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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 2 juillet 2026, n° 25/01744

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 16 septembre 2016 à effet au même jour, [Adresse 5] Habitat, désormais l’Office public de l’Habitat du Nord, a donné à bail à M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 407,12 euros, outre une provision sur charges de 143,31 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, l’Office public de l’Habitat du Nord a fait signifier à M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] un commandement de payer la somme principale de 2.271,75 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. 

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 7 février 2025, l’Office public de l’Habitat du Nord a fait assigner M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre l’Office public de l’Habitat du Nord et M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du Code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;En conséquence, ordonner à M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser l’Office public de l’Habitat du Nord à faire procéder à l'expulsion de M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G], ainsi que tous les occupants introduits de leur chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner solidairement M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] à payer, en deniers ou quittances valables, à l’Office public de l’Habitat du Nord la somme de 2 182,28 € au titre des loyers et charges dus à la date du 19 décembre 2024, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du Code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989;Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil ;Condamner solidairement M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, soit 709,79 € à la date du 26 novembre 2024, en application des articles 1240 et 1760 du Code civil ;Condamner solidairement M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord la somme de 15,92 € au titre des assurances impayées à la date du 19 décembre 2024,Condamner solidairement M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] à payer la somme de 83,82 € à l’Office public de l’Habitat du Nord au titre des pénalités à la date du 19 décembre 2024, outre la somme mensuelle de 7,62 € dans les limites légales,Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,Condamner solidairement M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord la somme de 500 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation.
L’affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 26 mars 2026 afin de permettre aux défendeurs de formuler leurs demandes reconventionnelles et de communiquer leurs pièces.

A cette audience, l’Office public de l’Habitat du Nord comparaît représentée par son conseil. 


Il s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 23 mars 2026, à la somme de 10.856,28 euros. 

S’agissant des demandes reconventionnelles, il demande sur le fondement des articles 14 et 15 du code de procédure civile, d’écarter les pièces produites par les défendeurs à l’audience faute d’avoir été communiquées contradictoirement en temps utile. En effet, le bailleur indique que les pièces ne lui avaient pas été communiquées avant l’audience. Il sollicite également le rejet des demandes reconventionnelles en l’absence de preuve des désordres allégués. 

M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] comparaissent en personne. 

Ils soulèvent des problèmes d’indécences du logement. Ils indiquent que le bailleur est au courant des pièces produites. Ils précisent que le pneumologue, le cardiologue et la mairie ont appelés le bailleur. Leurs trois enfants ont été hospitalisés pour problèmes respiratoires. 

Ils ont cessé le paiement des loyers en raison de l’insalubrité du logement, le rendant inhabitable. L’[Localité 5] est intervenue dans le logement le 14 décembre 2023 en raison de la présence d’humidité, d’infiltration et de difficultés liées à la VMC. Des travaux ont été réalisés en 2023, seule la salle de bain n’a pas été réhabilitée. Ils indiquent subir la présence de rats et de punaises de lit. 

Mme [D] [P] épouse [G] précise qu’elle n’est plus dans ce logement et vis ailleurs pour ses enfants. Elle aurait versé 2.000 euros qui n’apparaissent pas sur le décompte. 

Ils sollicitent le versement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 2.000 euros, de leur préjudice matériel à hauteur de 6.000 euros et moral à hauteur de 6.000 euros. 

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des pièces communiquées par les locataires : 

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Dans une procédure orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience.

Les moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l’audience. 

En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Il résulte des éléments de la procédure que les locataires ont, par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, été cités à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à l’audience du 18 décembre 2025, soit plus de 10 mois après la délivrance de l’acte introductif d’instance. A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 26 mars 2026, soit plus de 3 mois après le premier appel, aux fins de mise en état et, plus particulièrement, de communication à la partie adverse des pièces invoquées à l’appui des demandes reconventionnelles.

Il ressort des débats que les pièces déposées le jour de l’audience n’ont pas été communiquées en amont de celle – ci à la partie adverse. 

Si les locataires sont recevables à formuler leurs demandes reconventionnelles au cours de l’audience du 26 mars 2026, les pièces invoquées à leur soutien ont, quant à elles, été communiquées tardivement. 

Il convient, dès lors, de les écarter des débats. 

Sur la résiliation du bail : 

- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

Office public de l’Habitat du Nord justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée du 29 avril 2024, reçue le 6 mai 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 

Par ailleurs, Office public de l’Habitat du Nord justifie avoir notifié au préfet du Nord le 10 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. 

