Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 9 juillet 2026, n° 25/03629
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat conclu le 1er août 2018, la mutuelle épargne retraite prévoyance CARAC (ci-après la mutuelle CARAC) a donné à bail à M. [K] [X] et Mme [L] [G] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 2 079 euros, outre 290 euros de provisions sur charges. M. [K] [X] a donné congé et, par avenant signé le 12 mars 2024, le bail s’est poursuivi au profit de Mme [L] [G] épouse [X]. Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à Mme [L] [G] épouse [X] un commandement de payer la somme principale de 11 293,67 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [G] épouse [X] le 20 janvier 2025. Par une assignation délivrée le 28 mars 2025, la mutuelle CARAC a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ordonner la libération des lieux sous astreinte, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [L] [G] épouse [X] ainsi que de tous occupants de son chef et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à libération des lieux, -12 072,92 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025 inclus, -1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 2 avril 2025. Un diagnostic social et financier a été établi et versé aux débats par la défenderesse. Initialement appelée le 6 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, pour les besoins de la mise en état. Mme [L] [G] épouse [X] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la Commission le 26 mars 2026 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Lors de l'audience du 5 mai 2026, la mutuelle CARAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier, selon lesquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de : - déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail, par application des articles 1728 et 1741 du code civil, En conséquence, - ordonner la libération immédiate des lieux sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [G] épouse [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et à faire séquestrer meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux risques et périls de la défenderesse, - condamner Mme [L] [G] épouse [X] à lui payer la somme de 48 523,28 euros à titre d’arriérés, indemnités d’occupation et charges, à avril 2026 inclus, - condamner Mme [L] [G] épouse [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel outre les taxes et provisions sur charges à valoir sur l’arrêté définitif des charges, - débouter Mme [L] [G] épouse [X] de ses demandes reconventionnelles, - condamner Mme [L] [G] épouse [X] au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la dénonciation à la Préfecture. En réponse Mme [L] [G] épouse [X], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et visées par le greffier à l’audience. Par conséquent, elle demande au juge des contentieux de la protection de : In limine litis, - surseoir à statuer dans l’attente de l’expiration du délai de recours de la décision de surendettement du 26 mars 2026, A titre liminaire, - juger illicite toute augmentation du loyer en principal postérieurement au 31 juillet 2024, - fixer le montant du loyer en principal à la somme de 2 285 euros par mois hors charges à compter du 1er août 2024, A titre principal, - condamner la mutuelle CARAC à faire réaliser tous travaux nécessaires de nature à remédier aux infiltrations constatées, ainsi qu’à assurer une température minimale de 18°C dans les lieux loués, - assortir cette obligation de faire d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, - ordonner la suspension du bail du 1er août 2018, à compter du 1er février 2024, jusqu’à la réalisation des travaux, - juger que le commandement de payer du 26 janvier 2025 est privé d’effet à raison de la mauvaise foi de la société bailleresse, - débouter la mutuelle CARAC de sa demande d’expulsion et de sa demande en paiement formées à son encontre, - condamner la mutuelle CARAC à lui payer la somme de 21 934,47 euros en remboursement des loyers trop versés, A titre subsidiaire, - juger qu’elle subit un trouble de jouissance, - ordonner la réduction du loyer de 80% à compter du 1er février 2024, jusqu’à la réalisation complète des travaux permettant de mettre un terme aux infiltrations constatées, - limiter la condamnation au titre de sa dette locative à la somme de 675,38 euros, - juger que le commandement de payer du 16 janvier 2025 est privé d’effet à raison de la mauvaise foi de la bailleresse, - débouter la mutuelle CARAC de sa demande d’expulsion et de sa demande en paiement formée à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la bailleresse, selon mission exposée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé, En tout état de cause, - débouter la mutuelle CARAC de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la mutuelle CARAC à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner la mutuelle CARAC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de constat du 6 novembre 2025. Elle forme ses demandes au visa de la loi du 6 juillet 1989, du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, des articles L741-1 et suivants et R741-1 et suivants du code de la consommation. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties pour l’exposé de leurs moyens. Les débats clos, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, En l’espèce, Mme [L] [G] épouse [X] sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’expiration du délai de recours de la décision de surendettement du 26 mars 2026, prononçant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard. En réponse, la mutuelle CARAC s’oppose à cette demande, soulignant que Mme [L] [G] épouse [X] occupe les lieux sans avoir procédé à un seul paiement depuis le mois de mars 2025. Elle oppose que la procédure de surendettement est sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire et n’empêche pas le juge de statuer sur ses demandes. Sur ce, Mme [L] [G] épouse [X] verse aux débats une décision rendue le 26 mars 2026 par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], déclarant sa demande recevable et orientant son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision ne porte par conséquent que sur la recevabilité de sa demande, et ne prononce pas un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par conséquent, elle n’est pas de nature à influer sur la solution apportée au présent litige. Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer formée par Mme [L] [G] épouse [X] sera rejetée. Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail La mutuelle CARAC justifie d’avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également d’avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n 89 462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois - le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. L’article 7 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 1719 prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant. Ainsi, il est constant que le locataire ne peut suspendre ses paiements en invoquant la non décence du logement, sauf à démontrer qu’il est inhabitable. L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonné. Les caractéristiques d’un logement décent sont définies par le décret n° 2002 -120 du 30 janvier 2002. L'article 20-1 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843- 1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. Sur le moyen tiré de la suspension du contrat de bail En l'espèce, Mme [L] [G] épouse [X] soutient que le contrat de bail est suspendu en raison du non respect par la bailleresse de son obligation de délivrance d’un logement décent, dans la mesure où son appartement ne peut être considéré comme étant hors d’eau, étant sujet à des infiltrations dont la cause n’a pu être déterminée. Elle précise à cet égard que l’expert mandaté par son assureur, ayant procédé à une expertise le 23 février 2024, a indiqué s’adresser à la bailleresse pour une recherche de fuite, mais qu’elle n’a eu aucun retour de cette dernière en dépit d’une relance par courriel en avril 2024. Elle ajoute que le minimum de température réglementaire n’est pas atteint dans son logement et se prévaut en ce sens d’un constat dressé le 6 novembre 2025 par commissaire de justice. Elle précise qu’en dépit d’une intervention de la bailleresse courant décembre 2025, le dysfonctionnement généralisé du système de chauffage se poursuit. Elle sollicite par conséquent la suspension des loyers depuis le mois de février 2024. En réponse, la mutuelle CARAC observe que Mme [L] [G] épouse [X] n’a, à réception du commandement de payer, jamais fait valoir un trouble de jouissance mais des difficultés personnelles l’empêchant de régler son loyer. Elle soutient que Mme [L] [G] épouse [X] ne pouvait, d’initiative, suspendre le paiement des loyers dans la mesure où il n’existe pas de compensation entre une créance éventuelle et incertaine de travaux et une dette certaine de loyers. Elle ajoute qu’il appartenait à Mme [L] [G] épouse [X] d’agir à son encontre pour faire déterminer les travaux nécessaires et obtenir éventuellement une autorisation pour suspendre ou consigner son loyer. Elle conclut que l’invocation d’un manquement contractuel ne peut suffire et observe que la locataire n’a cessé d’occuper les lieux loués. Sur ce, il est observé que Mme [L] [G] épouse [X] ne justifie pas d’une demande de mise en conformité des lieux adressée à son bailleur, le seul courriel adressé au gestionnaire de l’immeuble le 18 avril 2024 (pièce n° 9 de la demanderesse) ne pouvant tenir lieu de mise en demeure préalable du bailleur dans les conditions exigées par l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989. Ainsi, en l’absence de toute autorisation judiciaire préalable, Mme [L] [G] épouse [X] ne pouvait, de son propre chef, suspendre le paiement des loyers au motif d’une indécence du logement, alors qu’elle n’invoque ni ne démontre le caractère inhabitable des lieux et que le moyen tiré du non respect du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’a été développé qu’à l’occasion de la présente procédure initiée par le bailleur en résiliation de bail pour impayés de loyers. Dans ces conditions, Mme [L] [G] épouse [X] n’est pas fondée à solliciter la suspension du contrat de bail, la suspension de son obligation à paiement des loyers ou qu’il soit ordonné judiciairement la réalisation de travaux. Sur le moyen tiré de la délivrance de mauvaise foi d’un commandement de payer Il est constant que le commandement de payer notifié pour un montant inexact ou erroné, supérieur au montant de la créance réelle du bailleur, reste néanmoins valable jusqu'à due concurrence des sommes exigibles. S'agissant de la délivrance d'un commandement de payer de mauvaise foi, la jurisprudence refuse de faire produire effet aux mises en demeure qui, quoique répondant aux conditions légales, sont délivrées de mauvaise foi par le bailleur, la clause résolutoire devant être invoquée de bonne foi (Cass., 3ème Civ., 27 mai 1987, Bull n°108). Le juge est tenu de rechercher, quand cela lui est demandé (Cass., 3ème Civ.,15 juin 2010 pourvoi n°09-15.465), si la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi (Cass., 3ème Civ.,10 novembre 2010, Bull n°199 ; 3e Civ., 1er décembre 2016, pourvoi n°15-25.884), étant rappelé que la mauvaise foi du bailleur s'apprécie au jour de la délivrance du commandement (Cass., 3ème Civ., 12 octobre 2010 pourvoi n°09-12.380). En l’espèce, Mme [L] [G] épouse [X] soutient que la mutuelle CARAC lui a fait délivrer un commandement de payer de mauvaise foi, en ce qu’elle ne pouvait ignorer que le bien loué ne satisfaisait pas aux exigences réglementaires puisqu’elle avait en sa possession un DPE réalisé le 22 mai 2024 et classifiant le bien en catégorie F, mais également en ce qu’elle avait connaissance de l’existence d’infiltrations récurrentes et non résolues dans le logement. Par ailleurs, elle soutient que la classification du logement s’oppose à la révision du loyer réalisée le 1er août 2024 en application de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989. En réponse, la mutuelle CARAC observe que la réclamation au titre de la classe énergétique du logement, à la supposer fondée, est sans commune mesure avec l’importance de l’arriéré et ne saurait avoir un quelconque effet sur la résiliation du bail. Elle observe en tout état de cause que lors de la conclusion du bail en juillet 2018, le DPE réalisé le 9 août 2018 mentionnait une catégorie D ; qu’en application de l’article D216-19 du code de la construction et de l’habitation, ce diagnostic était toujours valable lors de la tacite reconduction du bail le 1er août 2024, pour expirer le 31 décembre 2024. Sur ce, il est relevé que le 16 janvier 2025, lors de la délivrance par la bailleresse du commandement de payer, la dette locative invoquée s’élevait à la somme de 11 293,67 euros. La mutuelle CARAC n’avait pas été mise en demeure de procéder à la mise en conformité des lieux et ne l’a d’ailleurs jamais été. A réception du commandement, Mme [L] [G] épouse [X] n’a pas fait part à son bailleur d’un trouble de jouissance lié à une indécence du logement et lui a plutôt expliqué les circonstances difficiles qu’elle traversait et qui l’empêchaient de régler l’intégralité de sa dette locative. Aucun litige n’était en cours s’agissant de l’indécence du logement, invoqué par la défenderesse à l’occasion de l’action en résiliation de bail initiée par la bailleresse. Le diagnostic de performance énergétique établi le 22 mai 2024 soit à l’occasion du renouvellement du bail n’était pas de nature à influer sur l’impossibilité de louer le bien, compte tenu de sa classe F. Si cette classification est en revanche de nature à empêcher une révision du montant du loyer par application de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, la régularisation opérée sur les sommes dues n’est pas d’une ampleur telle qu’elle réduise à néant la dette locative. Par conséquent, à la date de la délivrance du commandement, il existait une dette locative de sorte que le bailleur a pu, sans mauvaise foi, faire délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers. Sur le constat de la résiliation du bail En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 16 janvier 2025. Compte tenu des motifs développés infra, empêchant la révision du loyer compte tenu de la classification énergétique du bien, la dette locative s’élevait alors à la somme de 10 846,97 euros [11293,67 - (74,45 x 6 mois)]. