Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 27 août 2026, n° 26/00046
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé à effet au 15 juillet 2024, Madame [L] [J] et M. [S] [J] ont donné à bail à Mme [T] [X] et M. [Q] [O] un local d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 677 euros, outre la somme mensuelle de 27 euros à titre de provision sur charges. Par acte séparé, le bailleur a également conclu le 9 juillet 2024 un contrat de cautionnement [E] avec la S.A.S. Action Logement Services. Le 22 septembre 2025, la S.A.S. Action Logement Services a fait notifier à Mme [T] [X] et M. [Q] [O] un commandement de payer la somme de 1512 euros au titre des loyers et des charges impayés. Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la S.A.S. Action Logement Services a fait assigner Mme [T] [X] et M. [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] auquel il est demandé, sans qu’il y ait lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs des preneurs, - ordonner l'expulsion de Mme [T] [X] et M. [Q] [O] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner solidairement Mme [T] [X] et M. [Q] [O] à lui payer 3624 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1512 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, - fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - condamner solidairement Mme [T] [X] et M. [Q] [O] à payer lesdites indemnités d’occupation à Action Logement Services, dès lors que les paiements réalisés seront justifiés par une quittance subrogative, - condamner solidairement Mme [T] [X] et M. [Q] [O] à lui régler 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter in solidum les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 6 janvier 2026. A l'audience du 12 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a soumis au débat contradictoire les conclusions de l’évaluation sociale de la situation des locataires exposant que ces derniers occupaient le logement avec leurs trois enfants et percevaient des revenus pour un montant total de 2219,14 euros ; qu’ils n’avaient pas saisi la commission de surendettement; que suite à la situation d’impayés, Mme [X] a saisi les services de la caisse d’allocations familiales, permettant le rétablissement de l’aide au logement; que le couple a désormais pris conscience de la situation budgétaire complexe et souhaite bénéficier d’un accompagnement social spécifique pour mieux identifier les difficultés et prioriser les dépenses ; que selon Mme [X], un rappel d’aide au logement de 1424,49 euros a été versé à la société Imodirect le 23 décembre 2025 puis 325 euros le 29 décembre suivant ; que Mme [X] a versé 2430 euros en janvier 2026 à Imodirect. Mme [X] a comparu. Elle a indiqué que des versements avaient été réalisés mais qu’elle ne parvenait pas à déterminer, faute d’interlocuteur, le solde de la dette. L’affaire a été renvoyée au 26 mars 2026 pour vérification et actualisation de la créance. RG N°26/00046. Jugement du 27 août 2026 À l’audience du 26 mars 2026, Mme [X] a indiqué que la dette devait avoir été soldée. L’affaire a été renvoyée au 28 mai 2026. À l’audience du 28 mai 2026, le juge a donné connaissance à la demanderesse du courriel de Mme [X] aux termes duquel cette dernière a indiqué ne pas pouvoir venir à l’audience et a précisé, au vu d’une capture écran Imodirect faisant état d’un impayé locatif de 1422,08 euros, que la créance actualisée par la demanderesse était erronée. Représentée par son Conseil, la S.A.S. Action Logement Services a confirmé ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 2172,59 euros au titre des sommes réglées au bailleur en raison des loyers et charges impayés, déduction faite de versements réalisés par les bailleurs en avril 2026 suite au paiement effectué par les locataires. La S.A.S. Action Logement Services a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 2309 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés reprenant les termes de l’article 2306 ancien, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. L’article 7.1 de la convention Etat-UESL du 24 décembre 2015 pour la mise en oeuvre de [E], prévoit qu’en vertu de l'article 2306 susmentionné, la caution, c'est-à-dire le CIL, recueille de la part du Bailleur ou son représentant tous les droits que ce dernier possédait à l'encontre du Locataire avant la mise enjeu de la caution. En qualité de caution qui désintéresse le Bailleur, le CIL est alors subrogé dans les droits du Bailleur (art. 2306 du code civil). La subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du Bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire). Les CIL s'étant porté caution, mettront en oeuvre les actions de recouvrement amiables et contentieuses à l'encontre du Locataire