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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 2 juillet 2026, n° 24/02664

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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Thomas Bigot, conseiller

Isabelle Facon, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2026



****



Par acte sous seing privé du 16 mars 2022, la SA d'HLM ICF Nord-Est a donné à bail à Mme [R] [L] et M. [H] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 291,28 euros, outre 1,77 euros pour les locaux annexes et 13,63 euros de provision pour charges. 



Le contrat de location contenait une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de payer le prix convenu, le bail serait résilié de plein droit passé le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer les loyers.



Des loyers étant demeurés impayés, par exploit du 21 juin 2022, la bailleresse a fait signifier à Mme et M. [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 771,65 euros, somme due mois de mai 2022 inclus. 



Le 16 juin 2022, la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie. 



Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, la SA d'HLM ICF Nord-est a fait assigner Mme et M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en vue de':

- Constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges et provisions, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié le 21 juin 2022, conformément aux articles 7 dernier alinéa et 24 alinéa 1er de la loi 89-642, 

- A défaut, les cas échant, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et charges sur le fondement des articles 1224 et 1741 du code civil et de l'article 24 de la loi 89-642, 

- Par voie de conséquence, déclarer Mme et M. [L] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 5] [Localité 8]

- Les condamner à délaisser et rendre libre de toute personne et de tout bien les lieux qu'ils occupent, en satisfaisant aux obligations d'un locataire sortant,

- Dire que faute pour Mme et M. [L] de le faire immédiatement, ils en seront expulsés, ainsi que tous les occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamner solidairement et à défaut in solidum Mme et M. [L] à payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 3 566,74 euros avec intérêts au taux légal, conformément aux articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 1728 du code civil, à l'article 7 de la loi 89-462 susvisée et au contrat de location,







- Condamner solidairement et à défaut in solidum Mme et M. [L] à payer, en outre les sommes échues depuis le 9 février 2023 jusqu'au jour de la décision à intervenir, en vertu des articles 1103 et 1728 du code civil, à l'article 7 de la loi 89-642 susvisée et au contrat de location,

- Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 771,75 euros et de la présente assignation pour le surplus, conformément à l'article 1231-6 du code civil,

- Condamner in solidum Mme et M. [L] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, due jusqu'à complète libération des lieux, ladite indemnité s'élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, en application des articles 1240 et 1760 du code civil,

- Dire que la part correspondant aux charges de cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision,

- Condamner in solidum Mme et M. [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum Mme et M. [L] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet, en application des articles 696 du code de procédure civile et L.111-18 du code des procédures civiles d'exécution.



Suivant jugement du 15 avril 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :

- Déclaré l'action de la SA d'HLM ICF Nord-Est recevable ;

- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 2022 entre la SA d'HLM ICF Nord-Est, d'une part, et Mme et M. [L], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 4], à [Localité 7] sont réunies à la date du 22 août 2022 ;

- Ordonné en conséquence à Mme et M. [L] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;

- Dit qu'à défaut pour Mme et M. [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d'HLM ICF Nord-Est pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamné Mme et M. [L] solidairement à verser à la SA d'HILM ICF Nord-Est la somme de 6 559,14 euros (décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus arriéré locatif et indemnités d'occupation échues à cette date), en deniers ou en quittance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 21 juin 2022 pour la somme de 771,65 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

- Condamné Mme et M. [L] in solidum à verser à la SA d'HLM ICF Nord-Est une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du 1er février 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés et que la part correspondant aux charges dans cette indemnité pouvant être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient 12 fois la provision ;

- Débouté la SA d'HLM ICF Nord-Est du surplus de ses prétentions ;

- Condamné Mme et M. [L] in solidum à verser à la SA d'HLM ICF Nord-Est une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme et M. [L] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu'aux frais d'exécution rendus nécessaires au sens de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution';

- Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;



Mme et M. [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 juin 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.



La SA d'HLM ICF Nord-Est a constitué avocat le 30 juillet 2024. 



Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Mme et M. [L] demandent à la cour de :

- Suspendre la clause résolutoire et dire qu'elle reprendra son effet à défaut de règlement d'une échéance en règlement des loyers ou de l'indemnité d'occupation,

- Accorder à Mme et M. [L] des délais de paiement,

- Dire qu'ils s'acquitteront de leur dette en 35 mensualités de 182 euros et d'une dernière mensualité de 778,79 euros,

- Dire que compte tenu de la situation de Mme et M. [L], chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SA d'HLM ICF Nord-Est demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur- Helpe le 15 avril 2024,' en ce qu'il a jugé le contrat de location résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre'la SA d'HLM ICF Nord-Est et Mme et M. [L] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;

- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989';

- En conséquence, ordonner à Mme et M. [L] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire';

