiement, elle indique que, même si les locataires ont déposé un nouveau dossier de surendettement, ils n'ont pas repris le paiement du loyer courant. Mme [H] [X] et M. [T] [R] , représentés par leur Conseil, soutiennent leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au Tribunal, sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989, de l'article 31 du code de procédure civile et de l'article 1343-5 du code civil de : A TITRE PRINCIPAL juger irrecevables les demandes de la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE pour défaut de qualité à agir,débouter la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE de ses demandes, A TITRE SUBSIDIAIRE débouter la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE de sa demande de condamnation aux pénalités OPS,accorder des délais de paiement à Mme [H] [X] et M. [T] [R] sur une durée de 36 mois,juger que les effets de la clause résolutoire sont suspendus conformément à l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989,juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,laisser les dépens à la charge du demandeur, Mme [H] [X] et M. [T] [R] bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Sur la qualité à agir, se fondant sur l'article 31 du code de procédure civile, ils indiquent que la SA DOMOFRANCE ne justifie pas de sa qualité à agir et ils ajoutent qu'aucun nouveau commandement de payer n'a été délivré depuis que le bailleur se prévaut de la caducité du plan conventionnel de surendettement. Concernant les pénalités OPS, ils soutiennent que le bailleur ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure pour non réponse à l'enquête sur l'occupation du parc social. Sur les délais de paiement, ils exposent leur situation financière et indiquent que le paiement du loyer courant a été repris, dès lors que l'aide au logement est versé au bailleur. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a en été donné lecture de ses conclusions à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut néanmoins statuer sur le fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée. 1- Sur la recevabilité des demandes Sur la qualité à agir L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'article 122 du même code prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l'espèce, la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE justifie de sa qualité à agir en ce qu'elle vient aux droits de la SA CLAIRSIENNE au regard de l'extrait KBIS produit aux débats, le SA CLAIRSIENNE étant signataire en qualité de bailleur du bail conclu avec Mme [H] [X] et M. [T] [R]. Il convient donc de déclarer recevable les demandes de la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE en sa qualité de bailleur de Mme [H] [X] et M. [T] [R]. - Sur la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 2] par la voie électronique le 20/05/2025, soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Par ailleurs, la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 07/11/2023 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est ainsi recevable. 2 - Sur la demande provisionnelle en paiement L'article 835 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.” Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE produit aux débats, pour établir le caractère non sérieusement contestable de sa créance une copie du contrat de bail, le commandement de payer ainsi qu'un décompte actualisé du 02/03/2026 indiquant un solde débiteur restant dû à hauteur de 5379,31 euros. Mme [H] [X] et M. [T] [R] contestent le montant des pénalités pour non réponse à l'enquête sur l'occupation du parc social. L'article L442-5 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 300-3, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. » En l'espèce, la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE doit établir la preuve de l'envoi aux preneurs de l'enquête sur l'occupation du parc social. Elle justifie d'un constat de commissaire de justice du 09 novembre 2023 qui relate que la SA CLAIRSIENNE a confié à la SAS PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES l'envoi de 1926 courriers de dernier rappel pour non réponse à l'enquête occupation du parc sociale 2024. Le commissaire de justice a annexé le courrier type adressé, le listing des locataires et indique avoir vérifié par sondage les enveloppes et le listing. Il en résulte que le commissaire de justice n'a pas vérifié la présence de chaque enveloppe pour chaque locataire figurant dans le listing, de sorte que la preuve de l'envoi du courrier ne peut résulter de ce seul constat de commissaire de justice. Il existe ainsi une contestation sérieuse sur l’application de la pénalité pour non réponse à l'enquête sur l'occupation du parc social, de sorte qu'aucune pénalité ne sera incluse dans la créance locative. Il convient donc de retrancher du décompte : 7,62x12 = 91,44 euros. Le décompte de la créance locatives comprend des frais de procédure qui relèvent des dépens ou des frais irrépétibles et qui seront donc exclus de la créance locative: frais du 30/11/2023 de 161,82 eurosfrais du 30/06/2025 de 207,05 euros Soit : 5379,31euros- ( 91,44 + 161,82+207,05) = 4919 euros. Sur la solidarité, en application de l'article 1310 du code civil, conformément à la clause stipulée au contrat, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant. Mme [H] [X] et M. [T] [R] seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4919€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 05/03/2026 ( mois de février 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2489,43 euros à compter du commandement de payer du 06/11/2023, sur la somme de 1340,07 € (3829,50€-2489,43€) à compter de l'assignation du 19/05/2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sous réserve de la suspension du cours des intérêts pendant la procédure de surendettement au regard des articles L722-14 et L733-1 du code de la consommation. Le demande de condamnation aux frais de commandement de payer sera traitée au stade des dépens. 3- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés, s'il ne peut prononcer la résiliation d'un contrat de bail, peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire, en l'absence de contestation sérieuse. Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, d'application immédiate, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version antérieure, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 06/11/2023 , pour la somme en principal de 2489,43 euros. Aucune régularisation n'est intervenue dans le délai imparti. Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévue par l’article 24 al 1er et 1° de la loi du 6 juillet 1989 n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit une durée de deux mois pour le cas d'espèce, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 07/01/2024 . Les décisions de recevabilité des dossiers de surendettement des preneurs en date du 21 mars 2024 sont intervenues alors que la clause résolutoire était déjà acquise et sont donc sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire. - sur les délais de paiement L'article 24 VI de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. » En l'espèce, les dossiers de surendettement de la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE ont été jugés recevables le 20 mars 2024 par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2], avec orientation vers des mesures imposées. Par décision du 18 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] a validé les mesures imposées pour M. [T] [R] prévoyant un plan d'apurement de 13 mensualités de 204,30 euros. Par décision du 30 août 2024, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] a validé les mesures imposées pour Mme [H] [X] née [R] mettant en place un plan de surendettement, soit pour la créance locative, 7 échéances de 379,41 euros. Suivant courrier recommandé du 24 mars 2025, la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE a mis en demeure Mme [H] [R] de régler la somme de 2473,17 euros, sous peine de caducité du plan de surendettement. Par courrier recommandé du même jour, la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE a mis en demeure M. [T] [R] de régler la somme de 1422,51 euros, sous peine de caducité du plan de surendettement. Faute de règlement, les plans de surendettement de la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE sont caducs. Les preneurs ont déposé chacun un nouveau dossier de surendettement jugé recevable par décisions du 23/10/2025, avec orientation vers des meures imposées. Par décision du 25 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] a validé les mesures imposées pour Mme [H] [X] prévoyant un plan d'apurement à compter du 30/04/2026 et s'agissant de la dette locative, des échéances de 363,23 euros pendant 15 mois. Suivant décision du même jour à effet au 30/04/2026, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] a validé les mesures imposées pour M. [T] [R] prévoyant un plan d'apurement et s'agissant de la dette locative, des échéances de 143,38 euros pendant 38 mois. Il en ressort que le juge doit accorder les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers, à la condition que le preneur ait repris le paiement du loyer courant et des charges. En l’occurrence, Mme [H] [X] et M. [T] [R] ont repris le paiement du loyer courant au regard du décompte actualisé du 02/03/2026. Si le bailleur considère que le paiement du loyer n'est pas intégral en ce que l'aide au logement est suspendu depuis janvier 2026, il convient de relever que les preneurs paient leur loyer résiduel depuis septembre 2025, de sorte que la suspension de l'aide au logement ne leur est pas imputable et peut être consécutive à un défaut de déclaration du bailleur. Dans ces conditions, il sera considéré que la condition de reprise du paiement du loyer courant est remplie. La dette étant solidaire et dans un souci de cohérence, même si deux plans de surendettement avec des échéanciers différents ont été mis en place, il sera accordé à Mme [H] [X] et M. [T] [R] les mêmes délais de paiement que ceux prévus dans le plan d'apurement de M. [T] [R], avec ajustement au regard de la dette locative retenue inférieure à celle fixée dans le plan de surendettement. Au vu de ces éléments, il convient d'accorder à Mme [H] [X] et M. [T] [R] des délais de paiement sur 35 mois à compter du 30/06/2026. Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période. En cas de nouvel impayé du loyer courant après mise en demeure demeurée infructueuse, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet. Le bailleur sera alors autorisé à poursuivre la procédure d'expulsion, et Mme [H] [X] et M. [T] [R] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. 4- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il sera rappelé que le bénéficie de l'aide juridictionnelle ne fait pas obstacle à la condamnation aux dépens. En l’espèce, Mme [H] [X] et M. [T] [R], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE, Mme [H] [X] et M. [T] [R] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ● Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire . En application de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit, lorsqu'il statue en référé. En conséquence, il y a lieu de constater l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable la demande de la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30/10/2019 entre d'une part la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE et d'autre part Mme [H] [X] et M. [T] [R] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 07/01/2024 ; CONDAMNONS solidairement Mme [H] [X] et M. [T] [R] à verser à la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE, à titre provisionnel , la somme de 4919€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 05/03/2026 ( mois de février 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2489,43 euros à compter du commandement de payer du 06/11/2023, sur la somme de 1340,07 € à compter de l'assignation du 19/05/2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus , sous réserve de la suspension du cours des intérêts durant la procédure de surendettement; AUTORISONS Mme [H] [X] et M. [T] [R] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, conformément aux mesures imposées validées par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] le 25 mars 2026, soit en 34 mensualités de 143,38 euros chacune et une 35ème mensualité qui soldera l'intégralité de la dette ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DISONS qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que : * la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * à défaut pour Mme [H] [X] et M. [T] [R] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE puisse faire procéder à l'expulsion de Mme [H] [X] et M. [T] [R] ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, * Mme [H] [X] et M. [T] [R] soient condamnés solidairement à verser à la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNONS solidairement Mme [H] [X] et M. [T] [R] à verser à la SA [Adresse 5] DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement Mme [H] [X] et M. [T] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DISONS qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 2] en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution . Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-2, code civil 1310, code de la consommation L732-1, code de l'organisation judiciaire L213-4-3, code de la consommation L722-14, code de la consommation L741-1, code civil 1741, code de l'organisation judiciaire R213-9-7, code de la consommation L733-4, code de la construction et de l'habitation L442-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/02062
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00368
en commun : code de la consommation L733-2, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00089
en commun : code de la consommation L733-2, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/02102
en commun : code de la consommation L733-2, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00159
en commun : code de la consommation L733-2, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/01194
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:00:25.435Z.