débiteur, jusqu'à la résolution du bail, dans une démarche d'adaptation des solutions aux Ménages demandeurs, et de recherche de relogement des Ménages en difficulté structurelle. Les actions de recouvrement contentieuses et amiables sont menées simultanément en cas d'impayé. La réforme d’ACTION LOGEMENT a été entérinée par l’ordonnance au 20 octobre 2016 et la société Action Logement Services s’est substituée aux CIL. L’article 8 du contrat de cautionnement [E] “Engagement des parties”, pris en application de la convention Etat UESL susvisée, expose que “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou résiliation du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1346-3 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant...”. La société Action Logement Services produit plusieurs quittances subrogatives, dont la dernière émise le 29 décembre 2025, prévoit que “conformément aux termes des articles 1346 et suivants et 2309 du code civil, dont ci après l'énoncé, Action Logement Services est subrogée dans tous les droits, actions issues du contrat de bail et de ses annexes et privilèges du bailleur ou du mandataire du bailleur à l'encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Services”. Par courrier en date du 22 décembre 2025, Madame [L] [J] et M. [S] [J] ont été avisés de la présente instance et de la possibilité d’y intervenir volontairement. Il résulte de ces éléments que la société Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, tels que définis par la convention de cautionnement, a qualité pour agir en résiliation du bail. Sur la recevabilité de l'action Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au bail litigieux, I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan a été avisée de la situation d’impayés par notification du commandement de payer le 23 septembre 2025. Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience ; l’action est donc recevable. Sur la résiliation du bail et l'expulsion L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation est d'ordre public. Dans sa rédaction applicable au présent litige, il dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. S’agissant d’un ordre public de protection, les parties peuvent convenir d’un délai plus favorable au locataire et en l'espèce, il est produit au débat un contrat de bail visant la clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Aux termes des dispositions modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Le commandement de payer du 22 septembre 2025 est régulier puisqu'il rappelle la clause résolutoire de plein droit insérée au bail, reproduit les mentions requises à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise de manière explicite le décompte des sommes réclamées, ainsi qu’un délai de deux mois pour en régler les causes. Le commandement a été délivré pour la somme de 1512 euros correspondant aux versements [E] des mois de mars à juin 2025. Il ressort du décompte du bailleur versé dans le cadre des débats que les locataires n’ont pas apuré les causes du commandement dans le délai imparti puisqu'aucun règlement n’a été effectué entre le 22 septembre et le 22 novembre 2025, à l’exception de ceux réalisés par Action Logement Services. Si la Caisse d’allocations familiales a effectué un rappel d’allocations logement à hauteur de 1424,49 euros, il convient de constater, d’une part que ce versement a été effectué le 29 décembre 2026, soit après le terme du délai de deux mois et, d’autre part, que cette régularisation concernait les loyers des mois de juillet à novembre 2025, de sorte qu’aucune imputation ne peut être réalisée sur les loyers visés au commandement. À la date de ce versement, le solde du compte locataires était encore débiteur. Il ressort de l’évaluation sociale que Mme [X] et M. [O] n’ont pas saisi la commission de surendettement. Les effets de la clause résolutoire sont donc acquis. Selon les pièces du dossier, la S.A.S. Action Logement Services a réglé aux bailleurs la somme totale de 4328 euros entre mars et octobre 2026. Le décompte des bailleurs laisse apparaître que le 23 février 2026, Mme [T] [X] et M. [Q] [O] ont procédé à un paiement de 2430 euros. Si au 31 mars 2026, le solde du compte locataire était créditeur d’une somme de 1444,37 euros, Action Logement Services a été destinataire d’une somme totale de 2155,41 euros en avril 2026. À la dernière audience après deux renvois, les défendeurs n’ont pas comparu mais ont produit, en date du 28 mai 2026, une capture écran Imodirect faisant état d’un impayé locatif de 1422,08 euros. Il s’en déduit que les locataires ne sont pas à jour du règlement de leur loyer courant et aucun justificatif ne vient établir que le solde de la créance de la S.A.S. Action Logement Services aurait été réglé. En l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience, aucun délai de paiement ne peut, même d’office être octroyé et les effets de la clause de résiliation de plein droit ne peuvent être suspendus. Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 22 novembre 2025. Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion des occupants en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique. Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Mme [T] [X] et M. [Q] [O] occupent désormais les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice aux bailleurs qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel majoré des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail. Dès lors que la S.A.S. Action Logement Services justifiera d’une quittance subrogative, les défendeurs seront condamnés à lui régler lesdites indemnités. À défaut de clause contractuelle spécifique, cette indemnité sera due à compter du 22 novembre 2025, in solidum par les défendeurs qui occupent ensemble les lieux. Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur la demande en paiement Il résulte du bail et du décompte fourni et actualisé au 18 mai 2026 que la S.A.S. Action Logement Services, a réglé aux bailleurs la somme de 4328 euros, aux lieu et place des locataires. La demanderesse se trouve dès lors subrogée dans les droits des bailleurs en application des dispositions susmentionnées sur les sommes qu’elle a versées. Comme indiqué ci-avant, la S.A.S. Action Logement Services a déjà perçu la somme de 2155,41 euros en avril 2026, portant ainsi le solde de sa créance à la somme de 2172,59 euros. Selon l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. En l'espèce, Mme [T] [X] et M. [Q] [O] ne versent au dossier qu’une copie écran du solde débiteur de leur compte locataires à l’égard des bailleurs, sans justifier que des versements supplémentaires auraient été faits au bénéfice de la demanderesse. En conséquence, il convient de condamner Mme [T] [X] et M. [Q] [O] à verser à la S.A.S. Action Logement Services la somme de 2172,59 euros au selon décompte arrêté au 18 mai 2026. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 sur la somme de 1512 euros et à compter du jugement pour le surplus. En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Le bail stipulant que les locataires agissent solidairement à l’égard du bailleur, ils seront solidairement condamnés au paiement de cette dette. Sur les autres demandes Partie perdante Mme [T] [X] et M. [Q] [O] seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. Action Logement Services l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. RG N°26/00046. Jugement du 27 août 2026 En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 22 novembre 2025 ; A défaut pour Mme [T] [X] et M. [Q] [O] d'avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter du 22 novembre 2025 et DIT que Mme [T] [X] et M. [Q] [O] seront tenus d’en régler le montant jusqu’à libération effective des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir impayées et jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ; CONDAMNE solidairement Mme [T] [X] et M. [Q] [O] à payer à la S.A.S. Action Logement Services la somme de 2172,59 euros selon décompte arrêté au 18 mai 2026 ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 sur la somme de 1512 euros et à compter du jugement pour le surplus ; CONDAMNE Mme [T] [X] et M. [Q] [O] in solidum à payer l’indemnité d’occupation à la S.A.S. Action Logement Services, dans la limite des sommes que la S.A.S. Action Logement Services justifiera avoir réglées au bailleur à ce titre par quittances subrogatives ; CONDAMNE Mme [T] [X] et M. [Q] [O] in solidum à verser à la S.A.S. Action Logement Services la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [T] [X] et M. [Q] [O] in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00046 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6PM MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 27 Août 2026 DEMANDEUR(S) : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Maître Roger LEMONNIER, de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Benoît MARTIN, avocat au barreau de VANNES DÉFENDEUR(S) : Madame [T] [X], demeurant [Adresse 2] comparante en personne aux audiences des 12/03/2026, 26/03/2026, non comparante ni représentée à l'audience du 28/05/2026 Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection GREFFIER : Martine OLLIVIER DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 27 Août 2026 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : - Me LEMONNIER Copie à : - Mme [X] - M. [O] - M. Le Préfet du Morbihan R.G. N° 26/00046. Jugement du 27 août 2026 FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé à effet au 15 juillet 2024, Madame [L] [J] et M. [S] [J] ont donné à bail à Mme [T] [X] et M. [Q] [O] un local d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 677 euros, outre la somme mensuelle de 27 euros à titre de provision sur charges. Par acte séparé, le bailleur a également conclu le 9 juillet 2024 un contrat de cautionnement [E] avec la S.A.S. Action Logement Services. Le 22 septembre 2025, la S.A.S. Action Logement Services a fait notifier à Mme [T] [X] et M. [Q] [O] un commandement de payer la somme de 1512 euros au titre des loyers et des charges impayés. Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la S.A.S. Action Logement Services a fait assigner Mme [T] [X] et M. [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] auquel il est demandé, sans qu’il y ait lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs des preneurs, - ordonner l'expulsion de Mme [T] [X] et M. [Q] [O] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner solidairement Mme [T] [X] et M. [Q] [O] à lui payer 3624 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1512 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, - fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - condamner solidairement Mme [T] [X] et M. [Q] [O] à payer lesdites indemnités d’occupation à Action Logement Services, dès lors que les paiements réalisés seront justifiés par une quittance subrogative, - condamner solidairement Mme [T] [X] et M. [Q] [O] à lui régler 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter in solidum les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 6 janvier 2026. A l'audience du 12 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a soumis au débat contradictoire les conclusions de l’évaluation sociale de la situation des locataires exposant que ces derniers occupaient le logement avec leurs trois enfants et percevaient des revenus pour un montant total de 2219,14 euros ; qu’ils n’avaient pas saisi la commission de surendettement; que suite à la situation d’impayés, Mme [X] a saisi les services de la caisse d’allocations familiales, permettant le rétablissement de l’aide au logement; que le couple a désormais pris conscience de la situation budgétaire complexe et souhaite bénéficier d’un accompagnement social spécifique pour mieux identifier les difficultés et prioriser les dépenses ; que selon Mme [X], un rappel d’aide au logement de 1424,49 euros a été versé à la société Imodirect le 23 décembre 2025 puis 325 euros le 29 décembre suivant ; que Mme [X] a versé 2430 euros en janvier 2026 à Imodirect. Mme [X] a comparu. Elle a indiqué que des versements avaient été réalisés mais qu’elle ne parvenait pas à déterminer, faute d’interlocuteur, le solde de la dette. L’affaire a été renvoyée au 26 mars 2026 pour vérification et actualisation de la créance. RG N°26/00046. Jugement du 27 août 2026 À l’audience du 26 mars 2026, Mme [X] a indiqué que la dette devait avoir été soldée. L’affaire a été renvoyée au 28 mai 2026. À l’audience du 28 mai 2026, le juge a donné connaissance à la demanderesse du courriel de Mme [X] aux termes duquel cette dernière a indiqué ne pas pouvoir venir à l’audience et a précisé, au vu d’une capture écran Imodirect faisant état d’un impayé locatif de 1422,08 euros, que la créance actualisée par la demanderesse était erronée. Représentée par son Conseil, la S.A.S. Action Logement Services a confirmé ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 2172,59 euros au titre des sommes réglées au bailleur en raison des loyers et charges impayés, déduction faite de versements réalisés par les bailleurs en avril 2026 suite au paiement effectué par les locataires. La S.A.S. Action Logement Services a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 2309 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés reprenant les termes de l’article 2306 ancien, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. L’article 7.1 de la convention Etat-UESL du 24 décembre 2015 pour la mise en oeuvre de [E], prévoit qu’en vertu de l'article 2306 susmentionné, la caution, c'est-à-dire le CIL, recueille de la part du Bailleur ou son représentant tous les droits que ce dernier possédait à l'encontre du Locataire avant la mise enjeu de la caution. En qualité de caution qui désintéresse le Bailleur, le CIL est alors subrogé dans les droits du Bailleur (art. 2306 du code civil). La subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du Bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire). Les CIL s'étant porté caution, mettront en oeuvre les actions de recouvrement amiables et contentieuses à l'encontre du Locataire débiteur, jusqu'à la résolution du bail, dans une démarche d'adaptation des solutions aux Ménages demandeurs, et de recherche de relogement des Ménages en difficulté structurelle. Les actions de recouvrement contentieuses et amiables sont menées simultanément en cas d'impayé. La réforme d’ACTION LOGEMENT a été entérinée par l’ordonnance au 20 octobre 2016 et la société Action Logement Services s’est substituée aux CIL. L’article 8 du contrat de cautionnement [E] “Engagement des parties”, pris en application de la convention Etat UESL susvisée, expose que “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou résiliation du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1346-3 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant...”