- A défaut, autoriser la SA d'HLM ICF Nord-est à faire procéder à l'expulsion de Mme et M. [L] ainsi que tous les occupants introduits de leur chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi';

- Condamner solidairement Mme et M. [L] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA d'HLM ICF Nord-Est la somme de 8 614,02 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 30 septembre 2024, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989';

- Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil';

- Condamner solidairement Mme et M. [L] à payer à la SA d'HLM ICF Nord-Est, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles et sans tenir compte de l'APL, conformément aux dispositions du contrat de bail, (selon l'indice IRL des loyers), en application des articles 1240 et 1760 du code civil';

- Condamner solidairement Mme et M. [L] à payer à la SA d'HLM ICF Nord-Est la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamner solidairement Mme et M. [L] au paiement des entiers frais et dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation, et d'appel.



Le conseil des appelants a depuis dégagé sa responsabilité.



Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS : 



A titre liminaire, il sera observé que les appelants concluent aux seules fins de solliciter l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, ne contestant ni la procédure en résiliation de bail, ni leur condamnation solidaire au paiement des loyers restant dus.



S'agissant de la bailleresse intimée, elle demande la confirmation du jugement sauf à former une demande d'actualisation de la dette de loyers au 30 septembre 2024 et de l'indemnité d'occupation.



L'ensemble des autres dispositions du jugement n'étant pas contestées, elles seront donc confirmées.



Sur l'actualisation de la dette de loyers et de l'indemnité d'occupation



Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.



Il est constant que alors que la preuve de sa libération incombe au locataire.



En cause d'appel, ICF Nord-Est forme une demande d'actualisation de la dette de loyers à laquelle ont été condamnés solidairement Mme et M. [L], et produit à cette fin un décompte actualisé démontrant un montant de 8 614,02 euros au titre des loyers et charges restant dus à la date du 30 septembre 2024, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989';



En l'absence de preuve de paiement libératoire par les preneurs, il convient donc de condamner solidairement Mme et M. [L] au paiement de la somme de 8 614,02 euros, assortie des intérêts au taux légal, de même qu'au paiement d'une indemnité d'occupation au-delà du 30 septembre 2024, suivant modalités fixées au présent dispositif.



Sur les délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire



L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :



Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de'l'article 1343-5'du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.



L'article 24 VII dispose'que': 



Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. 

Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.



Au soutien de leur demande de délais de paiement sur une période de 36 mois et le paiement lors de la dernière échéance, Mme et M. [L] avancent qu'ils peuvent régler leur dette en 35 mensualités de 182 euros et d'une dernière mensualité de 778,79 euros.



Or, il est acquis aux débats que Mme et M. [L] n'ont réalisé que quelques versements de manière sporadique et n'ont nullement repris le paiement de leur loyer courant depuis le jugement dont appel, ce qui a de fait aggravé de manière conséquente l'arriéré locatif qui s'élevait à plus de 8 614,02 euros au jour de la rédaction des dernières conclusions de la société bailleresse. 



En outre, si Mme et M. [L] affirment être en mesure de résorber la dette locative, ils n'en justifient pas, étant précisé qu'ils ne produisent au débat aucun élément ni aucune pièce justificative sur leur situation financière et familiale.



Ainsi, compte tenu de l'ancienneté et de l'augmentation de la dette, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné leur expulsion et fixé une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux et de rejeter la demande de délais de paiement formée en cause d'appel par Mme et M. [L].



Sur les frais du procès



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation in solidum de Mme et M. [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum Mme et M. [L] aux dépens d'appel et à les condamner à payer à ICF Nord-Est la somme de 1'000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'critiquées, sauf en ce qui concerne les condamnations au titre de l'arriéré locatif'et de l'indemnité d'occupation ;



Infirmant sur ces points, statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne solidairement Mme et M. [L] à payer à la SA d'HLM ICF Nord-Est la somme de 8 614,02 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 30 septembre 2024, mois de septembre 2024 inclus, en deniers ou en quittance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 21 juin 2022 pour la somme de 771,65 euros et à compter du jugement pour le surplus,



Condamne in solidum Mme et M. [L] à verser à la SA d'HLM ICF Nord-Est une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du 1er octobre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés et que la part correspondant aux charges dans cette indemnité pouvant être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient 12 fois la provision,



Déboute Mme et M. [L] de leur demande au titre des délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,



Condamne in solidum Mme et M. [L] aux dépens d'appel et à payer à la SA d'HLM ICF Nord-Est la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.