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 10 846,97 euros n'a pas été réglée par Mme [L] [G] épouse [X] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. De même, la décision de recevabilité de Mme [L] [G] épouse [X] aux mesures applicables au surendettement des particuliers est intervenue le 26 mars 2026, soit postérieurement à l’expiration de ce délai de deux mois, de sorte qu’elle n’a pu paralyser le jeu de la clause résolutoire. Par conséquent, la mutuelle CARAC est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 mars 2025. Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la mutuelle CARAC à faire procéder à son expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux, conformément à l’article 412 1 du code des procédures civiles d'exécution auquel il n’est pas justifié de déroger. La mutuelle CARAC se voyant accorder la possibilité de solliciter le concours de la force publique, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte pour s’assurer de l’exécution de la présente décision. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Son montant sera fixé à une somme mensuelle équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dont le montant ne pourra cependant être indexé compte tenu de la classe énergétique du logement, en application de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989. Ainsi, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 2 607,39 euros à compter du 17 mars 2025 et à la somme de 2 670,39 euros à compter du 1er janvier 2026 et pourra faire l’objet d’une régularisation annuelle des charges. Elle sera due jusqu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la mutuelle CARAC ou à son mandataire. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation échues Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 17-1 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la révision et la majoration de loyer prévues aux I et II de cet article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173 1 1 du code de la construction et de l'habitation. L’article 3-3 précise qu’un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126 26 du code de la construction et de l'habitation. En l’espèce, le bail conclu le 1er août 2018 pour une durée de 6 ans a été renouvelé par tacite reconduction le 1er août 2024. Si la mutuelle CARAC soutient et justifie que le diagnostic de performance énergétique réalisé le 9 juin 2018 restait valable, par application de l’article D126-29 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’au 31 décembre 2024, il demeure qu’un nouveau diagnostic a été réalisé préalablement au renouvellement du bail le 22 mai 2024. Par conséquent, Mme [L] [G] épouse [X] établit qu’à la date du renouvellement, le loyer ne pouvait plus faire l’objet d’une révision annuelle compte tenu de son classement F, en application de l’article 17-1 III de la loi du 6 juillet 1989 précité. Dès lors, il doit être déduit du décompte versé aux débats par la bailleresse l’indexation opérée par cette dernière à compter du 1er août 2024, et le loyer restera fixé à la somme de 2 285,39 euros hors charges. A cet égard, il peut être observé que la mutuelle CARAC a, d’initiative, déduit le 19 février 2025 la somme de 521,15 euros correspondant à l’indexation du loyer effectuée entre le mois d’août 2024 et le mois de février 2025 (74,45 x 7 mois) puis a appliqué le montant du loyer non indexé de 2 285,39 euros jusqu’au 1er août 2025. En revanche, à compter de cette date, elle a procédé à une nouvelle indexation du loyer qu’il convient de déduire du décompte soit 670,05 euros (74,45 x 9 mois) pour la période du 1er août 2025 au 30 avril 2026. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du 21 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, Mme [L] [G] épouse [X] devait la somme de 47 853,23 euros (48 523,28 - 670,05) au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation échues. Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse, sans préjudice d’une éventuelle décision définitive de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la Commission, non portée à la connaissance de la juridiction au jour où il est statué, entraînant l’effacement de la dette envers la mutuelle CARAC à la date de la décision de la Commission (articles L741 2 et L741-6 du code de la consommation) et la condamnation à paiement ne subsistant que pour l’éventuelle dette postérieure. Sur les autres demandes formées au titre de l’indécence du logement Il est constant que l'indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur. En l’espèce, Mme [L] [G] épouse [X] sollicite l’indemnisation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral. Elle fait valoir que l’appartement est atteint de désordres d’une ampleur importante dès lors que l’ensemble des pièces est impacté. Elle expose souffrir de troubles anxio-dépressifs, et que la présence d’une humidité persistante et non traitée, qui se matérialise dans toutes les pièces et empire à chaque épisode pluvieux, aggrave son état de santé déjà précaire. Elle évalue ainsi son préjudice à 80% du loyer exigible depuis le 1er février 2024. Subsidiairement, elle sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire pour le cas où la juridiction s’estimerait insuffisament informée sur la caractérisation de son trouble de jouissance, ayant pour objet de rechercher l’origine des désordres et les remèdes pour y mettre un terme. En réponse, la mutuelle CARAC s’oppose à ces demandes, observant que les éléments versés aux débats par la défenderesse ne sont pas probants pour s’agir d’un procès-verbal de constat non contradictoire dressé au cours de la présente procédure, sans mise en demeure ou plainte préalable à ce sujet. Elle souligne que Mme [L] [G] épouse [X] ne justifie pas des suites données à sa déclaration de sinistre à son assureur, ce qui laisse présager une prise en compte des travaux par ce dernier. Elle ajoute que le dysfonctionnement