. La société Action Logement Services produit plusieurs quittances subrogatives, dont la dernière émise le 29 décembre 2025, prévoit que “conformément aux termes des articles 1346 et suivants et 2309 du code civil, dont ci après l'énoncé, Action Logement Services est subrogée dans tous les droits, actions issues du contrat de bail et de ses annexes et privilèges du bailleur ou du mandataire du bailleur à l'encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Services”. Par courrier en date du 22 décembre 2025, Madame [L] [J] et M. [S] [J] ont été avisés de la présente instance et de la possibilité d’y intervenir volontairement. Il résulte de ces éléments que la société Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, tels que définis par la convention de cautionnement, a qualité pour agir en résiliation du bail. Sur la recevabilité de l'action Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au bail litigieux, I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan a été avisée de la situation d’impayés par notification du commandement de payer le 23 septembre 2025. Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience ; l’action est donc recevable. Sur la résiliation du bail et l'expulsion L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation est d'ordre public. Dans sa rédaction applicable au présent litige, il dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. S’agissant d’un ordre public de protection, les parties peuvent convenir d’un délai plus favorable au locataire et en l'espèce, il est produit au débat un contrat de bail visant la clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Aux termes des dispositions modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Le commandement de payer du 22 septembre 2025 est régulier puisqu'il rappelle la clause résolutoire de plein droit insérée au bail, reproduit les mentions requises à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise de manière explicite le décompte des sommes réclamées, ainsi qu’un délai de deux mois pour en régler les causes. Le commandement a été délivré pour la somme de 1512 euros correspondant aux versements [E] des mois de mars à juin 2025. Il ressort du décompte du bailleur versé dans le cadre des débats que les locataires n’ont pas apuré les causes du commandement dans le délai imparti puisqu'aucun règlement n’a été effectué entre le 22 septembre et le 22 novembre 2025, à l’exception de ceux réalisés par Action Logement Services. Si la Caisse d’allocations familiales a effectué un rappel d’allocations logement à hauteur de 1424,49 euros, il convient de constater, d’une part que ce versement a été effectué le 29 décembre 2026, soit après le terme du délai de deux mois et, d’autre part, que cette régularisation concernait les loyers des mois de juillet à novembre 2025, de sorte qu’aucune imputation ne peut être réalisée sur les loyers visés au commandement. À la date de ce versement, le solde du compte locataires était encore débiteur. Il ressort de l’évaluation sociale que Mme [X] et M. [O] n’ont pas saisi la commission de surendettement. Les effets de la clause résolutoire sont donc acquis. Selon les pièces du dossier, la S.A.S. Action Logement Services a réglé aux bailleurs la somme totale de 4328 euros entre mars et octobre 2026. Le décompte des bailleurs laisse apparaître que le 23 février 2026, Mme [T] [X] et M. [Q] [O] ont procédé à un paiement de 2430 euros. Si au 31 mars 2026, le solde du compte locataire était créditeur d’une somme de 1444,37 euros, Action Logement Services a été destinataire d’une somme totale de 2155,41 euros en avril 2026. À la dernière audience après deux renvois, les défendeurs n’ont pas comparu mais ont produit, en date du 28 mai 2026, une capture écran Imodirect faisant état d’un impayé locatif de 1422,08 euros. Il s’en déduit que les locataires ne sont pas à jour du règlement de leur loyer courant et aucun justificatif ne vient établir que le solde de la créance de la S.A.S. Action Logement Services aurait été réglé. En l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience, aucun délai de paiement ne peut, même d’office être octroyé et les effets de la clause de résiliation de plein droit ne peuvent être suspendus. Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 22 novembre 2025. Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion des occupants en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique. Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Mme [T] [X] et M. [Q] [O] occupent désormais les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice aux bailleurs qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel majoré des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail. Dès lors que la S.A.S. Action Logement Services justifiera d’une quittance subrogative, les défendeurs seront condamnés à lui régler lesdites indemnités. À défaut de clause contractuelle spécifique, cette indemnité sera due à compter du 22 novembre 2025, in solidum par les défendeurs qui occupent ensemble les lieux. Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur la demande en paiement Il résulte du bail et du décompte fourni et actualisé au 18 mai 2026 que la S.A.S. Action Logement Services, a réglé aux bailleurs la somme de 4328 euros, aux lieu et place des locataires. La demanderesse se trouve dès lors subrogée dans les droits des bailleurs en application des dispositions susmentionnées sur les sommes qu’elle a versées. Comme indiqué ci-avant, la S.A.S. Action Logement Services a déjà perçu la somme de 2155,41 euros en avril 2026, portant ainsi le solde de sa créance à la somme de 2172,59 euros. Selon l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. En l'espèce, Mme [T] [X] et M. [Q] [O] ne versent au dossier qu’une copie écran du solde débiteur de leur compte locataires à l’égard des bailleurs, sans justifier que des versements supplémentaires auraient été faits au bénéfice de la demanderesse. En conséquence, il convient de condamner Mme [T] [X] et M. [Q] [O] à verser à la S.A.S. Action Logement Services la somme de 2172,59 euros au selon décompte arrêté au 18 mai 2026. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 sur la somme de 1512 euros et à compter du jugement pour le surplus. En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Le bail stipulant que les locataires agissent solidairement à l’égard du bailleur, ils seront solidairement condamnés au paiement de cette dette. Sur les autres demandes Partie perdante Mme [T] [X] et M. [Q] [O] seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. Action Logement Services l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. RG N°26/00046. Jugement du 27 août 2026 En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 22 novembre 2025 ; A défaut pour Mme [T] [X] et M. [Q] [O] d'avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter du 22 novembre 2025 et DIT que Mme [T] [X] et M. [Q] [O] seront tenus d’en régler le montant jusqu’à libération effective des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir impayées et jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ; CONDAMNE solidairement Mme [T] [X] et M. [Q] [O] à payer à la S.A.S. Action Logement Services la somme de 2172,59 euros selon décompte arrêté au 18 mai 2026 ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 sur la somme de 1512 euros et à compter du jugement pour le surplus ; CONDAMNE Mme [T] [X] et M. [Q] [O] in solidum à payer l’indemnité d’occupation à la S.A.S. Action Logement Services, dans la limite des sommes que la S.A.S. Action Logement Services justifiera avoir réglées au bailleur à ce titre par quittances subrogatives ; CONDAMNE Mme [T] [X] et M. [Q] [O] in solidum à verser à la S.A.S. Action Logement Services la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [T] [X] et M. [Q] [O] in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-3, code civil 2309, code de la construction et de l'habitation L821-1, code civil 1346, code civil 1310). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/10939
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- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02786
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- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00242
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- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00248
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- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 24/00742
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- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 25/01014
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- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/11007
en commun : code civil 1346-3, code civil 2309
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07208
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:40:29.830Z.