Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 2 juillet 2026, n° 25/10946
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 17 février 2022 à effet au 18 février 2022, la S.A. [G] Habitat a donné à bail à M. [E] [W] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 285,78 euros, outre une provision sur charges de 50,82 euros, pour une durée d’un mois renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la S.A. [G] Habitat a fait signifier à M. [E] [W] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 1.708,20 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. En sa séance du 11 février 2026, la commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de M. [E] [W] et déclaré recevable son dossier déposé le 25 novembre 2025, comprenant une dette locative contractée envers la S.A. [G] Habitat à hauteur de 5.327,92 euros. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la S.A. [G] Habitat a fait assigner M. [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, tant du fait du défaut de production de l'attestation d'assurance que du défaut de paiement du loyer, du bail passé entre la société [G] HABITAT et M. [E] [W] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du Code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ; En conséquence, ordonner à M. [E] [W] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser la société [G] HABITAT à faire procéder à l'expulsion de M. [E] [W], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi, Condamner M. [E] [W] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société [G] HABITAT la somme de 3.224,25 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 8 août 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du Code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil ;Condamner M. [E] [W] à payer à la société [G] HABITAT, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, en application des articles 1240 et 1760 du Code civil ;Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l'article 1244-1 du Code civil, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,Condamner M. [E] [W] à payer à la société [G] HABITAT la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner M. [E] [W] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée le 23 octobre 2025 et reçue au tribunal avant l’audience. Elle indique que M. [E] [W] réside seul et qu’il perçoit des revenus mensuels à hauteur de 491 euros au titre du RSA. L’enquête indique également que le locataire vient de débuter un CDD, qu’il espère le renouveler et qu’un accompagnement budgétaire ainsi qu’une procédure de surendettement sont en cours. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026. A cette audience, la S.A. [G] Habitat comparaît, représentée par son conseil. La S.A. [G] Habitat s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, à la somme de 4.967,39 euros à la date du 23 mars 2026. Elle abandonne sa demande de résiliation relatif au défaut d’assurance. La S.A. [G] Habitat ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs. [E] [W] comparaît en personne. Il ne conteste pas le montant de la dette. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise percevoir entre 700 et 800 euros de revenus mensuels. Il indique qu'une procédure de surendettement est en cours. Il indique avoir produit le justificatif d’assurance, avoir repris le paiement des loyers et avoir payé les mois de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026 le 13 mars 2026. Enfin, il indique être actuellement sans emploi. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la loi applicable : Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être relevées d’office par le juge. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : La S.A. [G] Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A. [G] Habitat justifie avoir notifié au préfet du Nord le 16 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024). En l’espèce, le bail conclu le 17 février 2022 à effet au 18 février 2022 contient une clause 7 intitulée « la résiliation du contrat de location » aux termes de laquelle faute de paiement d’un terme de loyer ou des charges, et deux mois après un commandement resté infructueux, le bail pourra être résilié de plein droit par la bailleresse. Le bail a été renouvelé par tacite reconduction pour la dernière fois le 18 novembre 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précité. En conséquence, la clause résolutoire devrait être acquise à l’issue d’un délai de six semaines. Néanmoins, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme en principal de 1.708,20 euros le 20 novembre 2024 dans un délai de deux mois laissant au locataire un délai plus long que le délai légal pour faire obstacle aux effets du commandement. Par ailleurs, le contrat de bail prévoit également un délai de deux mois. Il conviendra donc de prendre en compte ce délai de deux mois. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [E] [W] n'étant intervenu dans ledit délai. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 20 janvier 2025. Sur les demandes en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux. En l’occurrence, le décompte produit par la S.A. [G] Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 5.613,86 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 comprise. Il convient cependant de déduire du montant de la dette la somme de 555,03 euros, incluse dans le décompte mais comprise dans les dépens de l’instance. Aucune disposition contractuelle ne permet de condamner M. [E] [W] au paiement de pénalités de retard. Il conviendra par conséquent de déduire la somme de 91,44 euros incluse dans le décompte au titre des pénalités. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 4.967,39 euros. M. [E] [W], n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il convient par conséquent de condamner M. [E] [W] à payer à la S.A. [G] Habitat la somme de 4.967,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18 mars 2026 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1.708,20 euros, à compter du 15 septembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 1.516,05 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire : En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. En application de l’article 24, VI, et par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ». Selon l’article 24, VII, de la même loi lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que M. [E] [W] a été déclaré recevable à une procédure de traitement de la situation de surendettement par une décision de la commission de surendettement des particuliers du 11 février 2026. La S.A. [G] Habitat donne son accord à l'octroi de délais de paiement. Compte tenu de l'accord des parties, M. [E] [W] sera autorisé à s'acquitter de sa dette en 36 mensualités dont 35 mensualités de 100 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de M. [E] [W] pendant le cours des délais ainsi accordés. Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise. Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la S.A. [G] Habitat pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. M. [E] [W] sera alors tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’au départ définitif des lieux. Sur les demandes accessoires : M. [E] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture. L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A. [G] Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de la demande en résiliation au titre du défaut d’assurance, DECLARE la S.A. [G] Habitat recevable en son action ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 février 2022 entre la S.A. [G] Habitat et M. [E] [W] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont acquises à la date du 20 janvier 2025 ; CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la S.A. [G] Habitat la somme de 4.967,39 euros, créance arrêtée au 18 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1.708,20 euros, à compter du 15 septembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 1.516,05 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ; RAPPELE qu'en application de l’article 24 VI 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; AUTORISE M. [E] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités dont 35 mensualités de 100 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ; DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours : dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;dit qu'à défaut pour M. [E] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [E] [W] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamne en tant que de besoin M. [E] [W] à payer à la S.A. [G] Habitat à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges ;rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;rappelle que M. [E] [W] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 4] Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] ; DEBOUTE la S.A. [G] Habitat de toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026. LE CADRE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/10946 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z76E N° de Minute : JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026 S.A. [G] HABITAT C/ [E] [W] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. [G] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [E] [W], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2026 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 17 février 2022 à effet au 18 février 2022, la S.A. [G] Habitat a donné à bail à M. [E] [W] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 285,78 euros, outre une provision sur charges de 50,82 euros, pour une durée d’un mois renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la S.A. [G] Habitat a fait signifier à M. [E] [W] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 1.708,20 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. En sa séance du 11 février 2026, la commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de M. [E] [W] et déclaré recevable son dossier déposé le 25 novembre 2025, comprenant une dette locative contractée envers la S.A. [G] Habitat à hauteur de 5.327,92 euros. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la S.A. [G] Habitat a fait assigner M. [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, tant du fait du défaut de production de l'attestation d'assurance que du défaut de paiement du loyer, du bail passé entre la société [G] HABITAT et M. [E] [W] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du Code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ; En conséquence, ordonner à M. [E] [W] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser la société [G] HABITAT à faire procéder à l'expulsion de M. [E] [W], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi, Condamner M. [E] [W] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société [G] HABITAT la somme de 3.224,25 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 8 août 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du Code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil ;Condamner M. [E] [W] à payer à la société [G] HABITAT, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, en application des articles 1240 et 1760 du Code civil ;Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l'article 1244-1 du Code civil, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,Condamner M. [E] [W] à payer à la société [G] HABITAT la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner M. [E] [W] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée le 23 octobre 2025 et reçue au tribunal avant l’audience. Elle indique que M. [E] [W] réside seul et qu’il perçoit des revenus mensuels à hauteur de 491 euros au titre du RSA. L’enquête indique également que le locataire vient de débuter un CDD, qu’il espère le renouveler et qu’un accompagnement budgétaire ainsi qu’une procédure de surendettement sont en cours. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026. A cette audience, la S.A. [G] Habitat comparaît, représentée par son conseil. La S.A. [G] Habitat s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, à la somme de 4.967,39 euros à la date du 23 mars 2026. Elle abandonne sa demande de résiliation relatif au défaut d’assurance. La S.A. [G] Habitat ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs. [E] [W] comparaît en personne. Il ne conteste pas le montant de la dette. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise percevoir entre 700 et 800 euros de revenus mensuels. Il indique qu'une procédure de surendettement est en cours. Il indique avoir produit le justificatif d’assurance, avoir repris le paiement des loyers et avoir payé les mois de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026 le 13 mars 2026. Enfin, il indique être actuellement sans emploi. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la loi applicable : Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être relevées d’office par le juge. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : La S.A. [G] Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A. [G] Habitat justifie avoir notifié au préfet du Nord le 16 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024). En l’espèce, le bail conclu le 17 février 2022 à effet au 18 février 2022 contient une clause 7 intitulée « la résiliation du contrat de location » aux termes de laquelle faute de paiement d’un terme de loyer ou des charges, et deux mois après un commandement resté infructueux, le bail pourra être résilié de plein droit par la bailleresse. Le bail a été renouvelé par tacite reconduction pour la dernière fois le 18 novembre 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précité. En conséquence, la clause résolutoire devrait être acquise à l’issue d’un délai de six semaines. Néanmoins, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme en principal de 1.708,20 euros le 20 novembre 2024 dans un délai de deux mois laissant au locataire un délai plus long que le délai légal pour faire obstacle aux effets du commandement. Par ailleurs, le contrat de bail prévoit également un délai de deux mois. Il conviendra donc de prendre en compte ce délai de deux mois. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [E] [W] n'étant intervenu dans ledit délai. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 20 janvier 2025. Sur les demandes en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux. En l’occurrence, le décompte produit par la S.A. [G] Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 5.613,86 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 comprise. Il convient cependant de déduire du montant de la dette la somme de 555,03 euros, incluse dans le décompte mais comprise dans les dépens de l’instance. Aucune disposition contractuelle ne permet de condamner M. [E] [W] au paiement de pénalités de retard. Il conviendra par conséquent de déduire la somme de 91,44 euros incluse dans le décompte au titre des pénalités. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 4.967,39 euros. M. [E] [W], n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il convient par conséquent de condamner M. [E] [W] à payer à la S.A. [G] Habitat la somme de 4.967,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18 mars 2026 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1.708,20 euros, à compter du 15 septembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 1.516,05 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire : En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. En application de l’article 24, VI, et par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ». Selon l’article 24, VII, de la même loi lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que M. [E] [W] a été déclaré recevable à une procédure de traitement de la situation de surendettement par une décision de la commission de surendettement des particuliers du 11 février 2026. La S.A. [G] Habitat donne son accord à l'octroi de délais de paiement. Compte tenu de l'accord des parties, M. [E] [W] sera autorisé à s'acquitter de sa dette en 36 mensualités dont 35 mensualités de 100 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de M. [E] [W] pendant le cours des délais ainsi accordés. Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise. Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la S.A. [G] Habitat pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. M. [E] [W] sera alors tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’au départ définitif des lieux. Sur les demandes accessoires : M. [E] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture. L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A. [G] Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de la demande en résiliation au titre du défaut d’assurance, DECLARE la S.A. [G] Habitat recevable en son action ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 février 2022 entre la S.A. [G] Habitat et M. [E] [W] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont acquises à la date du 20 janvier 2025 ; CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la S.A. [G] Habitat la somme de 4.967,39 euros, créance arrêtée au 18 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1.708,20 euros, à compter du 15 septembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 1.516,05 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ; RAPPELE qu'en application de l’article 24 VI 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; AUTORISE M. [E] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités dont 35 mensualités de 100 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ; DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours : dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;dit qu'à défaut pour M. [E] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [E] [W] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamne en tant que de besoin M. [E] [W] à payer à la S.A. [G] Habitat à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges ;rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;rappelle que M. [E] [W] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 4] Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] ; DEBOUTE la S.A. [G] Habitat de toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026. LE CADRE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1244-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code civil 1741, code civil 1230, code de la consommation L733-4, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09741
en commun : code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code civil 1741, code civil 1230, code de la consommation L733-4, code civil 1760
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11077
en commun : code civil 1244-1, code civil 1741, code civil 1230, code civil 1760
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01683
en commun : code civil 1244-1, code de la consommation L741-1, code civil 1741, code de la consommation L733-4
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/02062
en commun : code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code civil 1741, code de la consommation L733-4
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00395
en commun : code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code civil 1741, code de la consommation L733-4
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/02664
en commun : code civil 1741, code civil 1230, code civil 1760
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01220
en commun : code civil 1741, code civil 1230, code civil 1760
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/01785
en commun : code civil 1741, code civil 1230, code civil 1760
Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:16:18.915Z.