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 16 septembre 2016 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] le 2 mai 2024, pour la somme en principal de 2.271,75 euros. 

Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] n'étant intervenu dans ledit délai.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 2 juillet 2024.

Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement : 

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. 

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. 

En l’occurrence, le décompte produit par Office public de l’Habitat du Nord fait ressortir une dette d’un montant de 10.856,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faites des prélèvements au titre de l’assurance, de l’enquête sociale et des dépens, arrêtée au 26 février 2026, échéance du mois de février 2026 comprise. 
M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] à payer à Office public de l’Habitat du Nord la somme de 10.856,28 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 26 février 2026 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation : 

Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 juillet 2024, M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.

L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié. 

Il y a lieu de condamner solidairement M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux. 

Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 2 juillet 2024, est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois de février 2026 inclus.

Ainsi, M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] seront encore condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 815,80 euros, pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour Office public de l’Habitat du Nord de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes reconventionnelles : 
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent.

Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié par le décret n°2017-312 du 9 mars 2017.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 

A défaut d’avoir communiqué des pièces en temps utile, les locataires, qui échouent à rapporter la preuve de leurs allégations, seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles. 

Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par Office public de l’Habitat du Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’ensemble des pièces communiquées par M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] à l’audience du 26 mars 2026 irrecevables ;

DECLARE l’Office public de l’Habitat du Nord recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 septembre 2016 entre la l’Office public de l’Habitat du Nord et M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 4] sont réunies à la date du 2 juillet 2024 ;

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;

ORDONNE à défaut pour M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE solidairement M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord la somme de 10.856,28 euros, créance arrêtée au 26 février 2026, terme de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement; 

CONDAMNE solidairement M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 815,80 euros, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l’Office public de l’Habitat du Nord ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ; 

DEBOUTE M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; 

RAPPELLE à M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante:

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6] ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE chacune des parties à ses propres dépens ;


RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026.


LA CADRE-GREFFIERE LE JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/01744 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH4V

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 02 Juillet 2026





OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD


C/

[Q] [G]
[D] [P] épouse [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [Q] [G], demeurant [Adresse 2]

Mme [D] [P] épouse [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] [Adresse 4]

comparants en personne 




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2026 

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

















EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 16 septembre 2016 à effet au même jour, [Adresse 5] Habitat, désormais l’Office public de l’Habitat du Nord, a donné à bail à M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 407,12 euros, outre une provision sur charges de 143,31 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, l’Office public de l’Habitat du Nord a fait signifier à M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] un commandement de payer la somme principale de 2.271,75 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. 

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 7 février 2025, l’Office public de l’Habitat du Nord a fait assigner M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre l’Office public de l’Habitat du Nord et M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du Code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;En conséquence, ordonner à M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser l’Office public de l’Habitat du Nord à faire procéder à l'expulsion de M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G], ainsi que tous les occupants introduits de leur chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner solidairement M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] à payer, en deniers ou quittances valables, à l’Office public de l’Habitat du Nord la somme de 2 182,28 € au titre des loyers et charges dus à la date du 19 décembre 2024, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du Code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989;Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil ;Condamner solidairement M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, soit 709,79 € à la date du 26 novembre 2024, en application des articles 1240 et 1760 du Code civil ;Condamner solidairement M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord la somme de 15,92 € au titre des assurances impayées à la date du 19 décembre 2024,Condamner solidairement M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] à payer la somme de 83,82 € à l’Office public de l’Habitat du Nord au titre des pénalités à la date du 19 décembre 2024, outre la somme mensuelle de 7,62 € dans les limites légales,Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,Condamner solidairement M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord la somme de 500 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation.
L’affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 26 mars 2026 afin de permettre aux défendeurs de formuler leurs demandes reconventionnelles et de communiquer leurs pièces.

A cette audience, l’Office public de l’Habitat du Nord comparaît représentée par son conseil. 


Il s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 23 mars 2026, à la somme de 10.856,28 euros. 

S’agissant des demandes reconventionnelles, il demande sur le fondement des articles 14 et 15 du code de procédure civile, d’écarter les pièces produites par les défendeurs à l’audience faute d’avoir été communiquées contradictoirement en temps utile. En effet, le bailleur indique que les pièces ne lui avaient pas été communiquées avant l’audience. Il sollicite également le rejet des demandes reconventionnelles en l’absence de preuve des désordres allégués. 