du chauffage n’est pas établi, et que les pièces versées par la défenderesse établissent à l’inverse qu’elle a fait intervenir un chauffagiste dès qu’elle en a été informée. Sur ce, il convient d’observer en premier lieu que, le bail ayant été résilié le 17 mars 2025, Mme [L] [G] épouse [X] n’est plus fondée à invoquer un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent postérieurement à cette date et partant, à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice moral à ce titre. Ainsi, la juridiction ne peut examiner la demande indemnitaire que pour la période allant du 1er février 2024 (début de la prétention émise) jusqu’au 17 mars 2025 (date de fin du bail). Par ailleurs, Mme [L] [G] épouse [X] doit démontrer d’une part, l’existence de désordres sur cette période et, d’autre part, que les désordres subis résultent d’un manquement du bailleur à ses obligations. Il résulte des pièces produites par la défenderesse qu’elle a déclaré à son assureur, le 8 février 2024, un sinistre lié à un dégât des eaux dans son logement. Son assureur a alors réalisé une expertise à distance, le 23 février 2024 ayant évalué les dommages aux embellissements mais n’ayant pas déterminé l’origine des désordres. L’expert a mentionné avoir adressé à la bailleresse un courrier aux fins de recherche de fuite, sans qu’il ne soit justifié de l’envoi de ce courrier dans le cadre de la présente instance. Mme [L] [G] épouse [X] a ensuite adressé le 18 avril 2024, un courriel au gestionnaire locatif de l’immeuble aux fins d’obtenir les coordonnées de la personne en charge du suivi de travaux liés à l’humidité du logement. Elle évoque, dans son courriel, le constat de l’expert au terme duquel l’humidité des murs atteint jusqu’à 40%. Cependant, cette mention ne se retrouve pas sur l’expertise produite aux débats. Le diagnostic de performance énergétique réalisé le 21 mai 2024 rapporte une isolation insuffisante des murs, sans que cette mention ne permette, en elle-même, d’en déduire une présence d’humidité excessive dans le logement. Enfin, le constat établi le 6 novembre 2025 à la demande de la défenderesse rapporte que plusieurs radiateurs de l’appartement sont froids, sans que la cause de ce dysfonctionnement ne puisse être déterminée, et alors que le locataire est également tenu d’une obligation d’entretien du système de chauffage. Au demeurant, ce constat a été établi postérieurement à la résiliation du bail et il n’est pas justifié d’un dysfonctionnement antérieur, sur la période observée. L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que Mme [L] [G] épouse [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence de désordres liés à un manquement du bailleur à ses obligations sur la période allant du 1er février 2024 au 17 mars 2025. Dans ces conditions, Mme [L] [G] épouse [X] sera déboutée de ses demandes indemnitaires formées à ce titre, et de sa demande subsidiaire en expertise judiciaire aux frais avancés de la mutuelle CARAC, une mesure d’instruction ne pouvant avoir pour objet ou pour effet de palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire L’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343 5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L’article 24 - VI précise que, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732 1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733- 1, L. 733- 4, L. 733- 7 et L. 741- 1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Il résulte de ce texte que, même en l’absence de demande formée en ce sens, le juge doit examiner d’office l’octroi de délais de paiement suspensifs dès lors que le 26 mars 2026, Mme [L] [G] épouse [X] a été déclarée recevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers et son dossier orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, il résulte du décompte versé aux débats par la mutuelle CARAC que Mme [L] [G] épouse [X] n’a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience, le dernier versement datant du mois de mars 2025. Ainsi, Mme [L] [G] épouse [X] ne remplit pas la condition préalable et nécessaire à l’octroi de délais de paiement suspensifs. Sur les dépens et les frais irrépétibles Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [L] [G] épouse [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer. La situation économique de Mme [L] [G] épouse [X] justifie cependant de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la mutuelle CARAC. Décision du 09 juillet 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/03629 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7R5G
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer, DIT n’y avoir lieu à ordonner une expertise, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 janvier 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er août 2018 entre la mutuelle Epargne retraite prévoyance CARAC, d'une part, et Mme [L] [G] épouse [X], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] est résilié depuis le 17 mars 2025, DÉBOUTE Mme [L] [G] épouse [X] de ses demandes de suspension du bail, réalisation de travaux et suspension du paiement du loyer, DIT n’y avoir lieu à délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, ORDONNE à Mme [L] [G] épouse [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique, DÉBOUTE la mutuelle Epargne retraite prévoyance CARAC de sa demande d’astreinte, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433 1 et L. 433 2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Mme [L] [G] épouse [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2 607,39 euros à compter du 17 mars 2025 et de 2 670,39 euros à compter du 1er janvier 2026, sans possibilité d’indexation annuelle de ce montant mais avec faculté de procéder à la régularisation annuelle des charges ; DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE Mme [L] [G] épouse [X] à payer à la mutuelle Epargne retraite prévoyance CARAC la somme de 47 853,23 euros (quarante-sept mille huit cent cinquante-trois euros et vingt-trois centimes) au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation échues, arrêtés au 21 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, DÉBOUTE Mme [L] [G] épouse [X] de ses autres demandes, DÉBOUTE la mutuelle Epargne retraite prévoyance CARAC de ses autres demandes, CONDAMNE Mme [L] [G] épouse [X] aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026. Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 25/03629 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7R5G N° MINUTE : 3/2026 JUGEMENT rendu le 09 juillet 2026 DEMANDERESSE Mutuelle EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Jean-Emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #D0481 DÉFENDERESSE Madame [L] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 3], représentée par le cabinet de Me Clément BOIROT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], vestiaire : #D0680 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier DATE DES DÉBATS : 05 mai 2026 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 09 juillet 2026 par Laure TOUCHELAY, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier Décision du 09 juillet 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/03629 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7R5G EXPOSE DU LITIGE Selon contrat conclu le 1er août 2018, la mutuelle épargne retraite prévoyance CARAC (ci-après la mutuelle CARAC) a donné à bail à M. [K] [X] et Mme [L] [G] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 2 079 euros, outre 290 euros de provisions sur charges. M. [K] [X] a donné congé et, par avenant signé le 12 mars 2024, le bail s’est poursuivi au profit de Mme [L] [G] épouse [X]. Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à Mme [L] [G] épouse [X] un commandement de payer la somme principale de 11 293,67 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [G] épouse [X] le 20 janvier 2025. Par une assignation délivrée le 28 mars 2025, la mutuelle CARAC a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ordonner la libération des lieux sous astreinte, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [L] [G] épouse [X] ainsi que de tous occupants de son chef et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à libération des lieux, -12 072,92 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025 inclus, -1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 2 avril 2025. Un diagnostic social et financier a été établi et versé aux débats par la défenderesse. Initialement appelée le 6 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, pour les besoins de la mise en état. Mme [L] [G] épouse [X] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la Commission le 26 mars 2026 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Lors de l'audience du 5 mai 2026, la mutuelle CARAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier, selon lesquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de : - déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail, par application des articles 1728 et 1741 du code civil, En conséquence, - ordonner la libération immédiate des lieux sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [G] épouse [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et à faire séquestrer meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux risques et périls de la défenderesse, - condamner Mme [L] [G] épouse [X] à lui payer la somme de 48 523,28 euros à titre d’arriérés, indemnités d’occupation et charges, à avril 2026 inclus, - condamner Mme [L] [G] épouse [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel outre les taxes et provisions sur charges à valoir sur l’arrêté définitif des charges, - débouter Mme [L] [G] épouse [X] de ses demandes reconventionnelles, - condamner Mme [L] [G] épouse [X] au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la dénonciation à la Préfecture. En réponse Mme [L] [G] épouse [X], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et visées par le greffier à l’audience. Par conséquent, elle demande au juge des contentieux de la protection de : In limine litis, - surseoir à statuer dans l’attente de l’expiration du délai de recours de la décision de surendettement du 26 mars 2026, A titre liminaire, - juger illicite toute augmentation du loyer en principal postérieurement au 31 juillet 2024, - fixer le montant du loyer en principal à la somme de 2 285 euros par mois hors charges à compter du 1er août 2024, A titre principal, - condamner la mutuelle CARAC à faire réaliser tous travaux nécessaires de nature à remédier aux infiltrations constatées, ainsi qu’à assurer une température minimale de 18°C dans les lieux loués, - assortir cette obligation de faire d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, - ordonner la suspension du bail du 1er août 2018, à compter du 1er février 2024, jusqu’à la réalisation des travaux, - juger que le commandement de payer du 26 janvier 2025 est privé d’effet à raison de la mauvaise foi de la société bailleresse, - débouter la mutuelle CARAC de sa demande d’expulsion et de sa demande en paiement formées à son encontre, - condamner la mutuelle CARAC à lui payer la somme de 21 934,47 euros en remboursement des loyers trop versés, A titre subsidiaire, - juger qu’elle subit un trouble de jouissance, - ordonner la réduction du loyer de 80% à compter du 1er février 2024, jusqu’à la réalisation complète des travaux permettant de mettre un terme aux infiltrations constatées, - limiter la condamnation au titre de sa dette locative à la somme de 675,38 euros, - juger que le commandement de payer du 16 janvier 2025 est privé d’effet à raison de la mauvaise foi de la bailleresse, - débouter la mutuelle CARAC de sa demande d’expulsion et de sa demande en paiement formée à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la bailleresse, selon mission exposée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé, En tout état de cause, - débouter la mutuelle CARAC de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la mutuelle CARAC à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner la mutuelle CARAC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de constat du 6 novembre 2025. Elle forme ses demandes au visa de la loi du 6 juillet 1989, du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, des articles L741-1 et suivants et R741-1 et suivants du code de la consommation. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties pour l’exposé de leurs moyens. Les débats clos, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, En l’espèce, Mme [L] [G] épouse [X] sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’expiration du délai de recours de la décision de surendettement du 26 mars 2026, prononçant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard. En réponse, la mutuelle CARAC s’oppose à cette demande, soulignant que Mme [L] [G] épouse [X] occupe les lieux sans avoir procédé à un seul paiement depuis le mois de mars 2025. Elle oppose que la procédure de surendettement est sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire et n’empêche pas le juge de statuer sur ses demandes. Sur ce, Mme [L] [G] épouse [X] verse aux débats une décision rendue le 26 mars 2026 par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], déclarant sa demande recevable et orientant son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision ne porte par conséquent que sur la recevabilité de sa demande, et ne prononce pas un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par conséquent, elle n’est pas de nature à influer sur la solution apportée au présent litige. Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer formée par Mme [L] [G] épouse [X] sera rejetée. Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail La mutuelle CARAC justifie d’avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également d’avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n 89 462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois - le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. L’article 7 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 1719 prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant. Ainsi, il est constant que le locataire ne peut suspendre ses paiements en invoquant la non décence du logement, sauf à démontrer qu’il est inhabitable. L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonné. Les caractéristiques d’un logement décent sont définies par le décret n° 2002 -120 du 30 janvier 2002. L'article 20-1 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843- 1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. Sur le moyen tiré de la suspension du contrat de bail En l'espèce, Mme [L] [G] épouse [X] soutient que le contrat de bail est suspendu en raison du non respect par la bailleresse de son obligation de délivrance d’un logement décent, dans la mesure où son appartement ne peut être considéré comme étant hors d’eau, étant sujet à des infiltrations dont la cause n’a pu être déterminée. Elle précise à cet égard que l’expert mandaté par son assureur, ayant procédé à une expertise le 23 février 2024, a indiqué s’adresser à la bailleresse pour une recherche de fuite, mais qu’elle n’a eu aucun retour de cette dernière en dépit d’une relance par courriel en avril 2024. Elle ajoute que le minimum de température réglementaire n’est pas atteint dans son logement et se prévaut en ce sens d’un constat dressé le 6 novembre 2025 par commissaire de justice. Elle précise qu’en dépit d’une intervention de la bailleresse courant décembre 2025, le dysfonctionnement généralisé du système de chauffage se poursuit. Elle sollicite par conséquent la suspension des loyers depuis le mois de février 2024. En réponse, la mutuelle CARAC observe que Mme [L] [G] épouse [X] n’a, à réception du commandement de payer, jamais fait valoir un trouble de jouissance mais des difficultés personnelles l’empêchant de régler son loyer. Elle soutient que Mme [L] [G] épouse [X] ne pouvait, d’initiative, suspendre le paiement des loyers dans la mesure où il n’existe pas de compensation entre une créance éventuelle et incertaine de travaux et une dette certaine de loyers. Elle ajoute qu’il appartenait à Mme [L] [G] épouse [X] d’agir à son encontre pour faire déterminer les travaux nécessaires et obtenir éventuellement une autorisation pour suspendre ou consigner son loyer. Elle conclut que l’invocation d’un manquement contractuel ne peut suffire et observe que la locataire n’a cessé d’occuper les lieux loués. Sur ce, il est observé que Mme [L] [G] épouse [X] ne justifie pas d’une demande de mise en conformité des lieux adressée à son bailleur, le seul courriel adressé au gestionnaire de l’immeuble le 18 avril 2024 (pièce n° 9 de la demanderesse) ne pouvant tenir lieu de mise en demeure préalable du bailleur dans les conditions exigées par l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989. Ainsi, en l’absence de toute autorisation judiciaire préalable, Mme [L] [G] épouse [X] ne pouvait, de son propre chef, suspendre le paiement des loyers au motif d’une indécence du logement, alors qu’elle n’invoque ni ne démontre le caractère inhabitable des lieux et que le moyen tiré du non respect du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’a été développé qu’à l’occasion de la présente procédure initiée par le bailleur en résiliation de bail pour impayés de loyers. Dans ces conditions, Mme [L] [G] épouse [X] n’est pas fondée à solliciter la suspension du contrat de bail, la suspension de son obligation à paiement des loyers ou qu’il soit ordonné judiciairement la réalisation de travaux. Sur le moyen tiré de la délivrance de mauvaise foi d’un commandement de payer Il est constant que le commandement de payer notifié pour un montant inexact ou erroné, supérieur au montant de la créance réelle du bailleur, reste néanmoins valable jusqu'à due concurrence des sommes exigibles. S'agissant de la délivrance d'un commandement de payer de mauvaise foi, la jurisprudence refuse de faire produire effet aux mises en demeure qui, quoique répondant aux conditions légales, sont délivrées de mauvaise foi par le bailleur, la clause résolutoire devant être invoquée de bonne foi (Cass., 3ème Civ., 27 mai 1987, Bull n°108). Le juge est tenu de rechercher, quand cela lui est demandé (Cass., 3ème Civ.,15 juin 2010 pourvoi n°09-15.465), si la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi (Cass., 3ème Civ.,10 novembre 2010, Bull n°199 ; 3e Civ., 1er décembre 2016, pourvoi n°15-25.884), étant rappelé que la mauvaise foi du bailleur s'apprécie au jour de la délivrance du commandement (Cass., 3ème Civ., 12 octobre 2010 pourvoi n°09-12.380). En l’espèce, Mme [L] [G] épouse [X] soutient que la mutuelle CARAC lui a fait délivrer un commandement de payer de mauvaise foi, en ce qu’elle ne pouvait ignorer que le bien loué ne satisfaisait pas aux exigences réglementaires puisqu’elle avait en sa possession un DPE réalisé le 22 mai 2024 et classifiant le bien en catégorie F, mais également en ce qu’elle avait connaissance de l’existence d’infiltrations récurrentes et non résolues dans le logement. Par ailleurs, elle soutient que la classification du logement s’oppose à la révision du loyer réalisée le 1er août 2024 en application de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989. En réponse, la mutuelle CARAC observe que la réclamation au titre de la classe énergétique du logement, à la supposer fondée, est sans commune mesure avec l’importance de l’arriéré et ne saurait avoir un quelconque effet sur la résiliation du bail. Elle observe en tout état de cause que lors de la conclusion du bail en juillet 2018, le DPE réalisé le 9 août 2018 mentionnait une catégorie D ; qu’en application de l’article D216-19 du code de la construction et de l’habitation, ce diagnostic était toujours valable lors de la tacite reconduction du bail le 1er août 2024, pour expirer le 31 décembre 2024. Sur ce, il est relevé que le 16 janvier 2025, lors de la délivrance par la bailleresse du commandement de payer, la dette locative invoquée s’élevait à la somme de 11 293,67 euros. La mutuelle CARAC n’avait pas été mise en demeure de procéder à la mise en conformité des lieux et ne l’a d’ailleurs jamais été. A réception du commandement, Mme [L] [G] épouse [X] n’a pas fait part à son bailleur d’un trouble de jouissance lié à une indécence du logement et lui a plutôt expliqué les circonstances difficiles qu’elle traversait et qui l’empêchaient de régler l’intégralité