Le greffier





































Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ARRÊT DU 02/07/2026





****





Minute Électronique 

N° RG 24/02664 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSWN



Jugement (N° 23/00505) rendu le 15 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]







APPELANTS



Madame [R] [L]

née le 16 Décembre 1964 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C59178-2026-000966 du 18/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])



Monsieur [H] [L]

né le 14 Novembre 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentés par Me Anne Sophie Audegond-Prud'Homme, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



INTIMÉE



SA Icf Nord Est, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié, ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par Me Sandra Vansteelant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



DÉBATS à l'audience publique du 05 mai 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Thomas Bigot, conseiller

Isabelle Facon, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2026



****



Par acte sous seing privé du 16 mars 2022, la SA d'HLM ICF Nord-Est a donné à bail à Mme [R] [L] et M. [H] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 291,28 euros, outre 1,77 euros pour les locaux annexes et 13,63 euros de provision pour charges. 



Le contrat de location contenait une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de payer le prix convenu, le bail serait résilié de plein droit passé le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer les loyers.



Des loyers étant demeurés impayés, par exploit du 21 juin 2022, la bailleresse a fait signifier à Mme et M. [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 771,65 euros, somme due mois de mai 2022 inclus. 



Le 16 juin 2022, la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie. 



Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, la SA d'HLM ICF Nord-est a fait assigner Mme et M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en vue de':

- Constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges et provisions, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié le 21 juin 2022, conformément aux articles 7 dernier alinéa et 24 alinéa 1er de la loi 89-642, 

- A défaut, les cas échant, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et charges sur le fondement des articles 1224 et 1741 du code civil et de l'article 24 de la loi 89-642, 

- Par voie de conséquence, déclarer Mme et M. [L] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 5] [Localité 8]

- Les condamner à délaisser et rendre libre de toute personne et de tout bien les lieux qu'ils occupent, en satisfaisant aux obligations d'un locataire sortant,

- Dire que faute pour Mme et M. [L] de le faire immédiatement, ils en seront expulsés, ainsi que tous les occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamner solidairement et à défaut in solidum Mme et M. [L] à payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 3 566,74 euros avec intérêts au taux légal, conformément aux articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 1728 du code civil, à l'article 7 de la loi 89-462 susvisée et au contrat de location,







- Condamner solidairement et à défaut in solidum Mme et M. [L] à payer, en outre les sommes échues depuis le 9 février 2023 jusqu'au jour de la décision à intervenir, en vertu des articles 1103 et 1728 du code civil, à l'article 7 de la loi 89-642 susvisée et au contrat de location,

- Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 771,75 euros et de la présente assignation pour le surplus, conformément à l'article 1231-6 du code civil,

- Condamner in solidum Mme et M. [L] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, due jusqu'à complète libération des lieux, ladite indemnité s'élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, en application des articles 1240 et 1760 du code civil,

- Dire que la part correspondant aux charges de cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision,

- Condamner in solidum Mme et M. [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum Mme et M. [L] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet, en application des articles 696 du code de procédure civile et L.111-18 du code des procédures civiles d'exécution.



Suivant jugement du 15 avril 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :

- Déclaré l'action de la SA d'HLM ICF Nord-Est recevable ;

- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 2022 entre la SA d'HLM ICF Nord-Est, d'une part, et Mme et M. [L], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 4], à [Localité 7] sont réunies à la date du 22 août 2022 ;

- Ordonné en conséquence à Mme et M. [L] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;

- Dit qu'à défaut pour Mme et M. [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d'HLM ICF Nord-Est pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamné Mme et M. [L] solidairement à verser à la SA d'HILM ICF Nord-Est la somme de 6 559,14 euros (décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus arriéré locatif et indemnités d'occupation échues à cette date), en deniers ou en quittance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 21 juin 2022 pour la somme de 771,65 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

- Condamné Mme et M. [L] in solidum à verser à la SA d'HLM ICF Nord-Est une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du 1er février 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés et que la part correspondant aux charges dans cette indemnité pouvant être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient 12 fois la provision ;

- Débouté la SA d'HLM ICF Nord-Est du surplus de ses prétentions ;

- Condamné Mme et M. [L] in solidum à verser à la SA d'HLM ICF Nord-Est une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme et M. [L] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu'aux frais d'exécution rendus nécessaires au sens de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution';

- Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;



Mme et M. [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 juin 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.



La SA d'HLM ICF Nord-Est a constitué avocat le 30 juillet 2024. 



Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Mme et M. [L] demandent à la cour de :

- Suspendre la clause résolutoire et dire qu'elle reprendra son effet à défaut de règlement d'une échéance en règlement des loyers ou de l'indemnité d'occupation,

- Accorder à Mme et M. [L] des délais de paiement,

- Dire qu'ils s'acquitteront de leur dette en 35 mensualités de 182 euros et d'une dernière mensualité de 778,79 euros,

- Dire que compte tenu de la situation de Mme et M. [L], chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SA d'HLM ICF Nord-Est demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur- Helpe le 15 avril 2024,' en ce qu'il a jugé le contrat de location résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre'la SA d'HLM ICF Nord-Est et Mme et M. [L] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;

- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989';

- En conséquence, ordonner à Mme et M. [L] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire';

- A défaut, autoriser la SA d'HLM ICF Nord-est à faire procéder à l'expulsion de Mme et M. [L] ainsi que tous les occupants introduits de leur chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi';

- Condamner solidairement Mme et M. [L] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA d'HLM ICF Nord-Est la somme de 8 614,02 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 30 septembre 2024, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989';

- Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil';

- Condamner solidairement Mme et M. [L] à payer à la SA d'HLM ICF Nord-Est, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles et sans tenir compte de l'APL, conformément aux dispositions du contrat de bail, (selon l'indice IRL des loyers), en application des articles 1240 et 1760 du code civil';

- Condamner solidairement Mme et M. [L] à payer à la SA d'HLM ICF Nord-Est la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamner solidairement Mme et M. [L] au paiement des entiers frais et dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation, et d'appel.



Le conseil des appelants a depuis dégagé sa responsabilité.



Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS : 



A titre liminaire, il sera observé que les appelants concluent aux seules fins de solliciter l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, ne contestant ni la procédure en résiliation de bail, ni leur condamnation solidaire au paiement des loyers restant dus.



S'agissant de la bailleresse intimée, elle demande la confirmation du jugement sauf à former une demande d'actualisation de la dette de loyers au 30 septembre 2024 et de l'indemnité d'occupation.



L'ensemble des autres dispositions du jugement n'étant pas contestées, elles seront donc confirmées.



Sur l'actualisation de la dette de loyers et de l'indemnité d'occupation



Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.



Il est constant que alors que la preuve de sa libération incombe au locataire.



En cause d'appel, ICF Nord-Est forme une demande d'actualisation de la dette de loyers à laquelle ont été condamnés solidairement Mme et M. [L], et produit à cette fin un décompte actualisé démontrant un montant de 8 614,02 euros au titre des loyers et charges restant dus à la date du 30 septembre 2024, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989';



En l'absence de preuve de paiement libératoire par les preneurs, il convient donc de condamner solidairement Mme et M. [L] au paiement de la somme de 8 614,02 euros, assortie des intérêts au taux légal, de même qu'au paiement d'une indemnité d'occupation au-delà du 30 septembre 2024, suivant modalités fixées au présent dispositif.



Sur les délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire



L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :



Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de'l'article 1343-5'du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.



L'article 24 VII dispose'que': 



Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. 

Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.



Au soutien de leur demande de délais de paiement sur une période de 36 mois et le paiement lors de la dernière échéance, Mme et M. [L] avancent qu'ils peuvent régler leur dette en 35 mensualités de 182 euros et d'une dernière mensualité de 778,79 euros.



Or, il est acquis aux débats que Mme et M. [L] n'ont réalisé que quelques versements de manière sporadique et n'ont nullement repris le paiement de leur loyer courant depuis le jugement dont appel, ce qui a de fait aggravé de manière conséquente l'arriéré locatif qui s'élevait à plus de 8 614,02 euros au jour de la rédaction des dernières conclusions de la société bailleresse. 



En outre, si Mme et M. [L] affirment être en mesure de résorber la dette locative, ils n'en justifient pas, étant précisé qu'ils ne produisent au débat aucun élément ni aucune pièce justificative sur leur situation financière et familiale.



Ainsi, compte tenu de l'ancienneté et de l'augmentation de la dette, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné leur expulsion et fixé une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux et de rejeter la demande de délais de paiement formée en cause d'appel par Mme et M. [L].



Sur les frais du procès



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation in solidum de Mme et M. [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum Mme et M. [L] aux dépens d'appel et à les condamner à payer à ICF Nord-Est la somme de 1'000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'critiquées, sauf en ce qui concerne les condamnations au titre de l'arriéré locatif'et de l'indemnité d'occupation ;



Infirmant sur ces points, statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne solidairement Mme et M. [L] à payer à la SA d'HLM ICF Nord-Est la somme de 8 614,02 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 30 septembre 2024, mois de septembre 2024 inclus, en deniers ou en quittance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 21 juin 2022 pour la somme de 771,65 euros et à compter du jugement pour le surplus,



Condamne in solidum Mme et M. [L] à verser à la SA d'HLM ICF Nord-Est une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du 1er octobre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés et que la part correspondant aux charges dans cette indemnité pouvant être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient 12 fois la provision,



Déboute Mme et M. [L] de leur demande au titre des délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,



Condamne in solidum Mme et M. [L] aux dépens d'appel et à payer à la SA d'HLM ICF Nord-Est la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.







Le greffier





































Le président

























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L111-18, code civil 1741, code civil 1230, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:10.084Z.