M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] comparaissent en personne. 

Ils soulèvent des problèmes d’indécences du logement. Ils indiquent que le bailleur est au courant des pièces produites. Ils précisent que le pneumologue, le cardiologue et la mairie ont appelés le bailleur. Leurs trois enfants ont été hospitalisés pour problèmes respiratoires. 

Ils ont cessé le paiement des loyers en raison de l’insalubrité du logement, le rendant inhabitable. L’[Localité 5] est intervenue dans le logement le 14 décembre 2023 en raison de la présence d’humidité, d’infiltration et de difficultés liées à la VMC. Des travaux ont été réalisés en 2023, seule la salle de bain n’a pas été réhabilitée. Ils indiquent subir la présence de rats et de punaises de lit. 

Mme [D] [P] épouse [G] précise qu’elle n’est plus dans ce logement et vis ailleurs pour ses enfants. Elle aurait versé 2.000 euros qui n’apparaissent pas sur le décompte. 

Ils sollicitent le versement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 2.000 euros, de leur préjudice matériel à hauteur de 6.000 euros et moral à hauteur de 6.000 euros. 

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des pièces communiquées par les locataires : 

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Dans une procédure orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience.

Les moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l’audience. 

En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Il résulte des éléments de la procédure que les locataires ont, par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, été cités à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à l’audience du 18 décembre 2025, soit plus de 10 mois après la délivrance de l’acte introductif d’instance. A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 26 mars 2026, soit plus de 3 mois après le premier appel, aux fins de mise en état et, plus particulièrement, de communication à la partie adverse des pièces invoquées à l’appui des demandes reconventionnelles.

Il ressort des débats que les pièces déposées le jour de l’audience n’ont pas été communiquées en amont de celle – ci à la partie adverse. 

Si les locataires sont recevables à formuler leurs demandes reconventionnelles au cours de l’audience du 26 mars 2026, les pièces invoquées à leur soutien ont, quant à elles, été communiquées tardivement. 

Il convient, dès lors, de les écarter des débats. 

Sur la résiliation du bail : 

- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

Office public de l’Habitat du Nord justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée du 29 avril 2024, reçue le 6 mai 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 

Par ailleurs, Office public de l’Habitat du Nord justifie avoir notifié au préfet du Nord le 10 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. 

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 16 septembre 2016 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] le 2 mai 2024, pour la somme en principal de 2.271,75 euros. 

Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] n'étant intervenu dans ledit délai.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 2 juillet 2024.

Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement : 

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. 

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. 

En l’occurrence, le décompte produit par Office public de l’Habitat du Nord fait ressortir une dette d’un montant de 10.856,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faites des prélèvements au titre de l’assurance, de l’enquête sociale et des dépens, arrêtée au 26 février 2026, échéance du mois de février 2026 comprise. 
M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] à payer à Office public de l’Habitat du Nord la somme de 10.856,28 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 26 février 2026 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation : 

Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 juillet 2024, M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.

L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié. 

Il y a lieu de condamner solidairement M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux. 

Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 2 juillet 2024, est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois de février 2026 inclus.

Ainsi, M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] seront encore condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 815,80 euros, pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour Office public de l’Habitat du Nord de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes reconventionnelles : 
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent.

Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié par le décret n°2017-312 du 9 mars 2017.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 

A défaut d’avoir communiqué des pièces en temps utile, les locataires, qui échouent à rapporter la preuve de leurs allégations, seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles. 

Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par Office public de l’Habitat du Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’ensemble des pièces communiquées par M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] à l’audience du 26 mars 2026 irrecevables ;

DECLARE l’Office public de l’Habitat du Nord recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 septembre 2016 entre la l’Office public de l’Habitat du Nord et M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 4] sont réunies à la date du 2 juillet 2024 ;

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;

ORDONNE à défaut pour M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE solidairement M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord la somme de 10.856,28 euros, créance arrêtée au 26 février 2026, terme de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement; 

CONDAMNE solidairement M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 815,80 euros, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l’Office public de l’Habitat du Nord ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ; 

DEBOUTE M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; 

RAPPELLE à M. [Q] [G] et Mme [D] [P] épouse [G] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante:

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6] ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE chacune des parties à ses propres dépens ;


RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026.


LA CADRE-GREFFIERE LE JUGE





EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code de procedure civile 14, code civil 1741, code civil 1230, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:17:11.228Z.