de sa dette locative. Aucun litige n’était en cours s’agissant de l’indécence du logement, invoqué par la défenderesse à l’occasion de l’action en résiliation de bail initiée par la bailleresse. Le diagnostic de performance énergétique établi le 22 mai 2024 soit à l’occasion du renouvellement du bail n’était pas de nature à influer sur l’impossibilité de louer le bien, compte tenu de sa classe F. Si cette classification est en revanche de nature à empêcher une révision du montant du loyer par application de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, la régularisation opérée sur les sommes dues n’est pas d’une ampleur telle qu’elle réduise à néant la dette locative. Par conséquent, à la date de la délivrance du commandement, il existait une dette locative de sorte que le bailleur a pu, sans mauvaise foi, faire délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers. Sur le constat de la résiliation du bail En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 16 janvier 2025. Compte tenu des motifs développés infra, empêchant la révision du loyer compte tenu de la classification énergétique du bien, la dette locative s’élevait alors à la somme de 10 846,97 euros [11293,67 - (74,45 x 6 mois)]. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 10 846,97 euros n'a pas été réglée par Mme [L] [G] épouse [X] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. De même, la décision de recevabilité de Mme [L] [G] épouse [X] aux mesures applicables au surendettement des particuliers est intervenue le 26 mars 2026, soit postérieurement à l’expiration de ce délai de deux mois, de sorte qu’elle n’a pu paralyser le jeu de la clause résolutoire. Par conséquent, la mutuelle CARAC est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 mars 2025. Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la mutuelle CARAC à faire procéder à son expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux, conformément à l’article 412 1 du code des procédures civiles d'exécution auquel il n’est pas justifié de déroger. La mutuelle CARAC se voyant accorder la possibilité de solliciter le concours de la force publique, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte pour s’assurer de l’exécution de la présente décision. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Son montant sera fixé à une somme mensuelle équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dont le montant ne pourra cependant être indexé compte tenu de la classe énergétique du logement, en application de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989. Ainsi, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 2 607,39 euros à compter du 17 mars 2025 et à la somme de 2 670,39 euros à compter du 1er janvier 2026 et pourra faire l’objet d’une régularisation annuelle des charges. Elle sera due jusqu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la mutuelle CARAC ou à son mandataire. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation échues Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 17-1 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la révision et la majoration de loyer prévues aux I et II de cet article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173 1 1 du code de la construction et de l'habitation. L’article 3-3 précise qu’un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126 26 du code de la construction et de l'habitation. En l’espèce, le bail conclu le 1er août 2018 pour une durée de 6 ans a été renouvelé par tacite reconduction le 1er août 2024. Si la mutuelle CARAC soutient et justifie que le diagnostic de performance énergétique réalisé le 9 juin 2018 restait valable, par application de l’article D126-29 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’au 31 décembre 2024, il demeure qu’un nouveau diagnostic a été réalisé préalablement au renouvellement du bail le 22 mai 2024. Par conséquent, Mme [L] [G] épouse [X] établit qu’à la date du renouvellement, le loyer ne pouvait plus faire l’objet d’une révision annuelle compte tenu de son classement F, en application de l’article 17-1 III de la loi du 6 juillet 1989 précité. Dès lors, il doit être déduit du décompte versé aux débats par la bailleresse l’indexation opérée par cette dernière à compter du 1er août 2024, et le loyer restera fixé à la somme de 2 285,39 euros hors charges. A cet égard, il peut être observé que la mutuelle CARAC a, d’initiative, déduit le 19 février 2025 la somme de 521,15 euros correspondant à l’indexation du loyer effectuée entre le mois d’août 2024 et le mois de février 2025 (74,45 x 7 mois) puis a appliqué le montant du loyer non indexé de 2 285,39 euros jusqu’au 1er août 2025. En revanche, à compter de cette date, elle a procédé à une nouvelle indexation du loyer qu’il convient de déduire du décompte soit 670,05 euros (74,45 x 9 mois) pour la période du 1er août 2025 au 30 avril 2026. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du 21 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, Mme [L] [G] épouse [X] devait la somme de 47 853,23 euros (48 523,28 - 670,05) au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation échues. Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse, sans préjudice d’une éventuelle décision définitive de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la Commission, non portée à la connaissance de la juridiction au jour où il est statué, entraînant l’effacement de la dette envers la mutuelle CARAC à la date de la décision de la Commission (articles L741 2 et L741-6 du code de la consommation) et la condamnation à paiement ne subsistant que pour l’éventuelle dette postérieure. Sur les autres demandes formées au titre de l’indécence du logement Il est constant que l'indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur. En l’espèce, Mme [L] [G] épouse [X] sollicite l’indemnisation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral. Elle fait valoir que l’appartement est atteint de désordres d’une ampleur importante dès lors que l’ensemble des pièces est impacté. Elle expose souffrir de troubles anxio-dépressifs, et que la présence d’une humidité persistante et non traitée, qui se matérialise dans toutes les pièces et empire à chaque épisode pluvieux, aggrave son état de santé déjà précaire. Elle évalue ainsi son préjudice à 80% du loyer exigible depuis le 1er février 2024. Subsidiairement, elle sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire pour le cas où la juridiction s’estimerait insuffisament informée sur la caractérisation de son trouble de jouissance, ayant pour objet de rechercher l’origine des désordres et les remèdes pour y mettre un terme. En réponse, la mutuelle CARAC s’oppose à ces demandes, observant que les éléments versés aux débats par la défenderesse ne sont pas probants pour s’agir d’un procès-verbal de constat non contradictoire dressé au cours de la présente procédure, sans mise en demeure ou plainte préalable à ce sujet. Elle souligne que Mme [L] [G] épouse [X] ne justifie pas des suites données à sa déclaration de sinistre à son assureur, ce qui laisse présager une prise en compte des travaux par ce dernier. Elle ajoute que le dysfonctionnement du chauffage n’est pas établi, et que les pièces versées par la défenderesse établissent à l’inverse qu’elle a fait intervenir un chauffagiste dès qu’elle en a été informée. Sur ce, il convient d’observer en premier lieu que, le bail ayant été résilié le 17 mars 2025, Mme [L] [G] épouse [X] n’est plus fondée à invoquer un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent postérieurement à cette date et partant, à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice moral à ce titre. Ainsi, la juridiction ne peut examiner la demande indemnitaire que pour la période allant du 1er février 2024 (début de la prétention émise) jusqu’au 17 mars 2025 (date de fin du bail). Par ailleurs, Mme [L] [G] épouse [X] doit démontrer d’une part, l’existence de désordres sur cette période et, d’autre part, que les désordres subis résultent d’un manquement du bailleur à ses obligations. Il résulte des pièces produites par la défenderesse qu’elle a déclaré à son assureur, le 8 février 2024, un sinistre lié à un dégât des eaux dans son logement. Son assureur a alors réalisé une expertise à distance, le 23 février 2024 ayant évalué les dommages aux embellissements mais n’ayant pas déterminé l’origine des désordres. L’expert a mentionné avoir adressé à la bailleresse un courrier aux fins de recherche de fuite, sans qu’il ne soit justifié de l’envoi de ce courrier dans le cadre de la présente instance. Mme [L] [G] épouse [X] a ensuite adressé le 18 avril 2024, un courriel au gestionnaire locatif de l’immeuble aux fins d’obtenir les coordonnées de la personne en charge du suivi de travaux liés à l’humidité du logement. Elle évoque, dans son courriel, le constat de l’expert au terme duquel l’humidité des murs atteint jusqu’à 40%. Cependant, cette mention ne se retrouve pas sur l’expertise produite aux débats. Le diagnostic de performance énergétique réalisé le 21 mai 2024 rapporte une isolation insuffisante des murs, sans que cette mention ne permette, en elle-même, d’en déduire une présence d’humidité excessive dans le logement. Enfin, le constat établi le 6 novembre 2025 à la demande de la défenderesse rapporte que plusieurs radiateurs de l’appartement sont froids, sans que la cause de ce dysfonctionnement ne puisse être déterminée, et alors que le locataire est également tenu d’une obligation d’entretien du système de chauffage. Au demeurant, ce constat a été établi postérieurement à la résiliation du bail et il n’est pas justifié d’un dysfonctionnement antérieur, sur la période observée. L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que Mme [L] [G] épouse [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence de désordres liés à un manquement du bailleur à ses obligations sur la période allant du 1er février 2024 au 17 mars 2025. Dans ces conditions, Mme [L] [G] épouse [X] sera déboutée de ses demandes indemnitaires formées à ce titre, et de sa demande subsidiaire en expertise judiciaire aux frais avancés de la mutuelle CARAC, une mesure d’instruction ne pouvant avoir pour objet ou pour effet de palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire L’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343 5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L’article 24 - VI précise que, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732 1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733- 1, L. 733- 4, L. 733- 7 et L. 741- 1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Il résulte de ce texte que, même en l’absence de demande formée en ce sens, le juge doit examiner d’office l’octroi de délais de paiement suspensifs dès lors que le 26 mars 2026, Mme [L] [G] épouse [X] a été déclarée recevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers et son dossier orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, il résulte du décompte versé aux débats par la mutuelle CARAC que Mme [L] [G] épouse [X] n’a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience, le dernier versement datant du mois de mars 2025. Ainsi, Mme [L] [G] épouse [X] ne remplit pas la condition préalable et nécessaire à l’octroi de délais de paiement suspensifs. Sur les dépens et les frais irrépétibles Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [L] [G] épouse [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer. La situation économique de Mme [L] [G] épouse [X] justifie cependant de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la mutuelle CARAC. Décision du 09 juillet 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/03629 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7R5G PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer, DIT n’y avoir lieu à ordonner une expertise, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 janvier 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er août 2018 entre la mutuelle Epargne retraite prévoyance CARAC, d'une part, et Mme [L] [G] épouse [X], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] est résilié depuis le 17 mars 2025, DÉBOUTE Mme [L] [G] épouse [X] de ses demandes de suspension du bail, réalisation de travaux et suspension du paiement du loyer, DIT n’y avoir lieu à délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, ORDONNE à Mme [L] [G] épouse [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique, DÉBOUTE la mutuelle Epargne retraite prévoyance CARAC de sa demande d’astreinte, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433 1 et L. 433 2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Mme [L] [G] épouse [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2 607,39 euros à compter du 17 mars 2025 et de 2 670,39 euros à compter du 1er janvier 2026, sans possibilité d’indexation annuelle de ce montant mais avec faculté de procéder à la régularisation annuelle des charges ; DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE Mme [L] [G] épouse [X] à payer à la mutuelle Epargne retraite prévoyance CARAC la somme de 47 853,23 euros (quarante-sept mille huit cent cinquante-trois euros et vingt-trois centimes) au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation échues, arrêtés au 21 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, DÉBOUTE Mme [L] [G] épouse [X] de ses autres demandes, DÉBOUTE la mutuelle Epargne retraite prévoyance CARAC de ses autres demandes, CONDAMNE Mme [L] [G] épouse [X] aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026. Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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